ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents: Demande directe C.118 Demande directe C.121Demande directe C.128
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) que le gouvernement est prié de commenter dans ses prochains rapports.
Articles 1, 71 3) et 72 2) de la convention no 102. Article 4 de la convention no 121. Articles 7, 14 et 20 de la convention no 128. Article 7 de la convention no 130. Couverture du système de sécurité sociale et responsabilité générale de l’État quant à la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale et à un financement durable des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) indiquant que le taux de travailleurs assurés représente moins de 50 pour cent de la population économiquement active et que, dans le secteur agricole, ce taux est d’environ 13 pour cent. Elle ajoute que, souvent, les employeurs n’affilient pas leurs travailleurs, déduisent le montant de la cotisation de leurs salaires et ne versent pas la contribution au régime de sécurité sociale. Elle indique qu’à cause de la faiblesse des taux d’affiliation, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) traverse une crise financière qui se traduit par un manque d’efficacité dans l’octroi des prestations. La commission prend également note des données statistiques figurant dans l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi (ENEMDU), selon laquelle la population active compte 8 008 824 individus, alors que la population en emploi formel et de ce fait affiliée obligatoirement à la sécurité sociale compte 2 773 750 personnes. Dans le secteur rural, les chiffres montrent que la population en «sous-emploi» ou «emploi autre que formel» est plus nombreuse que les travailleurs en emploi formel. Au premier trimestre 2022, la part du secteur informel était de 73,2 pour cent dans les zones rurales. Attendant du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur les observations de l’ASTAC et compte tenu des données statistiques de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes comportant la couverture actuelle du système de sécurité sociale exprimée en nombre de bénéficiaires, ventilée par branche reprenant les divers secteurs d’activité économique, y compris l’économie informelle, par rapport au nombre total de travailleurs, comme il est indiqué dans les formulaires de rapport des conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. Considérant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires quant à la manière dont s’effectue le paiement des prestations relatives aux branches (a) à (d), (f) et (g), acceptées par l’Équateur, aux bénéficiaires vivant hors d’Équateur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur la législation nationale devant donner effet à la convention et sur l’existence de conventions bilatérales sur cette question, en indiquant la manière dont sont garantis les versements de prestations à des bénéficiaires à l’étranger; ii) des statistiques sur les versements effectués en la matière, ventilés suivant le type et le nombre de bénéficiaires, le type de prestation, le montant versé et le pays de résidence des bénéficiaires.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention no 121. Montant des prestations périodiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, par lesquelles il explique utiliser la moyenne des salaires précédents pour le calcul de toutes les prestations. La commission observe que l’article 19, paragraphes 1 et 6, et l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la convention donnent des lignes directrices s’agissant des bases qui peuvent être utilisées ou sur lesquelles doivent être comparés les calculs pour les cas de moyennes salariales. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les prestations sont calculées sur la moyenne des salaires précédents, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les montants de cotisation ou les versements de prestations sont plafonnés; ii) de démontrer que le calcul de la moyenne des salaires utilisés comme base de calcul pour les cotisations est conforme aux prescriptions des articles 19 et 20 de la convention.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui donnent le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants totaux versés, ventilés suivant le type de prestations au cours des dix dernières années. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les prestations doivent être révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Par conséquent, la commission juge qu’il est nécessaire de fournir des données statistiques supplémentaires, exigées par les formulaires de rapport, qui permettent d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et autres prestations monétaires à long terme, en tenant compte des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie dans le pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires afin d’évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121, s’agissant des taux de révision des prestations.
Partie VII (Dispositions diverses). Article28 de la convention no 128. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui indiquent que la résolution du Conseil directeur C.D. no 636/2021 prévoit l’octroi de prestations de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les travailleurs agricoles assurés auprès de la Sécurité sociale paysanne. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les nouvelles dispositions donnent effet à la convention en ce qui concerne l’octroi de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie aux travailleurs agricoles, de manière à mettre fin à l’exclusion autorisée de manière temporaire par l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission invite le gouvernement à expliquer comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, conformément à l’article 19 de la convention (Points I à V du formulaire de rapport).
Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note que l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié à nouveau en 2010 et prévoit que le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse, d’incapacité permanente totale ou absolue, et pour lésions professionnelles, ainsi que les pensions sociales (montepío) (pensions versées au veuf, à la veuve, à l’orphelin ou aux parents de la personne décédée) seront accrus annuellement à partir du mois de janvier de chaque année suivant un certain coefficient d’augmentation (de 4,31 pour cent à 16,16 pour cent, selon le niveau de la pension). Les pensions sociales de veuvage ou d’orphelin qui relèvent de l’assurance générale et de l’assurance des risques professionnels augmentent chaque année au mois de janvier suivant un coefficient d’augmentation de 8,40 pour cent. Les pensions pour incapacité partielle qui relèvent de l’assurance des risques professionnels et les pensions partielles de l’assurance générale augmentent chaque année au mois de janvier à hauteur de 100 pour cent de l’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques demandées au titre de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation précédente, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la résolution no C.D. 390 en date du 10 novembre 2011 qui porte règlement de l’assurance générale des risques au travail (R-SGRT) et abrogation de la résolution no 741, ainsi que de l’article 177 du statut codifié de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Ce règlement intègre dans sa première annexe la liste révisée des maladies professionnelles approuvée par l’OIT en 2010 (recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002), ainsi qu’une présomption de l’origine professionnelle des maladies qui figurent dans la liste, et la démonstration des preuves dans l’enquête sur les causes et effets (articles 12 et 13), conformément à l’article 8 de la convention. De plus, la commission note avec satisfaction que l’article 7 de la résolution no C.D. 390 couvre les maladies chroniques, conformément à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8 de la convention. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission note que les maladies professionnelles sont régies par le Code du travail de 2005 (art. 349, 363, 364, etc.), le chapitre VII de la loi no 2001-55 sur l’assurance sociale, en particulier à l’article 158 et dans la résolution no 741 (Règlement général de l’assurance des risques professionnels). A ce sujet, la commission note que l’article 363 du Code du travail établit une liste de maladies professionnelles et que l’article 364 prévoit la possibilité qu’une commission d’évaluation des risques ajoute d’autres maladies professionnelles à la liste susmentionnée. Par ailleurs, à l’article 4 de la résolution no 741, figurent les agents spécifiques qui comportent des risques de maladies professionnelles, et l’article 6 établit la liste des maladies professionnelles pour lesquelles il est exigé de démontrer la présence et l’action de l’agent spécifique sur la maladie. Par ailleurs, à l’article 9, cette résolution prévoit que la Commission d’évaluation des handicaps est compétente pour ajouter d’autres maladies professionnelles, une fois démontré le lien de cause à effet entre le travail effectué et la maladie, quelle soit aiguë ou chronique. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre du Code du travail, rien n’indique qu’il est nécessaire de démontrer le lien de cause à effet, ni en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles ni au sujet des résolutions de la Commission d’évaluation des risques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le domaine d’application des instruments susmentionnés en ce qui concerne les listes de maladies professionnelles, et d’indiquer quelles listes il considère comme conformes aux dispositions de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de la Commission d’évaluation des risques et de la Commission d’évaluation des handicaps afin que la commission soit en mesure d’évaluer le régime de la charge de la preuve en ce qui concerne les maladies professionnelles qui ne figurent pas sur les listes en question. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qu’il jugera utiles pour modifier l’article 5 de la résolution no 741 afin d’inscrire dans cette norme la présomption de l’origine professionnelle en faveur des travailleurs touchés par une maladie qui figure dans la liste à l’annexe I de la convention, lorsque ces travailleurs effectuent des tâches mentionnées dans cette annexe.
Article 9. Couverture des maladies chroniques. La commission note que, selon l’interprétation du gouvernement des articles 10, 12, 14 et 19 de la résolution no 741 et de l’article 177 du statut codifié de l’IESS, les prestations servies par l’assurance contre les risques professionnels ne sont assujetties ni à l’ancienneté dans l’emploi, ni à la durée de la période d’affiliation, ni au paiement des cotisations. Toutefois, la commission note que l’article 14 de cette résolution traitant les maladies professionnelles de manière identique avec les accidents du travail fait mention des maladies professionnelles aiguës et non des maladies chroniques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, afin d’éviter toute ambiguïté, d’indiquer si l’interprétation des articles susmentionnés s’applique aussi aux maladies chroniques.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2007, a indiqué que le calcul des prestations en espèces se fonde sur l’article 19 de la convention. Si tel est le cas, la commission invite le gouvernement à expliquer dans le rapport détaillé qu’il doit communiquer en 2012 comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, comme il est établi aux Points I à V du formulaire de rapport ou dans le cadre de l’article 19 de la convention.
Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note avec intérêt que la loi sur la sécurité sociale a été modifiée en 2009 par la loi de réforme de la loi sur la sécurité sociale, de la loi sur la sécurité sociale dans les forces armées et de la loi sur la sécurité sociale dans la police nationale. Cette loi de réforme est entrée en vigueur le 30 mars 2009 (supplément du registre officiel no 559). Par conséquent, l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié par l’article 11 de cette loi de réforme, qui établit que les prestations monétaires seront augmentées au début de chaque année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 21.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre en 2012, des informations détaillées sur l’ensemble des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport, et qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des articles suivants de la convention.
