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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Eventualités couvertes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait d’introduire des dispositions législatives garantissant qu’une personne en chômage involontaire dû, par exemple, à l’expiration de son contrat à durée déterminée ou à un licenciement pour raisons économiques aurait droit, à l’issue de la période de stage requise par la législation nationale, à des allocations chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui précisent qu’en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, si les motifs de licenciement ne sont pas considérés comme un motif valable et que le travailleur remplit les autres critères énoncés dans la loi (loi no 7998 de 1990), il peut s’affilier au régime d’assurance-chômage et bénéficier de la dérogation applicable aux contrats à durée déterminée (CLT, article 481 du Code du travail consolidé). La commission note toutefois que l’application de l’article 481 de la loi susmentionnée est limitée à des cas particuliers, lorsqu’un contrat de travail contient une clause permettant à l’une ou l’autre des parties de résilier le contrat avant son terme. La commission rappelle que, conformément à son article 10, la convention couvre tous les cas de perte de revenus due à l’incapacité d’obtenir un emploi convenable, dans le cas d’une personne capable de travailler, disponible pour travailler et effectivement à la recherche d’un emploi, et pas seulement le chômage résultant d’un licenciement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les personnes qui sont au chômage à l’expiration de leur contrat, et pas seulement en cas de rupture anticipée et unilatérale du contrat de travail, et que les personnes licenciées pour des raisons économiques auront droit à des prestations de chômage à l’expiration du délai légal d’attente, comme l’exige la convention.
Article 11, paragraphe 1. Personnes protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de personnes employées dans le pays par rapport au nombre de personnes couvertes par les cinq régimes de protection contre le chômage. La commission note que l’article 3 de la loi no 7998 de 1990 prévoit la couverture par les prestations de chômage pour tous les travailleurs du secteur privé, de même que la loi no 10208 de 2001 pour les travailleurs domestiques. En outre, les données de l’Office national de l’enregistrement, des professions et de la recherche (CGCIPE), fournies par le gouvernement, montrent que le nombre de travailleurs couverts par l’assurance-chômage est égal au nombre total de travailleurs possédant une carte de travail dûment signée. La commission note toutefois que les données de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IGBE), fondées sur l’enquête nationale par sondage en cours sur les ménages (PNADC), montrent que 72 pour cent des travailleurs ont une carte de travail dûment signée. Rappelant que l’article 11 de la convention, qui exige que les personnes protégées appartiennent à des catégories prescrites d’employés représentant au moins 85 pour cent de tous les employés, doit être appliqué en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’atteindre effectivement la couverture prescrite.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. Durée des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note, comme indiqué par le gouvernement, de l’adoption de la loi no 13134 de 2015, modifiant notamment l’article 4 de la loi no 7998 de 1990, qui a eu pour effet de prolonger la période d’admissibilité à une première prestation. En application de cette disposition, une prestation initiale d’une durée de quatre mois est versée aux personnes assurées ayant de douze à vingt-trois mois d’emploi antérieur, tandis que les travailleurs employés pendant vingt-quatre mois et plus ont encore droit à une prestation de cinq mois. La commission note avec regret que ces modifications législatives n’ont pas augmenté la durée de la prestation, qui est encore plus courte que celle requise par la convention. Rappelant que, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, la durée moyenne des prestations doit être d’au moins vingt-six semaines si la législation nationale prévoit que la durée initiale du versement des prestations de chômage varie en fonction de la durée de la période de stage, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour augmenter la durée des prestations conformément à la convention.
Article 20 f). Suspension des prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’indication de la possibilité de refuser une offre de formation professionnelle au motif qu’elle est inadaptée au statut professionnel ou social de la personne concernée ou pour un autre motif légitime (par exemple responsabilités familiales, santé, etc.) sans perdre les prestations.
Article 27, paragraphe 1. Droit de plainte et de recours. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions législatives qui garantissent le droit de faire appel de la décision du ministère devant un organe indépendant, le droit d’être informé par écrit des procédures disponibles et la manière dont ces procédures fonctionnent dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2 (Coordination des politiques); 8, paragraphe 3 (Promotion de l’emploi de certaines catégories de personnes sans emploi); 10, paragraphe 2 (Suspension du gain due à une suspension temporaire de travail); 12 (Niveau de l’indemnité de chômage); 19, paragraphe 2 b) (Paiement d’une indemnité à la suite de l’expiration de la période initiale); et 23, paragraphe 1 (Soins médicaux gratuits), de la convention.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 20 b) et c). Eventualités couvertes. Le gouvernement confirme que, suivant l’article 3 de la loi no 7998 de 1990, le droit à des indemnités de chômage n’est garanti qu’aux «travailleurs licenciés sans motif légitime, y compris indirect». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des dispositions législatives qui garantissent également qu’une personne se retrouvant involontairement sans emploi en raison, par exemple, de l’expiration de son contrat à durée déterminée, ou parce qu’elle a été licenciée pour raisons économiques, serait, aux termes de la période de stage de six mois imposée par la législation nationale, fondée à recevoir une indemnité de chômage.
