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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-UKR-C081-Fr
  • Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
  • Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
  • Un représentant gouvernemental a déclaré que l’engagement de se conformer à ces conventions, ratifiées en 2004, a été reconfirmé par le gouvernement dans l’accord d’association avec l’Union européenne, ainsi que dans l’accord de libre-échange conclu avec le Canada. Le gouvernement a pris toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une totale conformité avec ces importantes conventions de l’OIT, en droit comme dans la pratique. Les mesures prises depuis la discussion devant la Commission de la Conférence, en 2017, comportent, pour ce qui est de l’évolution de la situation dans le domaine légal: l’annulation du moratoire imposé aux visites des services de l’inspection du travail par l’adoption de: a) la loi ukrainienne sur les particularités temporaires de l’exercice des mesures de supervision (contrôle) par l’Etat dans la sphère de l’activité économique, datée du 3 novembre 2016 (no 1728-VIII), et b) le décret ministériel no 1104 du 18 décembre 2017 portant approbation de la liste des organes de contrôle exemptés de l’application de cette loi. Ces amendements ont été apportés dans le but d’exclure l’inspection du travail, y compris la supervision de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l’activité minière, du moratoire sur le contrôle de l’Etat. S’agissant des régions du Lougansk et du Donetsk, un moratoire sur l’inspection du travail a été mis en œuvre pendant la durée des opérations antiterroristes. L’absence d’inspections du travail qui s’en est suivie a entraîné non seulement une augmentation importante des arriérés de salaires, mais aussi une détérioration marquée des conditions sociales et économiques dans ces secteurs. L’Inspection du travail de l’Etat (SLS) a rédigé un projet de loi relatif aux modifications apportées à la loi sur les mesures internes pendant la durée des opérations antiterroristes, datée du 2 septembre 2014 (no 1669-VII) visant à exclure l’inspection du travail de l’application de cette loi. Le gouvernement va faire pression énergiquement en faveur de l’adoption de ces modifications qui sont actuellement à l’examen au Parlement. Le gouvernement a aussi adopté une nouvelle procédure relative à l’exercice du contrôle par l’Etat de la législation du travail par le biais d’une résolution entrée en vigueur en mai 2017. Le ministère de la Politique sociale a sollicité les commentaires techniques du BIT sur cette résolution, et celui-ci a conclu que le projet de résolution ne contrevenait pas aux conventions nos 81 et 129. La nouvelle procédure applicable à l’inspection du travail instaure des conceptions radicalement nouvelles des fonctions de l’inspection du travail. Pendant une visite d’inspection, les inspecteurs du travail ont toute liberté d’accès. Concernant la prétendue absence de planification des mesures de contrôle, le contrôle par l’Etat est exercé sous la forme de visites d’inspection et d’inspections à distance qui, par leur nature, sont des mesures de contrôle non planifiées. S’agissant de la politique en matière de sanctions, les employeurs ont la possibilité de se mettre en ordre en prenant les mesures ordonnées par l’inspection du travail dans un délai donné, sauf dans les cas de travail non déclaré et de non-paiement des salaires.

    S’agissant des mesures pratiques, la SLS s’efforce de trouver le juste milieu entre la promotion des mesures de mise en conformité et l’imposition de sanctions. Entre janvier et avril 2018, elle a procédé à plus de 3 000 visites d’inspection et 137 inspections à distance dans 3 834 entreprises. Pendant les visites d’inspection, les inspecteurs du travail ont constaté plus de 8 000 infractions à la législation du travail imputables à près de 2 000 employeurs. Des violations ont été relevées dans 74 pour cent de toutes les visites d’inspection, pour une moyenne de trois infractions par entreprise. Les infractions les plus fréquentes portaient sur le versement des salaires; venaient ensuite la durée du travail et les temps de repos. C’est dans le secteur privé qu’on note la proportion la plus élevée d’infractions, principalement dans les secteurs de la vente au détail et en gros. Les inspecteurs du travail ont délivré 2 800 constats de conformité et, dans pratiquement tous les cas, les employeurs s’y sont conformés strictement. Il a été porté remède aux atteintes aux droits de 8 000 travailleurs. A la suite de ces inspections, plus de 1 000 cas d’infractions administratives ont été portés devant la justice ou réglés par l’inspection du travail et ont donné lieu à des amendes. Plus de 200 cas ont été communiqués aux organes chargés de l’application des lois et 47 ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction judiciaire. S’agissant des activités de prévention, des inspecteurs du travail ont participé en personne à des activités de sensibilisation et de promotion de la législation du travail. En 2018, près de 2 000 activités ont été organisées à l’échelle nationale, dont plus de 1 000 manifestations médiatiques. La SLS a reçu 160 courriers demandant des conseils en vue d’une mise en conformité avec la législation. La SLS a été une des principales bénéficiaires de l’assistance technique fournie par le BIT à la demande des gouvernements. A ce propos, il faut mentionner le programme de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», avec notamment l’élaboration et la mise en application d’une politique qui tient compte de la dimension hommes-femmes, et des mesures axée sur le recrutement et la fidélisation des inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement collabore avec le BIT en vue d’étendre l’action de la SLS à l’économie informelle et de mettre en place au sein de l’administration du travail un modèle de dialogue tripartite qui fonctionne. Depuis novembre 2017, le projet OIT-UE «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré» comporte des mesures axées sur la mise en application des obligations découlant des conventions nos 81 et 129, de certaines directives européennes, ainsi qu’une formation sur ces conventions et directives. Diverses normes de santé et de sécurité sont aussi en cours de réexamen dans l’optique d’une ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement s’est engagé à consentir des efforts afin d’assurer l’adaptation de sa législation, l’amélioration des mécanismes de gestion, la mise en place de meilleures conditions pour les entreprises et des conditions de travail plus sûres.

    Les membres employeurs se sont félicités de la déclaration détaillée du gouvernement et des informations complètes qu’elle contient sur les mesures prises pour faire face à la situation, y compris celles qui concernent le renforcement des capacités et la formation des inspecteurs, de même que les campagnes de sensibilisation. Le gouvernement est invité à fournir des informations à la commission d’experts, de sorte qu’elles soient analysées lors de sa prochaine session. Depuis 2010, la commission d’experts a publié six observations sur l’application des conventions par l’Ukraine. Le cas a été discuté par la Commission de la Conférence en 2017 comme un cas de double note de bas de page. En 2017, la Commission de la Conférence a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en 2016. Elle a également noté que le BIT a procédé, en réponse à une demande du gouvernement, à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail et que certaines recommandations ont été faites, sans oublier le projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», lancé en septembre 2016. Les membres employeurs ont noté avec intérêt que la nouvelle législation, qui est entrée en vigueur en mai 2017, a eu une incidence sur la surveillance par l’Etat et l’inspection du travail. Ils ont également accueilli avec satisfaction les informations fournies sur l’élément déclencheur des inspections et sur l’organisation de la coopération avec le BIT, ainsi que les commentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail. De plus, le gouvernement a été invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin que les dispositions législatives nouvelles et existantes reflètent les dispositions de la convention no 81, en particulier l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’être des agents de la fonction publique, indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. Enfin, les membres employeurs ont noté que le moratoire n’est plus en vigueur et qu’il n’a pas été prolongé. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement: a) à fournir des informations détaillées sur la législation récemment adoptée régissant le système d’inspection du travail; b) à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions concernant l’inspection du travail; c) à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail; d) à veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité en conformité avec les conventions; et e) à faire en sorte que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections du travail.

    Dès le départ, les membres employeurs ont insisté sur l’importance que les Membres doivent accorder au respect des deux conventions de l’OIT relatives à l’inspection du travail. A cet égard, ils demandent instamment au gouvernement de: a) veiller à ce que les modifications législatives récentes mettent la législation nationale en conformité avec les conventions; et b) s’assurer que des inspections sont menées aussi souvent que nécessaire et ne soient pas freinées par un calendrier réglementaire strict, tout en rappelant que les moyens utilisés doivent être proportionnels à l’objectif légitime recherché (conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129). Tenant compte de la nouvelle législation promulguée en 2017 et de ses amendements de 2018, les membres employeurs encouragent le gouvernement à: fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent indépendance et impartialité conformément aux dites conventions; fournir à la commission d’experts des informations sur la façon dont les fonctionnaires habilités travaillant en tant qu’inspecteurs du travail sous le contrôle de la SLS et des autorités locales sont à l’abri de toute influence indue, et également des détails concernant la formation qu’ils ont reçue. A cet égard, il est important que l’impartialité des inspecteurs soit garantie et que leurs activités soient menées dans le respect de la loi. C’est pourquoi les mesures visant à assurer l’impartialité devraient être accompagnées de mesures qui garantissent la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilisation des inspecteurs pour leurs actes. Le gouvernement est également encouragé à prendre des mesures afin de garantir que le nombre d’inspecteurs et le niveau de ressources soient adéquats pour que lesdits inspecteurs puissent accomplir efficacement leurs tâches, et aussi pour renforcer l’inspection du travail dans l’économie informelle. Enfin, les membres employeurs, tout en encourageant le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour ce qui est du travail mené actuellement pour renforcer l’efficacité du système d’inspection du travail, attendent avec impatience de recevoir des informations sur les résultats de cette coopération continue.

    Les membres travailleurs ont rappelé que lors de la discussion de ce cas en 2017, en tant que cas de double note de bas de page, la commission avait invité le gouvernement à veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité; et à ce que les autres fonctions qui leur sont confiées ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales, ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections. Selon les derniers commentaires de la commission d’experts, même si le gouvernement s’est abstenu d’adopter un nouveau moratoire sur l’inspection du travail, la situation ne s’est pas améliorée. En effet, plusieurs dispositifs légaux et réglementaires adoptés en 2017 limitent le travail de l’inspection du travail et sont contraires aux conventions: les restrictions au droit des inspecteurs d’initier des inspections sans préavis; les limitations à la fréquence des inspections et au pouvoir des inspecteurs du travail de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable; et le projet de loi se trouvant devant le Parlement qui fait de la conduite d’inspection sans avertissement une infraction administrative. Tout ceci alors que les conventions garantissent aux inspecteurs le droit de mener des visites sans avertissement préalable et d’en mener aussi souvent que nécessaire. Le gouvernement doit donc assurer que ces restrictions ne seront pas mises en œuvre. Il doit également mettre sa législation en conformité avec les dispositions pertinentes des conventions.

    En outre, et à la lumière des conventions, il n’est pas possible de soutenir que les missions de conseil primeraient sur les missions de contrôle. Il s’agit de deux missions complémentaires et les inspecteurs doivent avoir la liberté d’exercer l’une ou l’autre, selon ce qu’exige la situation. S’agissant de la nécessité d’avoir le système d’inspection sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale, comme prévu par les conventions, cette exigence permet d’assurer l’indépendance de l’inspection à l’égard des autorités locales et de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire. Toutefois, le fait d’avoir une autorité centrale ne doit pas faire perdre de vue qu’il est indispensable que les services d’inspection soient effectivement présents sur les plans régional et local. Cette présence régionale est importante dans la mesure où elle permet d’assurer une application similaire de la législation sur l’ensemble du territoire et de mettre sur un pied d’égalité tous les employeurs et les travailleurs. Il importe également, lorsque certaines responsabilités sont confiées à des départements différents, que des ressources budgétaires adéquates leur soient allouées. L’autorité compétente doit en outre veiller à ce que les changements organisationnels se fassent conformément aux dispositions des conventions. Les membres travailleurs ont rappelé l’importance de garantir l’indépendance des inspecteurs de toute influence externe et de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et la formation adéquates pour exercer leurs fonctions, et ont prié le gouvernement de fournir les éléments demandés par la commission d’experts sur ce point. De même, le fait d’allouer des moyens matériels et des ressources humaines appropriés à l’inspection pour qu’elle puisse couvrir adéquatement les lieux de travail est fondamental. Il convient de faire en sorte que le nombre d’inspecteurs et les ressources dont ils disposent leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité. Or, comme le souligne la commission d’experts, la question des moyens matériels et des ressources humaines demeure problématique et les objectifs des conventions ne sont pas atteints. Ainsi l’Ukraine ne dispose-t-elle que de 542 inspecteurs et 223 postes sont vacants. Le gouvernement doit être prié de fournir les informations demandées par la commission d’experts à ce propos et de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux conventions.