Article 8 de la convention. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission note que les maladies professionnelles sont régies par le Code du travail de 2005 (art. 349, 363, 364, etc.), le chapitre VII de la loi no 2001-55 sur l’assurance sociale, en particulier à l’article 158 et dans la résolution no 741 (Règlement général de l’assurance des risques professionnels). A ce sujet, la commission note que l’article 363 du Code du travail établit une liste de maladies professionnelles et que l’article 364 prévoit la possibilité qu’une commission d’évaluation des risques ajoute d’autres maladies professionnelles à la liste susmentionnée. Par ailleurs, à l’article 4 de la résolution no 741, figurent les agents spécifiques qui comportent des risques de maladies professionnelles, et l’article 6 établit la liste des maladies professionnelles pour lesquelles il est exigé de démontrer la présence et l’action de l’agent spécifique sur la maladie. Par ailleurs, à l’article 9, cette résolution prévoit que la Commission d’évaluation des handicaps est compétente pour ajouter d’autres maladies professionnelles, une fois démontré le lien de cause à effet entre le travail effectué et la maladie, quelle soit aigüe ou chronique. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre du Code du travail, rien n’indique qu’il est nécessaire de démontrer le lien de cause à effet, ni en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles ni au sujet des résolutions de la Commission d’évaluation des risques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le domaine d’application des instruments susmentionnés en ce qui concerne les listes de maladies professionnelles, et d’indiquer quelles listes il considère comme conformes aux dispositions de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de la Commission d’évaluation des risques et de la Commission d’évaluation des handicaps afin que la commission soit en mesure d’évaluer le régime de la charge de la preuve en ce qui concerne les maladies professionnelles qui ne figurent pas sur les listes en question. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qu’il jugera utiles pour modifier l’article 5 de la résolution no 741 afin d’inscrire dans cette norme la présomption de l’origine professionnelle en faveur des travailleurs touchés par une maladie qui figure dans la liste à l’annexe I de la convention, lorsque ces travailleurs effectuent des tâches mentionnées dans cette annexe.
Article 9. Couverture des maladies chroniques. La commission note que, selon l’interprétation du gouvernement des articles 10, 12, 14 et 19 de la résolution no 741 et de l’article 177 du statut codifié de l’IESS, les prestations servies par l’assurance contre les risques professionnels ne sont assujetties ni à l’ancienneté dans l’emploi, ni à la durée de la période d’affiliation, ni au paiement des cotisations. Toutefois, la commission note que l’article 14 de cette résolution traitant les maladies professionnelles de manière identique avec les accidents du travail fait mention des maladies professionnelles aiguës et non des maladies chroniques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, afin d’éviter toute ambiguïté, d’indiquer si l’interprétation des articles susmentionnés s’applique aussi aux maladies chroniques.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2007, a indiqué que le calcul des prestations en espèces se fonde sur l’article 19 de la convention. Si tel est le cas, la commission invite le gouvernement à expliquer dans le rapport détaillé qu’il doit communiquer en 2012 comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, comme il est établi aux Points I à V du formulaire de rapport ou dans le cadre de l’article 19 de la convention.
Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note avec intérêt que la loi sur la sécurité sociale a été modifiée en 2009 par la loi de réforme de la loi sur la sécurité sociale, de la loi sur la sécurité sociale dans les forces armées et de la loi sur la sécurité sociale dans la police nationale. Cette loi de réforme est entrée en vigueur le 30 mars 2009 (supplément du registre officiel no 559). Par conséquent, l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié par l’article 11 de cette loi de réforme, qui établit que les prestations monétaires seront augmentées au début de chaque année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que son prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les règlements et les dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui entravent l’application du système de double liste des maladies professionnelles et des travaux correspondants, ont été modifiés. Dans son dernier rapport, le gouvernement se référait aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui portent sur les maladies professionnelles. Le gouvernement avait ajouté que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie était prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques, en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, éliminant ainsi dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du Règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission espère qu’afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier dès que possible, comme il s’y était engagé, les articles 4 et 5 du règlement général de manière à consacrer aussi dans la législation la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie qui figure dans la liste établie à l’annexe I de la convention, lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans cette annexe. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa demande directe de 1996, au titre de l’article 8.)

