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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Albanie (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Définition du terme «travailleur de nuit». Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de l’article 80 du Code du travail, qui sera complété par un nouveau paragraphe définissant le terme «travailleur de nuit» comme désignant un travailleur salarié qui effectue au moins trois heures de travail pendant la nuit (c’est à dire entre 22 heures et 6 heures) dans le cadre d’une journée de travail normale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé une fois celui-ci adopté.
Article 4. Evaluation de l’état de santé et conseils aux travailleurs de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant l’application de cette disposition de la convention. Elle souhaite rappeler que cette disposition reconnaît aux travailleurs le droit d’obtenir à leur demande et sans frais une évaluation de leur état de santé au cours de leur affectation et ne s’applique pas aux seuls travailleurs affectés à des travaux dangereux, contrairement aux dispositions du paragraphe 16 de la décision du Conseil des ministres no 742 du 6 novembre 2003 relative aux mesures additionnelles de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 5. Service médical pour les travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 10237 du 18 février 2010 relative à la sécurité et à la santé au travail, dont l’article 23 fait obligation à l’employeur de prévoir des services médicaux adaptés aux risques inhérents au lieu de travail et qui prévoit également la publication d’un règlement ministériel concernant le fonctionnent du service médical du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption du règlement ministériel, et notamment de toute mesure visant spécifiquement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs de nuit.
Article 6. Traitement des travailleurs inaptes au travail pour des raisons médicales. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, à savoir que l’employeur est tenu d’organiser le milieu de travail en tenant compte de la présence de groupes à risques, tels que les femmes enceintes ou qui allaitent ou encore les personnes handicapées, et ce en vertu des articles 31 et 32 de la loi no 10237 de 2010. La commission considère néanmoins que ces dispositions ne relèvent pas, à proprement parler, de l’obligation découlant du présent article de la convention, selon laquelle les travailleurs déclarés définitivement inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour – et dont le transfert à un poste auquel ils sont aptes n’est pas réalisable bénéficient des mêmes prestations que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi (telles que les prestations liées au chômage, à la maladie ou à l’incapacité). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des amendements aux articles 104 et 108 du Code du travail qui sont en cours de préparation afin de transposer pleinement les prescriptions de cet article de la convention dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer le texte des nouvelles dispositions en question, une fois adoptées.
Article 9. Services sociaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 69 et 70 du Code du travail qui font obligation à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et des installations de restauration lorsque le nombre de ses employés, l’éloignement du lieu de travail ou du lieu de résidence ou encore l’organisation du travail le justifient. La commission rappelle que le terme «services sociaux», entendu au sens de la convention, recouvre un éventail bien plus large de mesures, présentées plus en détail aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990, telles que la mise à disposition de moyens de transport collectif et d’installations de repos convenablement équipées, l’assouplissement des heures d’ouverture des crèches ou l’adaptation des activités culturelles, sportives ou récréatives. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 b) de la convention. Définition de l’expression «travailleur de nuit». Notant que l’article 80(1) du Code du travail définit le «travail de nuit» comme le travail effectué entre 22 heures et 6 heures, la commission demande au gouvernement d’envisager d’adopter une définition de l’expression «travailleur de nuit» conforme aux dispositions du présent article de la convention.
Article 4. Evaluation de l’état de santé et conseils aux travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne l’instruction du ministre du Travail et des Affaires sociales et du ministre de la Santé no 2 du 25 juin 2004 sur la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres no 742 du 6 novembre 2003 concernant les mesures supplémentaires de protection de la santé et de la sécurité au travail. En vertu du paragraphe 16, les travailleurs doivent passer des examens médicaux réguliers tous les douze mois, ou tous les six mois s’ils sont employés à des travaux dangereux ou comportant des risques. Pour ces derniers, le paragraphe 17 de l’instruction prévoit que le médecin du travail doit assurer un suivi médical spécial. La commission note aussi que, en vertu des articles 12/1 et 12/2 de la décision du Conseil des ministres no 692 du 13 décembre 2001 concernant les mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé au travail, tous les établissements employant plus de 15 travailleurs et tous les établissements utilisant des substances dangereuses ou à risque, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, doivent avoir un médecin du travail. Toutefois, aucune mention particulière au travail de nuit et aux travailleurs de nuit n’y est faite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention.