    Le membre travailleur de l’Ukraine a déclaré que l’inspection du travail fait toujours l’objet de restrictions aux termes de la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle et de la surveillance par l’Etat de l’activité économique, ce qui est contraire aux conventions. En juillet 2017, le Parlement a approuvé en première lecture le projet de loi «portant modification de certains textes de loi concernant la prévention des pressions excessives exercées sur les entreprises par la surveillance par l’Etat du respect de la législation sur le travail et l’emploi» (projet de loi no 6489). Le projet de loi n’avait pas pour objet de renforcer le contrôle de l’Etat sur la législation du travail et les lois sur l’emploi, comme son intitulé pourrait le laisser penser. Si, à en croire les auteurs du projet, il était nécessaire de passer de l’inspection assortie de sanctions à la prévention et à la rectification des infractions, et de traiter des questions du travail non déclaré et des mauvais traitements infligés aux inspecteurs du travail durant les visites d’inspection, le projet de loi visait en réalité à restreindre le contrôle qu’exerce l’Etat et donnait aux entreprises la possibilité d’éviter les sanctions en cas de première infraction. Les modifications proposées à la législation encouragent les entreprises à employer des travailleurs non déclarés sans avoir à craindre une quelconque conséquence. L’emploi de travailleurs non déclarés constituant toujours une infraction intentionnelle, il ne doit pas y avoir d’avertissement, mais des amendes dissuasives. Si, dans d’autres pays, les employeurs qui recrutent des travailleurs de manière illégale font l’objet de sanctions pénales, le projet de loi envisage quant à lui de supprimer toute responsabilité administrative. Le projet de loi introduit en outre une responsabilité administrative pour les personnes et les fonctionnaires qui présentent des plaintes infondées d’infractions à la législation du travail auprès des autorités de contrôle et de surveillance. Ces changements proposés violent expressément la convention no 81, selon laquelle la législation nationale doit interdire aux inspecteurs du travail de révéler la source de toute plainte. Les amendes en cas de plainte que prévoit le projet de loi sont de 50 à 100 fois plus élevées que le salaire minimum, et de 150 à 300 en cas de récidive. Le salaire minimum dans le pays étant équivalent à 122 euros, les travailleurs du secteur informel n’osent tout simplement pas s’adresser aux services de l’inspection du travail par crainte de perdre leur emploi. Actuellement, près de 4,5 millions de travailleurs travaillent de manière illégale, sans relation de travail formalisée, et plus de 100 000 travailleurs ont reçu leurs salaires avec retard.

    Fin 2017, le Conseil des ministres a préparé et envoyé au Conseil suprême un projet de loi «portant modification de certains textes de loi concernant la mise en place de bonnes conditions de travail sûres et salubres» (projet de loi no 8045), qui prévoit le contrôle par l’Etat de la législation relative à l’hygiène et à la protection des travailleurs, et le contrôle des mines d’Etat. Le projet de loi est conforme aux obligations des conventions sur l’inspection du travail, étant donné qu’il est envisagé de lever le moratoire sur l’inspection du travail. Une forte hausse du nombre de décès et de lésions a été constatée entre 2017 et 2018 à la suite de ce moratoire. Le projet de loi prévoit aussi la réglementation par le Conseil des ministres du contrôle exercé par l’Etat. En mai 2018, la commission spéciale du Conseil suprême a recommandé au parlement l’adoption du projet de loi. L’orateur a exprimé l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche. Toutefois, il convient aussi de noter qu’en 2017 le gouvernement a aboli de manière illégale les lois existantes sur la protection des travailleurs, entraînant une détérioration de la protection sociale, des conditions de travail et de la sécurité au travail, ce qui contrevient à l’article 18 de la Loi sur la protection des travailleurs (sécurité et santé) du 14 octobre 1992 énonçant la procédure à suivre en matière d’élaboration, d’adoption et d’abrogation des réglementations sur la protection des travailleurs, étant donné que les syndicats n’ont pas été consultés. Les lois régissant les normes relatives à la fourniture d’uniformes, de chaussures spéciales et autres équipements de protection individuelle n’ont pas été remplacées par des normes plus récentes. L’objectif de réduire la pression sur les entreprises n’est pas justifié étant donné les conséquences qui en résultent pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’orateur a exprimé l’espoir que le projet de loi controversé no 6489, qui porte atteinte aux normes de l’OIT, sera retiré et que la réglementation sur l’inspection du travail se fondera sur les dispositions de la convention no 81, et non sur les intérêts d’un petit groupe de gens à l’origine de tels projets de loi. L’orateur a souligné qu’il est nécessaire de poursuivre et d’intensifier l’assistance technique pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, en coopération étroite avec les partenaires sociaux.

    La membre employeuse du Cambodge, exprimant la position de l’organe national conjoint de représentation des employeurs au niveau national de l’Ukraine, a fait mention de la loi no 1774 de 2016 portant modification de l’article 34 de la loi relative aux collectivités locales, ainsi que de la procédure de contrôle du respect de la législation du travail, approuvée en lien avec ladite loi. Ces textes habilitent les autorités locales à contrôler le respect de la législation sur le travail et l’emploi sur leur juridiction territoriale, à mener des inspections et à imposer des amendes en cas d’infraction à la législation. Ils permettent aux agents des collectivités locales d’endosser le rôle d’inspecteurs du travail. Cela n’est pas conforme aux conventions: les inspecteurs du travail doivent être des fonctionnaires et toute inspection du travail doit être effectuée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Les inspections doivent être menées par des experts techniques et des spécialistes dûment qualifiés et les inspecteurs du travail doivent bénéficier d’une formation continue. Dans les faits, les activités des agents des collectivités territoriales investis de pouvoirs propres aux inspecteurs du travail ne répondent pas aux exigences des conventions. Ces agents ne sont ni contrôlés par l’autorité centrale compétente (SLS) ni tenus de lui rendre des comptes. De plus, la délimitation des attributions entre les inspecteurs locaux et les inspecteurs centraux donne souvent lieu à des conflits et à des confrontations. Les agents des collectivités locales ne sont pas soumis au processus adéquat de sélection des qualifications et ne relèvent pas de la coordination et du soutien méthodologique de la SLS. Ils ne sont pas non plus indépendants. Il est donc impossible d’intenter des recours contre leurs actes ou de les tenir pour responsables de leurs manquements. De plus, il y a duplication des pouvoirs entre les antennes régionales de la SLS et les autorités locales. D’où une double inspection par deux organes différents, ce qui crée une charge supplémentaire pour les employeurs. Il est nécessaire d’abroger ces dispositions qui vont à l’encontre de celles des conventions et attribuent indûment les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, tels que définis par ces conventions, aux agents des collectivités territoriales qui ne peuvent dûment exécuter ces fonctions de l’Etat. Ce problème pourrait être résolu par l’adoption du projet de loi no 6489 qui priverait les collectivités locales de fonctions de contrôle et du pouvoir d’imposer des sanctions.

    La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a réitéré qu’une inspection du travail efficace est essentielle pour les droits de l’homme, la sécurité au travail et le travail décent. Elle s’est référée à l’association politique et à l’intégration économique prévues dans le cadre de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE et sa zone de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC). L’Ukraine a ratifié et s’est engagée à mettre en œuvre efficacement, en droit et dans la pratique, les conventions prioritaires de l’OIT sur l’inspection du travail. Il est regrettable que, bien que la commission ait examiné ce cas l’an dernier, les problèmes persistent. Depuis 2014, le gouvernement a entrepris des réformes pour renforcer les services d’inspection du travail et de la SLS, avec l’assistance technique du BIT et le soutien de l’UE. L’oratrice s’est félicitée de l’exclusion du service public de l’emploi du moratoire général concernant les inspections en 2018, et encourage vivement la pérennisation de cette exemption. En outre, la préparation d’une nouvelle législation abolissant définitivement le moratoire sur les inspections du travail est une condition préalable importante du respect intégral des conventions de l’OIT et de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, et constituerait un signal positif pour les travailleurs et les employeurs quant à l’intention du gouvernement de garantir les normes du travail. Cependant, certaines initiatives législatives sont très préoccupantes, à savoir la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle de l’activité économique par l’Etat et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail, qui limite considérablement la capacité des inspecteurs du travail à procéder à des inspections inopinées, la fréquence des inspections, et les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable. Le projet de loi no 6489 fait de la conduite de visites d’inspection inopinées une infraction administrative. Le gouvernement est appelé à modifier rapidement la loi no 877 et le décret ministériel no 295 pour assurer la conformité avec les conventions et à veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs du travail ne soient soumis à aucune restriction, notamment par des entraves aux inspections non programmées. En ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail, le gouvernement doit assurer un contrôle et une coordination étroite des autorités centrales, une affectation de ressources budgétaires adéquates aux autorités exerçant des fonctions d’inspection et fournir une formation suffisante aux inspecteurs. Le gouvernement doit également fournir des informations sur la garantie par le nouveau système de l’indépendance des fonctionnaires autorisés exerçant la fonction d’inspecteur. Le gouvernement est encouragé à analyser avec rigueur le nouveau système et à s’engager à le modifier si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT. Puisque 223 postes d’inspecteurs du travail sont vacants, le gouvernement doit fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la situation budgétaire du service public de l’emploi ainsi que les ressources matérielles et humaines des services d’inspection du travail. Rappelant le débat hautement politisé sur le projet de Code du travail, le gouvernement est encouragé à tenir dûment compte des commentaires du Bureau, surtout ceux relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’au travail dans les mines. Tout en restant fidèle à l’engagement constructif et au partenariat avec le gouvernement, l’oratrice invite le gouvernement à se prévaloir de l’expertise de l’OIT et à prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale sur l’inspection du travail et la pratique en conformité avec les conventions.

    La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et du Royaume-Uni, a déclaré que les pays coopérant étroitement avec l’Union européenne (UE) doivent respecter les normes internationales du travail, y compris en période difficile. Comme de nombreuses normes de l’OIT portent sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que sur les conditions de travail en général, une inspection du travail efficace présente un double intérêt, celui de veiller au respect des conventions et celui d’assurer la bonne application des autres normes de l’OIT. Depuis l’examen de ce cas de double note de bas de page, l’année dernière, l’UE et l’Ukraine ont lancé dans le cadre de leur accord d’association un projet destiné à soutenir des réformes dans des domaines tels que la politique de l’emploi, le marché du travail et la protection sociale et intitulé «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré». A travers ce projet important, les législateurs et les partenaires sociaux ont travaillé en étroite collaboration en vue de mettre la santé et la sécurité ainsi que la législation du travail ukrainienne en conformité avec les directives de l’UE et les conventions de l’OIT et de renforcer la capacité du ministère de la Politique sociale et de permettre à la SLS de remplir sa mission d’inspection du travail en accordant une attention particulière au travail non déclaré. Il n’en reste pas moins important que l’OIT continue de fournir un appui technique et de promouvoir la participation active des partenaires sociaux. L’an dernier, un mois seulement après la discussion de ce cas, le Parlement a approuvé le projet de loi no 6489 qui supprime les sanctions en cas de première infraction à la législation du travail relative au travail non déclaré, instaure des sanctions administratives pour les inspections inopinées injustifiées, et limite l’accès des inspecteurs aux lieux de travail, ainsi que les sanctions qu’ils pourraient appliquer. L’oratrice espère que ces dispositions seront corrigées. L’inspection du travail n’est pas une simple formalité mais un moyen efficace de garantir le respect des normes applicables, la concurrence équitable et un environnement de travail sûr et salubre. Le gouvernement est donc appelé à mettre la législation nationale sur l’inspection du travail et la pratique en conformité avec la convention no 81.

    Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que, lors de la discussion du cas en 2017, on avait relevé un certain nombre de contraintes juridiques ayant entravé le déroulement des inspections du travail. Si certains rapports montrent que la SLS a procédé à certaines inspections du travail sur dénonciation, dont des inspections sans préavis, d’autres rapports indiquent que le service d’inspection du travail n’est toujours pas en mesure de réaliser des inspections de sa propre initiative. La commission d’experts avait attiré l’attention sur les restrictions juridiques considérables qui pèsent sur les activités des services d’inspection du travail (restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis et fréquence des inspections). En outre, conformément aux modifications apportées à la législation en 2014, la SLS doit demander l’approbation du cabinet des ministres afin de procéder à l’inspection d’entreprises dont le revenu annuel est inférieur à 750 000 dollars des Etats-Unis (ce qui correspond à 80 pour cent des entreprises). Si le projet de loi no 6489 était promulgué, les visites d’inspection sans préavis deviendraient des infractions sur le plan administratif. Ces restrictions juridiques empêchent dans une large mesure l’inspection du travail de remplir ses fonctions premières, telles que les prévoient les conventions afin de protéger les travailleurs de la manière la plus efficace. La Commission de la Conférence avait déjà appelé le gouvernement à adopter un certain nombre de mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail; à entreprendre des réformes juridiques afin de garantir le respect des conventions; et, surtout, à faire en sorte que l’inspection du travail soit en mesure d’assurer la fonction cruciale du gouvernement qui consiste à appliquer le droit du travail. Afin d’appliquer ces recommandations, le gouvernement est instamment prié: de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions qui dressent des obstacles juridiques à l’inspection du travail soient mises en conformité avec les conventions; de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de veiller à ce que les instances juridiques et administratives pertinentes comprennent les obligations découlant des conventions; et d’allouer les ressources budgétaires et autres suffisantes à l’inspection du travail, y compris en pourvoyant les postes vacants.