Article 11, paragraphe 1. Personnes protégées. Le gouvernement indique que, suivant un recensement de 2010, le Brésil compte environ 86 millions d’actifs, dont 37 millions sont des travailleurs du secteur formel, détenteurs d’une carte de travail et couverts par le programme général d’assurance contre le chômage, dont 7,7 millions ont perçu des indemnités de chômage en 2011. Afin d’être en mesure d’évaluer si 85 pour cent de tous les salariés sont effectivement couverts par une assurance contre le chômage, comme l’exige la convention, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur le nombre total des personnes employées dans le pays, par rapport au nombre de celles couvertes par les cinq programmes de protection contre le chômage.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. Durée minimum de l’indemnité de chômage. La commission rappelle que la durée de versement de l’indemnité de chômage n’est que de trois à cinq mois, en fonction de la durée de l’emploi occupé précédemment par l’intéressé, et qu’elle n’atteint donc pas la durée moyenne de six mois imposée par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 20 f). Suspension des prestations. La commission note dans le rapport du gouvernement que, à la suite de la modification en 2011 de la loi no 7998, le droit à une indemnité de chômage peut être subordonné à l’inscription et à la participation à un cours de formation professionnelle gratuit. Rappelant que l’alinéa f) de cet article autorise le refus, la suppression ou la suspension d’une indemnité de chômage lorsque l’intéressé a négligé, sans motif légitime, d’utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d’orientation, de formation, de conversion professionnelles ou de réinsertion dans un emploi convenable, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le travailleur concerné peut refuser une offre de formation professionnelle au motif qu’elle n’est pas adaptée à son statut professionnel ou social ou pour tout autre motif légitime (par exemple des responsabilités familiales, des raisons de santé, etc.) sans perdre le droit à cette indemnité.
Article 27, paragraphe 1. Droit de recours. Le rapport indique que, conformément à l’article 4 de la résolution no 467 du 21 décembre 2005, le travailleur peut déposer un recours auprès du ministère de l’Emploi et du Travail contre une décision rejetant sa demande d’indemnité de chômage. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser: i) quelles dispositions garantissent le droit de recours devant un organe indépendant contre la décision du ministère du Travail; ii) si, en notifiant sa décision de refus de la prestation, le ministère du Travail informe également par écrit l’intéressé des motifs du refus ainsi que des voies de recours possibles; et iii) quelles sont les procédures par lesquelles ce recours s’effectue dans la pratique, compte tenu du fait qu’elles doivent être, conformément à la convention, «simples et rapides».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Rappelant que le prochain rapport détaillé sur la convention doit être présenté pour le 1er septembre 2012, la commission prie le gouvernement d’y inclure des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Coordination des politiques. Prière de décrire dans quelle mesure la coordination est assurée en droit et dans la pratique entre le système de protection contre le chômage et la politique de l’emploi.
Article 8, paragraphe 3. Extension de la promotion de l’emploi à d’autres catégories de personnes. Prière de décrire les mesures spéciales d’emploi qui ont été établies pour les catégories de personnes mentionnées dans le rapport de 2008 conformément à l’article 8 de la convention, en fournissant des informations sur les buts et le contenu de ces programmes, et d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’étendre la promotion de l’emploi à d’autres catégories de personnes, telles que les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière, les travailleurs affectés par des changements structuraux, etc.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 12. Aux termes de l’article 3(V) de la loi no 7 998 du 11 janvier 1990, régissant le programme d’assurance-chômage, le droit aux prestations de chômage est soumis à la condition que l’intéressé «ne dispose pas d’un revenu – de quelque nature que ce soit – suffisant pour son entretien et celui de sa famille». Prière de décrire la façon dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 20 b) et c). Conformément à l’article 3 de la loi no 7 998 de 1990 et à l’article 3 de la résolution no 64 du 28 juillet 1994, établissant la procédure d’accès à l’assurance-chômage, le droit à des prestations de chômage n’est garanti qu’aux «travailleurs licenciés sans juste cause, y compris indirecte». Prière d’expliquer comment la «juste cause, y compris indirecte» est définie dans la législation nationale et la jurisprudence.