Article 5. Service médical pour les travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 75, paragraphes 2 et 3, du Code du travail, en vertu duquel chaque lieu de travail doit disposer de matériel de premiers secours, et au moins un travailleur doit être formé aux premiers secours dans chaque groupe d’établissement. S’agissant des arrangements qui permettent de donner des soins médicaux appropriés en cas d’urgence, la commission note que l’article 2/4 de la décision no 692 prévoit les fonctions du médecin du travail, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant des arrangements spécifiques qui permettent de diriger rapidement les travailleurs de nuit vers un établissement médical, en cas de besoin. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la présente disposition de la convention.
Article 6. Traitement des travailleurs inaptes au travail pour des raisons médicales. La commission note que l’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit aux personnes reconnues comme invalides sur la base d’un rapport médical établi conformément à la loi sur l’assurance sociale, mais aucune disposition ne prévoit leur transfert à un travail de jour similaire lorsqu’elles sont aptes à l’accomplir ou leur attribution des mêmes prestations de maladie, d’invalidité ou de chômage que les travailleurs de jour lorsqu’elles ne sont pas aptes non plus à celui-ci. Le Code du travail ne semble pas, non plus, comporter de dispositions sur la protection des travailleurs de nuit temporairement inaptes au travail de nuit en matière de licenciement, qui est également requise. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la décision no 692, l’employeur est tenu de protéger les femmes enceintes et les mères qui allaitent lorsque l’on constate des risques pour la grossesse ou des effets potentiels sur le lait. A cet effet, il doit prendre les mesures destinées à éviter leur exposition aux risques, à améliorer leurs conditions de travail et à les transférer à un autre poste de travail, s’il y a lieu. Toutefois, ces obligations concernent spécifiquement la protection contre les agents ou les substances chimiques nocifs et ne satisfont pas aux dispositions spécifiques de la convention, qui prévoient une alternative au travail de nuit pour les travailleuses pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ainsi que leur protection contre le licenciement abusif pendant la même période et le maintien de leur revenu et de leurs avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement. Comme la législation nationale ne semble répondre à aucune de ces mesures, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au présent article de la convention. Elle lui demande aussi de transmettre copie du règlement particulier du Conseil des ministres prévu aux articles 104, paragraphe 2, et 108, paragraphe 2, du Code du travail.
Article 9. Services sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les établissements prévoient des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, et rappelle que les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, donnent des orientations pertinentes en la matière.
Article 10. Consultation des partenaires sociaux sur les mesures de protection. La commission prie, à nouveau, le gouvernement d’expliquer comment il s’assure, en droit et dans la pratique, que des consultations régulières ont lieu au niveau de l’entreprise entre l’employeur et les représentants des travailleurs sur l’organisation du travail de nuit et sur les mesures de santé au travail et les services sociaux requis.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2011, les services de l’inspection du travail collectent des statistiques sur le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs employés de nuit, en précisant les secteurs d’activité économique concernés, et de transmettre des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions sur le travail de nuit, ainsi que les résultats de l’activité de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation du travail qui concernent le travail de nuit.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 de la convention.  Définition du «travailleur de nuit». La commission note que, bien que l’article 80 du code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), dans sa teneur modifiée, définisse l’expression «travail de nuit» comme étant le travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin, il n’existe aucune définition spécifique de l’expression «travailleur de nuit». Tout en rappelant que plusieurs dispositions de la convention s’appliquent de manière spécifique aux travailleurs de nuit (par exemple, l’article 4 sur l’évaluation de l’état de santé, l’article 6 sur le traitement des travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit ou l’article 8 sur les compensations), la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire une définition de l’expression «travailleur de nuit», conformément aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 4. Evaluation de l’état de santé. La commission note la référence du gouvernement au décret no 692 du 13 décembre 2001 du Conseil des ministres concernant les mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant que l’article 9 du décret susmentionné prévoit, de manière générale, des examens médicaux réguliers des travailleurs aux frais de l’employeur, la commission rappelle que cet article de la convention exige des mesures spéciales de protection compte tenu des risques inhérents au travail de nuit, et notamment une évaluation de l’état de santé avant l’affectation à un travail de nuit, des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit, ou une aide médicale chaque fois que les travailleurs de nuit éprouvent des problèmes de santé au cours de leur affectation. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 5. Services médicaux destinés aux travailleurs de nuit. La commission note la référence du gouvernement à l’article 75 du Code du travail qui prévoit que toutes les entreprises sont tenues de fournir à leurs travailleurs des équipements de premiers secours et de former un membre du personnel au moins de chaque groupe de l’entreprise à assurer les premiers soins en cas d’urgence. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que des moyens adéquats de premiers secours soient mis à la disposition des travailleurs qui effectuent un travail de nuit, y compris des arrangements permettant qu’en cas de besoin ces travailleurs puissent être rapidement dirigés vers un endroit où ils pourront recevoir les soins appropriés. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Article 6. Traitement des travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit. La commission note que l’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit aux personnes qui sont reconnues comme invalides sur la base d’un rapport médical et conformément à la loi sur l’assurance sociale. Elle rappelle, cependant, que la convention prévoit que les travailleurs qui sont inaptes de manière permanente au travail de nuit – mais qui peuvent ne pas être nécessairement inaptes au travail de jour, devraient: i) soit être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes; ii) soit, lorsqu’un transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficier des mêmes prestations (par exemple, prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité) que les travailleurs de jour qui sont inaptes au travail. Par ailleurs, les travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit doivent recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées dans la législation et la pratique.

Article 7. Protection des travailleuses pendant la maternité. La commission note que l’article 108, paragraphe 1, du Code du travail interdit aux femmes enceintes d’accomplir un travail de nuit. Elle note aussi que l’article 104, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer les femmes enceintes au cours des 35 jours (cinq semaines) avant la date présumée de l’accouchement et de 42 jours (six semaines) après cette date. La commission rappelle à ce propos que cet article de la convention exige qu’une alternative au travail de nuit (par exemple, un travail de jour similaire ou équivalent) existe pour les travailleuses pendant une période d’au moins 16 semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou pour de plus longues périodes sur présentation d’un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l’enfant. La convention prévoit, en plus du transfert à un poste de travail de jour, une prolongation possible du congé de maternité et dispose aussi qu’au cours des périodes susmentionnées les travailleuses bénéficient d’une protection contre le licenciement arbitraire et du maintien de leur niveau de revenu, ainsi que des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilité d’avancement. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de bien vouloir fournir copie du règlement spécial sur les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes allaitantes, en application de l’article 104, paragraphe 2, du Code du travail, ainsi qu’une copie du règlement particulier régissant les cas dans lesquels les femmes et les mères allaitantes sont autorisées à travailler de nuit, comme prévu à l’article 108, paragraphe 2, du Code du travail.

Article 9. Services sociaux. La commission rappelle que par «services sociaux», la convention vise à couvrir une grande variété de mesures, y compris mais pas seulement la fourniture d’aliments et de boissons. Elle souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui comporte des directives au sujet des autres mesures pouvant être considérées comme appropriées pour les travailleurs de nuit, telles que les moyens de transport collectifs, les installations de repos convenablement équipées, les horaires flexibles des crèches et les activités culturelles, sportives ou récréatives adaptables. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 10. Consultation des partenaires sociaux au sujet du travail de nuit. La commission note la référence du gouvernement à l’article 163 du Code du travail, en vertu duquel les employeurs sont dans l’obligation de négocier, à la demande d’une organisation représentative de travailleurs, des conventions collectives obligatoires comportant, notamment, des clauses sur les conditions de travail. La commission rappelle, cependant, que cet article de la convention n’exige pas la conclusion d’une convention collective, mais de simples consultations avec les représentants des travailleurs avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, en particulier en vue de veiller à ce que toutes les mesures requises en matière de santé et de sécurité au travail et de services sociaux soient suffisamment prises en considération. Elle prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Enfin, en ce qui concerne les points spécifiques soulevés ci-dessus concernant l’application des articles 4 à 10 de la convention, la commission considère qu’il est important de rappeler que la convention offre la possibilité d’une application progressive des mesures particulières exigées par la nature du travail de nuit.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des copies des études officielles sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application ou le contrôle de l’application de la convention.

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