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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec intérêt que le Code du travail de 1995 est en cours de modification, le projet d’amendements étant en attente d’approbation par le Conseil des ministres. Ce projet renforce la protection de la maternité et prévoit l’interdiction des heures supplémentaires pour les femmes enceintes et les femmes ayant eu un enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 1 an; un congé postnatal d’une durée de soixante-trois jours (quarante-deux à l’heure actuelle), l’obligation pour l’employeur d’adapter le travail de la femme enceinte à son état, ce qui inclut le transfert à un poste équivalent et le paiement de prestations lorsque le transfert est impossible, et des pauses d’allaitement rémunérées de deux heures ou une réduction du temps de travail après accord avec l’employeur. La commission note également l’adoption de la loi no 10383 du 24 février 2011 relative à l’assurance santé obligatoire qui, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la convention, prévoit des prestations médicales gratuites pour les femmes enceintes (visites médicales et examens, médicaments, soins et hospitalisation si nécessaire). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
Article 6, paragraphe 5, de la convention. Conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent une constante augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations en espèces. Cependant, ces mêmes informations démontrent que les femmes ayant droit à des prestations de maternité – à condition qu’elles soient assurées depuis au moins douze mois avant la grossesse – ne semblent pas constituer la grande majorité des femmes auxquelles la convention s’applique (32,9 pour cent en 2012). La commission prie le gouvernement d’examiner cette situation en vue de s’assurer que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces permettent à la grande majorité des femmes auxquelles la convention s’applique de percevoir lesdites prestations.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, une femme qui n’est pas assurée ne bénéficie d’aucune prestation et, d’autre part, la législation relative à l’assistance sociale ne contient aucune disposition concernant les prestations de maternité. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations découlant de l’article 6, paragraphe 6, de la convention qui prévoit que lorsqu’une travailleuse ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.
Article 8. Protection de l’emploi. La commission note l’indication selon laquelle, en vertu de l’article 147 du Code du travail, l’emploi de la femme enceinte est protégé pendant toute la durée du versement d’une prestation pour incapacité temporaire de travail, période qui peut atteindre une année. Par ailleurs, la commission note l’indication selon laquelle la femme ne dispose pas de voie de recours en cas de licenciement abusif, le code du travail prévoyant une indemnité. La commission rappelle que la violation de l’interdiction du licenciement établie par l’article 8 entraîne, dans l’esprit de cette disposition, la nullité du licenciement, suivie en principe, de la réintégration de la travailleuse dans ses fonctions antérieures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions actuellement prévues sont suffisamment dissuasives pour empêcher le licenciement des travailleuses pendant le période protégée et de prendre les mesures nécessaires pour prévoir la réintégration de la travailleuse en cas de licenciement abusif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu des articles 2 et 6 de la loi sur l’assurance sociale, toutes les salariées sont couvertes par le régime d’assurance maternité. Compte tenu de l’importance de l’accent que la convention attache à la protection de la maternité dans les formes atypiques de travail dépendant, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les formes de travail atypique fréquemment constatées parmi les femmes en Albanie, et sur les mécanismes en place pour veiller à leur application effective.

Article 3. Protection de la santé. La commission note que la législation nationale garantit le droit des femmes enceintes ou qui allaitent de ne pas être tenues d’accomplir des tâches préjudiciables à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission note également l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir que la décision no 397 du 20 mai 1996 du Conseil des ministres définit des règles spécifiques visant à protéger les femmes enceintes ou qui allaitent, et à interdire qu’elles soient occupées dans des activités qui les exposent à des conditions de travail dangereuses. En outre, la liste des emplois qui comportent le risque d’être exposé à des substances chimiques ou à des conditions de travail dangereuses a été approuvée en vertu de la décision no 207 du 9 mai 2002 du Conseil des ministres, qui établit la définition des travaux dangereux ou difficiles. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport la liste des professions que les autorités compétentes ont estimées préjudiciables pour la santé de la mère ou pour celle de leur enfant. Prière aussi d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées à cet égard.

Article 6, paragraphe 5. Conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces. Conformément à la loi sur l’assurance sociale, les femmes en congé de maternité ont droit à des prestations de maternité à condition qu’elles soient assurées depuis au moins douze mois avant la grossesse. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, conformément à cette disposition de la convention, les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces sont réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la convention s’applique. Prière de fournir également des informations statistiques à cet égard.

Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces financée par les fonds de l’assistance sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui garantissent, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations, des prestations appropriées et financées par les fonds de l’assistance sociale aux femmes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations en espèces, dans le cadre du système d’assurance maternité.

Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les types de prestations médicales prévues en cas de maternité, et d’indiquer quelle législation nationale garantit aux femmes couvertes par la convention des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins post-natals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

Article 8. Protection de l’emploi. L’article 107 du Code du travail considère illégal qu’un employeur licencie une travailleuse pendant sa grossesse ou lorsqu’elle est en congé de maternité. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale, la période de protection comprend aussi celle qui suit le moment où la femme reprend le travail, conformément à cette disposition de la convention. Prière aussi d’indiquer la durée de cette période et de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre des mesures juridiques et des procédures en vigueur ayant trait au licenciement pendant les périodes de protection, y compris les voies de recours dont les femmes disposent en vertu de la législation en cas de licenciement abusif.

Article 9, paragraphe 2. Discrimination dans l’emploi et test de grossesse. a) La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) qui fait état de discriminations à l’encontre de femmes enceintes dans le secteur privé, et de cas de tests de grossesse effectués avant le recrutement. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de ces pratiques et qu’aucun cas de ce type n’a été signalé à l’inspection du travail. Le gouvernement indique, en outre, qu’il n’y a pas de données sur les cas de discrimination fondés sur la maternité dans les secteurs privé et public, et que les tribunaux n’ont pas rendu de décisions dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir que la maternité ne constitue pas dans la pratique un motif de discrimination dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi. Prière de fournir des informations sur, notamment, les décisions de justice, les plans d’action et les activités de l’inspection du travail destinées protéger la maternité.

b) Par ailleurs, notant que les articles 3 à 6 de la loi sur une société d’égalité entre hommes et femmes interdisent aux autorités publiques et aux employeurs privés de commettre des actes discriminatoires à l’encontre des femmes en cas de maternité, et prévoient l’obligation de garantir l’égalité d'accès à l’emploi, la commission demande au gouvernement d’examiner la question de l’inclusion, dans la législation nationale, de l’interdiction expresse des tests de grossesse tant au moment d’accéder à l’emploi que pendant l’emploi. Prière d’indiquer les mesures prises pour appliquer efficacement les dispositions susmentionnées de la législation nationale, ainsi que les mesures concrètes visant à sensibiliser la population à l’interdiction de la discrimination au motif de la maternité.

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