    Le membre travailleur des Etats-Unis s’est félicité que l’Ukraine n’applique pas un moratoire sur les inspections du travail à l’échelle nationale. Des préoccupations sont néanmoins exprimées concernant ce qui semble être une tendance régionale à l’affaiblissement des inspections du travail. En outre, il y a lieu de s’interroger sur le processus lent et excessivement complexe de réforme de l’inspection du travail, qui témoigne d’une réticence à affirmer le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre de l’inspection du travail. Un des principaux problèmes en suspens est celui de l’interdiction des inspections inopinées, même si les conventions prévoient que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. S’il est positif que des inspections aient eu lieu depuis février 2018, le fait de devoir demander une permission au préalable limite grandement l’efficacité du système d’inspection du travail. Un autre sujet d’inquiétude est le projet de loi no 6489: en effet, bien que l’adoption du projet demeure en suspens, celui-ci prévoit l’application de sanctions en cas de plaintes dont le bien-fondé n’a pas été avéré, ce qui contredit donc l’esprit de la convention no 81. Le fait que l’inspection ne dispose pas de ressources adéquates ni de capacités techniques soulève aussi des préoccupations. Des syndicats locaux ont fait savoir que les inspecteurs ne sont pas en mesure de mener des enquêtes sur les cas relatifs aux accidents du travail ou aux arriérés de salaires. Pour ces raisons, il faut donner à l’inspection du travail tous les moyens d’agir, en lui donnant un mandat, un budget, la capacité ainsi que la confiance dans sa stature. Dans les zones de conflit du pays, un moratoire sur les inspections subsiste. Ces régions sont largement industrialisées et le moratoire couvre un certain nombre de secteurs particulièrement dangereux, notamment les secteurs du charbon et de la métallurgie et l’industrie minière, qui emploient des centaines de milliers de travailleurs. Le Parlement n’a pas approuvé le projet de loi visant à abroger le moratoire. L’économie du pays reste très fragile et ne peut assumer les effets négatifs imputables à des voies de traverse fondées sur des normes du travail faibles. Si elle veut se remettre du conflit et du moratoire sur les inspections, l’Ukraine doit reconfigurer ses institutions chargées de remplir la tâche essentielle que représente l’inspection du travail et favoriser la professionnalisation des inspecteurs du travail. Ces mesures revêtent une importance toute particulière dans les secteurs à haut risque, tels que l’industrie minière, qui sont cruciaux pour l’économie du pays.

    Le membre gouvernemental de la Suisse a soutenu la déclaration faite au nom de l’Union européenne et a souligné que le fonctionnement efficace de l’inspection du travail est primordial pour assurer le respect des conditions de travail et des droits des travailleurs. Il contribue aussi au développement économique, y compris à la concurrence loyale entre les entreprises. La législation ukrainienne prévoit plusieurs restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la fréquence des inspections ou le droit de procéder à des inspections sans préavis. En outre, plus de 223 postes d’inspecteurs sont toujours vacants. Il est regrettable que la commission doive à nouveau discuter ce cas. Le gouvernement doit par conséquent être encouragé à assurer l’application de la législation dans le respect des obligations découlant des conventions; à veiller à ce que l’inspection du travail de l’Etat dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour exercer ses activités sans aucune restriction ou interférence; à moderniser les procédures d’inspection et à les harmoniser avec les standards internationaux. L’orateur a souligné qu’il serait bienvenu que la révision des procédures d’inspection puisse se faire en consultation et en coopération avec les partenaires sociaux et avec le secteur privé.

    Un observateur représentant IndustriALL Global Union a déclaré que le moratoire sur l’inspection du travail a particulièrement touché les travailleurs des mines où le nombre d’accidents mortels en fait le secteur professionnel le plus dangereux du pays. Le rapport de 2017 du Fonds ukrainien pour l’assurance sociale révèle que le moratoire sur l’inspection du travail est à l’origine d’une hausse significative du nombre d’accidents du travail sur les sites de production depuis 2016. Le moratoire a gravement affaibli et démantelé l’inspection du travail de l’Etat; le nombre total d’inspecteurs a diminué et de nombreux spécialistes compétents sont partis. Il faudra du temps après la levée de l’interdiction des inspections sur la sécurité au travail pour que les services retrouvent leurs pleines capacités. Il faut remédier d’urgence au problème de manque de personnel, surtout de personnel qualifié. L’orateur a cité des exemples récents, notamment une usine sidérurgique où 90 pour cent du matériel roulant est usé et où une enquête des services d’inspection de l’Etat a mis au jour 83 infractions, dont l’emploi de locomotives aux freins défaillants. En avril 2018, la vie de 240 mineurs a été mise en danger quand ils se sont retrouvés piégés à 1 000 mètres sous terre pendant plusieurs heures lorsqu’un fournisseur local a coupé l’alimentation électrique de la mine. Par deux fois en avril, l’électricité a également été coupée dans 16 charbonnages. Le problème de sécurité et de santé au travail découlant du moratoire sur l’inspection du travail est amplifié par d’autres problèmes liés au travail, comme la faiblesse des salaires et les retards dans leur paiement. En avril 2018, 12 000 membres d’un affilié de IndustriALL, le syndicat des travailleurs de l’industrie nucléaire de l’Ukraine, ont tenu des rassemblements dans huit villes différentes afin de protester contre une politique du gouvernement de bas tarifs énergétiques qui se traduit par des bas salaires pour les travailleurs. Actuellement, les arriérés salariaux s’élèvent à 2,4 milliards de hryvnias (soit 92 millions de dollars des Etats Unis), dont un tiers concerne les travailleurs des charbonnages. Selon certaines estimations, les arriérés dans l’économie formelle, cumulés à ceux de l’économie informelle, pourraient facilement être deux à trois fois plus élevés. Il faut que le gouvernement remédie d’urgence aux problèmes liés à la sécurité au travail, aux arriérés de salaires et au faible niveau des rémunérations, une situation d’autant plus pressante qu’il n’a pas appliqué les recommandations et les observations de la commission par le passé. Les travailleurs attendent et exigent des réactions adaptées de la part du gouvernement.

    Le représentant gouvernemental a souligné que des progrès considérables ont été accomplis vers la solution des problèmes liés à l’inspection du travail dont la Commission de la Conférence a discuté en 2017. A l’exception des zones de conflit du pays, les inspecteurs du travail ont librement accès aux lieux de travail sur tout le territoire national et peuvent y mener des inspections à toute heure de la journée ou de la nuit sans avertissement préalable. Ces dispositions sont garanties par le décret ministériel no 295 sur certaines questions de mise en œuvre de l’article 259 du Code du travail et par l’article 34 de la loi sur les autorités locales du 26 avril 2017, ainsi que par les changements législatifs entrés en vigueur en 2017. Les fonctions d’inspection du travail menées par les autorités locales se limitent au contrôle du respect des dispositions légales relatives aux salaires. La SLS exerce un contrôle puisqu’elle a accès aux informations relatives aux visites d’inspection menées par les autorités locales (y compris les entreprises concernées, les mesures adoptées et les sanctions imposées). Non seulement les services de la SLS ont la possibilité d’intervenir, mais ils doivent également prévoir une procédure de recours pour les entreprises qui souhaitent contester les mesures adoptées par les autorités locales. Le projet de loi no 6489 a été présenté dans le respect des procédures législatives et d’autres projets de loi existent, notamment le projet de loi no 8045 qui propose de lever le moratoire sur l’inspection du travail et le projet de loi no 8101 qui propose de supprimer les restrictions pesant sur l’inspection du travail dans les régions du Donetsk et du Lougansk. Il est à espérer que ces projets de loi seront bientôt examinés par le Parlement. Les retards de paiement des salaires en Ukraine est une priorité pour la SLS, et les inspecteurs du travail, tant au niveau national qu’à celui des autorités locales, font tout ce qui est en leur pouvoir pour remédier à la situation. Actuellement, le gouvernement s’intéresse également à la façon d’accroître les moyens de l’inspection du travail pour que les inspecteurs puissent se concentrer sur les questions prioritaires du travail non déclaré, des arriérés de salaires et du non-respect du salaire minimum. Quant à la question des sanctions, les inspecteurs du travail ont en effet le pouvoir d’imposer des amendes pouvant s’élever à plus de 10 000 hryvnias (soit environ 382 dollars des Etats-Unis) dans les cas de travail non déclaré. En ces temps difficiles (y compris le conflit militaire et les efforts de promotion du développement économique du pays), le gouvernement tente de trouver un équilibre entre les mesures de prévention et l’imposition de sanctions, en faisant preuve de justesse au niveau des amendes. Les réponses à toutes les demandes d’information relatives aux mesures adoptées pour mettre pleinement en œuvre les conventions seront envoyées pour examen à la commission d’experts.

    Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les explications fournies et ont rappelé que le gouvernement avait déjà pris une série d’engagements lors de la dernière discussion. Non seulement ces engagements n’ont pas été tenus mais une série de nouveaux manquements ont été constatés. Par conséquent, le gouvernement est invité à lever toutes les restrictions imposées aux services d’inspection, et en particulier l’interdiction de mener une inspection sans avertissement préalable et les limites apportées au pouvoir discrétionnaire d’entamer ou pas des poursuites judiciaires. Doivent également être revues, car elles sont incompatibles avec les conventions, les dispositions qui érigent le fait de mener une inspection de manière inopinée en infraction administrative. Le gouvernement doit également fournir des informations au sujet de l’organisation des services d’inspection et prévoir toutes les garanties nécessaires pour assurer l’indépendance des inspecteurs et leurs capacités à réaliser leurs missions. De même, le gouvernement doit mettre à disposition des services d’inspection des moyens matériels suffisants en leur assurant des bonnes conditions de travail et de rémunération et la prise en charge de leurs frais de transport, et en mettant à leur disposition des bureaux et des fournitures. Il est également primordial de prendre les mesures nécessaires pour que les postes vacants soient pourvus. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de la commission, en associant étroitement les partenaires sociaux.

    Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les déclarations du gouvernement et les réponses qu’il a apportées sur plusieurs points, ainsi que les informations sur les priorités de la SLS, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des deux conventions. Malgré les problèmes liés au conflit militaire dans certaines régions, le gouvernement a pris des mesures positives pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions. Il est invité à allouer des ressources suffisantes à l’inspection du travail et à continuer de mener des activités de renforcement des capacités à l’intention des inspecteurs du travail. Cependant, les agents des collectivités locales et leur capacité de tenir le rôle des inspecteurs du travail sont source de préoccupation. Comme cela a déjà été évoqué, des mesures doivent être prises pour garantir l’indépendance, la transparence et la responsabilisation des inspecteurs. Les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de fournir des informations à la commission d’experts sur les textes de loi récemment adoptés et sur les problèmes soulevés afin de mesurer pleinement les progrès accomplis sur ces points. Un véritable dialogue est un élément très important de ce processus. Le gouvernement doit également garantir l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de la convention, et veiller à ce que d’autres fonctions ne viennent pas interférer avec leurs principales obligations ni peser sur les fonctions qu’ils exercent. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de consolider davantage les ressources allouées à l’inspection du travail, en mettant particulièrement l’accent sur la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs.

    Conclusions

    La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

    La commission a noté que l’inspection du travail doit disposer des moyens nécessaires pour fonctionner de manière efficace et indépendante et qu’elle doit aussi être placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale.

    Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:

    • - de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées afin de conformer ses services de l’inspection du travail aux dispositions des conventions nos 81 et 129;
    • - de fournir des informations détaillées sur les restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail contenues dans la loi no 877 et le décret ministériel no 295 et sur le texte de loi relatif au système de l’inspection du travail qui a été récemment adopté;
    • - de promouvoir un dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives à l’inspection du travail;
    • - de veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent la transparence, leur indépendance, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions;
    • - de faire en sorte que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous le contrôle et la surveillance de l’Inspection du travail de l’Etat; et
    • - de veiller à ce que d’autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs obligations premières et n’aient pas une incidence négative sur la qualité des inspections du travail.

    La commission a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique pour renforcer la capacité et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier concernant la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission a prié le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations à la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2018.

    Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

     2017-Ukraine-C081-129-Fr

    Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.

    Il a indiqué que, depuis le 1er janvier 2017, la loi concernant les principes fondamentaux de la surveillance et du contrôle par l’Etat de l’activité économique porte principalement sur la surveillance et le contrôle de la législation relative au travail et à l’emploi. Elle prévoit une surveillance et un contrôle de l’Etat conformes aux procédures énoncées dans la loi et qui tiennent compte des dispositions de la législation applicable à d’autres secteurs et des traités internationaux pertinents, en particulier celles se rapportant à la surveillance (contrôle) par l’Etat de l’aviation civile.