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le Règlement général d’assurance (art. 12 et 19), il était recouru à l’article 14 dudit règlement, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnisation. La commission réitère qu’elle a parfaitement connaissance de la teneur de l’article 14 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9 qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance ou au versement des cotisations, sont applicables tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels, de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès du soutien de famille). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer, sur la base des dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 19 ou 20, selon qu’il aura été recouru à l’une ou à l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à ces informations dont elle a besoin pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ainsi qu’en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour un bénéficiaire type.

Article 21. Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il avait ajouté que l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base des salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail, conformément aux dispositions de l’article 21. Etant donné que le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour estimer l’impact réel de l’augmentation des pensions décidée par l’IESS par rapport à l’augmentation du coût de la vie, la commission demande au gouvernement de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 21. Le gouvernement souhaitera peut-être recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le rapport ne fait état d’aucun progrès dans la mise en œuvre des dispositions de la convention qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fournira un complément d’informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était engagéà entamer la modification des règlements et dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l’application du système de double liste de maladies professionnelles et des travaux correspondants. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution de cette réforme mais se réfère aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui traitent des maladies professionnelles. Il ajoute que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie est prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, abrogeant dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que, afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura pas de difficultéà prendre les mesures nécessaires pour modifier dans les meilleurs délais, comme il s’y était précédemment engagé, les articles 4 et 5 dudit règlement général, de manière à consacrer dans la législation également la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie figurant sur la liste établie à l’annexe I de la convention lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans ladite annexe. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe sous l’article 8 de la convention.)

