ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Indication du poids et application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, soumis en octobre 2012, y compris des observations, jointes en annexe, de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), datées du 17 août 2012. La JTUC-RENGO considère que le système obligatoire de pesage, qui exige qu’une organisation tierce délivre un certificat de poids, n’est plus appliqué et que l’indication du poids de la marchandise par l’expéditeur est devenue la pratique habituelle. La commission prend note des préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO quant au risque accru d’accidents lorsque le poids de la cargaison n’est pas indiqué ou qu’il est incorrect.
La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des efforts ont été entrepris pour faciliter la prévention des accidents du travail en promouvant des mesures de prévention de ce type d’accidents. D’après le gouvernement, celles-ci tiennent compte des conditions réelles des types d’activités au travail enregistrant des taux élevés d’accidents grâce à des actions en justice fondées sur la loi sur la sécurité et la santé au travail et aux conseils relatifs aux inspections dans les ports, mis en œuvre conformément au 11e Plan de prévention des accidents professionnels (2008-2012), sur la base des dispositions de l’article 6 de la loi. Se référant au paragraphe 4 de l’article 1 de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser à qui incombe l’obligation de marquer le poids de la cargaison, selon les termes de la législation nationale pertinente en vigueur. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant l’application de la convention et à faire part des mesures prises pour prévenir les accidents du travail, eu égard aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement soumis en octobre 2008, qui contient en annexe des observations communiquées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), en date du 29 août 2008, et des commentaires complémentaires du gouvernement soumis le 2 novembre 2009 qui contiennent en annexe d’autres observations de la JTUC-RENGO du 2 octobre 2009. La commission note que le gouvernement indique, dans les deux rapports, qu’il n’y a pas d’autres informations à fournir au sujet des Points I, IV et V du formulaire de rapport.

Article 1 de la convention. Indication du poids et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, outre la législation pertinente, des principes directeurs pour le transport maritime dans des conditions de sécurité des conteneurs maritimes internationaux ont été élaborés et adoptés en 2005. Ils prévoient des mesures concrètes qui doivent être prises par chaque partie concernée afin d’accroître la sécurité des transports. La commission note aussi que, de l’avis de la JTUC-RENGO, ces principes directeurs ne suffisent pas pour prévenir les accidents pendant le transport de conteneurs maritimes internationaux. En effet, ces principes n’ont pas force obligatoire et les accidents mortels continuent d’être fréquents, notamment six pendant les cinq premiers mois de 2009 qui ont entraîné quatre décès; étant donné que souvent les mesures prises ne sont pas conformes aux principes directeurs, il faut une législation ayant force obligatoire pour prévenir la surcharge, la charge inappropriée ou l’étiquetage insuffisant d’éléments de cargaison par les expéditeurs, et pour obliger les expéditeurs à donner des informations et à permettre aux parties de partager les informations sur la cargaison. La commission note aussi que, selon la JTUC-RENGO, étant donné que le transport par conteneur est devenu prédominant dans le domaine de la logistique partout dans le monde, on ne saurait affirmer que la convention est adaptée pour réglementer la manutention de charges, et qu’il faudrait dès que possible élaborer une nouvelle convention dans ce domaine. En réponse à une demande du Syndicat des dockers du Japon, la Fédération internationale des ouvriers du transport a adopté, en juin 2008, une résolution dans laquelle elle demande à l’OIT de créer une instance pour examiner les problèmes que pose le transport dans des conditions de sécurité des cargaisons conteneurisées. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon une enquête publiée en août 2009, le nombre des problèmes de sécurité que connaissent les chauffeurs routiers lorsqu’ils transportent des conteneurs a baissé après la publication des principes directeurs. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, à savoir que le nombre des bureaux de l’inspection du travail semble rester stable mais que le nombre des inspecteurs du travail s’est accru de 3 939. La commission renvoie de nouveau à son observation générale de 2007 sur la convention et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention en ce qui concerne les méthodes modernes de manutention de charges, tout particulièrement en ce qui concerne les conteneurs, y compris sur les mesures prises pour prévenir les accidents.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est intervenu dans le domaine législatif. Elle note également les observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), incluses dans le rapport du gouvernement, en ce qui concerne l’application pratique de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs.

2. Article 1 de la convention. Indication du poids et application pratique. La commission note les informations fournies par la JTUC-RENGO selon laquelle, bien que de leur point de vue il est peu probable que les entreprises portuaires de transport, les ouvriers et leurs syndicats soient complètement renseignés sur la convention et les lois nationales et règlements qui y sont relatifs, le poids des paquets pesant plus d’une tonne métrique semble être généralement indiqué. La JTUC-RENGO considère cependant que les propriétaires des marchandises, les personnes chargées d’emballer les marchandises consignées ainsi que les entreprises chargées de la manipulation des marchandises maritimes (ou les expéditeurs) devraient être mieux informés au sujet de la convention et des règles afin d’indiquer le poids du paquet. Elle note également que les exportations et importations des cargaisons sont la plupart du temps effectuées par conteneurs, qu’il est impossible de vérifier le poids d’un paquet individuellement de la cargaison totale et que, étant donné la finalité de la convention, le poids réel d’un conteneur devrait être indiqué à l’extérieur. Il a été fait référence à un accident qui s’est produit, au cours duquel l’embase d’un conteneur est tombée parce que la cargaison chargée dans le conteneur pesait un poids brut dépassant la norme ISO (30,48 tonnes métriques). En outre, la JTUC-RENGO note que, puisque le poids brut n’est pas indiqué sur un conteneur, les conducteurs des camions chargés de transporter les conteneurs transportent souvent des cargaisons sans connaître leur contenu ou leur poids. En conséquence, ils sont parfois surchargés. Lorsqu’un accident se produit, la responsabilité est entièrement jetée sur le transporteur du conteneur et le conducteur du camion. La JTUC-RENGO conclut que la simple indication du poids d’un paquet individuel n’est pas suffisante pour s’assurer que les cargaisons des conteneurs sont transportées de manière sûre et qu’une nouvelle convention et une législation nationale en conformité avec les besoins réels de transport sont nécessaires. En ce qui concerne l’observation générale que la commission formule sur la convention à la présente session sur la façon dont celle-ci est appliquée en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, l’accent étant mis plus particulièrement sur les conteneurs, et toutes les difficultés rencontrées à cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir toutes les informations détaillées et à jour qu’il considère appropriées à sa 79e session, 2008.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer