ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note le rapport succinct du gouvernement, lequel ne fournit aucune information en réponse à ses précédentes demandes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées concernant les points suivants:
  • -l’étendue de la couverture des catégories de travailleuses en vertu de la législation sur la sécurité sociale et du Code du travail et, notamment, par exemple, des travailleuses à domicile, des travailleuses domestiques, des travailleuses saisonnières, des travailleuses à temps partiel, des travailleuses à court terme, etc. (article 1 de la convention);
  • -le caractère obligatoire du congé postnatal (article 3, paragraphe 3);
  • -la législation régissant les prestations en espèces et les prestations médicales, et notamment le taux des prestations en espèces et la nature des soins médicaux fournis (article 4);
  • -le paiement des prestations par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, lorsque les travailleuses ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations de maternité, conformément au système de l’assurance sociale (article 4, paragraphe 5); et
  • -la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre et la nature des inspections menées et des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations de maternité sont également régies par la décision no 727 du 11 novembre 2011 et que celles-ci sont calculées comme une somme forfaitaire versée en totalité indépendamment du nombre de jours pris avant la naissance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne le moment auquel est versée la somme forfaitaire (début ou fin du congé).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations plus détaillées sur la législation et la pratique relatives à l’application de chacune des dispositions de la convention, conformément au formulaire de rapport.

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Période obligatoire du congé de maternité. Aux termes de l’article 307 du Code du travail, les femmes ont droit à 70 jours (dix semaines) de congé de maternité avant et 56 jours (huit semaines) après l’accouchement. Bien que la durée du congé de maternité soit plus longue que celle prescrite par la convention et que le Code du travail accorde également un congé supplémentaire en cas de complications survenues à la suite de la naissance d’un enfant, il n’existe aucune disposition se référant expressément à la nature obligatoire du congé postnatal pour une période minimum de six semaines après la date effective de l’accouchement. La commission rappelle que la période minimum obligatoire de congé postnatal prévue par la convention est une mesure de protection destinée à empêcher qu’une femme ne reprenne son travail à la suite de pressions exercées sur elle ou pour en retirer un avantage matériel avant l’expiration de la période de congé légale, et ce au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la reprise du travail après un congé de maternité est soumise à l’autorisation d’un médecin. Si tel est le cas, prière d’indiquer si une telle autorisation de reprendre le travail peut être accordée à une femme avant l’expiration de son congé de maternité et s’il est interdit aux employeurs de faire travailler une femme au cours de son congé postnatal. Prière de transmettre copies des lois et règlements pertinents.

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants:

–           l’étendue de la couverture des catégories de travailleuses en vertu de la législation sur la sécurité sociale et du Code du travail, et notamment, par exemple, des travailleuses à domicile, des travailleuses domestiques, des travailleuses saisonnières, des travailleuses à temps partiel, des travailleuses à court terme, etc. (article 1);

–           la législation régissant les prestations en espèces et les prestations médicales, et notamment le taux des prestations en espèces et la nature des soins médicaux fournis (article 4);

–           le paiement des prestations par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, lorsque les travailleuses ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations de maternité, conformément au système de l’assurance sociale (article 4, paragraphe 5); et

–           la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre et la nature des inspections menées et des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer