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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 16 (3) de la convention n° 155 et article 9 (c) de la convention n° 176. Équipement de protection adéquat. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, sur le manque de mesures et d‘équipements de prévention et de protection pour protéger les travailleurs contre la propagation du COVID-19, en particulier dans les secteurs des soins de santé et de l‘exploitation minière, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation visant à prévenir les accidents ont été menées dans les établissements de soins de santé, y compris dans ceux traitant le COVID19. Le gouvernement fait aussi état de campagnes de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine au niveau national, notamment en matière de fourniture et d‘utilisation d‘équipements de protection individuelle. Concernant la fourniture et l‘utilisation d‘équipements de protection individuelle dans les mines, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur l‘article 9(c).

A . Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 5 (d), 19(b), (c) et (e), et 20 de la convention. Communication et coopération au niveau de l‘entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires concernant l’amélioration de la communication et de la coopération, la commission note que le gouvernement fait état de l‘Accord général tripartite 2019-2021, qui contient des prescriptions relatives à la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, y compris en matière de SST. Elle note également que le gouvernement fait état des initiatives conduites par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social et la coopération, notamment de la mise en place d‘un groupe de travail inter institutions et d‘autres groupes de travail permanents composés de représentants des organismes intéressés et des partenaires sociaux, qui débattent des domaines de travail les plus importants, identifient les industries dangereuses et d‘autres questions liées à la sécurité du travail. À cet égard, la commission note que le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la participation et la consultation au niveau de l‘entreprise, y compris en ce qui concerne l‘obligation des employeurs de faire participer les travailleurs et/ou leurs représentants aux consultations et à la prise de décision relatives à la sécurité et à la santé au travail (article 25 (11 et 12)). Notant que la législation en matière de SST est en cours d’examen, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il garantit la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l‘entreprise et donne pleinement effet aux articles 5 (d), 19 (b), (c) et (e) et 20 de la convention.
Article 9. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les mesures de contrôle planifiées et non planifiées de l‘État ont été suspendues dans le contexte de l‘état d‘urgence décrété par le décret présidentiel n° 64 du 24.02.2022 «sur l‘instauration de l’état d‘urgence en Ukraine» (prolongé en dernier lieu le 10 novembre 2023 – loi n° 3429IX). Il indique également que des mesures ad hoc de contrôle de l‘État ont néanmoins été mises en œuvre pendant l‘état d‘urgence, notamment à la demande de particuliers, de fonctionnaires ou de syndicats pour des violations ayant porté atteinte aux droits, à la vie, à la santé, aux intérêts légitimes, à l‘environnement ou à la sécurité. La commission prend note des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine et ses instances territoriales pendant l‘état d‘urgence, consistant en des activités liées à la diffusion d‘informations, à la consultation et à la fourniture de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs sur le travail et la sécurité et la santé au travail. Tout en tenant compte du caractère exceptionnel de l‘état d‘urgence, et se référant aux commentaires de 2023 qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l‘inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l‘inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l‘application de la législation nationale en matière de SST sur tous les lieux de travail.
Articles 13 and 19 (f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite aux commentaires précédents de la commission, la KVPU observe que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas de mécanisme pour l’application de l‘article 13 concernant la protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un danger imminent et grave, et ne garantit pas la protection des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise, comme l’exige l‘article 19 de la convention. À cet égard, la commission note qu‘en vertu du projet de loi n° 10147 sur la SST, les travailleurs qui, en cas de danger grave, inévitable et imminent, ont quitté des lieux/zones de travail dangereuses, ne sont pas responsables des mesures prises (article 22 (6)) et ne sont pas responsables s’ils quittent leur lieu de travail et/ou la zone dangereuse (article 26 (10)). En outre, en vertu de l‘article 22 (5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, il est interdit à l‘employeur de donner l’instruction aux travailleurs de reprendre leur travail tant que le danger persiste (...). La commission note toutefois qu’en vertu de l‘article 85 (4) du projet de loi sur le travail de l’Ukraine, les temps d‘arrêt (suspension du travail due à l‘absence des conditions organisationnelles ou techniques nécessaires à l‘exécution du travail, à des circonstances relevant de la force majeure ou à d‘autres circonstances) en raison d’une faute du travailleur ne sont pas rémunérés. Notant que l‘article 13 prévoit le droit des travailleurs de se retirer d‘une situation de travail dont ils ont une raison valable de penser qu‘elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et d‘être protégés contre des conséquences injustifiées, que le danger ait été causé ou non par le travailleur ou qu‘il soit ou non évitable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la révision en cours de la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l‘article 13 et de l‘article 19 (f).
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social, consistant en particulier en la formation d‘instances territoriales qui ont mis en place des groupes de travail permanents composés d’environ 300 spécialistes de diverses organisations et institutions, dont la Fédération des syndicats de l‘Ukraine et la Fédération des employeurs de l‘Ukraine, afin de débattre des questions liées à la SST au niveau régional. Elle note également qu‘à l‘initiative de l‘Inspection du travail de l’Ukraine, un groupe de travail inter institutions composé de représentants d’institutions gouvernementales et de partenaires sociaux, a été formé pour assurer la coordination et mener des activités conjointes pour réduire le travail non déclaré et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités sur les questions de SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission se félicite qu‘en vertu de l‘article 22 du projet de loi n° 10147 sur la SST, relatif à l’administration des premiers secours, aux extincteurs, à l‘élimination des accidents et à l‘évacuation des travailleurs, les employeurs doivent assurer la mise en place de mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence, y compris en ce qui concerne l’administration des premiers secours et l‘évacuation des travailleurs et des personnes exposées à risque (article 22 (4)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 18.

Convention (n°   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d‘informations concernant l‘impact des réformes législatives sur les services de santé au travail, le gouvernement indique que la réforme du système de gestion de la SST en Ukraine (décret n° 989 de 2018), et sa mise en œuvre prévue par le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST), visent à créer une approche préventive des risques liés au travail. En ce qui concerne la législation en vigueur réglementant les services publics de santé et d‘épidémiologie, la commission prend note des dispositions de la loi du 1er octobre 2023 de l‘Ukraine sur le système de santé publique, en particulier l’article 16 de la partie III sur la surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et la protection des travailleurs, et l’article 25 de la partie IV sur la protection de la santé publique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la consultation des organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prenant note de la révision législative en cours en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la formulation, la mise en œuvre et l‘examen périodique d‘une politique nationale cohérente en matière de services de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier dans le contexte des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. En ce qui concerne l‘organisation des services de santé au travail, la KVPU indique que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas la création de services de santé au travail, comme l’exige la convention. La commission note toutefois que l‘article 15 (6) (6) prévoit la désignation de responsables de la sécurité et de la santé au travail chargés d’organiser la surveillance de l‘état de santé des travailleurs et de réaliser des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les articles 3 (1), 5 et 7 (1) de la convention dans la révision en cours du cadre législatif en matière de SST, en particulier pour garantir que les services de santé au travail soient conformes aux prescriptions de l‘article  5 (f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail), 5 (g) (promouvoir l‘adaptation du travail aux travailleurs), 5 (h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle), et 5 (j) (organiser les premiers secours et les soins d‘urgence).
