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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C14, C30 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée de travail dans l’industrie), 30 (durée de travail dans le commerce et les bureaux), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée de travail

Article 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté ministériel no 115 de 2003 détermine les travaux considérés comme intermittents par nature, en énumérant un large éventail de secteurs (transports, maisons de repos, magasiniers, agriculture et commerce de gros de légumes, fruits et poisson) dans lesquels les travailleurs peuvent être tenus de rester sur leur lieu de travail plus de 10 heures mais moins de 12 heures par jour, tout en rappelant que le «travail intermittent» en raison même de sa nature, pour lequel des dérogations permanentes à la durée de travail normale sont possibles doit être défini de manière restreinte (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune évolution législative ou réglementaire à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs visées par des dérogations permanentes à la durée de travail normale soient strictement limitées à celles dont les fonctions correspondent, pour l’essentiel, à l’acception de «travailleurs intermittents» énoncée dans la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limite des heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission a prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires de travail autorisé par année. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux arrêtés ministériels no 115 et no 113 de 2003, qui prévoient tous deux un maximum de 12 heures de travail par jour. La commission rappelle que les conventions prescrivent la fixation d’une limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées, non seulement par jour mais aussi par année, et prévoient que ces heures supplémentaires doivent être raisonnables et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale en matière de temps de travail (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 148). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de limiter le nombre d’heures supplémentaires de travail autorisées dans l’année.
Article 8 de la convention no 1 et articles 11 et 12 de la convention no 30. 1. Registres. Dans son commentaire précédent sur la convention no 30, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était exigé que les employeurs tiennent des registres des heures supplémentaires de travail accomplies. Dans son rapport, le gouvernement fait référence au manuel de procédures du Département de l’inspection du travail et à l’article 45 du Code du travail qui prévoient que, pour recevoir leur salaire, les travailleurs signent un registre qui détaille la composition du salaire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions spécifiques de la législation prévoient l’obligation pour les employeurs de consigner les heures supplémentaires des travailleurs et, le cas échéant, de signaler quelles sont ces dispositions.
2. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes pour les cas de violation par l’employeur des dispositions sur le temps de travail. Renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur la convention no 106, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité de modifier l’article 84 du Code du travail, qui permet l’accumulation de jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines pour les entreprises situées dans des régions reculées ainsi que dans le cadre de processus de travail continu. Rappelant que les travailleurs auxquels s’appliquent les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas travailler sans repos pendant plus de trois semaines (voir paragr. 3, alinéa a), de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en modifiant l’article 84 du Code du travail, afin de veiller à ce que des périodes de repos soient accordées à des intervalles raisonnablement courts.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 106. Sanctions. La commission note que l’article 249 du Code du travail prévoit une amende de 100 à 200 livres égyptiennes en cas de violation par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Congés annuels

Article 3 de la convention no 52 et article 7 de la convention no 101. Rémunération du congé. La commission rappelle que les conventions donnent aux travailleurs la possibilité de prendre un congé en recevant leur rémunération habituelle, majorée de l’équivalent de leur rémunération en nature. Notant que le Code du travail ne contient aucune disposition à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation prévoit la possibilité pour les travailleurs qui prennent un congé de recevoir l’équivalent de leur rémunération en nature.
Articles 7 et 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Sanctions. La commission note que les articles 247 et 249 du Code du travail prévoient une amende de 100 à 500 livres égyptiennes pour l’employeur qui n’accorde pas de congés annuels, et de 100 à 200 livres égyptiennes pour l’employeur qui ne respecte pas les règles en matière de consignation dans les registres. En renvoyant à son Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 871), la commission encourage le gouvernement à déterminer si ces sanctions sont proportionnées aux infractions et suffisamment dissuasives pour décourager les violations.