Article 10, paragraphe 2. Selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation brésilienne ne reconnaît pas l’éventualité de chômage total et de suspension des gains résultant d’une suspension temporaire du travail dans le cas où la relation d’emploi n’a pas été rompue, dans la mesure où le travailleur continue de percevoir intégralement son salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation garantissant le paiement de l’intégralité du salaire dans les cas où, pour des causes économiques, technologiques, structurelles ou similaires, la réduction temporaire du nombre normal ou réglementaire d’heures de travail ou la suspension temporaire du travail surviennent sans aucune rupture de la relation d’emploi.
Article 11. Prière de fournir des statistiques illustrant la portée du système d’assurance-chômage, comme demandé dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir les informations, notamment les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention, en précisant notamment si les prestations de chômage sont calculées conformément à la méthode visée aux alinéas a) ou b) de cet article. Prière d’indiquer également le montant actuel du salaire minimum national ainsi que le montant assurant un minimum vital pour les dépenses essentielles.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, lorsque la durée de la prestation varie en fonction de la période de qualification, la durée moyenne de la prestation doit être d’au moins vingt-six semaines. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 2) de la loi no 8 900 du 30 juin 1994 et de l’article 5 de la résolution no 64 de 1994, la durée maximale de la prestation de chômage varie de trois à cinq mois en fonction de la durée de l’emploi occupé précédemment par l’intéressé, dans les limites d’une période de référence de trente-six mois; elle est de trois mois pour celui qui justifie de six à onze mois d’emploi antérieur, de quatre mois pour celui qui justifie de douze à vingt-trois mois d’emploi antérieur et de cinq mois pour celui qui justifie d’au moins vingt-quatre mois d’emploi antérieur. Etant donné que la durée moyenne d’au moins vingt-six semaines requise par la convention pour la prestation n’est pas atteinte, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 19, paragraphe 2 b). La commission rappelle que, en cas de prolongation du chômage à l’expiration de la période initiale visée au paragraphe 2 a) de ce même article, la prestation doit continuer d’être assurée pendant une période supplémentaire prescrite dont la durée peut être limitée par la législation nationale. Le montant de cette prestation supplémentaire peut être calculé en tenant compte des ressources du bénéficiaire et de sa famille. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention.
Article 20 f). Prière d’indiquer s’il a été fait usage de cette disposition de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de la législation pertinente.
Article 20 g). Les articles 3 (III) et 7 (II et III) de la loi no 7 998 de 1990 et l’article 14 (II) de la résolution no 64 de 1994 prévoient la suspension de la prestation de chômage lorsque l’intéressé perçoit une autre prestation continue de sécurité sociale, sous réserve de certaines exceptions. Prière d’indiquer si, et en vertu de quelle disposition, en cas de suspension, toute partie de la prestation de chômage excédant l’autre prestation de sécurité sociale est effectivement payée à l’intéressé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 22. Selon la législation brésilienne, en cas de chômage, le travailleur doit retirer la somme à laquelle il a droit de son compte de dépôt auprès du Fonds de garantie pour temps de service («Fundo de Garantia por Tempo de Serviço» (FGTS)) et ne s’adresser qu’après cela à l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les modalités selon lesquelles ces paiements sont coordonnés avec l’indemnité de chômage.
Article 23, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient que les soins médicaux sont gratuits pour les chômeurs, y compris pour les membres de leurs familles.
Article 24, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le gouvernement a envisagé la possibilité de prendre en considération les périodes pendant lesquelles l’indemnité de chômage est perçue pour l’acquisition du droit et, le cas échéant, pour le calcul des prestations en espèces, mentionnées dans cette disposition de la convention.
Article 26. Prière d’indiquer quelles sont, parmi les dix catégories couvertes par l’article 26, celles qui perçoivent, dans des conditions et selon des modalités prescrites, les prestations sociales prévues par cette disposition de la convention.
Article 27, paragraphe 1. La commission note que l’article 11 3) de la résolution no 64 de 1994 permet toute réclamation adressée au ministère du Travail qui administre le système contre un refus de prestations de chômage dont l’intéressé a été notifié par écrit. Prière d’indiquer, en mentionnant la disposition législative pertinente: i) quelles dispositions garantissent le droit de recours devant un organe indépendant contre la décision du ministère du Travail prise en application de l’article 11 3); ii) si, en notifiant sa décision de refus de la prestation, le ministère du Travail informe également par écrit l’intéressé des motifs du refus ainsi que des voies de recours ouvertes devant un tel organe; iii) quelle est la procédure selon laquelle ce recours s’effectue dans la pratique, compte tenu du fait qu’elle doit, conformément à la convention, être «simple et rapide».
Article 27, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation garantissant la possibilité, pour le demandeur, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d’une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a examiné les informations et les textes législatifs communiqués par le gouvernement dans ses rapports, dont le plus récent est de 1998.

I. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 12, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 (V) de la loi no 7 998 du 11 janvier 1990, régissant le programme d'assurance chômage, le droit aux prestations de chômage est soumis à la condition que l'intéressé "ne dispose pas d'un revenu -- de quelque nature que ce soit -- suffisant pour son entretien et celui de sa famille". Elle souhaite souligner à cet égard que la possibilité de limiter la protection assurée en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformément à l'article 12, paragraphe 2, n'est pas applicable au système d'assurance chômage brésilien du fait que ce système ne couvre que les salariés et non l'ensemble des résidents et qu'il subordonne le droit à des prestations à la justification d'une période spécifique d'emploi. Il convient cependant de noter que la subordination au niveau de ressources, telle que définie à l'article 16, peut s'appliquer à tout bénéficiaire sous réserve de la garantie de la période initiale de protection, conformément à l'article 19, paragraphe 2 b).

Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 20 b) c). Conformément à l'article 3 de la loi no 7 998 de 1990 et à l'article 3 de la résolution no 64 du 28 juillet 1994, établissant la procédure d'accès à l'assurance chômage, le droit à des prestations de chômage n'est garanti qu'aux "travailleurs licenciés sans juste cause, y compris indirecte". La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la définition de l'éventualité donnée à l'article 10, paragraphe 1, ne se limite pas aux cas de licenciement sans juste cause mais englobe tous les cas de perte de gain résultant de l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, y compris lorsque l'intéressé est au chômage à l'issue d'un contrat à durée déterminée. Néanmoins, en vertu de l'article 20 b) et c), la prestation peut être refusée lorsque l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi ou lorsqu'il a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Article 19, paragraphes 2 a) et 3). La commission rappelle qu'en vertu de ces dispositions de la convention la durée initiale de la prestation peut être limitée à 26 semaines pour chaque période de chômage ou à 39 semaines au cours de toute période de 24 mois; tandis que, dans des pays où, comme au Brésil, cette durée varie en fonction de la période de qualification, la durée moyenne de la prestation doit être d'au moins 26 semaines. La commission note à cet égard que, aux termes de l'article 2 2) de la loi no 8 900 du 30 juin 1994 et de l'article 5 de la résolution no 64 de 1994, la durée maximale de la prestation de chômage varie de trois à cinq mois en fonction de la durée de l'emploi occupé précédemment par l'intéressé, dans les limites d'une période de référence de 36 mois: elle est de trois mois pour celui qui justifie de six à onze mois d'emploi antérieur, de quatre mois pour celui qui justifie de 12 à 23 mois d'emploi antérieur et de cinq mois pour celui qui justifie d'au moins 24 mois d'emploi antérieur. La commission souligne que la durée moyenne d'au moins 26 semaines requise par la convention pour la prestation n'est ainsi pas atteinte.

