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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs dont la durée de service est inférieure à la durée de référence d’un an fixée par la législation nationale bénéficient d’un congé payé calculé au prorata de leur période effective de travail à raison de deux jours et demi par mois de service effectif. La commission relève toutefois que l’arrêté no 2009 014/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009 auquel il est fait référence dispose seulement que le droit au congé est acquis après une durée de service de cinq ans qui peut, de surcroît, être rallongée par convention collective (art. 5). La commission prie donc le gouvernement de préciser la disposition légale qui donnerait effet à cet article de la convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 165 du Code du travail est toujours en vigueur et qu’à ce jour aucun changement législatif n’est intervenu pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention. Toutefois, le gouvernement souligne que des consultations entre les partenaires sociaux sont en cours pour adopter des mesures mettant en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement, la commission espère que ces consultations permettront dans les meilleurs délais d’adopter les mesures nécessaires mettant la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte révisé dès qu’il aura été adopté.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail de la durée du congé annuel payé. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, pour le calcul de la durée du congé acquis, les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles ne sont pas déduites de la période de service. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que sa réponse s’inscrit dans l’hypothèse prescrite par l’article 5, paragraphe 4, de la convention, et non dans celle prévue par l’article 6, paragraphe 2, qui dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’un accident doivent être reportés mais ne peuvent pas être perdus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que ces périodes d’incapacité de travail ne puissent pas être déduites de la durée du congé annuel payé et de donner ainsi plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail qui est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Tout en notant que le gouvernement ne répond pratiquement à aucun des points précédemment soulevés, la commission se voit dans l’obligation de soulever à nouveau les points suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 48 et 50 du nouveau Code du travail, les contrats de travail saisonniers ou à temps partiel sont conclus, exécutés et résiliés dans les mêmes conditions que les contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport si ces travailleurs, dont la période de service est d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, bénéficient d’un congé au prorata de leur période effective de service et d’indiquer la disposition légale ou réglementaire qui garantirait un tel droit au congé proportionnel.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. La commission note que, selon l’article 165 du nouveau Code du travail, le droit à un congé annuel payé est acquis après une période minimale de service effectif de douze mois. En outre, ce même article autorise les conventions collectives à prévoir une période de service pouvant aller jusqu’à trois ans. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, un travailleur n’ayant pas accompli une année de service au moment du départ en congé peut bénéficier d’un congé rémunéré au prorata de la période de service effectivement accomplie, sous réserve d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimale de service qui peut être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé ne peut dépasser six mois. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le nouveau Code du travail intégrerait une disposition conforme aux exigences de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour amender l’article 165 du nouveau Code du travail et ainsi réduire la période minimale de service d’une année à six mois, conformément aux dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé annuel payé. La commission note que l’article 163 du nouveau Code du travail est rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 156 du code et prévoit que les congés spéciaux autres que ceux définis aux articles 160 à 162 du nouveau code, accordés en sus des jours fériés, peuvent être comptés dans le congé payé s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou d’une récupération. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 163 du nouveau Code du travail doit être interprété dans le sens où les jours fériés officiels ou coutumiers, même s’ils se situent dans la période de congé annuel, ne sont pas déductibles de la période minimale de congé annuel payé, comme l’exige cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail de la durée du congé annuel payé. La commission note qu’aucune disposition dans le nouveau Code du travail ne prévoit que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les périodes d’incapacité résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans la période de congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces périodes d’incapacité de travail ne puissent pas être déduites de la durée du congé annuel payé et de donner ainsi plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, comme par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard, des informations statistiques concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des nouvelles conventions collectives comportant des clauses relatives au congé annuel payé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires concernant les questions suivantes qui avaient déjàété mentionnées dans ses commentaires antérieurs.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 92 du Code du travail prévoit une rémunération au prorata en cas de rupture du contrat de travail, et il semble qu’aucune autre disposition ni mesure n’assurent l’application de la convention, en établissant le droit de calculer au prorata le congé des travailleurs qui ne peuvent pas être employés tous les jours ouvrés de l’année ouvrant droit à un congé payé. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si le futur Code du travail comprendra une disposition prévoyant pour les personnes travaillant moins d’une année un droit de jouissance au congé, calculé en proportion de la période de service effectif.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une période minimum ouvrant droit à un congé payé annuel, conforme aux dispositions de la convention, sera intégrée dans le nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir qu’une réglementation provisoire sera bientôt adoptée pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Celle-ci formule à nouveau sa demande de préciser si l’article 91 du Code du travail est interprété dans le sens où les jours fériés officiels et coutumiers, même s’ils se situent dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum. La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour y remédier.

Article 9, paragraphe 1. La commission note à la lecture du rapport que, en vertu de l’article 55 de la convention collective du 9 juillet 1974, les congés payés annuels peuvent être reportés d’une année au maximum, après la fin de l’année ouvrant droit à un congé, et que ceci s’applique également à la partie consécutive du congé. Elle prie le gouvernement de préciser si, dans le cas de congés annuels partiels, et en accord avec l’article 5 du décret no 94-0011/SG/DT, un minimum de deux semaines devra être accordé et pris dans un délai d’une année ou plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. Un éclaircissement sur ce point de la réglementation paraît nécessaire là aussi. Prière de fournir copie de la convention collective.

