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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 47 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 14 septembre 2016, d’un nouveau Code du travail (loi no XII-2603) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et a abrogé le précédent Code du travail (loi no IX-926), avec tous les amendements et ajouts.

Durée du travail

Articles 2 b) et c), 4 et 5 de la convention no 1 et article 1 de la convention no 47. Répartition variable de la durée du travail. Circonstances. Principe de la semaine de quarante heures. La commission note que les articles 113 à 116 du Code du travail réglementent l’aménagement du temps de travail qui comprend le calcul de la durée moyenne de travail. Plus précisément, elle note que l’article 113, paragraphe 1, prévoit que les périodes de référence pour ces arrangements ne peuvent dépasser trois mois consécutifs, tandis que l’article 114, paragraphe 2, fixe comme limites maximales pour ces arrangements douze heures de travail par jour et soixante par semaine, en incluant les heures supplémentaires et le travail effectué conformément à une convention sur le travail supplémentaire. À cet égard, la commission observe qu’aucune de ces dispositions ne fixe de circonstances précises dans lesquelles le recours au calcul de la durée moyenne de travail est autorisé. La commission rappelle que le calcul de la moyenne des heures de travail en général n’est autorisé par la convention que sur une période de référence d’une semaine, et à condition qu’une limite de neuf heures par jour soit exigée (article 2b)); et que dans tous les autres cas où le calcul de la moyenne des heures de travail est autorisé sur des périodes de référence supérieures à une semaine, les circonstances sont clairement précisées, comme suit:
  • i)lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine (article 2 c));
  • ii)dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite quotidienne et hebdomadaire des heures de travail peut être dépassée à la condition que le nombre d’heures de travail n’excède pas en moyenne cinquante-six heures par semaine (article 4);
  • iii)dans les cas exceptionnels où il est reconnu que les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne peuvent être appliquées, des conventions entre organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent fixer une limite journalière de travail plus longue, à condition que le nombre moyen d’heures de travail par semaine, calculé sur le nombre de semaines déterminé par une telle convention, ne dépasse pas quarante-huit heures (article 5).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées du Code du travail en conformité avec les prescriptions de la convention no 1.
En ce qui concerne le principe de la semaine de quarante heures, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’article 112, paragraphe 3 du Code du travail prévoit que la durée normale de travail d’un salarié est de quarante heures par semaine. La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 121 du Code du travail, la résolution gouvernementale no 534 du 28 juin 2017 détermine les particularités du temps de travail et du temps de repos dans les transports, les communications électroniques, la poste, l’agriculture, l’excavation de tourbe, la transformation agricole, les entreprises énergétiques, les soins médicaux et sociaux, les établissements d’enseignement, les navires de pêche et d’autres activités économiques, et prévoit une liste d’emplois pour lesquels des heures de travail allant jusqu’à vingt-quatre heures dans une journée peuvent être appliquées. La commission observe également que l’article 114, paragraphe 2 du Code du travail prescrit, en cas d’arrangements pour le calcul de la durée moyenne de travail, des limites maximales de douze et soixante heures de travail quotidiennes et hebdomadaires respectivement, dans un contexte de circonstances non définies pour le recours à ce calcul et sur des périodes de référence pouvant aller jusqu’à trois mois. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles d’entraîner des durées de travail déraisonnables, en contradiction directe avec le principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la semaine de quarante heures prévu par la convention no 47 soit pleinement appliqué, tant en droit que dans la pratique.
Article 6 de la convention no 1. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 119, paragraphe 2 du Code du travail stipule que l’employeur ne peut ordonner à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires qu’avec le consentement de ce dernier, sauf dans les cas où:
  • i)il est nécessaire d’effectuer un travail imprévu et critique pour la société ou de prendre des mesures pour prévenir des calamités, des dangers, des accidents ou des catastrophes naturelles ou pour en éliminer les conséquences qui doivent être promptement supprimées;
  • ii)il est nécessaire d’achever un travail ou d’éliminer une défaillance à cause de laquelle un grand nombre de salariés devraient cesser le travail ou des matériaux, produits ou équipements seraient endommagés; et
  • iii)cela est stipulé dans la convention collective.
À cet égard, la commission observe que l’article 119 ne fait que prescrire les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un salarié de faire des heures supplémentaires sans son consentement, tout en restant silencieux sur les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires peut avoir lieu avec le consentement du salarié et par convention collective. La commission rappelle que des dérogations temporaires à la durée normale du travail sont autorisées par la convention dans des cas très limités et bien circonscrits. Rappelant les effets que de longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être temporairement augmentée dans les établissements industriels, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare avoir prévu de procéder à une révision du Code du travail, qui s’accompagnera d’une modification de la résolution gouvernementale no 587 de 2003 relative à la liste des activités pour lesquelles la durée de travail peut aller jusqu’à 24 heures et de l’adoption d’une nouvelle disposition limitant à 16 heures les périodes de service. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau projet de Code du travail ne devrait pas autoriser de pratiques susceptibles de se traduire par une durée du travail excessive et d’entrer par-là même en contradiction directe avec le principe d’une réduction progressive de celle-ci. La commission rappelle sur ce point le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, dans lequel il est indiqué que «le calcul de la durée normale moyenne du travail ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle rappelle également le paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle soulignait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maxima relativement élevés, on peut arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau dans le cadre de la révision du Code du travail et de communiquer copie de la nouvelle législation une fois que celle-ci aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 149 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de référence ne dépassant pas quatre mois, à condition que la durée moyenne maximale du travail ne dépasse pas 48 heures au cours d’une semaine et 12 heures au cours d’une journée. Par ailleurs, la résolution no 587 de 2003 du gouvernement prévoit une période de référence n’excédant pas un an pour les personnes occupées, entre autres dans les transports et la production d’énergie. La commission estime que ces dispositions, même si elles semblent traduire une tendance générale à des modalités de temps de travail plus flexibles, remettent en question l’objectif et le but de la convention étant donné que des périodes de référence exagérément longues pour calculer en moyenne la durée du travail ne permettent pas de garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures.