    Les modifications apportées à l’article 34 de la loi sur l’administration locale délèguent l’exercice du contrôle par l’Etat, y compris le pouvoir d’imposer des amendes en cas de violation de la législation relative au travail et à l’emploi, aux organes de l’administration locale. Les inspecteurs du travail locaux seront également habilités à dresser des constats d’infraction pour les délits administratifs et à imposer des amendes en cas de manquement à la législation relative au travail et à l’emploi. La décision du Cabinet des ministres no 295 du 26 avril 2017 relative à l’application de l’article 259 du Code du travail et de l’article 34 de la loi sur l’administration locale a approuvé la procédure de contrôle par l’Etat de la législation du travail (ci-après dénommée «procédure de contrôle») et la procédure de surveillance par l’Etat de la législation du travail (ci-après dénommée «procédure de surveillance»). Lorsque la décision no 295 entrera en vigueur, la surveillance de la législation du travail par l’Etat sera assurée par l’Inspection nationale du travail (ci-après dénommée «Gostruda»), y compris ses agences locales, et par les autorités locales (les instances exécutives des conseils dans les centres urbains régionaux et dans les communautés territoriales rurales et semi-rurales intégrées).

    Cette décision instaure une nouvelle conception des rapports entre l’Etat et le monde de l’entreprise suivant laquelle les priorités majeures des services d’inspection sont la prévention et le conseil aux employeurs. La procédure de contrôle permet aux employeurs de solliciter de la part des inspecteurs de l’Etat des campagnes régulières d’information et de sensibilisation sur les moyens les plus efficaces de se conformer à la législation du travail, ce qui permet d’éviter les violations des droits relatifs à l’emploi et au travail ou d’y remédier. A la demande des employeurs, ce qu’il est convenu d’appeler des «audits» de la législation relative au travail et à l’emploi peuvent être effectués, mais la décision recommande aussi que l’Etat n’intervienne que si l’employeur refuse de mettre fin aux violations. Par ailleurs, la procédure de contrôle instaure un mécanisme efficace de détection des travailleurs sans papiers, constituant l’étape suivante de la bataille que livre le gouvernement contre le blanchiment d’argent par les citoyens et par des entreprises dénuées de scrupules. L’élaboration de cette décision a tenu compte des avis des experts du BIT concernant la conformité avec les critères des conventions, et des règlements ont été préparés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

    Réponse à la demande directe

    Articles 4 et 5 a) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129 (Organisation de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS))

    Structure de la Gostruda

    Conformément au règlement de la Gostruda approuvé par la décision no 96 du Cabinet des ministres du 11 février 2015, les tâches principales de la Gostruda consistent à:

    1) faire appliquer la politique nationale relative à la santé et la sécurité au travail et à la manipulation d’explosifs, effectuer la surveillance par l’Etat du secteur minier, et procéder à la surveillance et au contrôle de la législation relative au travail et à l’emploi et à l’assurance obligatoire concernant les droits aux prestations des personnes assurées;

    2) assurer une gestion intégrée de la santé et la sécurité au travail à l’échelon national;

    3) assurer pour le compte de l’Etat la régulation et le contrôle des activités dans les installations à haut risque;

    4) organiser et appliquer la surveillance (contrôle) de l’Etat sur les activités du marché du gaz naturel, s’agissant des bonnes conditions techniques du système, de ses composants et des dispositifs de comptage du gaz, et assurer le fonctionnement sûr et fiable de l’outil industriel utilisé par le système national de transport.

    La Gostruda s’acquitte au total de 55 fonctions dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées. Son personnel compte 3 636 personnes, dont 158 à son siège central et 3 478 dans ses agences locales. Il est composé à 80 pour cent d’inspecteurs du travail qui procèdent eux-mêmes aux contrôles. La Gostruda a 24 agences régionales (dans les régions, districts et villes). Ses unités techniques sont des entreprises d’Etat placées sous son autorité qui procèdent à des évaluations techniques des conditions de travail et du fonctionnement des équipements à haut risque, et assurent d’autres services visant à garantir la sécurité professionnelle et le bon fonctionnement du matériel. Le principal centre de recherche et d’orientation de la Gostruda dispense un apprentissage à distance sur la santé et la sécurité au travail à l’intention du personnel et des experts; l’Institut national de recherche scientifique sur la santé et la sécurité au travail assure l’appui scientifique de la politique nationale; et les revues Santé et sécurité au travail et Technopolis publient des articles sur les mesures prises, y compris par la Gostruda, pour assurer des niveaux appropriés de santé et sécurité au travail.

    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129 (Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations)

    Le 22 juin 2016, la Gostruda et la Fédération des syndicats d’Ukraine ont signé un accord de coopération en vue d’une collaboration dans des campagnes communes d’information et de sensibilisation et des mesures de contrôle. Conformément à la législation en vigueur, les organismes suivants ont été mis en place au sein de la Gostruda:

    – le conseil social, composé de 26 membres représentant des institutions de la société civile, est un organe consultatif provisoire créé aux fins de promouvoir la participation de la société civile à l’élaboration et la mise en application de la politique de l’Etat;

    – un conseil de 17 membres représentant des organisations de travailleurs et d’employeurs à l’échelon national ainsi que le gouvernement central, institué en tant qu’organe consultatif chargé d’obtenir des accords par voie de consensus sur des matières relevant de la responsabilité de la Gostruda;

    – des groupes de travail d’experts de taille variable, chargés de préparer de nouveaux projets de lois et de règlements et de proposer des modifications aux normes existantes.

    A l’échelon national, l’organe de l’administration du travail concerné au premier chef par le dialogue social est le Conseil économique et social tripartite national, institué en tant qu’organe consultatif afin de permettre la participation des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique et sociale nationale et à la réglementation des relations économiques, sociales et du travail.

    Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129 (Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail)

    Les inspecteurs du travail sont des agents de l’Etat dont le statut est régi par la loi sur la fonction publique. Ainsi, les conditions de travail et la rémunération de ces inspecteurs sont définies par la loi sur le budget de l’Etat, les articles 50 à 53 de la loi sur la fonction publique, et le décret no 15 du Cabinet des ministres du 18 janvier 2017 relatif aux «matières concernant la rémunération des travailleurs des institutions gouvernementales».

    Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129 (Formation des inspecteurs du travail)

    Dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2016-2019 pour l’Ukraine, l’OIT met en œuvre un programme de renforcement des systèmes d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social. Un programme de formation systématique des inspecteurs du travail de l’Etat est en préparation. Il est envisagé de lancer, d’ici à la fin de 2017, une version pilote de ce programme qui sera suivie d’une évaluation puis d’une mise en application totale début 2018.

    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129 (Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail)

    Comme il est indiqué plus haut, la Gostruda emploie 3 636 personnes, dont 158 à son siège central et 3 478 dans ses agences locales. Près de 80 pour cent sont des inspecteurs du travail qui procèdent eux-mêmes aux contrôles. En 2017, le nombre effectif des inspecteurs du travail habilités à contrôler le respect de la législation sur l’emploi et le travail est de 542, leur nombre officiel étant de 765. La Gostruda et ses agences locales organisent régulièrement des concours afin de pourvoir les postes vacants, dans les conditions définies par la loi sur la fonction publique. Ces concours sont annoncés dans les publications pertinentes.

    Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129 (Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle à la SLS)

    Par l’Accord d’association signé avec l’Union européenne, l’Ukraine s’est engagée à améliorer son service de santé publique et la sécurité des conditions de travail, ce qui implique une adaptation progressive à la législation, aux normes et aux pratiques des Etats membres de l’Union européenne. Une approche moderne de la solution des problèmes dans la sphère de la santé et la sécurité au travail s’impose en raison des mauvais résultats du système actuel. Dans le monde entier, de nombreux pays indiquent que leur mécanisme principal visant à assurer la santé et la sécurité au travail à l’échelon national et régional ainsi que dans chaque établissement et lieu de travail consiste en un système de contrôle axé sur l’évaluation et la gestion des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La législation nationale actuelle sur la santé et la sécurité au travail n’impose pas aux employeurs d’adopter une approche axée sur les risques dans leur gestion de la santé et la sécurité au travail. Les textes de base sur la santé et la sécurité au travail figurent dans le Code du travail. De ce fait, des représentants de la Gostruda ont participé à un groupe de travail dépendant du Conseil suprême national (Rada) sur les questions de politique sociale, d’emploi et de pension, dans le cadre de la procédure d’amendement en deuxième lecture du projet de Code du travail. Outre le fait qu’il transpose les prescriptions de la principale directive européenne sur la santé et la sécurité au travail (la «Directive-cadre» 89/391/CEE), ce projet propose aussi de mettre en application plusieurs réglementations européennes. Lorsque le nouveau Code du travail aura été adopté subsistera encore la tâche considérable de modifier les autres lois et règlements régissant la santé et la sécurité au travail.

    Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129 (Rapport annuel sur l’inspection du travail)

    La Gostruda préparera et soumettra un rapport annuel sur l’inspection du travail conformément aux prescriptions de l’article 20.

    En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a confirmé que, en 2015, au niveau législatif, les inspections du travail avaient été entièrement suspendues. Toutefois, une nouvelle législation régissant l’inspection du travail a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. De plus, le gouvernement a adopté deux textes de loi importants, à savoir: i) la procédure de contrôle par l’Etat de la législation du travail; et ii) la procédure de surveillance par l’Etat de la législation du travail, entrée en vigueur le 16 mai 2017. Le gouvernement est soucieux de promouvoir le bon fonctionnement des services d’inspection du travail afin de garantir le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, aux salaires et à d’autres points. Plusieurs motifs peuvent donner lieu à une inspection du travail, notamment: la notification d’une atteinte à la législation du travail; la plainte d’un individu dont la relation d’emploi n’a pas été dûment formalisée; une décision de justice; des renseignements fournis par les organes de surveillance et de contrôle de l’Etat, les forces de l’ordre ou l’inspection du travail, une organisation syndicale, ou les autorités de l’Etat. Ces nouveaux textes permettent aux services de l’inspection du travail d’opérer de manière indépendante, en leur donnant le droit de procéder à des inspections à toute heure du jour, dans tous les lieux de travail où opère une main-d’œuvre salariée. Un nouveau système a été établi pour faire cesser ces violations. Les employeurs ne peuvent pas être tenus pour responsables s’ils ont pris des mesures pour remédier à une violation après l’envoi d’une mise en demeure, sauf lorsqu’ils utilisent une main-d’œuvre sans papiers, qu’ils ne paient pas le salaire minimum national ou qu’ils ne versent pas les salaires à temps et dans leur intégralité. Le gouvernement souhaite établir des services d’inspection du travail efficaces afin de garantir le respect de la nouvelle législation sur le salaire minimum national, qui a été multiplié par deux en janvier 2017, en accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette nouvelle législation sert également à renforcer les efforts déployés pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. L’assistance technique que le BIT a apportée à la réforme des services d’inspection du travail a été très appréciée. L’inspection du travail relève désormais également des autorités locales, et des inspecteurs publics, nommés par les syndicats, peuvent mener des inspections. Dans ce contexte, il est important que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adaptée leur permettant de faire correctement leur travail. Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux du pays, à savoir les syndicats, d’avoir soulevé à plusieurs reprises la question de l’inspection du travail et a remercié la Conférence d’avoir porté ce point à l’attention du grand public.

    Les membres travailleurs ont rappelé que, dès son origine, l’OIT a fait de l’inspection du travail l’une de ses préoccupations prioritaires. Cette question figurait déjà parmi les principes généraux énoncés dans le Traité de Versailles. Il est évident que, sans un dispositif d’inspection efficace, l’effectivité des normes sociales relèverait d’un pari hasardeux. Il serait inutile d’élaborer et de voter des lois s’il n’existait pas un corps d’inspection chargé d’en contrôler efficacement l’application et d’en expliquer le contenu aux différents acteurs. S’agissant du cas de l’Ukraine, la commission d’experts a fait un certain nombre de remarques particulièrement inquiétantes concernant les services de l’inspection du travail qui ont fait récemment l’objet d’une réorganisation. Le gouvernement a communiqué l’organigramme de la structure centrale, mais n’a fourni aucune information sur la structure régionale. Or les conventions nos 81 et 129 soulignent l’importance de placer l’inspection du travail sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale pour assurer son indépendance à l’égard des autorités locales et faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire. Il est également indispensable que les services de l’inspection soient effectivement présents sur les plans régional et local. La présence de l’inspection au niveau régional et le contrôle effectif d’une autorité centrale sont complémentaires. Les membres travailleurs ont salué l’assistance technique qui a été fournie par le BIT dans le cadre de la réforme de l’inspection et ont invité le gouvernement à s’en prévaloir autant que possible. En ce qui concerne la collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs, il convient également de saluer la démarche du gouvernement d’impliquer les partenaires sociaux dans les questions concernant l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement n’a fourni aucune information permettant d’avoir une idée précise des modalités de cette collaboration. L’inspection du travail ne peut atteindre ses objectifs sans une collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses activités. Plus particulièrement, il est essentiel que le droit des travailleurs de porter à la connaissance de l’inspection du travail les cas de violation de la législation soit garanti et protégé. Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets de la mise en place d’un moratoire sur les inspections du travail de janvier à juin 2015 et de la préparation de nouveaux textes en vue de l’adoption d’un nouveau moratoire. En 2010, la commission d’experts avait déjà souligné qu’une mesure similaire avait été adoptée. L’instauration d’un moratoire sur les inspections constitue une grave violation de la convention et envoie un signal particulièrement négatif car cela revient à considérer que le contrôle du respect de la législation du travail est une préoccupation mineure. Il convient donc de féliciter le gouvernement d’avoir renoncé à cette mesure.