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit la consultation et la participation des organisations d‘employeurs et des syndicats (article 5) ainsi que la participation et la consultation des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise (articles 25 (11 et 12) et 27 (7 et 8)). Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission note qu‘en vertu de l‘article 15 (1 à 5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent déterminer la structure du système de gestion de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en tenant compte de la taille de l‘entreprise, du nombre de travailleurs et des dangers auxquels ces derniers peuvent être exposés. Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de garantir que la nouvelle législation sur la SST prévoit des services de santé au travail multidisciplinaires, comme l’exige l‘article 9 (1).
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. La commission note que l‘article 15 (7) du projet de loi n° 10147 sur la SST dispose que, dans l‘exercice des fonctions spécifiées, les agents chargés de la sécurité et la santé au travail des travailleurs, quelle que soit leur désignation et/ou quel que soit le personnel, doivent jouir d‘une indépendance professionnelle vis-à-vis des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 10, dans le cadre des réformes législatives en cours.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission se félicite des mesures énoncées à l‘article 19 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST qui prévoient que l‘employeur, à ses frais, organise et assure la réalisation des examens médicaux des travailleurs pendant les heures de travail, en maintenant leur salaire selon les termes du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la révision législative en cours, pour donner pleinement effet à l‘article 12.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note qu‘en vertu de l’article 15 (10) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent communiquer des informations aux entreprises qui fournissent des services dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs, y compris concernant l‘évaluation des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptible d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures prévues à l’article 6 du projet de loi n° 10147 sur la SST concernant l‘enregistrement et les enquêtes relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais observe que le projet ne mentionne pas l‘obligation d‘informer les services de santé au travail des cas de maladies parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d‘indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptibles d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme l’exige l‘article 15

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission note une fois de plus que si la limite de dose effective, prévue par la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes est de 1 mSv par an (conformément à la recommandation du paragraphe 33 de son observation générale de 2015), en vertu de l‘article 5.6 des normes de sûreté radiologique de l‘Ukraine de 1997, la limite d‘exposition professionnelle des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer aux radiations ionisantes est deux fois supérieure à la limite recommandée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes par les normes de sûreté radiologiquede l‘Ukraine de 1997.
2. Cristallin de l’œil. La commission note avec intérêt que les nouveaux amendements à la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, approuvés par la loi n° 3344-IX du 23 août 2023 fixent une dose pour le cristallin de l’œil équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu‘une seule année ne dépasse 50 mSv, à condition que la dose équivalente moyenne d‘exposition professionnelle au cristallin pendant cinq années consécutives ne dépasse pas 100 mSv, dans des situations d‘exposition planifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation. La commission prend note de l‘indication du gouvernement concernant la limite de dose effective de 2 mSv par an fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations mais qui risquent d‘être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, qui est deux fois plus élevée que la limite recommandée par la CIPR. Se référant une nouvelle fois au paragraphe 14de sonobservation générale de 2015, la commission rappelle que la limite de dose effective annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations devrait être fixée à 1 mSv et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que ces travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de radiations supérieurs à la limite recommandée actuelle de 1 mSv.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission note que les articles 43 à 50 de la résolution n° 949 du Cabinet des ministres de l‘Ukraine du 1er septembre 2021, prévoient la surveillance et la tenue de registres des doses individuelles de radiations du personnel, effectuées conformément aux prescriptions de la législation, des normes et des règles sur la sûreté nucléaire et radiologique, de la norme de sûreté de l‘AIEA, du Guide général n° SGSG-7 de 2018 sur la sûreté «Protection contre les radiations en milieu professionnel». À cet égard, en vertu de l‘article 44 de la résolution n° 949, le contrôle dosimétrique individuel de l‘exposition externe du personnel est effectué à l‘aide de deux méthodes consistant en l‘utilisation de dosimètres individuels et/ou d‘équipements de protection individuelle contre les radiations, par la méthode de la double dosimétrie. La commission prend également note, d’après les informations publiées dans le rapport de l’autorité ukrainienne de réglementation et de surveillance nucléaire «sur la sûreté nucléaire et radiologique en Ukraine 2022», des résultats du contrôle dosimétrique individuel, du nombre d‘événements opérationnels signalés dans les centrales nucléaires et du nombre d‘incidents liées aux sources de radiation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l‘application de la convention dans la pratique, en particulier sur les activités des services d‘inspection, comprenant le nombre d‘inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises pour remédier à ces infractions.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de la résolution no 77, du 3 février 2021, portant approbation de la liste des machines, mécanismes et équipements à haut risque et aux modifications apportées à certaines résolutions du Cabinet des ministres, ainsi que de la mention par le gouvernement de l’arrêté no 2072 (2017) sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements de production industrielle. La commission prend également note des activités de prévention menées par les services de l’Inspection du travail de l’Ukraine (SLS) pour le fonctionnement en toute sécurité des machines et des mécanismes afin de réduire à un minimum les risques d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention et sur l’impact des mesures de prévention, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. La commission prend note de l’article 28 de la loi no 2573 du 6 septembre 2022 – modifiée le 6 novembre 2023, interdisant l’utilisation de l’amiante et prévoyant des garanties pour protéger les travailleurs des expositions nocives à cette substance sur le lieu de travail. Elle note en outre que l’arrêté no 1054 du ministère de la Santé de l’Ukraine, portant approbation du règlement intitulé «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérogènes pour l’homme» de juin 2022 est entré en vigueur le 20 juin 2022 et que les règles d’hygiène relatives à la teneur admissible en substances chimiques et biologiques dans l’air de la zone de travail ont été approuvées le 14 juillet 2020 par l’arrêté no 1596. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur l’élaboration de ces réglementations.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 1054, tout travailleur en contact avec des substances cancérogènes doit subir des examens médicaux obligatoires conformément à la procédure homologuée par l’ordonnance n° 246 du 21 mai 2007, portant homologation de la procédure d’examen médical de certaines catégories de travailleurs, qui définit, entre autres, la procédure d’examen médical préliminaire et périodique. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’obligation de soumettre certaines catégories de travailleurs à des examens médicaux en vertu de l’article 169 du Code du travail de l’Ukraine et de l’article 17 de la loi n° 2694-12 sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs les examens médicaux nécessaires, y compris après la période d’emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre de cas de cancer professionnel déclarés et sur leurs causes.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 sur la protection des informations confidentielles, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion des registres correspondants, approuvée par la résolution n° 1030 du 13 septembre 2022 – modifiée par la résolution n° 690 du 7 juillet 2023 et la loi sur les objets (installations) à haut risque, 2001, no 2245-III – modifiée en 2023, qui définit notamment les fondements juridiques, économiques, sociaux et organisationnels des activités liées aux objets à haut risque, et vise à protéger la vie et la santé des personnes, y compris des salariés d’une installation à haut risque, ainsi que l’environnement des effets néfastes des accidents en empêchant leur occurrence, en limitant leur propagation et en remédiant à leurs conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion de leurs registres. En outre, le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de protection contre les accidents industriels majeurs.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que l’article 1 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, prévoit la procédure visant à classer les établissements avec des installations, dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses sont temporairement ou en permanence utilisées, traitées, fabriquées, transportées ou stockées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être concernées, au sujet du système d’identification des installations présentant des risques majeurs.
