National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission estime que la privatisation d’une entreprise ne devrait pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser à cet effet l’article 61(2) du Code du travail.
La commission prend note de l’article 7(7) du Code du travail qui prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires publics ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit syndical et du droit de négociation collective, et d’indiquer à ce propos les dispositions législatives pertinentes.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de la ratification de la convention des dispositions sont prévues dans la Constitution de 1995 de la République d’Arménie, le Code du travail de 2004 dans sa teneur modifiée en 2006, la loi de 2000 sur les syndicats et le Code pénal de 2003 interdisant les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats et prévoyant des sanctions dissuasives et des moyens de réparation dans de tels cas.