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels des services d’inspection, tels que prévus aux articles 20 et 21 de la convention no 81, sont en cours de préparation. Aucun rapport annuel n’a été soumis jusqu’à présent, et les dernières statistiques annuelles transmises à l’OIT remontent à 1993. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité compétente respecte son obligation de présenter un rapport annuel et d’indiquer dans un proche avenir les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail (Loi no 11/92/ADP), promulgué le 22 décembre 1992, et de l'Ordonnance no 94-00011/ETSS/SG/DT du 3 juin 1994, ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition garantissant aux personnes ayant accompli une période de service inférieure à un an le droit à un congé d'une durée proportionnelle à la durée effective du service.

Article 5, paragraphes 1 et 2. En vertu de l'article 90 du Code du travail, les travailleurs acquièrent le droit au congé payé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service. Or l'article 92 dudit Code prévoit que le droit de jouissance au congé est acquis après une période de service effectif égale à un an et que des conventions collectives et des contrats individuels peuvent étendre à 30 mois au plus la période de service. Sur ce point, la commission signale qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimum de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne doit en aucun cas dépasser six mois. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelle est la durée minimum de service jugée nécessaire pour ouvrir droit à un congé payé quel qu'il soit.

Article 6, paragraphe 1. L'article 91 du Code du travail prévoit que les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés officiels peuvent être déduits de la période de congé annuel s'ils ne sont pas dédommagés ou récupérés. La commission prie le gouvernement de préciser si cet article est interprété dans le sens où les jours fériés officiels et coutumiers, même s'ils se situent dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum.

Article 9, paragraphe 1. En vertu de l'article 92 du Code du travail, des conventions collectives et des contrats individuels peuvent prévoir que la durée de service ouvrant droit à un congé payé s'étende jusqu'à deux ans et demi (30 mois). Cet article n'est pas conforme à l'article susvisé de la convention qui dispose qu'une partie du congé (au minimum deux semaines) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Articles 12 et 14. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux efforts des services de l'administration du travail et de la médecine du travail, la pratique qui consistait à accorder une indemnité à la place du congé annuel a été progressivement éliminée. La commission note également que l'article 237 du Code du travail énumère les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions sur les congés contenues dans le Code. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toutes les infractions aux dispositions relatives au congé qui ont été signalées et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre la législation nationale et l'article 9, paragraphe 1, de la convention. En particulier, elle a noté que l'article 130 du Code du travail et l'article 5 de l'arrêté no 931 FPT/DGTLS du 1er octobre 1976 prévoient, avec l'agrément du travailleur, le report de la jouissance du congé, et que l'article 55 4) de la convention interprofessionnelle du 9 juillet 1974 admet que le droit de jouir du congé annuel peut être reporté pour une période de deux ans. La commission a rappelé qu'aux termes de la convention une fraction du congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise chaque année. Or, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes pertinents seront révisés pour être mis en conformité avec la convention dès que le nouveau projet de Code du travail, qui est actuellement déposé à l'Assemblée des députés du peuple, sera adopté. La commission espère que les textes en cause seront modifiés dans un proche avenir afin d'assurer la conformité avec l'article 9 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, le progrès fait à cet égard, et de fournir des copies des textes pertinents dès qu'ils seront adoptés.

Articles 12 et 14. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles certaines difficultés ont été soulevées concernant l'application pratique du droit au congé annuel, car certains travailleurs exigent une compensation en contrepartie du congé annuel. Le gouvernement a indiqué que des efforts ont été entrepris par les services de l'administration du travail et l'Office de santé des travailleurs pour veiller à l'application des textes adoptés pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, selon l'article 130 du Code du travail, toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatoire en lieu et place de congé est nulle et de nul effet. L'article 233 du Code du travail prévoit également des sanctions pour toute contravention à l'article 130. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des infractions relevées à cet égard et, le cas échéant, les sanctions imposées (voir le Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission a précédemment noté que la législation nationale (art. 130 du Code du travail et art. 5 de l'arrêté no 931 FPT/DGTLS du 1er octobre 1976) prévoit, avec l'agrément du travailleur, le report de la jouissance du congé. D'autre part, l'article 55 4) de la convention interprofessionnelle du 9 juillet 1974 admet que le droit de jouir du congé annuel peut être reporté pour une période de deux ans. La commission a rappelé que, selon la convention, une fraction du congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise chaque année. Elle a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention. Malheureusement, la commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la situation n'a pas changé. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer à présent les mesures prises ou proposées pour garantir à tous les travailleurs la protection nécessaire et de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission soulève certains points concernant l'article 9, paragraphe 1, de la convention dans une demande directe.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédentes demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de la circulaire no 83-003/CNR/PRES du 31 octobre 1983 en vertu de laquelle les agents de la fonction publique doivent jouir de leurs congés annuels (administratifs) chaque année. Elle espère que les mesures seront également prises pour assurer que la possibilité de report de la jouissance du congé des travailleurs prévue par l'article 130 du Code du travail, l'article 5 de l'arrêté no 931/FPT/DGTLS du 1er octobre 1976 et l'article 55 de la convention interprofessionnelle ne s'applique que dans les conditions prévues par l'article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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