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. Consultation. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les mesures techniques, la commission prend note des articles 2 et 18 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, ainsi que des dispositions de la résolution n° 6 du 9 janvier 2014, portant approbation de la liste des objets dont la documentation relative au projet de construction doit inclure une section sur les mesures d’ingénierie et les mesures techniques de protection civile. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles, la commission note toutefois que la résolution n° 1030 ne couvre pas les éléments énumérés à l’article 9 c), et ne satisfait pas à toutes les prescriptions de l’article 9 b), notamment en ce qui concerne le système de sécurité et l’exploitation, l’entretien et l’inspection systématique des installations. Sur le plan des consultations (article 9 f)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c), de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants est prise en considération dans le système documenté de maîtrise des risques majeurs (art. 9 f)).
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 42 de la loi no 2694-12 sur la protection des travailleurs, relatif au droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, et à l’article 10 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux du contrôle de l’État et de la surveillance de l’activité économique, qui prévoit le droit des représentants de participer aux activités de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les entreprises satisfont aux prescriptions de l’article 10 de la loi no 877V.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. Comme suite aux commentaires précédents de la commission sur cette question, le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST). À cet égard, la commission prend note de l’obligation de consulter et d’associer les travailleurs et leurs représentants, en particulier aux articles 5 et 23 du projet de loi n° 10147 sur la SST, qui indique, entre autres, que les employeurs doivent mener des consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, leur donner la possibilité de soumettre des propositions et de participer aux examens de toutes les questions liées à la sécurité et à la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Notant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la manière dont il est garanti que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité d’examiner avec l’employeur tous les dangers potentiels qu’ils estiment susceptibles de provoquer un accident majeur, dans les lieux de travail dépourvus de comité SST; et ii) les procédures permettant de recueillir et de fournir des informations sur la sécurité des installations présentant des risques majeurs.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’exportation de substances, technologies ou procédés interdits est régie par la loi ukrainienne n° 1644111 du 6 juillet 2000 sur le transport des marchandises dangereuses. À cet égard, la commission prend note des dispositions des articles 7 à 9 sur les droits et obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire de marchandises dangereuses, y compris leurs droits à recevoir des informations fiables sur le produit dangereux. La commission prend également note du décret n° 11222000 portant approbation du règlement sur le contrôle du transport transfrontière des déchets dangereux et leur utilisation/enlèvement et des listes jaune et verte de déchets ainsi que de la mise en place du «Guichet unique» pour le commerce international, qui est un portail numérique permettant de recueillir et d’échanger des informations sur le transport des marchandises en vertu de la résolution n° 971 du 21 octobre 2020. La commission note toutefois que la législation susmentionnée ne fait pas expressément référence à l’obligation des États exportateurs à l’égard des pays importateurs. Rappelant que l’article 22 de la convention prévoit la responsabilité des États exportateurs de recueillir et de communiquer des informations aux États importateurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les informations relatives à toute interdiction d’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à la disposition des pays importateurs.

C . Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 14 de la convention sur la mise à disposition de sièges suffisants et appropriés, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 13 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine et lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. Prenant note de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 12 et 13 de la convention afin de garantir: i) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des travailleurs dans les lieux de travail visés par la convention (commerce et bureaux); et ii) que des lieux d’aisance et des installations appropriées permettant de se laver soient prévus en nombre suffisant, mis à disposition pour utilisation et convenablement entretenus, dans les lieux de travail visés par la convention.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. N’ayant reçu aucune réponse sur le sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que dans le cadre des réformes législatives en cours, le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi n° 10147 sur la SST) propose de modifier la loi sur l’exploitation minière en Ukraine et prévoit la sécurité des opérations minières ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs de la mine (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la révision législative en cours sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU, qui dénonce des carences s’agissant de la quantité et des types d’équipements de protection individuelle fournis par les employeurs aux travailleurs dans les mines. À cet égard, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du BIT sur la sécurité et la santé au travail dans l’industrie minière en Ukraine, 2018, qui souligne que la fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle nécessaires aux travailleurs est un problème extrêmement grave dans toutes les entreprises d’État productrices de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour doter les travailleurs des exploitations minières d’un équipement de protection approprié qui est fourni et entretenu gratuitement.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU alléguant que les examens médicaux en 2017-18 n’ont pas été financés dans un certain nombre d’entreprises d’extraction de charbon appartenant à l’État, et que de ce fait, les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise en place d’une surveillance régulière de la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels propres à l’exploitation minière.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 de la convention. Elle note toutefois que l’article 25 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail, mais n’attribue pas la responsabilité première à l’un des employeurs. Rappelant que l’article 12 prévoit une obligation qui est spécifique aux mines et à la SST, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision législative en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des délégués à la sécurité et à la santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur l’exploitation minière en Ukraine, relatif à la surveillance par l’État, et à l’article 39 de la loi de 1992 sur la protection des travailleurs, no 2694-12, qui prévoit que les responsables, mais non les travailleurs et les délégués à la sécurité et à la santé, ont le droit de demander et d’obtenir des inspections et des enquêtes et d’y participer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants participent aux inspections et enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente dans les mines.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours de l’élaboration des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ordonnance no 1240, du 29 août 2018, le projet de règles a fait l’objet d’un accord avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris l’organe représentatif commun des employeurs au niveau national et l’organe représentatif communs des syndicats pan-ukrainiens représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ainsi que sur toute mesure prise en vue de son réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prend note que l’article 25 (9) du le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail. Le gouvernement indique également que les prescriptions relatives à la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs dans la production agricole sont incluses dans le projet d’arrêté du ministère de l’Économie portant approbation des prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts, qui est en cours d’élaboration conformément au Plan d’action pour l’élaboration des projets de loi réglementaires de l’Inspection du travail en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès accompli dans l’élaboration du projet d’arrêté sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence au pouvoir des responsables de l’Inspection du travail, en vertu de la législation sur la sécurité et la santé au travail, d’interdire, de suspendre, de faire cesser et de restreindre l’exploitation ou la production, mais ne fournit aucune information sur l’obligation des employeurs, en vertu du présent article, de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération lorsqu’il existe un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et pour évacuer les travailleurs, le cas échéant. La commission note cependant que l’article 22 (4) (2) et (4) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit que dans les situations d’urgence menaçant la vie et la santé des travailleurs, les employeurs sont tenus d’assurer l’évacuation des travailleurs et de leur donner la possibilité d’arrêter le travail, de quitter le lieu/la zone de travail et de se rendre dans un lieu sûr. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 c), les employeurs sont tenus de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération présentant un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et, s’il y a lieu, d’évacuer les travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cet article dans le cadre de la révision législative en cours.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. En ce qui concerne l’obligation de fournir des informations adéquates sur les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2775IX, du 16 novembre 2022, sur l’adoption de modifications à certaines lois de l’Ukraine concernant l’amélioration de la réglementation nationale dans le domaine de la manipulation des pesticides et des produits agrochimiques, qui établit le registre national des pesticides et des produits agrochimiques dont l’utilisation est autorisée en Ukraine. La commission note toutefois que la législation prévoit que l’autorité exécutive centrale est tenue de fournir des informations adéquates aux utilisateurs, mais ne mentionne pas ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent les produits chimiques utilisés dans l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller, dans le cadre des réformes législatives en cours, à ce que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture aient l’obligation de fournir aux utilisateurs les informations adéquates concernant la conformité desdits produits aux normes de sécurité et de santé, et ce, dans la langue officielle de l’Ukraine.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 1240 portant approbation des règles de protection des travailleurs dans l’industrie agricole, s’agissant de la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des installations de bien-être appropriées sont fournies gratuitement aux travailleurs, sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles d’entretien et de réparation des machines et équipements de production agricole approuvées par l’arrêté no 152 (30 novembre 2001) de la Commission nationale ukrainienne sur le contrôle de la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023, concernant l’application de la convention no 155.