    S’agissant des services d’inspection et des inspecteurs du travail, l’importance des moyens qui leur sont alloués reflète l’importance accordée aux normes et législations qu’ils sont chargés de faire respecter. En effet, accorder aux inspecteurs un statut et des conditions de service inappropriées a pour conséquence, d’une part, de rendre la fonction d’inspecteur moins attrayante et d’engendrer une réduction des effectifs, comme c’est le cas en Ukraine, et, d’autre part, de mettre en péril leur indépendance et leur impartialité. Une attention particulière doit également être accordée à l’information selon laquelle les inspecteurs du travail du pays se voient confier d’autres fonctions que celles liées à l’inspection du travail. Certes, les conventions n’interdisent pas de confier aux inspecteurs d’autres tâches, mais il est impératif d’avoir une idée précise du volume de travail que ces tâches représentent et de veiller à ce qu’elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. Le gouvernement doit communiquer des informations précises sur ce point et apporter les garanties nécessaires. Personne ne peut contester le fait que l’Ukraine se trouve dans une situation compliquée en raison de l’existence d’un conflit armé sur une partie de son territoire et de la mise en œuvre de politiques d’austérité, qui pèsent lourdement sur le pays, afin d’obtenir un financement du Fonds monétaire international. Toutefois, ces difficultés ne doivent pas conduire à accepter que la justice sociale et les moyens pour y parvenir, notamment l’inspection du travail, soient sacrifiés sur l’autel de l’austérité. Des mesures d’austérité qui touchent un élément aussi primordial risquent d’avoir un impact encore plus négatif sur l’équilibre général de la société. A cet égard, il convient de rappeler la partie du préambule de la Constitution de l’OIT sur la paix et l’harmonie universelle ainsi que la Déclaration de Philadelphie qui affirment que le travail n’est pas une marchandise. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’un plan d’action national en matière de santé et de sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il n’a pas non plus communiqué d’information sur le registre actualisé des lieux de travail soumis à inspection, lequel permet d’élaborer des plans d’inspection ciblés et d’inclure les informations pertinentes dans les rapports annuels d’inspection. Dans ce contexte, il faut aussi souligner que la mission préventive de l’inspection du travail est particulièrement importante pour la santé économique et sociale de toute la communauté, car de mauvaises conditions de travail engendrent inévitablement des conflits et des difficultés sur les lieux de travail et entraînent une augmentation des prestations sociales, notamment pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est par conséquent invité à fournir les informations demandées par la commission d’experts sur ce point. Les membres travailleurs se sont déclarés convaincus que, pendant les périodes difficiles, le réflexe salutaire consiste à se rapprocher de la justice sociale en renforçant les moyens qui permettent d’y parvenir. C’est le seul antidote pour lutter contre la misère et le désespoir.

    Les membres employeurs ont rappelé que, en 2010, la commission d’experts a mentionné les observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine au sujet des restrictions et limitations qui pèsent sur la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et qu’elle a noté que plusieurs dispositions législatives (en particulier la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007, ainsi que les dispositions de l’ordonnance no 502 du Cabinet) contrevenaient à la convention. La commission a également noté que des textes de loi étaient envisagés pour remédier à cela. En 2011, la commission d’experts a noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations pertinentes et a demandé des renseignements sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant de la convention. Dans ses observations de 2013, elle a de nouveau demandé que des mesures soient prises pour modifier la loi no 877-V. Elle a également demandé des informations sur l’application de la législation relative à l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout récemment, elle a relevé les progrès accomplis en 2016, dans les commentaires communs qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 81 et 129, et a pris note avec intérêt de l’assistance technique fournie par le BIT pour soutenir la réforme de l’inspection du travail lancée en 2014. Elle a en particulier noté que, à la demande du gouvernement, le BIT a procédé à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail et qu’un certain nombre de recommandations avaient été faites. Elle a également pris note avec satisfaction du projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», lancé en septembre 2016. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation est entrée en vigueur en mai 2017, ce qui a eu une incidence sur la surveillance de l’Etat et l’inspection du travail. Ils ont également accueilli avec satisfaction les informations fournies sur l’élément déclencheur des inspections et sur l’organisation de la coopération avec le BIT, ainsi que les commentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement a également été encouragé à continuer d’accepter l’assistance technique afin que les dispositions législatives nouvelles et existantes reflètent les dispositions de la convention, en particulier l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’être des agents de la fonction publique, indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. A cet égard, les influences extérieures indues dans le recrutement des inspecteurs doivent être supprimées et les mesures permettant de vérifier que les inspecteurs disposent des qualifications et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions encouragées. Les informations selon lesquelles le gouvernement a fait des agents des collectivités locales des inspecteurs du travail ont été relevées avec préoccupation. Le gouvernement a été prié de fournir au Bureau les informations nécessaires à l’évaluation de la formation et des qualifications du personnel de l’inspection du travail. Le moratoire est une question qui a été soulevée par la commission d’experts. Les membres employeurs ont noté que ce moratoire n’est plus en vigueur et qu’il n’a pas été prolongé. La suspension des inspections du travail est contraire aux obligations découlant de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur ce moratoire, notamment confirmation de sa levée. Compte tenu de la situation difficile que connaît le pays, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir le respect des obligations en droit et dans la pratique.

    Le membre travailleur de l’Ukraine a rappelé que, pendant sept ans, la commission d’experts a soulevé des problèmes liés au respect des obligations de l’Ukraine au titre des conventions nos 81 et 129. En 2010, la commission a confirmé l’avis de la Fédération des syndicats de l’Ukraine qui estimait que plusieurs dispositions de la loi nos 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007, et l’ordonnance du Cabinet prévoyant la suspension temporaire de la surveillance et du contrôle de l’Etat jusqu’à fin 2010 n’étaient pas conformes aux conventions. Le Cabinet a reconnu ces violations et a proposé des amendements, qui n’ont cependant pas été adoptés. En 2015, les autorités ont décrété un moratoire sur l’inspection du travail. Compte tenu de la situation grave des droits des travailleurs, la Fédération des syndicats de l’Ukraine, avec les autres organisations de travailleurs les plus représentatives du pays, a une fois encore fait des observations. Plus de quatre millions de personnes travaillaient illégalement, sans contrat, et les salaires de plus de 100 000 travailleurs étaient versés avec retard. Alors que le moratoire était en vigueur, le nombre de plaintes déposées auprès de la Gostruda (l’inspection nationale du travail) et d’organisations syndicales a considérablement augmenté. Le gouvernement a pris des mesures particulières pour améliorer la situation en termes de contrôle du respect de la législation du travail et pour prévenir les infractions, dont l’adoption d’une nouvelle législation, la levée du moratoire et une hausse significative du montant des amendes. Les organisations syndicales ont soutenu la demande d’assistance technique que le gouvernement a adressée au BIT pour réformer les services de l’inspection du travail. De nombreuses difficultés persistent, y compris le manque d’inspecteurs du travail, l’insuffisance des qualifications des responsables des équipes d’inspection et les salaires de misère des inspecteurs du travail, faisant d’eux des proies faciles pour la corruption. Dans les faits, la norme du gouvernement de 3 636 inspecteurs du travail pour plus de 1,2 million d’entreprises employant des travailleurs est insuffisante pour garantir les droits des travailleurs. D’après la Gostruda, en 2016, sur 2 610 postes vacants, seuls 594 avaient été pourvus par de nouveaux recrutements. Les changements fréquemment apportés à la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à suivre des formations systématiques, y compris sur l’utilisation des nouvelles technologies.

    Compte tenu qu’il est nécessaire que les employeurs respectent davantage la législation sur la sécurité et la santé au travail, sur le travail et l’emploi, et sur l’assurance sociale, un accord de coopération a été conclu en 2016 entre les syndicats et l’inspection du travail de l’Etat afin de compléter des inspections de l’Etat par des inspections des syndicats. Cette coopération a été rendue possible par l’adoption de la décision no 295 en avril 2017, qui dispose que des inspections du travail peuvent être menées sur base des informations reçues de syndicats et de travailleurs individuels. Toutefois, quelques jours à peine avant le début de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, un nouveau projet de loi portant modification de plusieurs lois pour éviter «des pressions excessives sur les entités économiques», y compris par les inspections du travail, a été présenté au Verkhovna Rada. Il a été rédigé par une vingtaine de membres du Parlement qui ont manœuvré dans l’intérêt des entreprises. Il s’agit d’une nouvelle tentative visant à restreindre l’inspection du travail et à diminuer les sanctions imposées aux employeurs qui enfreignent la législation du travail. L’une des nouveautés est la proposition d’introduire une responsabilité administrative pour les personnes qui présentent des plaintes infondées de violations de la législation du travail. Il s’agit là d’une violation directe de la convention no 81 qui interdit aux inspecteurs du travail de révéler la source de toute plainte. Le projet de loi concerne tout particulièrement les travailleurs de l’économie informelle, qui ne sont pas syndiqués et qui n’osent pas s’adresser aux services de l’inspection du travail par crainte de perdre leur emploi. Les rédacteurs du projet tentent délibérément de faire peur aux travailleurs. De plus, le projet de loi prévoit l’imposition d’amendes comprises entre 850 et 1 700 hryvnias, qui pourraient même être plus que doublées en cas de récidive. La Fédération des syndicats de l’Ukraine a présenté aux partis siégeant au Parlement une évaluation très négative du projet de loi, mais n’a pas encore reçu de réponse. La commission est priée de mettre en garde le Verkhovna Rada contre l’adoption de ce projet, de manière à éviter tout impact négatif sur l’application des conventions nos 81 et 129. L’orateur conclut qu’une assistance technique supplémentaire est nécessaire.

    Le membre employeur de l’Ukraine a noté que le moratoire de 2015 et les restrictions temporaires sur les inspections en 2010 ont été imposés pour éliminer la corruption dans plusieurs services gouvernementaux et qu’ils ne concernent pas uniquement le service public de l’emploi. A l’époque, le moratoire a reçu le soutien des associations nationales d’employeurs et a eu un effet positif sur les activités des entreprises: 100 000 emplois ont été créés, notamment dans l’économie verte et dans les petites et moyennes entreprises (PME). Le moratoire ayant pris fin, il n’y a aucune violation des conventions. Toutefois, l’adoption récente de modifications de la législation nationale a donné lieu à des violations des conventions. La loi no 1774 (6 décembre 2016) modifiant l’article 34 de la loi sur les collectivités locales habilite les autorités locales à contrôler le respect de la législation sur le travail et l’emploi relevant de leur juridiction territoriale, à mener des inspections et à imposer des sanctions. Cela n’est pas conforme aux conventions: les inspecteurs du travail doivent être des fonctionnaires, et toute inspection du travail doit être réalisée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, des experts dûment qualifiés, et des spécialistes doivent participer aux inspections, et les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation continue. En réalité, en Ukraine, les activités des agents des collectivités locales investis de pouvoirs propres aux inspecteurs du travail ne répondent pas aux exigences des conventions. Ces agents ne sont ni contrôlés par l’autorité centrale compétente (service public de l’emploi) ni tenus de lui rendre des comptes. Qui plus est, la délimitation des attributions entre les inspecteurs locaux et inspecteurs centraux donne souvent lieu à des conflits et des affrontements. Les agents des collectivités locales ne sont pas soumis au processus adéquat de sélection des qualifications et ne relèvent pas de la coordination et du soutien méthodologique du service public de l’emploi. Les agents des collectivités locales ne sont pas non plus indépendants: ils sont soumis à l’influence des élites locales et manquent souvent d’impartialité. Il est donc impossible de recourir contre les actes de ces agents ou de les tenir pour responsables de leurs manquements. Les modifications apportées à la législation ont aussi entraîné une duplication des pouvoirs des antennes régionales du service public de l’emploi et des autorités locales. D’où une double inspection pour les employeurs par deux organes différents. L’orateur conclut en insistant sur la nécessité d’abroger les dispositions mentionnées de la législation nationale qui, d’après lui, vont à l’encontre des dispositions des conventions et attribuent indûment les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, définis par ces conventions, aux agents des collectivités locales incapables d’exécuter, de manière efficace, ces fonctions de l’Etat.

    Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Monténégro, de la Norvège, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Turquie, a rappelé l’importance attachée à l’Accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, qui prévoit une zone de libre-échange de large portée, et salue les résultats du Sommet UE-Ukraine tenu en novembre 2016. L’orateur a pris note avec intérêt de la réforme lancée par le gouvernement en 2014 qui vise à renforcer les services d’inspection du travail et a dit soutenir le développement du service public de l’emploi dans le cadre d’un projet d’assistance technique d’envergure qui sera mis en place par le BIT. Rappelant la diminution considérable du nombre d’inspections et l’augmentation significative du nombre de plaintes concernant les violations de la législation du travail lors de l’introduction du moratoire en 2015, l’orateur a accueilli avec satisfaction la levée du moratoire sur les inspections inopinées et a vivement encouragé le gouvernement à moderniser davantage son système d’inspection du travail. Rappelant le débat hautement politisé sur le projet de Code du travail, il a vivement encouragé le gouvernement à tenir dûment compte des commentaires du Bureau, surtout ceux relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’au travail dans les mines. L’intention du gouvernement d’inclure des clauses pertinentes sur la non-discrimination dans le Code du travail, en lien avec l’Accord d’association, est à saluer. Il est attendu que, suite à ces consultations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales relatives à l’inspection du travail en conformité avec les conventions de l’OIT et qu’il continuera à se prévaloir de l’assistance du BIT. L’orateur redit l’importance attachée à une collaboration étroite et constructive avec le gouvernement.

    Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que les récentes réformes de l’inspection du travail ont en réalité fait perdre de nombreux inspecteurs qualifiés. Il n’en reste que 3 500 pour 1,2 million d’entreprises, ce qui rend difficile un contrôle efficace des questions de sécurité et de santé au travail. Les mines d’Ukraine sont les plus dangereuses au monde d’un point de vue technique, par leurs puits profonds et leurs fortes concentrations de gaz, entre autres dangers. Des inspections menées à la suite d’un accident mortel en mars 2017 ont révélé des milliers d’infractions à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail dans les mines de tout le pays. Rien n’a été fait pour remédier à cela. Les possibilités restreintes de mener des inspections du travail et le haut niveau de corruption font que des dizaines de milliers de mineurs risquent leur vie et leur santé tous les jours. En 2016, le BIT a commencé à fournir une assistance en vue d’améliorer la sécurité et la santé au travail, ainsi que l’inspection du travail, et différentes mesures ont été adoptées grâce à l’assistance internationale, mais ce n’est pas suffisant. Le droit des inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions, non seulement en cas d’accident, mais aussi dans le but de repérer en amont des violations, comme le prévoient les conventions de l’OIT, doit être rétabli en droit et dans la pratique. Des projets d’amendement du Code du travail ont été examinés avec le Bureau qui a signalé plusieurs divergences avec les conventions de l’OIT. Pourtant, jusqu’à présent, à peine 22 d’entre eux ont été retirés. Il est urgent d’examiner à nouveau le projet de code car d’autres amendements ont été introduits, générant d’autres incompatibilités.

    Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que, dans l’étude d’ensemble de cette année, la commission d’experts a indiqué que le programme national de santé et sécurité au travail en Ukraine prévoit des mesures et des cibles spécifiques au secteur des mines. Si cet aspect est positif, la situation de l’inspection du travail est en revanche très préoccupante, notamment en raison de la réduction très importante du nombre d’inspections du travail et de l’instauration de moratoires de temps à autre. En une année, l’autorité minière n’a inspecté que 2,7 pour cent des installations de production. L’Ukraine figure au deuxième rang, après la Chine, des pays qui enregistrent le nombre le plus élevé d’accidents miniers et autres accidents du travail. Il y a des violations des normes relatives à la santé et à la sécurité, les mesures de prévention sont insuffisantes et il y a un manque d’équipement individuel de sécurité. En mars 2017, huit mineurs sont morts dans la mine de Stepnaya, et environ 30 autres ont été hospitalisés, et ce en dépit des dispositions spécifiques prescrites par l’inspection du travail qui avait inspecté la mine en novembre 2016. Après cette tragédie, le gouvernement a décidé d’inspecter un grand nombre de mines, et plus de 2 500 violations ont été constatées. Mais rien n’a encore été fait pour corriger ces situations. Il faut donner à l’inspection du travail tous les moyens d’agir, en lui attribuant un mandat, un budget et la capacité d’imposer et de percevoir des amendes importantes, tout en luttant contre la corruption. Il est indispensable de procéder de nouveau à des inspections inopinées et de mettre fin aux mesures actuelles qui visent à affaiblir et à suspendre les inspections en droit et dans la pratique, et ce simplement pour que les entreprises bénéficient de conditions plus favorables. En outre, l’absence d’inspections régulières et à grande échelle se répercute sur la protection sociale et les droits des travailleurs. Selon le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, c’est ce qui a conduit à l’emploi illégal d’un tiers de la main-d’œuvre, avec environ 40 pour cent des salaires dans le pays qui ne sont pas déclarés et qui échappent donc à l’impôt ou à une cotisation sociale unique, entraînant par là même de lourdes pertes pour l’Etat, les fonds de pension et autres fonds d’assurance sociale obligatoire. A l’instar de la liberté syndicale qui permet aux travailleurs de revendiquer leurs droits, l’inspection du travail est la fonction et la responsabilité du gouvernement lui permettant de remplir nombre de ses obligations de protection et de respect des droits des travailleurs et des citoyens.

    La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a indiqué que le cas à l’examen entre bien dans le contexte du débat de l’étude d’ensemble de 2017 sur la santé et la sécurité au travail. Le respect des dispositions des conventions sur l’inspection du travail est impossible lorsque les inspections du travail sont sujettes à moratoire. L’Ukraine n’a ratifié les conventions qu’en 2004, et la ratification d’une convention crée des obligations. Elle aurait imposé un moratoire sur l’inspection du travail pour accroître sa compétitivité et son attractivité. Cependant, ce n’est pas une justification acceptable du non-respect des normes ratifiées. L’inspection du travail n’est pas qu’une formalité. C’est une manière efficace d’assurer le respect des normes applicables et, partant, une concurrence loyale et un environnement de travail sûr et salubre. L’oratrice a dit espérer que l’Ukraine mettra sa législation nationale en conformité avec les conventions, sans imposer de restriction et de limitation à l’inspection du travail.

    Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a déclaré que la situation de la sécurité et de la santé au travail dans la majorité des entreprises, en particulier dans les entreprises d’Etat et les petites et moyennes entreprises, ressemble à ce qui pourrait être considéré comme une situation d’urgence. Bien que le pays ait ratifié la convention no 81, de nombreux obstacles d’ordre bureaucratique en ont empêché une mise en œuvre appropriée, ce qui prouve que le financement et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisants. Un manque systématique de ressources budgétaires a entraîné un déficit énorme en spécialistes de la santé et de la sécurité qualifiés dans tous les organes de l’Etat responsables, y compris l’inspection du travail. Grâce aux syndicats, quelque 2 946 atteintes à la santé et à la sécurité ont été enregistrées en 2016 dans les entreprises ukrainiennes de charbon; rien qu’en 2016, 485 accidents ont entraîné la mort de 12 mineurs dans les mines d’Ukraine. La santé et la sécurité sont des domaines dans lesquels les ressources financières font très souvent défaut. Une mission menée conjointement en mars 2017 par IndustriALL et la CSI en Ukraine a permis aux participants de faire part de leur inquiétude quant à l’absence de véritable dialogue social. Exprimant son soutien à la Fédération des syndicats de l’Ukraine dans ses préoccupations et ses revendications, en particulier en ce qui concerne le projet de loi adopté en mai 2017, l’oratrice prie instamment le gouvernement de financer en priorité la mise au point de programmes appropriés pour l’application de mesures en matière de sécurité et de santé, y compris des organes de sécurité et de santé solides et compétents composés de personnel très qualifié, en 2017 et dans les années à venir.

    La membre gouvernementale de la Suisse a rappelé qu’au cours de ces dernières années, selon les informations disponibles, le nombre d’inspections du travail en Ukraine a diminué. Le rôle de l’inspection du travail est primordial pour assurer la protection des travailleurs et il convient d’encourager le gouvernement à assurer l’application de la législation du travail au moyen d’inspections, conformément aux obligations découlant de la convention no 81. Des inspections efficaces et opérationnelles contribuent non seulement à des conditions de travail décentes, mais aussi au développement économique et à une concurrence loyale entre les entreprises. Le gouvernement est invité à moderniser ses procédures d’inspection et à les harmoniser avec les standards internationaux, en consultation et en coopération avec les partenaires sociaux et le secteur privé.

    Le représentant gouvernemental a noté que les critiques exprimées par les employeurs et les travailleurs ukrainiens rendent compte des processus internes actuellement à l’œuvre dans le pays. Il a été rappelé que le Parlement est un organe qui n’est pas soumis à la volonté du gouvernement, que les organisations d’employeurs ont des groupes de pression au Parlement et qu’elles peuvent exercer une influence sur ses décisions et la législation adoptée, à laquelle, tous, y compris le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, doivent se plier. Le gouvernement tient beaucoup à établir des services de l’inspection du travail efficaces et dotés de pouvoirs adéquats. L’orateur a souligné qu’il sera pleinement tenu compte des critiques exprimées par les employeurs sur l’inadéquation présumée de la législation actuelle afin de garantir le bon fonctionnement des services de l’inspection du travail et que des mesures adaptées seront prises. A l’heure actuelle, quelque 3 500 inspecteurs sont engagés à l’inspection du travail en tant que fonctionnaires. Avant la pause estivale, le Parlement prévoit d’examiner la législation sur les collectivités locales, qui couvrira également les services publics du travail assumés par les autorités locales. Le gouvernement rejoint entièrement les représentants des travailleurs sur la nécessité de disposer de ressources financières supplémentaires et de dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail. En conclusion, l’orateur a indiqué que le gouvernement a accueilli avec satisfaction l’assistance technique du BIT, qui a contribué de manière importante au bon fonctionnement de l’inspection du travail. Un certain nombre de questions ont été examinées dans le cadre de cette assistance, notamment la formation des inspecteurs du travail. L’orateur a exprimé l’espoir que, dès l’année prochaine, son gouvernement sera en mesure de faire rapport à la commission d’experts sur les progrès constatés en ce qui concerne l’inspection du travail.

    Les membres employeurs ont accueilli favorablement la réponse du gouvernement en ce qui concerne certaines questions spécifiques soulevées durant la discussion. Les déclarations faites par le membre travailleur et le membre employeur de l’Ukraine donnent une vision plus approfondie de la situation nationale. Il apparaît clairement que des progrès ont été réalisés, même si la situation n’est pas parfaite. Les membres employeurs saluent la volonté du gouvernement de continuer à collaborer avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs et à se prévaloir de l’appui du BIT pour continuer à améliorer les services d’inspection du travail et la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur: 1) la législation entrée en vigueur en mai 2017, en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’inspection du travail; 2) la confirmation que le moratoire n’a nullement été prolongé; et 3) les circonstances entourant le moratoire et le vote du Parlement sur la question. La collaboration positive entre le BIT, le gouvernement et les partenaires sociaux est la première d’une série de démarches entreprises pour garantir le bon fonctionnement du service d’inspection du travail et la formation adéquate de ses inspecteurs.

    Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour ses explications, qui démontrent sa volonté de mettre en œuvre les conventions et lui ont suggéré de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la réforme de l’inspection du travail. Les membres travailleurs ont déclaré attendre des actions concrètes de la part du gouvernement afin d’assurer la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ce processus. Le droit des travailleurs de porter plainte, même de façon anonyme, doit être assuré ainsi que leur protection lorsqu’ils l’exercent. Par ailleurs, le gouvernement doit s’engager fermement à ne plus avoir recours à des mesures telles qu’un moratoire sur les inspections et fournir des informations à la commission d’experts à cet égard. De même, afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions de conseil et de contrôle, le gouvernement doit renforcer les moyens qui lui sont alloués, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs, en améliorant leur formation et en leur assurant une rémunération adéquate. Les inspecteurs doivent pouvoir procéder aux contrôles avec toute la latitude nécessaire, surtout dans les industries à haut risque. Enfin, le gouvernement doit accomplir davantage d’efforts dans la mise en œuvre d’un plan d’action national en matière de sécurité et de santé au travail.

    Conclusions

    La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

    Prenant en compte cette discussion, la commission a invité le gouvernement de l’Ukraine à:

    - fournir des informations détaillées sur la législation récemment adoptée régissant le système d’inspection du travail, notamment en communiquant une copie de celle-ci à des fins d’analyse et d’examen en relation avec l’application des conventions nos 81 et 129;

    - promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions concernant l’inspection du travail;

    - continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail;

    - veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité en conformité avec les conventions;

    - veiller à ce que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections du travail.