Article 19, paragraphe 2 b). La commission rappelle qu'en cas de prolongation du chômage à l'expiration de la période initiale visée au paragraphe 2 a) de ce même article la prestation doit continuer d'être assurée pendant une période supplémentaire prescrite dont la durée peut être limitée par la législation nationale. Le montant de cette prestation supplémentaire peut être calculé en tenant compte des ressources du bénéficiaire et de sa famille (voir ci-dessus, sous l'article 10, paragraphe 1).

La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux articles précités de la convention.

II. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations à propos des articles suivants.

Article 10, paragraphe 2. La commission constate que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, la législation brésilienne ne reconnaît pas l'éventualité de chômage total et de suspension des gains résultant d'une suspension temporaire du travail dans le cas où la relation d'emploi n'a pas été rompue, dans la mesure où le travailleur continue de percevoir intégralement son salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation garantissant le paiement de l'intégralité du salaire dans les cas où, pour des causes économiques, technologiques, structurelles ou similaires, la réduction temporaire du nombre normal ou réglementaire d'heures de travail ou la suspension temporaire du travail survient sans aucune rupture de la relation d'emploi.

Article 10, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la législation brésilienne ne prévoit pas d'indemnité de chômage pour les travailleurs percevant un revenu, y compris d'un emploi à temps partiel. Il mentionne cependant des études universitaires sur cette question qui pourraient aboutir à une modification de la législation. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître les conclusions de ces études.

Article Prière de fournir des statistiques illustrant la portée du système d'assurance chômage, comme demandé dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention.

Article 15, paragraphe Prière de fournir les informations, notamment les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention, en précisant notamment si les prestations de chômage sont calculées conformément à la méthode visée au paragraphe a) ou b) de cet article. Prière d'indiquer également le montant actuel du salaire minimum national ainsi que le montant assurant un minimum vital pour les dépenses essentielles.

Article 18, paragraphe 1. Prenant note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation, le paiement des prestations de chômage ne commencent qu'à l'expiration d'un délai d'attente.

Article 20 f). Veuillez indiquer s'il a été fait usage de cette disposition de la convention et, dans l'affirmative, veuillez fournir le texte de la législation pertinente.

Article 20 g). Les articles 3 (III) et 7 (II et III) de la loi no 7 998 de 1990 et l'article 14 (II) de la résolution no 64 de 1994 prévoient la suspension de la prestation de chômage lorsque l'intéressé perçoit une autre prestation continue de sécurité sociale, sous réserve de certaines exceptions. Veuillez indiquer si et, dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition, en cas de suspension, toute partie de la prestation de chômage excédant l'autre prestation de sécurité sociale est effectivement payée à l'intéressé, conformément à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. L'article 8 (I) de la loi no 7 998 de 1990 prévoit le retrait de la prestation de chômage lorsque l'intéressé refuse un emploi correspondant à ses qualifications et à son salaire antérieur. Prière d'indiquer si et, dans l'affirmative, comment les autres critères d'appréciation de l'aptitude à l'emploi proposé qui sont spécifiés dans cette disposition de la convention sont pris en considération, notamment le cas où l'offre d'emploi implique un changement de résidence et aurait ainsi des répercussions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