Application des conventions nos 115 et 155 dans la pratique. Travailleurs des centrales nucléaires. La commission note que le rapport présenté au Conseil d’administration à sa 349e session, octobre-novembre 2023 (GB.349/INS/15), intitulé «Faits nouveaux survenus dans l’application de la Résolution concernant l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine du point de vue du mandat de l’Organisation internationale du Travail» dénote une inquiétude persistante concernant la sécurité des travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia. Ce rapport fait état de préoccupations concernant la détérioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs qui découle principalement du risque d’exposition accru aux radiations et du risque potentiel d’accident nucléaire en raison de l’instabilité de l’approvisionnement en électricité. À cet égard, la commission note avec préoccupation les indications du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), publiée le 27 octobre 2023, dans une «Déclaration sur la situation en Ukraine» (mise à jour 191), selon laquelle la sûreté et la sécurité nucléaires restent potentiellement précaires en Ukraine, y compris à la Zaporijia et dans certaines autres centrales nucléaires. En ce qui concerne les conditions du travail du personnel d’exploitation du site de Tchernobyl, le directeur général de l’AIEA a également indiqué, dans la mise à jour 193 du 13 novembre 2023, que les conditions du travail sur le site portent atteinte à la santé physique et mentale du personnel d’exploitation et que cette situation n’est pas tenable à long terme. La commission prend également note des références faites, dans le rapport de l’AIEA du 14 septembre 2023 intitulé «Sûreté, sécurité et garanties nucléaires en Ukraine», aux mesures prises pour assurer l’exploitation sûre et sécurisée des installations nucléaires et des activités impliquant des sources radioactives. La commission réitère sa préoccupation et prie une fois encore instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs des centrales nucléaires. En particulier, elle prie instamment que l’application de la convention no 115 soit renforcée en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.

A. Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention no 155 dans la pratique et impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note avec préoccupation l’observation de la KVPU selon laquelle, depuis le début de l’agression armée de la Fédération de Russie jusqu’au 26 janvier 2023, l’Inspection du travail de l’État a enregistré 571 travailleurs accidentés, dont 221 sont décédés suites aux blessures subies dans l’exercice de leurs fonctions à cause des bombardements, des attaques de missiles et d’artillerie, des champs de mines installés sur le territoire et autours des installations, des actes d’enlèvement et d’autres actions illégales. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la cause du décès dans 46 pour cent des accidents du travail mortels, survenus en 2022, a été déterminée comme étant liée au conflit et à des actes illégaux commis par des tiers. Étant consciente de la situation difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs dans le pays.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. En réponse à ses commentaires précédentes sur la mise en œuvre du Cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs et de son plan d’action approuvé par le décret no 989, le gouvernement fait état de l’élaboration et la révision de divers règlements en matière de SST et indique qu’il sera possible d’élaborer des règlements administratifs spécifiques s’y rapportant une fois que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est adopté. À cet égard, la commission note que le nouveau projet de loi no 10147 sur la SST a été présenté au Parlement le 13 octobre 2023 et il est actuellement en examen. La commission note en outre qu’un nouveau projet de l’OIT pour l’adoption d’un nouveau code du travail visant à promouvoir le respect des normes internationales du travail (ILS) ainsi que d’autres projets d’actes législatifs liés à la SST ont été élaborés.
La commission prend note des observations de la KVPU selon lesquelles le projet de loi no 10147 sur la SST n’est pas conforme à la convention no 155, en particulier les articles 4, 5 e), 8, 10 et 13 (protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dangereuse) et l’article 19 (dispositions au niveau de l’entreprise concernant les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants, et la coopération). La KVPU indique par ailleurs que le projet de loi no 10147 sur la SST réduira considérablement la teneur et la portée des garanties et des droits des travailleurs qui sont actuellement en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail. La KVPU indique également que les syndicats n’ont pas approuvé le projet de loi no 10147 sur la SST, qui supprimera le droit aux prestations et aux compensations accordées lorsque les conditions de travail sont difficiles et préjudiciables, prévu par la loi sur la protection au travail, et que le projet ne définit pas de financement minimum pour mettre en place des mesures de prévention. En outre, la KVPU réaffirme que le projet de loi sur le travail n’est pas conforme à la convention no 155, en ce qui concerne les articles 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs), 5, alinéa e) (protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires), 8 (mise en œuvre de la politique nationale en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées) et 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La commission prie le gouvernement une fois encore de faire part de ses commentaires sur les observations de la KVPU. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que tout texte législatif adopté en matière de sécurité et de santé soit conforme aux conventions SST ratifiées. Rappelant une fois de plus l’importance des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans l’application de la convention no 155, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les points de vue des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été pris en considération dans l’élaboration du projet de loi sur le travail et du projet de loi no 10147 sur la SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Par suite de ses précédents commentaires concernant la protection contre les mesures disciplinaires, le KVPU indique que projet de loi no 10147 sur la SST n’inclut pas l’exigence de l’article 5, alinéa e), sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST. À cet égard, la commission note que le paragraphe 26 (11) de projet de loi no 10147 sur la SST prévoit une protection contre le harcèlement ou des mesures disciplinaires, mais uniquement pour les travailleurs et seulement pour le signalement d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’un événement dangereux. Prenant note de l’examen en cours du projet de loi no 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation en matière de SST protège les travailleurs ainsi que leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST et à l’article 5 e).
Article 11, alinéa c), de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, la commission prend note des changements introduits par le biais de plusieurs amendements, notamment la résolution no 1 du 5 janvier 2021, qui prévoit la notification et l’enquête sur les accidents du travail et les décès de travailleurs du cadre médical liés à l’infection au COVID-19 (article 141). En ce qui concerne l’obligation des employeurs en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies professionnelles, la commission note les dispositions de l’article 141 (18) et (19) de la résolution no 59 du 20 janvier 2023 portant modification de la procédure d’enquête et d’enregistrement applicable en cas d’accident, de maladie professionnelle et d’accident du travail. La commission note également les mesures envisagées en vertu des articles 6 (2), 8 et 25 (22) du projet de loi no 10147 sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’alinéa c) de l’article 11 soient pleinement appliquées et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’examen du projet de loi no 10147 sur la SST et sur toute autre mesure prise pour assurer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs.