Travail de nuit des femmes

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission se félicite de l’adoption de l’arrêté no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent être employées, qui révise l’arrêté ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes aux postes de nuit de manière à permettre aux femmes de travailler la nuit (article 1), ainsi que l’adoption de l’arrêté no 44 de 2021 relatif au travail de nuit des femmes, qui prévoit des solutions de remplacement au travail de nuit pour les femmes après et avant l’accouchement, afin de protéger la santé de la mère et de l’enfant. Notant que le pays reste lié par la convention no 89 et rappelant que la fenêtre de dénonciation de la convention sera ouverte du 27 février 2031 au 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur laconvention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018 (paragr. 408)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note que, aux termes de l’article 1 du décret no 115 déterminant les travaux qui sont intermittents par nature, il peut être demandé aux travailleurs intermittents d’être sur le lieu de travail pour une période de plus de dix heures, mais n’excédant pas toutefois douze heures par jour. A cet égard, la commission tient à rappeler que le «travail intermittent» doit être étroitement défini en tant que tout travail qui est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels (comme par exemple les portiers et les gardes de sécurité). La commission rappelle également qu’elle s’exprime sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement l’a, par le passé, assurée que la législation en la matière serait modifiée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures propres à assurer que ces travailleurs ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail hors de leur durée normale de travail et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions revêtent un caractère essentiellement intermittent au sens de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Limite annuelle des heures supplémentaires autorisées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs intermittents tels que les concierges et les gardiens sont assimilés aux travailleurs saisonniers, pour qui la journée de travail prend fin lorsque le travail est terminé. Le gouvernement indique en outre que le décret no 115 de 2003 règle ce qui concerne les activités et fonctions ayant un caractère intermittent par nature, tandis que le décret no 113 de 2003 règle les travaux préparatoires et les travaux complémentaires qui doivent être achevés avant que les travailleurs ne prennent le travail, ou après. Lorsque les intéressés effectuent des heures supplémentaires, ils ont droit à une rémunération des heures supplémentaires aux conditions établies par l’accord conclu entre eux et leur employeur, conformément à l’article 85 du Code du travail. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 144 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelle disposition légale, s’il en est, fixe le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an, comme prévu par le présent article de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit que les employeurs tiennent à jour un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées dans leur établissement, comme prévu par le présent article de la convention et, le cas échéant, de préciser la disposition légale pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi du travail (loi no 12 de 2003) et de sa réglementation d’application, en particulier le décret no 113 de 2003 définissant les travaux préparatoires et complémentaires et les travaux de protection et de nettoyage, le décret no 115 de 2003 définissant les travaux intermittents par nature, le décret no 122 définissant les opérations en continu et les travaux pénibles, le décret no 970 de 2003 concernant la Constitution du Conseil consultatif du travail et le décret no 185 de 2003 concernant le règlement type des sanctions et la réglementation du travail.

Article 1 de la convention. Champ d’application – Fonctionnaires. La commission note que l’article 4 de la loi du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires des administrations publiques, y compris des administrations locales. Rappelant que la convention s’applique au personnel des établissements énumérés à son article 1, qu’ils soient publics ou privés, et que le gouvernement a indiqué dans un rapport antérieur que des ordonnances de chaque ministère réglementent la durée du travail des personnes employées dans les administrations correspondantes (six heures par jour et 36 heures par semaine), la commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les instruments légaux actuellement en vigueur qui réglementent la durée du travail des fonctionnaires, et de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas été transmis jusqu’à présent au Bureau.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 62 de la loi du travail les personnes dont le travail est intermittent par nature ne sont pas concernées par la limitation ordinaire de la durée du travail, sous réserve que la durée de leur présence sur le lieu de travail n’excède par 12 heures par jour. Elle note également que le décret no 115 de 2003 définit les travaux intermittents par nature comme incluant, entre autres, des catégories aussi générales que le travail dans tous les transports routiers, ferroviaires et aériens, la gestion d’entrepôts et le travail dans les pharmacies. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle fait observer que «l’expression “travail intermittent en raison même de sa nature”, telle qu’elle est employée dans les conventions, désigne un travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels» (comme par exemple pour les dockers, les gardiens et les pompiers). La commission demande donc au gouvernement d’étudier les mesures appropriées à prendre pour assurer que les travailleurs des catégories en question ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail pour une durée excédent la durée normale du travail, et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions sont essentiellement intermittentes au sens de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 85 de la loi sur le travail la limitation normale de la durée du travail n’est pas applicable dans les cas de nécessité inhabituelle ou de conditions exceptionnelles, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité administrative. La commission considère que cette disposition – qui est contraire à l’article 139 de la précédente loi du travail de 1981 – est formulée dans des termes si vagues qu’elle risque d’aller au-delà de ce qui est autorisé par cet article de la convention, c’est-à-dire les dérogations temporaires, seulement dans les cas: i) d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage; ii) de risque de perte de denrées périssables; iii) de travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires; et iv) de surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires autorisées par l’article 85 de la loi du travail restent limitées aux circonstances précises énoncées dans cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Règlements concernant les dérogations temporaires – Limites annuelles des heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne les dérogations temporaires à la règle fondamentale des huit heures par jour et 48 heures par semaine, la commission note que l’article 85 de la loi du travail prévoit que, dans tous les cas d’heures supplémentaires, la durée effective du travail ne saurait excéder dix heures par jour. Rappelant que la convention prescrit que des règlements établis par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs détermineront également le nombre des heures supplémentaires pouvant être effectuées dans l’année, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention à cet égard.

Article 11, paragraphe 2 c). Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission note que l’article 77 de la loi du travail prévoit qu’un fichier doit être tenu et conservé par l’employeur pour chaque salarié et comporter la mention du nom, de la profession, du niveau de qualification à l’engagement, de l’adresse, du statut social, de la date du début d’activité, du salaire, des services accomplis, des sanctions, des congés pris et de la date et des motifs de la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce fichier prévu par l’article 77 de la loi du travail doit également comporter des informations sur les heures supplémentaires effectuées par le travailleur, conformément à cet article de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer un spécimen de ce formulaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour le premier semestre de 2008, d’après lesquelles 1 337 contrôles ont été opérés dans 27 969 établissements, concernant 76 238 travailleurs, donnant lieu à 389 avertissements et à 698 contraventions se rapportant à la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées concernant la durée du travail et les sanctions prises, des copies de toute convention collective comportant des clauses relatives à des arrangements sur le temps de travail, des enquêtes et études officielles abordant les questions de durée du travail, etc.

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