    Compte tenu des informations fournies par le gouvernement à propos de l’expiration du moratoire instauré sur l’inspection du travail, la commission invite le gouvernement à s’abstenir à l’avenir d’imposer toutes restrictions de ce type à l’inspection du travail.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    Article 5 b) de la convention n° 81 et article 13 de la convention n° 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions des conventions, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
    Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à sa demande précédente concernant le taux de rotation du personnel au sein de l’Inspection du travail de l’État. S’agissant de la comparaison des conditions de service des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, la commission note que le gouvernement fournit des renseignements de nature générale sur les salaires des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui visait à relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. Le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi n° 2136-IX du 15 mars 2022 portant organisation des relations professionnelles dans le contexte de l’application de la loi martiale, les dispositions de la loi sur la fonction publique, de la loi sur les agents des collectivités locales et d’autres textes législatifs réglementant les activités des fonctionnaires et des agents des collectivités locales visées par ladite loi ne sont pas applicables. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail pendant la période d’application de la loi martiale. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État, y compris sur les progrès accomplis aux fins de l’adoption du projet de loi susmentionné. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner des précisions sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, comme les percepteurs des impôts et les membres de la police, ainsi que sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État.
    Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de renseignements sur les progrès réalisés dans la mise à jour des systèmes informatiques de l’Inspection du travail de l’État permettant de traiter les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle note de l’adoption de la résolution n° 59 du 20 janvier 2023 portant modification de la procédure d’enquête et d’enregistrement applicable en cas d’accident, de maladie professionnelle et d’accident du travail, qui réforme la procédure d’enquête et d’enregistrement pertinente et qui s’applique pendant la période où le régime juridique de la loi martiale (état d’urgence) est en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre dans la pratique du système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État qui est applicable sous le régime juridique de la loi martiale, y compris dans l’agriculture. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’actualisation des systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État.
    Article 15, paragraphe 3, de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité des plaintes. Dans ses observations, la KPVU indique que la loi n° 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle des activités économiques par les organes de l’État ne garantit pas que la source de toute plainte signalant aux inspecteurs du travail une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales soit traitée de manière absolument confidentielle étant donné que les inspecteurs du travail ne sont pas tenus de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
    Articles 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note du rapport annuel 2021 de l’Inspection du travail de l’État, dont la version ukrainienne est disponible sur le site Web de cet organe. Elle se félicite de ce que ce rapport semble contenir des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, portant sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. La commission observe que le rapport ne semble pas contenir de données statistiques sur les cas de maladies professionnelles, ni de données concernant spécifiquement le secteur agricole, ni sur les causes de ces maladies (article 21 g) de la convention no 81 et article27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les cas d’accidents du travail survenus dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129. Elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent aussi des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 .]

    Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023.
    La commission est consciente de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022.
    Articles 1 et 4 de la convention no 81 et articles 3 et 7 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la résolution n° 14 du Conseil des ministres de l’Ukraine en date du 12 janvier 2022 concernant certaines questions touchant les organes territoriaux de l’Inspection du travail de l’État (résolution n° 14), qui porte sur la dissolution des organes territoriaux relevant de l’Inspection du travail de l’État et la création de nouveaux organes territoriaux interrégionaux relevant de l’Inspection du travail de l’État. Cette résolution prévoit que les organes territoriaux dissous continuent d’exercer leurs compétences et leurs fonctions jusqu’à ce que le processus de mise en place des organes territoriaux interrégionaux ait été mené à terme et qu’une décision visant à garantir l’exercice par ces organes des compétences et des fonctions précédemment dévolues aux organes territoriaux ait été adoptée. Constatant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la nature et la portée des compétences en matière d’inspection visées à l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, lequel habilite les collectivités locales à surveiller le respect de la législation sur le travail et l’emploi et à mener certaines inspections, et prie le gouvernement de donner des informations, y compris des exemples, montrant comment ces compétences en matière de surveillance et d’inspection sont exercées dans la pratique, en décrivant les effets que ces compétences ont sur les activités menées par l’Inspection du travail de l’État en matière de surveillance du respect de la législation et d’imposition d’amendes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la mise en place des organes territoriaux interrégionaux de l’Inspection du travail de l’État et des mesures prises pour garantir l’exercice des fonctions précédemment dévolues aux organes territoriaux désormais dissous.
    Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant d’assurer une couverture adéquate des établissements par l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le nombre maximum de salariés employés au siège de l’Inspection du travail de l’État et dans ses organes territoriaux a été approuvé par la résolution n° 14; ii) le nombre d’inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État a diminué, passant de 1 119 fonctionnaires pour 1 800 postes existants en 2022 à 885 pour 2 086 postes existants en 2023; iii) le nombre de salariés des organes territoriaux de l’Inspection du travail de l’État a diminué, passant de 2 537 pour 3 478 postes existants en 2021, puis à 2 402 pour 3 478 postes existants en 2022 et enfin à 2 017 pour 3 463 postes existants en 2023. La commission note que le gouvernement n’indique pas combien de ces fonctionnaires sont des inspecteurs du travail; iv) les crédits budgétaires alloués à l’Inspection du travail de l’État ont diminué d’environ 20 pour cent, passant de 490 306,3 mille hryvnias (UAH) en 2022 à 397 148,1 mille UAH en 2023. La commission note qu’outre les renseignements fournis sur les crédits budgétaires, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de ressources matérielles suffisantes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État et sur le nombre de postes disponibles. À ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer combien de salariés des organes territoriaux de l’Inspection du travail de l’État sont des inspecteurs du travail ou des fonctionnaires qui mènent des activités d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture. Notant que plus de la moitié des postes d’inspecteur du travail ne sont actuellement pas pourvus, elle prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie afin de pourvoir les postes vacants. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de moyens matériels suffisants, notamment de bureaux, de matériel et de fournitures de bureau, de moyens de transport et de moyens d’obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, au siège de l’Inspection du travail de l’État et dans ses organes territoriaux.
    Article 12, paragraphe 1, et articles 16 et 17 de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1, et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations des activités de l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note que le moratoire sur les inspections du travail qui avait été instauré dans le contexte de la pandémie de COVID-19 n’est plus applicable. Le gouvernement indique que, conformément au paragraphe 1 de la résolution no 303 du Conseil des ministres en date du 13 mars 2022 portant suspension des mesures de surveillance (de contrôle) et de surveillance commerciale par les organes de l’État dans le cadre de l’application de la loi martiale (résolution no 303), il a été décidé de suspendre les activités planifiées et non planifiées de surveillance (de contrôle) et de surveillance commerciale par les organes de l’État aussi longtemps que la loi martiale instaurée par le décret présidentiel no 64 du 24 février 2022 portant proclamation de la loi martiale en Ukraine serait en vigueur. À cet égard, la commission note que le paragraphe 2 de la résolution no 303 prévoit qu’à titre exceptionnel, les organes de l’État peuvent procéder à des contrôles non planifiés sur décision d’un organe exécutif central en cas de danger menaçant les droits, les intérêts légitimes, la vie et la santé d’un individu et la protection de l’environnement, afin de garantir la sécurité de l’État et de remplir les obligations internationales incombant l’Ukraine pendant la durée du régime de la loi martiale. En outre, le gouvernement indique que la loi no 2136-IX du 15 mars 2022 portant organisation des relations professionnelles dans le contexte de l’application de la loi martiale (loi no 2136-IX) prévoit que, pendant la période d’application de la loi martiale, l’Inspection du travail de l’État et ses organes territoriaux sont habilités à mener des activités d’inspection non planifiées à la demande d’un salarié ou d’un syndicat afin de surveiller le respect de la législation du travail par les personnes morales quel que soit leur type de propriété, d’activité ou de branche commerciale, ainsi que par les particuliers qui recourent à de la main-d’œuvre salariée, le but étant de vérifier si les prescriptions de cette loi sont observées et de repérer la main-d’œuvre non déclarée. Dans ses observations, la KVPU indique que, conformément à la loi no 2352-IX du 1er juillet 2022 portant modification de certains textes de loi relatifs à l’amélioration des relations professionnelles, l’Inspection du travail de l’État a été autorisée à mener des inspections sans préavis, mais qu’elle n’a pu procéder à des vérifications que dans un nombre limité de domaines, à savoir la légalité de la résiliation des contrats de travail, le respect des prescriptions de la loi no 2136-IX et la détection des relations de travail informelles. Tout en reconnaissant le caractère exceptionnel de la situation actuelle et des difficultés particulières qui y sont associées, la commission, renvoyant à son observation générale sur les conventions relatives à l’inspection du travail adoptée en 2019, rappelle que la proclamation d’un moratoire sur les inspections du travail affaiblit considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail et va à l’encontre des dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission prie instamment le gouvernement de lever les restrictions en vigueur limitant les activités d’inspection du travail et de faire en sorte que les inspecteurs du travail, y compris ceux qui mènent des activités d’inspection dans l’agriculture, puissent procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions de la législation, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que dorénavant, plus aucun moratoire sur l’inspection du travail ne soit proclamé. La commission le prie également de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Inspection du travail de l’État pendant la période d’application de la loi martiale, ventilées si possible par type d’inspection, région et secteur.
    2. Autres restrictions. La commission note encore une fois avec une profonde préoccupation que les restrictions prévues par la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle des activités économiques par les organes de l’État (loi no 877-V) sont encore en vigueur. Ces restrictions, qu’elle avait constatées précédemment, limitent les pouvoirs des inspecteurs du travail pour ce qui est des horaires, de la portée et de la durée de leurs visites, de leur droit de procéder à des inspections sans préavis et des mesures qu’ils sont habilités à prendre lorsqu’ils constatent l’existence d’infractions. La commission note à ce propos que la loi no 2352IX prévoit que les mesures de contrôle non planifiées qui sont autorisées en vertu de la loi martiale doivent être appliquées selon la procédure définie par la loi no 877V. À ce propos, dans ses observations, la KVPU se déclare de nouveau préoccupée par les restrictions limitant les activités d’inspection du travail qui sont imposées en vertu de la loi no 877V et, en particulier, par les dispositions faisant obligation aux inspecteurs du travail de donner des préavis de visite (en précisant l’heure et en annonçant leur venue); la prescription selon laquelle l’inspection doit se dérouler en présence du directeur ou de son adjoint, ou d’un membre autorisé du personnel de l’entreprise; la prescription selon laquelle l’inspection doit avoir lieu pendant les heures de travail de l’entreprise telles que définies par les dispositions de la réglementation interne du travail. Selon la KVPU, ces restrictions entravent le bon déroulement des inspections et empêchent les inspecteurs d’effectuer des visites en temps opportun, ce qui va à l’encontre des principes pertinents de la convention. En conséquence, la KVPU estime nécessaire d’exclure l’inspection du travail du champ d’application de la loi no 877V. La commission rappelle une fois encore que les restrictions limitant le pouvoir dont sont investis les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que de veiller à ce que ces établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, sont contraires aux conventions. Renvoyant à son observation générale adoptée en 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment et fermement le gouvernement encore une fois à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. En particulier, elle prie instamment et fermement le gouvernement encore une fois à veiller à ce que tout futur projet de modification ou de loi susceptible d’avoir des incidences sur l’inspection du travail soit en pleine conformité avec les articles 12, 16 et 17 de la convention n° 81 et avec les articles 16, 21 et 22 de la convention n° 129. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur évolution de la législation à cet égard.
    Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les modifications législatives du Code du travail avaient eu pour effet de réduire le montant des amendes prévues par le Code du travail en cas d’infraction au droit du travail. Le gouvernement indique que l’article 16 de la loi n° 2136IX dispose que, pendant la durée d’application de la loi martiale, les amendes prévues par l’article 265 du Code du travail ne sont pas imposées, sous réserve que l’employeur donne pleinement suite aux instructions l’enjoignant d’éliminer les violations détectées dans le cadre de l’inspection inopinée de son établissement et ce, dans les délais impartis. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la convention n° 81 et de l’article 24 de la convention n° 129, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 16 de la loi n° 2136-IX est appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour garantir que le montant des amendes et le degré de sévérité des autres sanctions applicables en cas d’infraction au droit du travail soient suffisamment dissuasifs. Tout en notant la situation extrêmement difficile dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions relevées, de constats d’infraction émis, d’affaires portées devant les tribunaux ainsi que sur les sanctions imposées pendant la durée du régime de la loi martiale.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 5 .]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
    A. Inspection du travail

