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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7, 8 et 11 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales et partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affiches et registres. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet à l’obligation faite à l’employeur d’afficher des avis et de tenir un registre afin d’informer les travailleurs de leurs jours et heures de repos et, par ailleurs, de transmettre des spécimens de tels affiches et registres. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin d’assurer que les travailleurs sont informés des jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention.Exceptions totales ou partielles. La commission se réfère à ses commentaires sous la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, relatifs aux exceptions aux régimes normaux de repos hebdomadaire et aux consultations des organisations représentatives des employeurs et travailleurs.

Article 7.Affiches et registres. La commission rappelle que l’obligation de l’employeur de dresser des registres et d’afficher les heures du travail a aussi pour but d’assurer une administration adéquate du repos hebdomadaire, indépendamment du fait que les travailleurs concernés connaissent ou non leur jour de repos hebdomadaire. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette obligation et de fournir, dans la mesure du possible, des modèles des affiches de repos collectif et des registres qui font connaître les travailleurs soumis à un régime particulier de repos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention.Exceptions totales ou partielles. La commission se réfère à ses commentaires sous la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, relatifs aux exceptions aux régimes normaux de repos hebdomadaire et aux consultations des organisations représentatives des employeurs et travailleurs.

Article 7.Affiches et registres. La commission rappelle que l’obligation de l’employeur de dresser des registres et d’afficher les heures du travail a aussi pour but d’assurer une administration adéquate du repos hebdomadaire, indépendamment du fait que les travailleurs concernés connaissent ou non leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette obligation et de fournir, dans la mesure du possible, des modèles des affiches de repos collectif et des registres qui font connaître les travailleurs soumis à un régime particulier de repos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 106, relativement aux exceptions aux régimes normaux de repos hebdomadaire et aux consultations des organisations représentatives des employeurs et travailleurs.

Article 7. La commission rappelle que l’obligation de l’employeur de dresser des registres et d’afficher les heures du travail a aussi pour but d’assurer une administration adéquate du repos hebdomadaire, indépendamment du fait que les travailleurs concernés connaissent ou non leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette obligation et de fournir, dans la mesure du possible, des modèles des affiches de repos collectif et des registres qui font connaître les travailleurs soumis à un régime particulier de repos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 4 et 6 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 106, relativement aux exceptions aux régimes normaux de repos hebdomadaire et aux consultations des organisations représentatives des employeurs et travailleurs.

Article 7. La commission rappelle que l’obligation de l’employeur de dresser des registres et d’afficher les heures du travail a aussi pour but d’assurer une administration adéquate du repos hebdomadaire, indépendamment du fait que les travailleurs concernés connaissent ou non leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette obligation et de fournir, dans la mesure du possible, des modèles des affiches de repos collectif et des registres qui font connaître les travailleurs soumis à un régime particulier de repos.

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