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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: C14, C89 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 101 (congés annuels payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention n° 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi, qui a été transmis au bureau du procureur général pour que la rédaction en soit finalisée avant sa présentation au Cabinet pour approbation. Elle observe que l’article 56 du projet de loi sur l’emploi prévoit une compensation financière ou un repos compensatoire pour les salariés qui travaillent le dimanche. La commission note également que l’ordonnance sur la réglementation des salaires révisée en 2022 ne prévoit de compensation financière que pour les salariés qui travaillent le dimanche. Par ailleurs, elle constate que, conformément à l’article 54 du projet de loi sur l’emploi, la réalisation d’heures supplémentaires peut être convenue dans le cadre d’un accord. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la prescription figurant dans la convention au titre de laquelle les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire seront limitées à celles qui ont déjà été autorisées précédemment, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4). Elle rappelle en outre que l’article 5 de la convention impose qu’il soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Travail de nuit

Article 2 de la convention n° 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 57 du projet de loi sur l’emploi lève l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et n’impose de restrictions au travail de nuit que pour les femmes enceintes pendant une certaine période. La commission espère que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Congés payés

Article 5 de la convention n° 101. Régime de congés payés dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 8 (2) de l’ordonnance de 2022 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) prévoit un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service, conformément à l’article 5, paragraphe b). En revanche, la commission note de nouveau que la législation ne prévoit pas de régime spécial pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs (article 5, paragraphe a)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs qui n’ont pas effectué la période de service minimum pour pouvoir prétendre à l’intégralité du congé annuel payé (article 5, paragraphe c)); et l’exclusion des périodes de maladie lors de l’attribution du congé annuel payé (article 5, paragraphe d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 8. Interdiction des accords de renoncement au congé. La commission note que l’article 67 (2) du projet de loi sur l’emploi autorise les salariés à renoncer à la moitié, au plus, de leurs congés annuels en échange d’une compensation. Se référant au paragraphe 374 de l’Étude d’ensemble de 2018, la commission souligne l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision des dispositions du projet de loi sur l’emploi afin de veiller à ce que les travailleurs bénéficient effectivement de leur droit au congé annuel payé et à ce qu’une indemnité compensatoire soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise en cas de cessation de la relation d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Législation mettant en œuvre la convention. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la loi de 1980 sur l’emploi et le règlement de 2000 sur les salaires (industrie agricole) qui ne semblent pas donner effet à certaines dispositions de la convention, notamment l’établissement d’un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour eux (article 5 a)); l’accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté (article 5 b)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé (article 5 c)); et l’exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé (article 5 d)). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1980 sur l’emploi est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront dûment pris en considération par le Conseil tripartite sur les salaires dans l’agriculture lors de la prochaine révision qu’il fera de l’ordonnance de réglementation des salaires. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision de la loi sur l’emploi et l’adoption d’une nouvelle ordonnance de réglementation des salaires pour le secteur de l’agriculture, et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi de 1980 sur l’emploi prévoit un congé annuel d’au moins deux semaines après douze mois de service et que l’article 8, paragraphe 1, du règlement de 2000 sur les salaires (industries agricoles) dispose qu’après douze mois de service un travailleur a droit à un congé annuel d’au moins douze jours ouvrables. Elle note que ces dispositions ne fixent pas de régime particulier pour les jeunes travailleurs en matière de congé annuel. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5 a) de la convention, aux termes duquel, lorsque cela est opportun, un régime plus favorable doit être établi pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis, dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre pour accroître la durée du congé annuel payé des jeunes travailleurs.

Article 5 b). Accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service. La commission note que la loi sur l’emploi et le règlement sur les salaires (industries agricoles) ne prévoient pas un accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté, comme le préconise l’article 5 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.

Article 5 c). Congé proportionnel. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les salaires (industries agricoles) fixent à douze mois la période minimum de service ouvrant droit à un congé annuel payé. Elle note par ailleurs que l’article 123, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 2, du règlement précité disposent que, si la période de service d’un salarié excède trois mois mais n’atteint pas une année au moment de la cessation de la relation de travail, il a droit à une indemnité compensatoire de congé équivalant à un jour de salaire par mois de service accompli. L’article 5 c) de la convention prévoit cependant l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé sans restreindre ce droit aux cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le droit au congé proportionnel aux cas dans lesquels la relation de travail se poursuit entre l’employeur et le travailleur concerné.

Article 5 d). Exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 136 de la loi sur l’emploi, un salarié n’a pas droit au congé annuel payé s’il s’est absenté plus de 36 semaines au cours de l’année, sauf si cette absence est justifiée, et notamment si elle est due à une maladie certifiée par un médecin. Elle note que cette disposition ne concerne que l’acquisition du droit au congé, et non l’exclusion des jours de congé de maladie du congé annuel payé auquel un travailleur donné a droit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les interruptions temporaires de travail dues à une maladie ou à un accident sont exclues du congé annuel payé, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation nationale en matière de congé annuel payé et des extraits de rapports des services d’inspection précisant le nombre et le type d’infractions constatées en la matière et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus d’adoption du projet de nouvelle loi sur l’emploi et de la mesure dans laquelle les commentaires techniques formulés par le BIT au sujet de ce projet ont été pris en compte dans la rédaction de la version finale du texte.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission considère que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée que la législation du Swaziland concernant les congés annuels payés est d’application générale, même si elle ne prévoit pour l’instant pas un congé d’une durée correspondant à la durée minimale exigée par la convention no 132. Elle rappelle que le gouvernement pourrait bénéficier, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT concernant les changements législatifs qui seraient nécessaires suite à l’éventuelle ratification de la convention no 132 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi de 1980 sur les relations du travail et que, dans le cadre de ce processus, les recommandations et commentaires de la commission d'experts seront pris en considération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte en question une fois qu'il aura été adopté.

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