En outre, la commission note que l’article 144, paragraphe 4, du Code du travail et la résolution du gouvernement no 587 de 2003 indiquent les professions et les tâches spécifiques (entre autres, services de garde dans le secteur des soins de santé, éducation, services sociaux, télécommunications, services d’utilité publique, navigation portuaire, contrôle du trafic aérien, transports ferroviaires, production de pétrole et de gaz) dans lesquelles la durée du travail peut aller jusqu’à 24 heures par jour, à condition que la moyenne de la durée du travail ne dépasse pas 48 heures au cours d’une semaine, et que la période de repos entre les jours de travail soit d’au moins 24 heures. La commission fait observer que ces dispositions vont directement à l’encontre de la lettre et de l’esprit des conventions de l’OIT sur la durée du travail, lesquelles cherchent à établir en matière de durée du travail des normes juridiques raisonnables afin de protéger suffisamment tous les travailleurs contre une fatigue excessive, et de leur donner un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission estime qu’il est important de rappeler que les mêmes préoccupations ont été formulées par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation en Lituanie n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne étant donné que, pour certaines catégories de travailleurs, la durée du travail peut aller jusqu’à 24 heures par jour et que, dans les formules d’aménagement flexibles du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail peut dépasser 60 heures. La commission demande donc au gouvernement des éclaircissements sur la raison d’être des dispositions susmentionnées et d’indiquer comment ces dispositions peuvent être interprétées de façon à correspondre aux exigences de la convention, lue conjointement avec la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. La commission demande aussi au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 2 et 5 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou des rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et les tendances des modalités de la durée du travail telles que reflétées dans de récentes conventions collectives, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat lituanien des agents et employés de la police (LPTU). Le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de ces observations.

Le LPTU allègue que les dispositions relatives au temps de travail, prévues dans la nouvelle loi sur les services internes no IX 1538 du 29 avril 2003, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1993, sont contraires au principe de la semaine de quarante heures prévu dans la convention. Le LPTU constate que, conformément à la nouvelle loi, alors que certains de ses articles prévoient que les agents de police ne peuvent travailler plus de quarante heures par semaine (dans une période de sept jours), l’article relatif aux heures supplémentaires prévoit que, dans certains cas, le travail supplémentaire est obligatoire. Le LPTU déclare que la loi en question autorise le responsable des affaires internes à exiger de certains agents de travailler plus des quarante heures fixées par l’OIT. Le LPTU fait remarquer que, aux termes de la nouvelle loi, la durée normale de travail pour certains travailleurs sera de quarante-huit heures par semaine et du fait qu’ils ne bénéficieront plus du taux de salaire afférent aux heures supplémentaires pour le travail effectué au-delà de quarante heures.

Dans sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure des heures de travail peuvent être effectuées au-delà de la semaine de quarante heures étant donné que l’article 144(3) du nouveau Code du travail prévoit simplement que la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser quarante-huit heures pour chaque sept jours de travail. La commission avait noté que cette disposition pouvait être utilisée pour établir une durée hebdomadaire régulière du travail pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures, ce qui n’est pas conforme au principe des quarante heures de la convention.

La commission demande au gouvernement de répondre à ces questions et d’indiquer en général comment les dispositions relatives au temps de travail prévues dans la nouvelle loi sur les services internes, se conforment aux dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations requises dans sa dernière demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail de la République de Lituanie, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, étend la possibilité de s’écarter de la semaine des quarante heures, comme prévu à l’article 144, paragraphe 1, du nouveau Code du travail. L’ancienne loi de 1993 sur la protection du travail, dans son article 44, paragraphe 4, n’autorisait les dérogations au principe général de la semaine de quarante heures que dans des cas exceptionnels et catégorisés, et sous réserve de l’approbation du gouvernement. Actuellement, le nouveau Code du travail se contente de disposer à l’article 144, paragraphe 3, que l’horaire maximum de travail, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser quarante-huit heures pour chaque sept jours de travail. La commission note que cette disposition peut être utilisée pour établir un horaire hebdomadaire régulier pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures, ce qui n’est pas conforme au principe des quarante heures de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure des heures de travail peuvent être effectuées au-delà de la semaine de quarante heures soit: i) sur une base régulière pour tous les travailleurs; ii) sur une base régulière pour certaines catégories de travailleurs ou certains types de travaux; ou iii) en tant qu’heures supplémentaires, en fournissant des détails sur le taux de rémunération des heures supplémentaires.

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