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - qu’elles soient aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement général d’assurance du travail (art. 12 et 19), il est fait recours à l’article 14 dudit règlement aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnités. La commission est parfaitement consciente de la teneur de l’article 14 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9, qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de la filiation à l’assurance ou au versement des cotisations, est applicable tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est toujours pas à même d’indiquer s’il entend se prévaloir des dispositions de l’article 19 ou de l’article 20 de la convention. Il ajoute qu’une fois terminée la restructuration de l’Institut équatorien de sécurité sociale, ce qui devrait intervenir au cours de l’année 2000, tous les efforts seront entrepris pour pouvoir arriver à une décision sur cette question et qu’il compte bien à cet égard solliciter l’expertise du bureau régional de l’OIT.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle veut croire qu’avec cette assistance technique le gouvernement sera à même de fournir toutes les informations statistiques demandées - par le formulaire de rapport sous l’article 19 ou 20- selon qu’il sera fait recours à l’une ou l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à la communication de ces informations qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ainsi qu’en cas de décès atteint pour un bénéficiaire type le taux prescrit par la convention.

Article 21. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs du pays en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il ajoute que l’Institut équatorien de sécurité sociale calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base desdits salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail conformément aux dispositions de l’article 21.

La commission prend note de ces informations ainsi que des informations statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate toutefois que ces informations ne comportent pas de statistiques sur l’évolution des prestations par rapport à l’évolution du coût de la vie telles que demandées par le formulaire de rapport adopté sous l’article 21. La commission exprime en conséquence l’espoir qu’à la suite de la réorganisation de l’Institut équatorien de sécurité sociale le gouvernement pourra, avec l’assistance éventuelle du BIT, communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport qui lui sont nécessaires pour apprécier l’impact réel des augmentations aux pensions décidées par l’IESS par rapport à l’évolution du coût de la vie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de résoudre les points suivants, évoqués dans ses observations antérieures:

Article 8 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'est engagé à mettre en route le processus de modification des règlements et dispositions internes de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l'application du système de double liste. La commission rappelle que dans ses observations antérieures elle avait soulevé les points suivants:

a) Aux termes de l'article 5 du règlement général de l'assurance contre les risques professionnels, il convient que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article dans ce sens.

b) Le libellé qui figure à l'article 5 du règlement de 1990 quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (due au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'exemple de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention.

c) La rubrique 19 de l'article 14 du règlement de 1990 devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "dérivés chlorés des hydrocarbures ...".

La commission espère que ces modifications seront introduites dans les meilleurs délais dans la législation en vigueur de manière à assurer la conformité de la législation et des pratiques nationales avec la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique que, dans le cas où les travailleurs n'auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement de l'assurance du travail (art. 12 et 19), on applique les dispositions de l'article 14, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, en sorte que l'assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d'assistance médicale que sous forme d'indemnités. A cet égard, la commission souligne à nouveau que, en vertu des articles 12 et 19 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, 1990, les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont servies aux assurés ayant acquitté au moins six des contributions mensuelles. Cependant, conformément aux dispositions sus-visées de la convention, l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonnée au versement de cotisations. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à l'effet de modifier l'article 12 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, afin que les travailleurs atteints de maladie professionnelle - aiguë ou chronique - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (en rapport avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission note que le gouvernement ne parvient toujours pas à indiquer s'il entend se prévaloir de l'article 19 ou de l'article 20, et que le rapport ne contient pas les informations demandées en vertu du formulaire de rapport, nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. Le gouvernement évoque la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour résoudre ce problème. La commission veut croire que cette assistance technique pourra se concrétiser de manière à assurer que le niveau des prestations prévues par les articles 32 à 35 du règlement de 1990 corresponde aux taux prescrits par la convention.

Article 21. Le gouvernement indique dans son rapport que l'IESS révise chaque année toutes les pensions en procédant aux augmentations nécessaires pour compenser dans une certaine mesure l'inflation monétaire. De même, le gouvernement a joint un tableau statistique sur les paiements effectués par l'IESS au niveau national au titre des pensions d'invalidité, vieillesse, décès et risques professionnels pendant les années 1989, 1990 et 1991. La commission remercie le gouvernement pour ces indications, mais, pour être en mesure d'apprécier l'impact réel desdites augmentations, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre du présent article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Depuis plusieurs années, la commission soulève un certain nombre de points en ce qui concerne l'application de l'article 8 (liste des maladies professionnelles), de l'article 9, paragraphes 1 et 2 (interdiction de subordonner l'attribution de prestations au versement de cotisations), des articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques versé en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente ou de décès du soutien de famille) et de l'article 21 de la convention (révision des paiements périodiques en cours). Le gouvernement ne faisant état d'aucune évolution dans son rapport, la commission lui adresse une demande directe sur les questions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de celles qui concernent l'application de l'article 5 de la convention.