B. Risques spécifiques

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, notamment en ce qui concerne la promulgation d’un règlement sur la teneur admissible de substances chimiques et biologiques dans l’air sur les lieux de travail, adopté par les décrets du ministère de la Santé de l’Ukraine no 1596 du 14 juillet 2020 et no 1054, relative à l’approbation du règlement hygiénique «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérigènes pour l’homme», de juin 2022. À cet égard, la commission note que décret no 1054 prévoit le remplacement et/ou l’élimination des substances et agents cancérogènes (partie II, sections 1 et 2), prescrit des mesures de protection et de surveillance des travailleurs (partie II, sections 3 à 5) et accord aux travailleurs le droit de recevoir des informations sur les dangers encourus et sur des mesures à prendre (partie II, articles 6 et 7). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’ordonnance no 1054 dans la pratique et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C. Branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e), et 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités minières, mesures correctives et application de la loi. En réponse aux observations précédentes de la commission sur le pouvoir des autorités compétentes, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 39 de la loi no 2694-12 de 1992 sur la protection du travail (loi sur la SST), les fonctionnaires de l’Inspection du travail de l’État sont investis du pouvoir, entre autres, d’interdire, de suspendre, de mettre fin ou de restreindre l’activité des entreprises. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle des activités économiques par les organes de l’État, les inspections programmées par l’État ne sont menées qu’une fois tous les deux ans, y compris dans les exploitations charbonnières classées comme site à haut risques. À cet égard, la commission note qu’en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la résolution no 303 du Conseil des ministres de l’Ukraine, du 13 mars 2022, relative à «la suspension des mesures de surveillance (contrôle) étatique et des mesures de surveillance du marché de l’État, sous l’emprise de la loi martiale», toute surveillance (contrôle) étatique, programmée et spontanée, ainsi que la surveillance du marché par l’État, ont été suspendues pendant la période de la loi martiale (décret du Président de l’Ukraine no 64 du 24 février 2022 sur l’introduction de la loi martiale en Ukraine) qui a été prolongé jusqu’en février 2024. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant les inspections menées dans deux exploitations minières en octobre 2021, au cours desquelles 1 370 infractions à la réglementation ont été constatées, 56 fonctionnaires ont été reconnus passibles de peines d’amendes administratives et une demande d’interruption de travaux pour infractions a été déposée auprès du tribunal administratif. Se référant à ses commentaires adoptés en 2023 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention et de prévoir des services d’inspection appropriés pour superviser la sécurité et la santé dans les mines.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées, les demandes d’interruption de travaux déposées et la suite accordée à ces demandes.
Article 5, paragraphe 2, alinéas c) et d), article 7 et article 10, alinéa d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le taux élevé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que sur la sous-estimation de leur taux, la commission note l’absence d’informations statistiques actualisées sur le secteur minier. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 5, paragraphe 2, alinéa c), relatif à la notification et à l’enquête sur les accidents mortels et graves, les situations dangereuses et les catastrophes minières, l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, l’article 7 sur les mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines et article 10 sur les obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne leur obligation de mener une enquête sur les accidents et les incidents dangereux et de prendre des mesures correctives appropriées pour y remédier (article 10, alinéa d)).
Article 5, paragraphe 2, alinéa f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (article 5, paragraphe 2, alinéa f), la commission note que l’article 25 (11 et 12) du projet de loi no 10147 sur la SST prévoit des mesures pour assurer la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants au niveau de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la prise de décision en matière de SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de SST, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point f).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 115
La commission prend note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022. En l’absence de rapports du gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission réitère ses commentaires précédents:
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.
A.Dispositions générales
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ciaprès «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15.Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pourque les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret no 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00-4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 cidessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurset des absences du travail pour raisons de santé.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)
Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenirun système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.
C.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet àl’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).
Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux: i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 6 octobre 2022, concernant le projet de loi du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
La KVPU et la FPU indiquent que le projet de loi du travail n’est pas conforme à la convention no 155, en ce qui concerne les articles 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs), 5, alinéa e) (protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires), 8 (mise en œuvre de la politique nationale) et 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La KVPU et la FPU déclarent en outre que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’est lui non plus pas conforme à la convention no 155, en particulier aux articles 4, 5, alinéa e), 8, 10, 13 (protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dangereuse) et 19 (dispositions au niveau de l’entreprise concernant les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants, et la coopération). Les organisations syndicales indiquent que ce dernier projet a été élaboré pour remplacer l’actuelle loi sur la protection au travail et qu’il réduira considérablement la teneur et la portée des garanties et des droits des travailleurs qui sont en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail. Elles allèguent que ce projet de loi supprimera le droit aux prestations et aux compensations accordées lorsque les conditions de travail sont difficiles et préjudiciables, actuellement prévu par la loi sur la protection au travail, et que le projet ne définit pas de financement minimum pour mettre en place des mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que tout texte législatif adopté en matière de sécurité et de santé soit conforme aux conventions SST ratifiées, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, rappelant l’importance des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans l’application de la convention no 155, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’évolution du projet de loi du travail et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Application des conventions nos 115 et 155 dans la pratique. Travailleurs des centrales nucléaires. La commission note que le rapport sur l’évolution de la situation au regard de la Résolution concernant l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine du point de vue du mandat de l’Organisation internationale du Travail, présenté au Conseil d’administration à sa 346e session, octobre-novembre 2022 (GB.346/INS/14), évoque une inquiétude croissante concernant la sécurité des travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia. Le rapport fait état de préoccupations concernant la détérioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs, en raison surtout du risque d’exposition accru aux radiations, qui nécessiterait des mesures de surveillance permanentes sur le site et en dehors de celui-ci, ainsi que des mesures de préparation aux situations d’urgence. Dans un rapport publié le 6 septembre 2022, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a souligné que des risques importants subsistent pour la sécurité et l’intégrité de la centrale. Dans une déclaration publiée le 20 novembre 2022, le Directeur général de l’AIEA a réaffirmé qu’il fallait de toute urgence prendre des mesures pour prévenir un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporijia. La commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs des centrales nucléaires. En particulier, elle demande instamment que l’application de la convention no 115 soit renforcée en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.
La commission est consciente de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022 et note que, dans ce contexte, aucun rapport n’a été envoyé par le gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST. Par conséquent, la commission réitère ses commentaires précédents:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues le 16 septembre 2020, alléguant l’absence de mesures de prévention et de protection des travailleurs contre la propagation de la COVID-19 et le manque d’équipements de protection individuelle dans tout le pays, en particulier dans le secteur des soins de santé et des mines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues en 2019.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11, alinéa c), de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, selon les observations de la KVPU, que les employeurs ne suivent pas, dans la pratique, les procédures de notification mises en place par la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation de la procédure d’enregistrement et d’enquête concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. La KVPU allègue que, au cours du premier semestre de 2019, les employeurs n’ont pas envoyé les notifications dans les délais fixés, concernant 120 accidents sur les 209 enregistrés par l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer pleinement la décision no 337 dans la pratique, afin de veiller à ce que les employeurs notifient les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur les questions couvertes par l’article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes), l’article (mesures à prendre pour protéger les travailleurs et enregistrer les données) et l’article (mettre à la disposition des travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises) de la convention. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement: i) réitère les difficultés qu’il avait précédemment soulevées concernant l’application de ces articles dans la pratique, notamment l’insuffisance de financement qui empêche de prendre des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins dangereux, et l’absence d’un système approprié pour enregistrer le nombre de travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes; et ii) indique qu’il n’existe actuellement aucune mesure spéciale propre à garantir que les travailleurs qui ont été, sont ou peuvent être exposés à des substances et agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises. Tout en tenant compte des difficultés soulevées par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 2, 3 et 4 de la convention dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e), et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités dans les mines, mesures correctives et application de la loi. En réponse à ses précédents commentaires sur les inspections effectuées dans les mines, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et le montant total des amendes infligées. La commission prend également note des observations de la KVPU, alléguant que l’application de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État restreint les inspections dans les mines. La KVPU fait également état de deux accidents mortels qui se sont produits en 2017-2018 dans le même lieu de travail minier à un an d’intervalle, et ce parce que l’ordonnance interdisant l’utilisation de certains équipements, rendue par le tribunal administratif à la suite d’une demande de l’Inspection du travail de l’État, n’a pas été appliquée. Se référant à ses commentaires concernant les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, adoptés en 2020 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention, conformément à l’article 16. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées et les mesures correctives qui ont été prises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 2, alinéa e), concernant le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 2, alinéas c) et d), article 7 et article 10, alinéa d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de la procédure d’enquête sur les accidents dans les entreprises de l’industrie du charbon, en application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation des procédures d’enquête et d’enregistrement concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, 23 pour cent des enquêtes ordonnées en 2018 sont encore en cours, de même que 5 pour cent de celles ordonnées en 2017 et 5 pour cent de celles ordonnées en 2016, principalement en raison de l’absence de conclusions rendues à l’issue de la procédure d’enquête. La KVPU allègue également que les procédures de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en place ne sont pas suivies dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour s’attaquer aux causes de ces accidents, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de l’État a formé une commission chargée d’examiner les documents réglementaires relatifs à l’élimination des gaz, à la ventilation et à la lutte contre les phénomènes dynamiques dus au gaz, mais n’indique pas les mesures prises dans les mines en général. La commission note néanmoins, selon les observations de la CSI, qu’il y a un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et note l’allégation de la CSI selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans les mines sont sous-estimés, étant donné que peu de données existent dans ce secteur. La CSI allègue également que selon l’Inspection du travail de l’État, 68,7 pour cent des travailleurs dans les mines travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes sanitaires et d’hygiène en vigueur, que 53,5 pour cent d’entre eux travaillent dans un environnement excessivement poussiéreux, 42,3 pour cent dans un environnement excessivement bruyant, 14,2 pour cent sont exposés à des vibrations excessives et 9,8 pour cent sont exposés de manière excessive à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 10, alinéa d), de la convention, en vertu duquel les employeurs doivent veiller à ce que tous les accidents et les incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures correctives appropriées soient prises pour y remédier. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2020 concernant l’article 11, alinéa c), de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations des employeurs dans le secteur minier, prévues aux articles 7 et 10.
