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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: C14, C89 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 101 (congés annuels payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention n° 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi, qui a été transmis au bureau du procureur général pour que la rédaction en soit finalisée avant sa présentation au Cabinet pour approbation. Elle observe que l’article 56 du projet de loi sur l’emploi prévoit une compensation financière ou un repos compensatoire pour les salariés qui travaillent le dimanche. La commission note également que l’ordonnance sur la réglementation des salaires révisée en 2022 ne prévoit de compensation financière que pour les salariés qui travaillent le dimanche. Par ailleurs, elle constate que, conformément à l’article 54 du projet de loi sur l’emploi, la réalisation d’heures supplémentaires peut être convenue dans le cadre d’un accord. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la prescription figurant dans la convention au titre de laquelle les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire seront limitées à celles qui ont déjà été autorisées précédemment, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4). Elle rappelle en outre que l’article 5 de la convention impose qu’il soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à donner pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Travail de nuit

Article 2 de la convention n° 89. Travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 57 du projet de loi sur l’emploi lève l’interdiction générale du travail de nuit des femmes et n’impose de restrictions au travail de nuit que pour les femmes enceintes pendant une certaine période. La commission espère que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Congés payés

Article 5 de la convention n° 101. Régime de congés payés dans l’agriculture. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 8 (2) de l’ordonnance de 2022 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) prévoit un accroissement de la durée du congé payé, avec la durée du service, conformément à l’article 5, paragraphe b). En revanche, la commission note de nouveau que la législation ne prévoit pas de régime spécial pour les jeunes travailleurs dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs (article 5, paragraphe a)); l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs qui n’ont pas effectué la période de service minimum pour pouvoir prétendre à l’intégralité du congé annuel payé (article 5, paragraphe c)); et l’exclusion des périodes de maladie lors de l’attribution du congé annuel payé (article 5, paragraphe d)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention, y compris dans le contexte de l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 8. Interdiction des accords de renoncement au congé. La commission note que l’article 67 (2) du projet de loi sur l’emploi autorise les salariés à renoncer à la moitié, au plus, de leurs congés annuels en échange d’une compensation. Se référant au paragraphe 374 de l’Étude d’ensemble de 2018, la commission souligne l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision des dispositions du projet de loi sur l’emploi afin de veiller à ce que les travailleurs bénéficient effectivement de leur droit au congé annuel payé et à ce qu’une indemnité compensatoire soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise en cas de cessation de la relation d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique de nouveau que, dans certains secteurs, le jour de repos hebdomadaire peut être suspendu d’un commun accord entre les parties intéressées selon les exigences du poste. Dans ce cas, les travailleurs concernés devront effectuer des heures supplémentaires ou rester à leur poste plus longtemps que prévu pour leur journée de travail habituelle. La commission prend en outre note, à cet égard, de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (industries manufacturières et industries de transformation), de l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (hôtellerie, logement, restauration et restauration rapide) et de l’ordonnance de 2013 sur la réglementation des salaires dans l’industrie (bâtiment et construction), jointes au rapport du gouvernement, qui confirment que le travail accompli à l’occasion de la suspension du repos hebdomadaire est comptabilisé en heures supplémentaires rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que les exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire doivent être limitées à celles précédemment autorisées, en consultation avec les partenaires sociaux (article 4), et qu’elles devraient autant que possible être compensées par des périodes de repos (article 5). La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les ordonnances sur la réglementation des salaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission note également que la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, sera soumise au Conseil consultatif du travail pour examen. Rappelant que les articles 7 et 8 de la convention no 106 incluent des prescriptions similaires quant aux exceptions totales ou partielles au régime de repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toute décision prise sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que certaines ordonnances sur les salaires prévoient la possibilité d’employer des travailleurs le jour du repos hebdomadaire, moyennant une rémunération supplémentaire. La commission prend note, à cet égard, de la déclaration du gouvernement qui indique que la suspension du jour de repos peut être décidée d’un commun accord entre les parties intéressées, le travail effectué ce jour-là étant alors comptabilisé en heures supplémentaires, rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission rappelle que la convention a pour objet de garantir que les éventuelles exceptions au régime de repos hebdomadaire ne sont admises qu’à titre exceptionnel et doivent être compensées, autant que possible, par un congé complémentaire (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est indispensable à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions similaires sont prévues aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception permanente ou temporaire au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels, de telle manière qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention. La commission souhaiterait également recevoir copies des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières et comportant des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission croit comprendre que certaines ordonnances sur les salaires (par exemple l’ordonnance pour le secteur de la production industrielle de sucre ainsi que celle pour le secteur des mines et carrières) prévoient la possibilité d’employer les travailleurs le jour de repos hebdomadaire moyennant une rémunération supplémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles des suspensions ou des diminutions des périodes de repos sont autorisées et les mesures prises pour accorder aux travailleurs concernés, autant que possible, un repos compensatoire. Elle souhaiterait également recevoir copie du texte intégral de toutes les ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail en 2007 ainsi que les types d’infractions les plus fréquemment constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports.

La commission note qu’en vertu de l’article 42(1) de la loi de 2000 sur les relations du travail, «un syndicat ou une association du personnel […] peut demander par écrit sa reconnaissance en tant que représentant des salariés […] pour tout ce qui touche aux conditions d’emploi, y compris les salaires et la durée du travail». La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur la mesure dans laquelle le repos hebdomadaire peut être réglé par voie de conventions collectives et de communiquer copie de telles conventions qui comporteraient des clauses relatives au repos hebdomadaire.

De plus, la commission souhaiterait disposer du texte des règlements sur les salaires actuellement en vigueur pour les secteurs tels que le bâtiment, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières, règlements qui, d’après les indications du gouvernement, comportent des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi de 1980 sur les relations du travail et que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération dans le cadre de ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

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