Article 22. La commission rappelle que cet article de la convention offre le choix entre deux méthodes de coordination de la prestation de chômage avec l'indemnité de licenciement perçue par l'assuré de toute autre source en vertu de la législation nationale ou d'une convention collective: a) la prestation de chômage peut être suspendue pendant la période couverte par l'indemnité de licenciement; ou b) l'indemnité de licenciement peut être réduite à proportion de l'indemnité de chômage pendant cette période. A cet égard, le gouvernement déclare qu'en vertu de la législation brésilienne, en cas de chômage, le travailleur doit retirer la somme à laquelle il a droit de son compte de dépôt auprès du Fonds de garantie pour temps de service ("Fundo de Garantia por Tempo de Serviço" (FGTS)) et ne s'adresser qu'après cela à l'assurance chômage. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport, avec les dispositions législatives pertinentes, la mesure dans laquelle les versements du FGTS correspondent, par leur nature, à l'indemnité de licenciement prévue par la convention et d'expliquer de manière détaillée les modalités selon lesquelles ces paiements sont coordonnés avec l'indemnité de chômage.

Article 23, paragraphe 1. Veuillez indiquer les dispositions de la législation disposant, conformément aux indications données dans le rapport, que les soins médicaux sont gratuits pour les travailleurs salariés comme pour les chômeurs, y compris pour les membres de leurs familles.

Article 24, paragraphe 1. Conformément aux informations données dans le rapport à propos de l'article 5 de la convention, les périodes au cours desquelles l'indemnité de chômage est perçue ne sont pas prises en considération pour l'acquisition du droit à la pension de retraite et à la pension d'invalidité, non plus qu'elles ne sont prises en considération pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, soins qui sont assurés gratuitement à tous les travailleurs et à leurs familles. Constatant cependant qu'aucune information correspondante n'est donnée quant aux prestations de survivants, de maladie, de maternité et aux allocations familiales également mentionnées à l'article 24, paragraphe 1, la commission prie le gouvernement de fournir ces renseignements dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également que le gouvernement envisage la possibilité de prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'indemnité de chômage est perçue pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, pour le calcul des prestations en espèces susmentionnés, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 25, paragraphe 1. La commission note que, conformément aux rapports du gouvernement, l'adaptation de la législation de sécurité sociale à la situation des travailleurs à temps partiel est en cours. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions indiquant, en particulier, quelles branches de sécurité sociale sont visées.

Article 26. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le système national de l'emploi prévoit une assistance dans tous les cas couverts par cet article de la convention, et que divers Etats constitutifs de la fédération ont des programmes concernant certaines catégories de personnes, comme les jeunes accédant au marché du travail, les handicapés physiques, les groupes à risque et les travailleurs du secteur informel. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont, parmi les dix catégories couvertes par l'article 26, celles qui perçoivent, dans des conditions et selon des modalités prescrites, les prestations sociales prévues par cette disposition de la convention.

Article 27, paragraphe 1. La commission note que l'article 11 3) de la résolution no 64 de 1994 permet toute réclamation adressée au ministère du Travail qui administre le système contre un refus de prestations de chômage dont l'intéressé a été notifié par écrit. Elle note en outre que les fonctionnaires de ce ministère informent, sur demande, l'intéressé de la procédure de réclamation. Prière d'indiquer, en mentionnant la disposition législative pertinente: i) quelles dispositions garantissent le droit de recours devant un organe indépendant contre la décision du ministère du Travail prise en application de l'article 11 3); ii) si, en notifiant sa décision de refus de la prestation, le ministère du Travail informe également par écrit l'intéressé des motifs du refus ainsi que des voies de recours ouvertes devant un tel organe; iii) quelle est la procédure selon laquelle ce recours s'effectue dans la pratique, compte tenu du fait qu'elle doit, conformément à la convention, être "simple et rapide".

Article 27, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions de la législation garantissant la possibilité, pour le demandeur, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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