Article 5, paragraphe 2, alinéa f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (article 5, paragraphe 2, alinéa f)),la commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la protection au travail, les représentants pour les questions de SST peuvent demander une assistance aux organes chargés du contrôle étatique de la SST et ont le droit de participer et de faire des propositions appropriées lors des inspections. La commission note cependant, d’après les observations de la KVPU, que la législation nationale ne prévoit pas de procédures obligatoires et documentées pour garantir la participation effective des travailleurs et de leurs représentants aux consultations en matière de SST sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et de fournir davantage d’informations sur la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et santé au travail, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux exigences de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.

A. Dispositions générales

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ci après «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pour que les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le Ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret n° 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00- 4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 ci-dessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenir un système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet à l’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics » garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.  La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues le 16 septembre 2020, alléguant l’absence de mesures de prévention et de protection des travailleurs contre la propagation de la COVID 19 et le manque d’équipements de protection individuelle dans tout le pays, en particulier dans le secteur des soins de santé et des mines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues en 2019.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, selon les observations de la KVPU, que les employeurs ne suivent pas, dans la pratique, les procédures de notification mises en place par la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation de la procédure d’enregistrement et d’enquête concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. La KVPU allègue que, au cours du premier semestre de 2019, les employeurs n’ont pas envoyé les notifications dans les délais fixés, concernant 120 accidents sur les 209 enregistrés par l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer pleinement la décision no 337 dans la pratique, afin de veiller à ce que les employeurs notifient les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur les questions couvertes par l’article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes), l’article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs et enregistrer les données) et l’article 4 (mettre à la disposition des travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises) de la convention. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement: i) réitère les difficultés qu’il avait précédemment soulevées concernant l’application de ces articles dans la pratique, notamment l’insuffisance de financement qui empêche de prendre des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins dangereux, et l’absence d’un système approprié pour enregistrer le nombre de travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes; et ii) indique qu’il n’existe actuellement aucune mesure spéciale propre à garantir que les travailleurs qui ont été, sont ou peuvent être exposés à des substances et agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises. Tout en tenant compte des difficultés soulevées par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 2, 3 et 4 de la convention dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphes 1 et 2 e), et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités dans les mines, mesures correctives et application de la loi. En réponse à ses précédents commentaires sur les inspections effectuées dans les mines, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et le montant total des amendes infligées. La commission prend également note des observations de la KVPU, alléguant que l’application de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État restreint les inspections dans les mines. La KVPU fait également état de deux accidents mortels qui se sont produits en 2017 18 dans le même lieu de travail minier à un an d’intervalle, et ce parce que l’ordonnance interdisant l’utilisation de certains équipements, rendue par le tribunal administratif à la suite d’une demande de l’Inspection du travail de l’État, n’a pas été appliquée. Se référant à ses commentaires concernant les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, adoptés en 2020 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention, conformément à l’article 16. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées et les mesures correctives qui ont été prises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 2 e), concernant le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), article 7 et article 10 d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de la procédure d’enquête sur les accidents dans les entreprises de l’industrie du charbon, en application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation des procédures d’enquête et d’enregistrement concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, 23 pour cent des enquêtes ordonnées en 2018 sont encore en cours, de même que 5 pour cent de celles ordonnées en 2017 et 5 pour cent de celles ordonnées en 2016, principalement en raison de l’absence de conclusions rendues à l’issue de la procédure d’enquête. La KVPU allègue également que les procédures de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en place ne sont pas suivies dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour s’attaquer aux causes de ces accidents, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de l’État a formé une commission chargée d’examiner les documents réglementaires relatifs à l’élimination des gaz, à la ventilation et à la lutte contre les phénomènes dynamiques dus au gaz, mais n’indique pas les mesures prises dans les mines en général. La commission note néanmoins, selon les observations de la CSI, qu’il y a un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et note l’allégation de la CSI selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans les mines sont sous-estimés, étant donné que peu de données existent dans ce secteur. La CSI allègue également que selon l’Inspection du travail de l’État, 68,7 pour cent des travailleurs dans les mines travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes sanitaires et d’hygiènes en vigueur, que 53,5 pour cent d’entre eux travaillent dans un environnement excessivement poussiéreux, 42,3 pour cent dans un environnement excessivement bruyant, 14,2 pour cent sont exposés à des vibrations excessives et 9,8 pour cent sont exposés de manière excessive à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 10 d) de la convention, en vertu duquel les employeurs doivent veiller à ce que tous les accidents et les incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures correctives appropriées soient prises pour y remédier. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2 d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2020 concernant l’article 11 c) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations des employeurs dans le secteur minier, prévues aux articles 7 et 10.
Article 5, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (art. 5, paragr. 2 f)), la commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la protection au travail, les représentants pour les questions de SST peuvent demander une assistance aux organes chargés du contrôle étatique de la SST, et ont le droit de participer et de faire des propositions appropriées lors des inspections. La commission note cependant, d’après les observations de la KVPU, que la législation nationale ne prévoit pas de procédures obligatoires et documentées pour garantir la participation effective des travailleurs et de leurs représentants aux consultations en matière de SST sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et de fournir davantage d’informations sur la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et santé au travail, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux exigences de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022].

