National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 7 de la convention. Congé payé. La commission prend note de l’adoption de la loi ZDR-1 sur les relations d’emploi (Journal officiel no 21/2013) entrée en vigueur en avril 2013 (loi ZDR-1), et en particulier de son article 159(1) aux termes duquel un travailleur obtient son droit au congé annuel en contractant une relation de travail, ou à 1/12e du congé annuel pour chaque mois de travail (et non plus après une période ininterrompue de service d’une durée maximum de six mois, comme c’était le cas en vertu de l’article 161 de la précédente loi sur les relations d’emploi).Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 131 de la loi ZDR-1, l’employeur est tenu de payer la rémunération du congé annuel payé dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum et le salaire du congé annuel doit être versé au plus tard le 1er juillet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que toute personne prenant son congé annuel payé doit recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, et qu’une telle rémunération est effectivement versée à l’intéressé avant son congé, comme requis par cet article de la convention.
La commission note l’adoption de la loi no 103/07 (OGRS) qui modifie la loi de 2002 sur les relations de travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement concernant l’application de l’article 3 de la convention (durée du congé annuel payé).
Article 10. Détermination de la période d’octroi des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période durant laquelle les congés doivent être pris est déterminée en fonction des besoins des différentes activités. L’employeur peut donc, au cas par cas, approuver la période durant laquelle les congés seront pris à la demande du travailleur, en tenant compte des impératifs de l’activité concernée, ou convenir d’une période avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise par le biais de conventions collectives ou conformément à la législation dans ce domaine. La commission note également que la loi no 103/07 donne le droit aux travailleurs: i) de prendre un jour de congé annuel, le jour de leur choix, à condition que l’employeur soit averti trois jours à l’avance, et ii) de prendre une semaine de congé, pour les travailleurs ayant des enfants scolarisés, durant les deux mois d’été (juillet-août). A cet égard, la commission note des observations formulées par l’Union des syndicats libres de Slovénie (ZSSS), laquelle attire l’attention sur un phénomène apparu en 2006 et 2007: des pressions exercées sur les travailleurs pour les dissuader de prendre leurs congés annuels pendant les vacances scolaires, ceux prenant leurs congés en juin ou en septembre recevant une rémunération plus élevée en raison des performances. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la ZSSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans les domaines de l’octroi, du paiement et de la compensation des congés annuels, pour la période allant de 2003 au 31 mai 2008. Elle note également l’indication de la ZSSS selon laquelle les effectifs dans le domaine de l’inspection sont insuffisants puisqu’il n’y a que 82 inspecteurs pour plus de 100 000 entités économiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, ou toute autre information pertinente dans ce domaine, etc.
La commission prend note de la loi de 2002 sur les relations de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La loi de 2002 sur les relations du travail prévoit un congé annuel payé d’un minimum de quatre semaines (art. 137, paragr. 2, et 159, paragr. 1). D’après les indications du gouvernement, la durée du congé annuel sera déterminée, en application du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les droits fondamentaux découlant de la relation de travail (Uradni list SFRJ, 60/80, 42/90, ZTPDR), par l’autorité compétente ou l’employeur, sur la base de critères établis par la législation générale ou les conventions collectives. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur la détermination de la durée des congés annuels et de communiquer copie de la loi (ZTPDR) susmentionnée.
L’article 10 de la convention traite de la période à laquelle se prennent les congés. Cette période, à moins qu’elle ne soit fixée par voie de réglementation, de convention collective, de sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, sera déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants.
L’article 165 de la loi de 2002 sur les relations du travail prévoit que le congé annuel sera pris en tenant compte à la fois des exigences du processus de travail et des possibilités de repos et de loisirs d’un travailleur, compte dûment tenu de ses obligations familiales. Cet article ne se réfère cependant pas à la méthode par laquelle la période de congé est déterminée. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport quelle est cette méthode de détermination de la période de congé, notamment de quelle manière les travailleurs y prennent part.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées concernant l’appréciation générale de l’application de la convention et des problèmes rencontrés. Elle souhaiterait continuer de recevoir des informations de cette nature avec les prochains rapports du gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des détails additionnels sur le point suivant:
Article 11 de la convention. En vertu de cet article, toute personne employée ayant accompli une période minimale de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit encore d'un crédit de congé équivalent. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou prévues par assurer l'application de cette disposition.