Article 8. La convention constate que la nouvelle liste de maladies professionnelles qui figure aux articles 4 à 6 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, daté de 1990, si tant est qu'elle incorpore certaines précisions qu'elle avait suggérées dans ses commentaires antérieurs, doit encore, pour être conforme à la convention, tenir compte des points qui suivent:

a) aux termes de l'article 5 du règlement, il est nécessaire que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article 5 dans ce sens;

b) le libellé qui figure à l'article 5 du règlement quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (dû au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'instar de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention;

c) la rubrique 19 de l'article 4 susvisé devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "Dérivés chlorés des hydrocarbures".

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu des articles 12 et 19 du règlement susmentionné les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont allouées aux assurés qui auraient justifié du paiement d'au moins six contributions mensuelles. Etant donné qu'aux termes de la convention l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonné au versement de cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, conformément à la convention, le paiement de prestations aux travailleurs atteints d'une maladie professionnelle qui ne pourraient justifier des six versements prévus.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (Montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission a pris note du montant des pensions minimales. Cependant, elle constate que le gouvernement n'a pu préciser s'il entendait avoir recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention et que le rapport ne contient pas les informations nécessaires pour déterminer si le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. La commission espère par conséquent que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les informations demandées au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration quant à l'article 19 ou à l'article 20 selon les dispositions applicables en l'espèce. Si le gouvernement choisit de se référer à l'article 19, prière de faire connaître le montant maximum des prestations périodiques payées dans chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de cet article. Si le gouvernement a recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques dans chacune des situations susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un travailleur ordinaire non qualifié de sexe masculin, déterminé aux termes du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 dudit article 20.

Article 21. La commission prend note des informations relatives à l'augmentation des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute nouvelle révision des pensions qui tiendrait compte des variations du coût de la vie, comme il est prévu à cet article de la convention. D'autre part, afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations intervenues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre dudit article.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec satisfaction de la promulgation le 10 décembre 1990 du nouveau règlement général d'assurance contre les risques professionnels qui, entre autres réformes, met à jour la liste des maladies professionnelles. La commission observe que cette nouvelle liste, qui figure aux articles 4 à 6 du règlement, introduit, en conformité avec l'article 8 de la convention, une série de manifestations pathologiques, de substances et de travaux ayant fait l'objet de ses commentaires précédents du fait qu'ils exposent les travailleurs aux risques considérés. La commission appelle toutefois l'attention du gouvernement sur sa demande directe, où sont relevés plusieurs points dont il n'a pas été tenu compte dans cette nouvelle liste.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Le rapport du gouvernement contient des informations statistiques concernant le nombre des salariés assurés à la branche "risques professionnels" de la sécurité sociale. Tout en notant ces informations, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement des statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 8. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) procède actuellement à l'élaboration d'un projet de nouveau règlement d'assurance des risques professionnels qui, entre autres réformes, comprend la mise à jour de la liste des maladies professionnelles. Il ajoute avoir pris note des commentaires formulés par la commission sur ce point et indique les avoir transmises, avec recommandations, aux autorités compétentes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ce projet de règlement sera adopté prochainement et qu'il contiendra une liste des maladies professionnelles et des travaux susceptibles de les provoquer conforme au tableau I figurant en annexe à la convention. (La commission se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe en ce qui concerne le libellé des articles 4, 5 et 6 du projet de règlement d'assurance sur les risques professionnels, qui avait été communiqué avec le précédent rapport du gouvernement).

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente, ainsi qu'en cas de décès du soutien de famille). La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport s'il entend faire appel à l'article 19 ou à l'article 20 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 ou paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend avoir recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer, le cas échéant, le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer