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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. Dans son précédent commentaire, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code du travail qui, dans leur libellé actuel, peuvent être interprétées comme autorisant des pratiques susceptibles de se révéler contraires au principe de la semaine de 40 heures. Plus précisément, la commission appelait l’attention sur l’article 103 du Code du travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence d’une année et pour toutes sortes de motifs (par exemple, s’il est économiquement avantageux de déroger au régime normal de la durée du travail) sans imposer aucune limite à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre d’un tel aménagement. La commission avait également formulé des commentaires au sujet de l’article 100 relatif aux heures supplémentaires, qui ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle avait par ailleurs demandé des précisions au sujet de l’application des articles 101 et 106 du Code du travail qui autorisent une durée de travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, lesquelles doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat ou encore dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Le gouvernement se limitant dans son rapport à énumérer les dispositions du Code du travail qui établissent le principe de la semaine de travail de 40 heures et prévoient une réduction du temps de travail pour certaines catégories de travailleurs et certains types de tâches, la commission le prie d’expliquer comment le recours pratiquement illimité au système de calcul en moyenne de la durée du travail ou l’importante latitude offerte en ce qui concerne les heures supplémentaires peuvent être jugés conformes avec la politique de réduction de la durée du travail préconisée dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi du 4 août 2004 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations préalables qui ont été menées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de cette réforme législative, tout particulièrement en ce qui concerne la réglementation du temps de travail.

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission note que les articles 101 et 106 du Code du travail prévoient la possibilité de durée illimitée du travail pour certaines catégories de travailleurs, qui doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat, ou dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories ainsi visées.

Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 103 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail s’il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou s’il n’est pas économiquement avantageux de respecter le régime normal de durée du travail pour des catégories déterminées de travailleurs. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie, qui est d’une année au plus, ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 103 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 103 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.

Heures supplémentaires. La commission note que l’article 100 du Code du travail prévoit que la prestation d’heures supplémentaires requiert l’accord écrit du travailleur concerné et énumère les circonstances extraordinaires dans lesquelles elle est autorisée. Elle note qu’un travailleur ne peut effectuer plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs, mais que le Code du travail ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Par ailleurs, la commission note que l’article 99 du Code du travail de 2004 prévoit la possibilité, pour un salarié, de travailler au-delà des limites normales de la durée du travail s’il occupe un deuxième emploi au sein de l’entreprise ou auprès d’un autre employeur. Elle note que, dans ce cas, les heures additionnelles prestées ne peuvent excéder quatre heures par jour et 20 heures par semaine et relève que ces limites sont particulièrement élevées. La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées, y compris lorsque le travailleur concerné occupe un deuxième emploi.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que l’article 94 du Code du travail ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves, personnes handicapées, personnes effectuant des travaux difficiles ou dangereux) ou dans le cadre de la semaine de travail de six jours, et qu’aucune limite n’est fixée si la semaine de cinq jours est appliquée dans l’établissement concerné. La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Kirghizistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard, et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

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