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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents: Demande directe C.118 Demande directe C.121Demande directe C.128
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) que le gouvernement est prié de commenter dans ses prochains rapports.
Articles 1, 71 3) et 72 2) de la convention no 102. Article 4 de la convention no 121. Articles 7, 14 et 20 de la convention no 128. Article 7 de la convention no 130. Couverture du système de sécurité sociale et responsabilité générale de l’État quant à la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale et à un financement durable des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) indiquant que le taux de travailleurs assurés représente moins de 50 pour cent de la population économiquement active et que, dans le secteur agricole, ce taux est d’environ 13 pour cent. Elle ajoute que, souvent, les employeurs n’affilient pas leurs travailleurs, déduisent le montant de la cotisation de leurs salaires et ne versent pas la contribution au régime de sécurité sociale. Elle indique qu’à cause de la faiblesse des taux d’affiliation, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) traverse une crise financière qui se traduit par un manque d’efficacité dans l’octroi des prestations. La commission prend également note des données statistiques figurant dans l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi (ENEMDU), selon laquelle la population active compte 8 008 824 individus, alors que la population en emploi formel et de ce fait affiliée obligatoirement à la sécurité sociale compte 2 773 750 personnes. Dans le secteur rural, les chiffres montrent que la population en «sous-emploi» ou «emploi autre que formel» est plus nombreuse que les travailleurs en emploi formel. Au premier trimestre 2022, la part du secteur informel était de 73,2 pour cent dans les zones rurales. Attendant du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur les observations de l’ASTAC et compte tenu des données statistiques de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes comportant la couverture actuelle du système de sécurité sociale exprimée en nombre de bénéficiaires, ventilée par branche reprenant les divers secteurs d’activité économique, y compris l’économie informelle, par rapport au nombre total de travailleurs, comme il est indiqué dans les formulaires de rapport des conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. Considérant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires quant à la manière dont s’effectue le paiement des prestations relatives aux branches (a) à (d), (f) et (g), acceptées par l’Équateur, aux bénéficiaires vivant hors d’Équateur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur la législation nationale devant donner effet à la convention et sur l’existence de conventions bilatérales sur cette question, en indiquant la manière dont sont garantis les versements de prestations à des bénéficiaires à l’étranger; ii) des statistiques sur les versements effectués en la matière, ventilés suivant le type et le nombre de bénéficiaires, le type de prestation, le montant versé et le pays de résidence des bénéficiaires.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention no 121. Montant des prestations périodiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, par lesquelles il explique utiliser la moyenne des salaires précédents pour le calcul de toutes les prestations. La commission observe que l’article 19, paragraphes 1 et 6, et l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la convention donnent des lignes directrices s’agissant des bases qui peuvent être utilisées ou sur lesquelles doivent être comparés les calculs pour les cas de moyennes salariales. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les prestations sont calculées sur la moyenne des salaires précédents, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les montants de cotisation ou les versements de prestations sont plafonnés; ii) de démontrer que le calcul de la moyenne des salaires utilisés comme base de calcul pour les cotisations est conforme aux prescriptions des articles 19 et 20 de la convention.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui donnent le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants totaux versés, ventilés suivant le type de prestations au cours des dix dernières années. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les prestations doivent être révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Par conséquent, la commission juge qu’il est nécessaire de fournir des données statistiques supplémentaires, exigées par les formulaires de rapport, qui permettent d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et autres prestations monétaires à long terme, en tenant compte des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie dans le pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires afin d’évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121, s’agissant des taux de révision des prestations.
Partie VII (Dispositions diverses). Article28 de la convention no 128. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui indiquent que la résolution du Conseil directeur C.D. no 636/2021 prévoit l’octroi de prestations de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les travailleurs agricoles assurés auprès de la Sécurité sociale paysanne. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les nouvelles dispositions donnent effet à la convention en ce qui concerne l’octroi de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie aux travailleurs agricoles, de manière à mettre fin à l’exclusion autorisée de manière temporaire par l’article 38, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Comme suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de progrès en la matière, des initiatives sont en cours pour assurer que les prestations sont versées à l’étranger. Dans la pratique, les paiements aux affiliés sont déposés sur leurs comptes bancaires qui sont dûment accrédités; la plupart des banques ont des succursales dans d’autres pays ou ont conclu des conventions avec des banques de l’extérieur. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans le sens de l’adoption d’une disposition législative garantissant que les articles 5 et 10 sont appliqués tant en droit que dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement de 2007, selon laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 2001. Afin de clarifier la situation en droit, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, des informations sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière aussi de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement confirme dans son rapport que le versement à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et de survivants, et des indemnisations de travailleurs en cas d’accidents, de maladies professionnelles ou de décès du travailleur, se fait au cas par cas sur la base d’une des résolutions adoptées par le Comité des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Se référant aux conclusions de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale et de l’Instrument andin de sécurité sociale (décision no 583) établissant le principe de l’égalité de traitement et du transfert des prestations à l’étranger entre les parties les ayant ratifiés, le gouvernement indique également que, lorsque des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été conclus, des offices de liaison ont été créés pour ce qui est du transfert des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de légitimer la pratique de l’autorisation du versement des prestations à l’étranger par une disposition expresse assurant l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique, comme il avait précédemment exprimé l’intention de le faire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport détaillé dû en 2012. La commission rappelle à cet égard que la portée des obligations assumées par l’Equateur en vertu de la convention no 118 va au-delà du cercle des Etats parties à l’Instrument andin de sécurité sociale ou à la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale. En ratifiant la convention no 118, le gouvernement s’est engagé à garantir, conformément à ses articles 5 et 10, le paiement des prestations précitées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention relatives à une branche donnée, ainsi qu’à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le nouveau pays de résidence et qu’ait été ou non conclu un accord de réciprocité.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement de 2007, selon laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 2001. Afin de clarifier la situation en droit, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, des informations sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière aussi de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement confirme dans son rapport que le versement à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et de survivants, et des indemnisations de travailleurs en cas d’accidents, de maladies professionnelles ou de décès du travailleur, se fait au cas par cas sur la base d’une des résolutions adoptées par le Comité des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Se référant aux conclusions de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale et de l’Instrument andin de sécurité sociale (décision no 583) établissant le principe de l’égalité de traitement et du transfert des prestations à l’étranger entre les parties les ayant ratifiés, le gouvernement indique également que, lorsque des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été conclus, des offices de liaison ont été créés pour ce qui est du transfert des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de légitimer la pratique de l’autorisation du versement des prestations à l’étranger par une disposition expresse assurant l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique, comme il avait précédemment exprimé l’intention de le faire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport détaillé dû en 2012. La commission rappelle à cet égard que la portée des obligations assumées par l’Equateur en vertu de la convention no 118 va au-delà du cercle des Etats parties à l’Instrument andin de sécurité sociale ou à la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale. En ratifiant la convention no 118, le gouvernement s’est engagé à garantir, conformément à ses articles 5 et 10, le paiement des prestations précitées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention relatives à une branche donnée, ainsi qu’à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le nouveau pays de résidence et qu’ait été ou non conclu un accord de réciprocité.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prières de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l’étranger des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et des allocations en cas de décès du travailleur est effectué sur la base d’une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation, conformément aux intentions qu’il avait exprimées.

Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que la procédure assurant le paiement des prestations à l’étranger se fonde juridiquement sur la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale, en vertu de l’article 163 de la nouvelle Constitution. La commission avait constaté à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, parmi les tente-huit pays qui ont ratifié la convention no 118 seuls cinq ont signé la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission avait cru comprendre que la convention ibéro-américaine impliquait nécessairement la conclusion d’accords administratifs bilatéraux entre les pays intéressés. Dans ces conditions, force est à la commission de rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionnés tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu’à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et confirmer la pratique actuelle dans la législation par une disposition expresse visant à assurer l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l'étranger des pensions, d'invalidité et de survivants, des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et des allocations de décès, notamment, est fait sur la base d'une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation conformément aux intentions qu'il avait exprimées.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la pratique assurant le paiement des prestations à l'étranger se fonde juridiquement sur la convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale en vertu de l'article 163 de la nouvelle Constitution. La commission constate à cet égard selon les informations communiquées par le gouvernement que, parmi les 38 pays qui ont ratifié la convention no 118, seuls cinq ont signé la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, elle croit comprendre que la mise en oeuvre de la convention ibéro-américaine implique nécessairement la conclusion d'accords administratifs bilatéraux entre les pays concernés. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler qu'en ratifiant la convention no 118 le gouvernement s'est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionné tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu'à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et consacrer la pratique actuelle dans la législation comme il en avait déjà exprimé l'intention à maintes reprises dans le passé par une disposition expresse assurant l'application des articles 5 et 10 de la convention tant en droit qu'en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu'en pratique, pour chaque cas particulier, la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) prend une résolution précisant le nom du bénéficiaire et le montant des sommes à verser. Cette résolution est communiquée à l'institut de sécurité sociale compétent, qui assurera le versement à l'étranger des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants, des rentes dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que des allocations de décès. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de confirmer cette pratique dans sa législation, comme il en exprime l'intention dans son rapport, afin que la législation, comme la pratique, donne pleinement effet à ces articles de la convention.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de norme expresse dans le règlement intérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale qui donne effet à cet article de la convention, l'institut en question dispose, dans son "budget de pensions", d'un poste intitulé "mandats à l'étranger" qui lui permet, à la demande des bénéficiaires, de pouvoir créditer les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants des nationaux et étrangers résidant hors du territoire.

La commission espère que le gouvernement pourra consacrer sans difficulté cette pratique dans la législation, en ce qui concerne non seulement les prestations susmentionnées mais également les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les allocations au décès, afin de donner officiellement effet aux articles 5 et 10 de la convention. Ces dispositions prévoient le paiement desdites prestations aux ressortissants de l'Etat et à ceux de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de cette convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le service à l'étranger des prestations d'invalidité et de survivants, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des allocations au décès. Elle note également qu'il a été demandé à l'Institut équatorien de sécurité sociale de fournir les textes de son règlement intérieur donnant effet à ces dispositions de la convention, ainsi que des données statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires des prestations susmentionnées. Elle espère que le gouvernement communiquera rapidement ces informations.

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