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande, concernant les mesures prises dans le cadre du Programme 2011-2015 pour l’amélioration de la sécurité au travail dans les mines de charbon et les entreprises de construction minière, les dispositions juridiques applicables concernant la sécurité et la santé au travail (SST) dans les mines, ainsi que le guide intitulé Système de gestion de la sécurité opérationnelle et professionnelle dans le secteur minier en Ukraine. La commission note également que le gouvernement collabore avec l’OIT pour améliorer la SST dans les mines. A cet égard, elle note que l’un des résultats attendus du projet UE OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail d’améliorer les conditions de travail et de lutter contre le travail non déclaré» est de fournir un ensemble de recommandations visant à aligner la législation nationale sur la SST avec les normes européennes et celles de l’OIT en la matière. La commission prend également note de la formation dispensée, avec l’aide de l’OIT, aux travailleurs des mines en 2018. Elle note aussi, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les résultats des consultations tenues avec les organisations d’employeurs ou de travailleurs les plus représentatives au sujet de la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités entreprises, notamment dans le cadre de l’assistance du BIT, concernant la sécurité et la santé dans les mines. Elle le prie également une fois encore de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, y compris des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 4 et article 5, paragraphe 2 f). Législation donnant effet à la convention. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés pour ce qui concerne la SST et de participer à ce qui est fait dans ce domaine. La commission note que le gouvernement communique comme elle le lui avait demandé le texte des règlements de sécurité dans les mines de charbon, règlements qui sont, selon le gouvernement, l’instrument législatif le plus important en matière de SST dans les mines. La commission note que ces règlements contiennent des dispositions détaillées sur les mesures de sécurité, mais aucune disposition spécifique sur la consultation ou la participation des travailleurs. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe actuellement environ 800 lois et règlements en matière de SST dans le secteur du charbon. A cet égard, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, aux conventions collectives à conclure au niveau de l’entreprise qui, selon le gouvernement, prévoient que les travailleurs ou leurs représentants reçoivent des informations sur la SST et sont consultés au sujet des décisions touchant leurs intérêts afin de permettre leur participation à la prise de décisions communes ainsi que l’élaboration et l’application des mesures de SST. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 f) de l’article 4 de la convention, l’établissement de procédures efficaces pour assurer la mise en œuvre des droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail doit être prévu par la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementaire spécifique établissant de telles procédures et, si de telles dispositions n’ont pas été adoptées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur adoption dans un proche avenir. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de mines dans lesquelles des conventions collectives ont été conclues, qui prévoient des droits de consultation et de participation des travailleurs et de leurs représentants en matière de SST.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des employeurs de veiller à ce qu’un système de gestion de la SST soit mis en place. A cet égard, elle note que l’article 13 de la loi sur la SST dispose que les employeurs doivent maintenir un système de gestion de la sécurité pour s’acquitter de leur obligation d’éliminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et prendre des mesures préventives, organiser des audits de sécurité au travail, évaluer les conditions de travail ainsi que les conditions techniques des équipements et installations. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu du paragraphe 3 de la section IV du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon, relatif à la prévention des accidents, le directeur de la mine doit tenir un registre de toutes les personnes entrant dans la mine ou en sortant, et mettre en place les mécanismes d’enregistrement à cet égard, et qu’il est chargé, en cas d’accident, d’identifier toute personne qui ne quitte pas la mine et de prendre les mesures nécessaires pour la retrouver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu principalement responsable de la sécurité des opérations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5, paragraphe 1, et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, mesures correctives et application de la loi. La commission note que le Service national du travail (SLS) a été créé en 2014 et a assumé les fonctions de l’ancien Service national de contrôle des mines. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, formulés cette année, concernant plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, au cours des débats au sein de la Commission de l’application des normes concernant l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine en 2017 et 2018, certains orateurs avaient indiqué que le moratoire sur l’inspection du travail avait particulièrement touché les travailleurs du secteur minier et que, bien que le nombre des inspections dans les mines ait augmenté après un grave incident minier en mars 2017 en Ukraine occidentale (huit mineurs sont morts et plus de 20 ont été grièvement blessés), aucune information n’était disponible sur les mesures prises suite aux nombreuses violations des normes de sécurité et de santé qui avaient eu lieu dans les mines. La commission prend note également des informations datant de 2016 jointes aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2018 au sujet de l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquelles, en 2016, le nombre de blessures dans les mines de charbon avait augmenté de 40 pour cent et le taux de blessures mortelles de 2,5 pour cent. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement au BIT, qu’en 2017 l’exploitation minière a compté pour 18,9 pour cent des accidents du travail dans le pays, faisant 936 blessés et 33 morts. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les mines, le nombre de cas de non-respect détectés et les problèmes auxquels ils se rapportent, ainsi que les mesures correctives ordonnées et les sanctions imposées.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), et articles 7 et 10 d). Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en 2012, 3 654 travailleurs avaient été blessés dans des accidents miniers ayant fait 125 morts et que 78,5 pour cent de ces accidents étaient dus à des facteurs organisationnels, 11,7 pour cent à des raisons techniques et 9,8 pour cent à des raisons psychologiques ou autres. La commission prend note qu’il ressort des statistiques sur les accidents miniers fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande qu’en 2014 il y a eu 2 034 accidents du travail et 99 décès dans les mines de charbon et 220 accidents du travail et 12 décès dans les mines métallifères et non métallifères. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur la procédure d’enquête sur les accidents et sur la procédure d’enquête et de notification des accidents, des maladies professionnelles et des incidents industriels sur le lieu de travail, approuvées en 2011 par décision no 1232 du Conseil des ministres, qui prévoit l’obligation pour les employeurs d’enquêter sur les accidents, d’analyser leurs causes et de prendre des mesures pour prévenir de futurs accidents. Le gouvernement indique également que le SLS mène une enquête spéciale en cas d’accident mortel ou grave, d’accident collectif (accident impliquant deux personnes ou plus simultanément), de disparition d’un travailleur dans l’exercice de ses fonctions ou de décès d’un travailleur sur son lieu de travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes des accidents et sur les résultats de ces mesures. Ces informations n’ayant pas été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur les résultats des procédures d’enquête sur les accidents mortels, les accidents graves, les cas de manifestation d’un danger et les catastrophes; ii) des informations relatives aux divers facteurs (organisationnels, techniques et psychologiques) identifiés comme les causes de ces accidents; et iii) des informations sur les mesures prises pour remédier à ces causes et les résultats obtenus grâce à ces mesures, ainsi que sur les mesures correctives de sécurité et santé prises ou envisagées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence des accidents du travail, y compris les accidents mortels, ainsi que sur les maladies professionnelles et les cas de manifestation d’un danger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption, en 2013, du règlement NPAOP 10.0-5.45-13 relatif aux «Instructions pour la prévention et la localisation des explosions de poussière de charbon» ainsi que du règlement NPAOP 0.00-1.66-13 relatif aux «Règles de sécurité pour la manipulation des matériaux explosifs à des fins industrielles».
Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre du Programme social national 2014-2018 pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, un certain nombre de cibles spécifiques et de mesures d’application ont été définies pour le secteur des mines, à savoir l’harmonisation des dispositions nationales avec les prescriptions du droit international et du droit de l’UE; l’amélioration des conditions de travail et de santé; et la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de lésions liées au travail, au moyen de l’élaboration de recommandations et d’un appui à la recherche scientifique et technique dans différents domaines. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) sont révisés au moins une fois tous les dix ans par le Service d’Etat pour la supervision des mines (SSMS), avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du Fonds social d’assurance en cas d’accident (SAIF). La commission prie le gouvernement d’indiquer le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le programme social national ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Article 5, paragraphe 2 f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine. En réponse aux précédents commentaires de la commission dans lesquels celle-ci avait noté le manque d’informations quant à l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2 f), de la convention, le gouvernement indique que la résolution no 1232 du Conseil des ministres de l’Ukraine, en date du 30 novembre 2011, établit des procédures pour la participation des travailleurs aux enquêtes sur les accidents. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2 f), a un champ d’application plus large dans la mesure où il prescrit la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou les autres mesures permettant de d’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article V du règlement de sécurité dans les mines de charbon (no 398/17693 du 17 juin 2010), chaque lieu de travail disposera d’une documentation technique contenant la série des mesures techniques, de sécurité et de santé relatives à la protection de la santé des travailleurs par la prévention ou la limitation des effets négatifs des facteurs de production à risque et dangereux, permettant de réduire le risque de développement de maladies professionnelles. La commission note cependant que le rapport ne contient pas d’informations quant à l’ordre de priorité dans lequel les employeurs doivent évaluer et traiter les risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, lors de l’élaboration des mesures de prévention et de protection, les employeurs évaluent et traitent les risques conformément à l’ordre de priorité prescrit par cet article de la convention.
Article 10 c) et d). Enquêter et soumettre un rapport sur les accidents et les incidents dangereux. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article IV du règlement de sécurité dans les mines de charbon, le directeur de la mine doit tenir une liste de toutes les personnes qui entrent et sortent de la mine, et que, en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection au travail et de la résolution no 1232, une procédure a été créée aux fins d’enregistrer les accidents et les situations d’urgence et de procéder à des enquêtes à leur sujet. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article IV du règlement de sécurité et de l’article 44 de la loi sur la protection au travail, le propriétaire de la mine assume la responsabilité première de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du règlement de sécurité dans les mines de charbon.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 5, paragraphe 2 c) et d), 7, 10 a) et 16 de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, établissement et publication des statistiques, mesures devant être prises par les employeurs, formation et instruction et application effective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, le Service d’Etat pour la supervision des mines (SSMS) a procédé à 144 150 visites d’inspection au cours desquelles les inspecteurs ont identifié 1 489 190 infractions, émis 67 975 ordres d’arrêt du travail et imposé 83 278 amendes. Elle prend note également des statistiques sur les accidents du travail en 2012, selon lesquelles 3 613 accidents ont été notifiés dans le secteur minier, dont 117 ont entraîné des décès; 3 654 travailleurs ont été blessés sur le lieu de travail et 125 d’entre eux sont décédés. Selon le rapport du gouvernement, 78,5 pour cent des accidents du travail étaient dus à des facteurs organisationnels, 11,7 pour cent à des facteurs techniques et 9,8 pour cent à des facteurs psychologiques et autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des procédures adoptées pour enquêter sur les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que sur les incidents dangereux et les catastrophes relatifs au secteur minier ayant eu lieu en 2012. En particulier, la commission demande des informations plus détaillées en ce qui concerne les divers facteurs (organisationnels, techniques et psychologiques) identifiés comme causes de ces accidents. La commission demande également des informations détaillées sur toute mesure prise pour remédier à ces causes, et leurs résultats. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10 d) de la convention concernant l’obligation des employeurs d’assurer que tous les accidents ont fait l’objet d’une enquête et que des mesures appropriées ont été prises pour y remédier. Tout en notant les informations sur les ordres d’arrêt du travail et les amendes, la commission demande des informations plus détaillées sur toute mesure, telle que celles énoncées à l’article 16 de la convention, prise par le gouvernement à l’égard de ces accidents, y compris l’imposition de toute sanction et mesure corrective, ainsi que la supervision par l’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux, compilées conformément à l’article 5, paragraphe 2 d), et des informations sur la mise en œuvre des mesures conformément à l’article 7.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la législation donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le texte des dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles concernés de la convention, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Article 3 de la convention. Une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’ayant pris en considération les conditions et la pratique nationales et après avoir mené des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, l’Etat élabore, met en œuvre et réexamine périodiquement sa politique en matière de sécurité et d’hygiène dans les mines, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que la politique publique de protection des travailleurs dans les mines est déterminée par l’article 3 de la loi sur les mines et qu’elle semble couvrir une vaste gamme de domaines et prévoir de nombreuses mesures de protection. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que de nouveaux textes réglementaires et légaux concernant la protection des travailleurs sont en cours d’élaboration et d’adoption et que ceux qui sont en vigueur sont révisés ou abrogés par le Service technique national de contrôle, avec la participation des syndicats et du Fonds social d’assurance en cas d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte d’appliquer dans la pratique la politique nationale pertinente. Elle le prie en outre d’indiquer les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ayant été consultées ainsi que l’issue des consultations effectuées. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la révision des textes réglementaires et légaux concernant la protection des travailleurs.
Article 5. Réglementation et surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les procédures d’enquête et de notification des accidents, des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail sont menées conformément à la procédure approuvée par la résolution no 1232 du Cabinet des ministres de l’Ukraine en date du 30 novembre 2011; toutefois, il n’est fourni aucune information au sujet de la constitution de statistiques ou de la mise au point de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les travaux dans les mines sont effectués conformément aux «modèles et passeports» élaborés et approuvés en application du règlement en matière de sécurité, des modes opératoires techniques et des règles de sécurité relatives au travail aux explosifs; et les travailleurs des entreprises minières sont familiarisés avec les «modèles et passeports» conformément aux dispositions prévues dans le règlement en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement et la publication de statistiques concernant les incidents dangereux. Elle lui demande également d’expliquer en détail ce qu’il faut entendre par l’expression «modèles et passeports élaborés pour les travaux dans les mines» mentionnée dans son rapport.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est possible d’empêcher les risques liés à la production de se concrétiser en éliminant les manquements existants aux règles de sécurité sur le lieu de travail, sur les voies en direction du lieu de travail et à partir du lieu de travail et que, en organisant ces mesures de prévention du risque et de protection, l’employeur évalue les risques en question et prend des mesures à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, ainsi que les autres mesures prises, pour veiller à ce que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 10 c) et d). Enquêter et soumettre un rapport sur les accidents et les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son rapport sur les mesures législatives et autres donnant effet à l’article 10 c) et d) de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il est essentiel, indépendamment du système mis en place, de connaître à tout moment les noms des personnes se trouvant au fond de la mine ainsi que leur localisation, et elle demande au gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuellement en vigueur permettent d’atteindre ces objectifs et, dans la négative, de réexaminer la question lors de la révision de la politique nationale et d’étudier, avec les partenaires sociaux, la possibilité de donner effet à cette disposition de la convention d’une manière plus explicite et de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou pratiques prises, de façon à ce que les employeurs veillent à ce que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs se trouvent individuellement exonérés de leurs responsabilités propres en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Services d’inspection et application dans la pratique. La commission note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, toutes les mesures nécessaires sont prises, y compris les sanctions et les mesures correctives appropriées, afin d’assurer l’application effective des dispositions du règlement de l’entreprise en matière de sécurité, en conformité avec les prescriptions de l’article 10 de la loi sur les mines et avec la loi sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits pertinents de rapports d’inspection comportant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des informations sur les sanctions prononcées. Elle le prie également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
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