    1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

    2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

    Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Concernant sa précédente demande, qui portait sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans l’examen des recours et des questions émanant de particuliers et d’autres parties, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la sensibilisation fait partie intégrante de la procédure de suivi du respect de la législation du travail. Selon le gouvernement, le temps qui doit être consacré à ces travaux, à l’examen des plaintes et à la communication d’informations aux citoyens est déterminé en fonction de la situation professionnelle actuelle des travailleurs et du nombre de recours et de cas reçus. La commission relève que le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection du travail de l’État a été saisie de 42 660 recours émanant de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures tendant à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions liées à l’inspection du travail, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Économie transmet tous les projets de lois ou de règlements aux partenaires sociaux. Pour ce qui est de la précédente demande de la commission en vue d’obtenir des indications plus spécifiques concernant les consultations organisées dans la pratique au sein du Conseil économique et social tripartite national, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle cet organe a tenu une réunion en novembre 2020, dans le cadre de laquelle des questions d’organisation ont été débattues et un groupe de travail tripartite chargé de l’élaboration de projets de loi a été mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
    Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le taux de rotation du personnel de l’Inspection du travail de l’État et les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport à celles des autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues. Elle note toutefois que le gouvernement affirme qu’en vertu de la loi sur la fonction publique et du règlement de l’inspection publique de l’État, approuvé par le décret ministériel no 96 du 11 février 2015, tel que modifié, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de la stabilité de l’emploi, étant engagés pour une durée indéterminée. La commission prend aussi dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui prévoit de relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi une fois qu’elle aura été adoptée, et de continuer à donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État. Prenant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle 317 inspecteurs du travail ont vu leur autorisation de pratiquer révoquée en 2021, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les motifs de ces révocations et de fournir de plus amples informations sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner de plus amples informations sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, dont les percepteurs des impôts et les membres de la police.
    Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission avait demandé des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du système permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État et sur la mise au point d’un système automatisé de signalement et d’analyse des cas de maladie professionnelle. À ce propos, la commission note que le gouvernement indique que les systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État sont obsolètes et qu’il compte régler ce problème en faisant appel à l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie encore une fois de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2020 de l’Inspection du travail de l’État, qui a été joint au rapport du gouvernement. Elle constate avec satisfaction que ce document contient des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des renseignements concernant spécifiquement le secteur agricole sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. Elle relève que le rapport annuel ne semble pas contenir de renseignements relatifs aux statistiques sur les cas de maladie professionnelle ni de statistiques portant sur le secteur agricole (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les accidents du travail dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures voulues afin que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent également des renseignements sur les sujets visés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
    B. Administration du travail

    Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

    Articles 1, 4 et 9 of the Convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation de tâches dans le domaine de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission avait demandé des renseignements sur la façon dont les tâches et les responsabilités étaient coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail, y compris entre le gouvernement et les fonctionnaires des organes exécutifs des conseils municipaux, ruraux et locaux qui exercent des fonctions d’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, comme suite aux modifications apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales et à d’autres lois et règlements, les organes locaux ne sont plus habilités à surveiller le respect de la législation du travail. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les compétences et les attributions dans le domaine des politiques publiques relatives au travail et de l’inspection du travail ont été transférées du ministère de la Politique sociale au ministère de l’Économie. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le ministère de l’Économie est chargé de coordonner les activités de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les responsabilités des différents organes exerçant des fonctions liées au travail sont coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail.
    Article 5. Dialogue social. S’agissant de ses précédents commentaires sur la question de savoir si le Conseil économique et social national tripartite a mené ses activités à bien, la commission se félicite de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Conseil s’est réuni en novembre 2020 et en juin 2021 pour débattre de diverses questions et a notamment pris des décisions sur la procédure de nomination de son secrétaire et de son président. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat du Conseil économique et social national tripartite a été invité à offrir un appui organisationnel et technique aux activités du comité directeur du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2020–2024. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les travaux visant à définir les domaines d’activité du Conseil économique et social national tripartite pour la période 2021–2023 sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite et sur l’aboutissement de ses réunions.
    Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. La commission prend note des informations relatives au budget alloué à l’Inspection du travail de l’État pour 2021, que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires sur les ressources budgétaires et humaines affectées aux services de l’administration du travail. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur les formations obligatoires dispensées aux inspecteurs du travail et les divers matériels pédagogiques mis à leur disposition. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application de ces conventions, reçues le 25 août 2021. Elle prend également note des observations de l’Organe représentatif commun des organisations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, qui ont été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement sur ces observations.
    Articles 4, 6 et 7 de la convention no 81, et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les autorités locales assumaient des fonctions d’inspection du travail, parallèlement à l’Inspection du travail de l’État, et avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’État. À ce propos, la commission prend dûment note du fait que, d’après le rapport du gouvernement, les modifications de la législation adoptées en 2021, dont celles qui ont été apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales, privent les organes de l’administration locale du pouvoir de surveiller le respect de la législation du travail et d’imposer des amendes en cas d’infraction au droit du travail. Le gouvernement indique qu’en conséquence, les fonctions d’inspection du travail sont désormais exclusivement exercées par l’Inspection du travail de l’État. La commission constate toutefois que l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, tel qu’il a été modifié, prévoit que, dans l’exercice de leur fonction de surveillance du respect de la législation relative au travail et à l’emploi, les collectivités locales sont habilitées à se rendre dans certaines entreprises, institutions et organisations pour y procéder à des inspections qui ne relèvent pas du mandat de surveillance de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et la portée des compétences en matière d’inspection visées à l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, et de fournir des informations, y compris des exemples, sur la manière dont cette compétence en matière d’inspection est appliquée dans la pratique.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant d’assurer une couverture adéquate des établissements par l’inspection du travail. La commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté, passant de 615 en 2018 à 710 en 2019, pour 1 003 postes existants, et avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir les postes vacants. À ce propos, elle relève que le gouvernement indique qu’en juillet 2021, le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État s’établissait à 1 125. Pour ce qui est de sa demande par laquelle elle avait invité le gouvernement à doter l’Inspection du travail de l’État de moyens matériels suffisants, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent du matériel de bureau et peuvent obtenir le remboursement de leurs frais grâce aux crédits budgétaires alloués à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de moyens matériels suffisants, notamment de bureaux, de matériel et de fournitures de bureau, de moyens de transport et de moyens d’obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, dans les bureaux centraux et locaux de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État et le nombre de postes disponibles au sein de celui-ci.
    Article 12, paragraphe 1, et articles 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et articles 21, 22 et 24 de la convention no 129. Restrictions et limitations des activités de l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait pris note de l’expiration le 1er janvier 2019 du moratoire sur le contrôle exercé par l’État et avait exprimé le ferme espoir que l’inspection du travail ne fasse plus jamais l’objet de restrictions de ce type. À ce propos, elle note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, en raison de la pandémie de COVID-19, un moratoire a été imposé sur les inspections qui devaient être réalisées dans les entreprises menant des activités dont la dangerosité est considérée comme moyenne ou faible. Le gouvernement indique à ce propos que les mesures adoptées répondaient à la nécessité d’alléger la charge administrative engendrée par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 que ces entreprises doivent supporter. Il ajoute que les mesures de surveillance sans préavis ne font l’objet d’aucune restriction et peuvent être appliquées à toutes les entreprises, quel que soit le degré de dangerosité de leurs activités. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction publique vitale qui est au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes et du respect des principes et droits fondamentaux au travail, et qui joue un rôle important dans les stratégies nationales de lutte contre la COVID-19, en permettant de surveiller le respect des mesures de protection visant à réduire la transmission du virus entre employés. Tout en ayant conscience du caractère exceptionnel de la pandémie de COVID-19 et des problèmes particuliers qu’elle pose, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les incidences des mesures liées à la COVID-19 sur les activités de l’inspection du travail soient réduites au strict minimum nécessaire au respect des mesures de santé publique. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie le gouvernement de lever tout autre moratoire sur les inspections du travail. Elle le prie également de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Inspection du travail de l’État, ventilées par type d’inspection, région et secteur.
    2. Autres restrictions. La commission avait pris note pendant plusieurs années des importantes restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs du travail qui étaient prévues par la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle de l’activité économique par l’État (ci-après «la loi no 877-V»), comprenant notamment des restrictions sur: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable; et ii) la fréquence des inspections. Elle avait noté avec préoccupation que le décret ministériel no 823 du 21 août 2019 relatif à la procédure de surveillance par l’État du respect du droit du travail, tel que modifié en 2019 et 2020 (ci-après «le décret no 823»), prévoyait des restrictions similaires. En particulier, l’article 1 de la procédure modifiée, qui a été approuvée par le décret no 823, prévoit que les inspections du travail doivent être réalisées conformément à la loi no 877-V, sauf s’il s’agit de mesures liées à la détection des cas d’emploi informel. À ce propos, la commission avait prié instamment le gouvernement de mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les conventions.
    La commission note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, le tribunal administratif de district de Kiev a considéré dans sa décision no 640/17424/19 du 28 avril 2021 que le décret no 823 n’était pas valable. La commission note avec une profonde préoccupation que les restrictions précédemment constatées aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 877-V sont encore en vigueur. À ce propos, elle prend note des observations de la KVPU qui affirme que, malgré les multiples modifications qui ont été adoptées, les articles 4, 5 et 6 de la loi no 877-V continuent d’imposer des restrictions aux inspecteurs du travail pour ce qui est des horaires, de la portée et de la durée de leurs visites d’inspection, de leur droit d’effectuer des visites sans préavis, et des mesures qu’ils sont habilités à prendre lorsqu’ils constatent l’existence d’infractions. D’après la KVPU, cette situation fait qu’un nombre considérable de problèmes aigus et cruciaux affectant les employés sont négligés et traités de façon inadéquate. La KVPU affirme également que, malgré l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus en 2020–21, les requêtes soumises par les syndicats au sujet d’infractions qui ont été constatées restent sans réponse, sont traitées avec du retard ou sont fréquemment rejetées par l’Inspection du travail de l’État, ce qui s’explique par le fait que les requêtes émanant des syndicats ne figurent pas au nombre des motifs exceptionnels justifiant la réalisation d’une inspection inopinée en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V.
    La commission rappelle une fois de plus que les restrictions limitant la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de veiller à ce que ces établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, sont contraires aux conventions. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 18 de la convention no 81 et de l’article 24 de la convention no 129, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. À ce propos, la commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Économie a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, et note que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État a été approuvé par le Cabinet des ministres en juin 2021 et soumis au Parlement. De plus, d’après le gouvernement, des modifications législatives du Code du travail (qui figuraient dans le projet de loi no 1233 de 2019) ont été adoptées. L’objectif de ces modifications était de réduire le montant des amendes prévues par le Code en cas d’infraction au droit du travail, et d’imposer aux inspecteurs du travail l’obligation d’adresser un avertissement en cas d’infractions commises par certaines personnes morales et par des entrepreneurs employant de la main-d’œuvre salariée. La commission constate que nombre de projets de loi, dont les projets de loi nos 5371, 5054-1 et 5161-1 prévoient également de modifier la législation du travail d’une façon qui pourrait avoir des incidences sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires sur les observations de la KVPU. Concernant son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie instamment le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. En particulier, elle le prie instamment de veiller à ce que tout futur projet de modification ou de loi ayant une incidence sur l’inspection du travail, y compris le projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, soit en pleine conformité avec les articles 12, 16, 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 16, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des modifications de la loi no 877-V et de la nouvelle loi relative aux principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, une fois qu’elles auront été adoptées.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

    Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

    N’ayant reçu aucune autre information sur l’application des conventions nos 81 et 129, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et les reprend ci après.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
    Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’État; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’État, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties ainsi que de questions soulevées par les citoyens, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’État a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’État dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
    Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié, réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’État et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
    Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’État et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’État, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’État contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

    Administration du travail: convention no 150

    Articles 1, 4 et 9 de la convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail à des organismes parapublics. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions d’inspection du travail confiées aux fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux des villes provinciales et des conseils ruraux, des cantons et des villes des collectivités territoriales unies, suite aux modifications apportées à la loi sur les collectivités locales. La commission observe également que la règlementation de l’Inspection du travail de l’État, approuvée par la décision no 96 du 11 février 2015 du cabinet des ministres, a été modifiée en 2019, et que ces modifications prévoient notamment une coordination avec le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine. La commission note que l’article 1 de la règlementation du ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture, approuvée par la décision no 459 du cabinet des ministres du 20 août 2014, telle que modifiée par la décision no 838 du 11 septembre 2019, confère à ce ministère la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la coordination des fonctions et des responsabilités au sein du système d’administration du travail dans la pratique, notamment entre le gouvernement au niveau national et les fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux, ruraux et de canton, suite aux modifications et réformes structurelles susmentionnées. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau système d’administration du travail, décrivant les fonctions de chacun des organes qui le composent. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le ministère de la Politique sociale conserve une quelconque responsabilité dans l’administration du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination entre le ministère de la Politique sociale et le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
    Article 5. Dialogue social. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le Conseil économique et social national tripartite, la commission note que, selon les observations de la KVPU sur la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, les activités du Conseil économique et social national tripartite n’ont pas été menées à bien. En l’absence de réponse du gouvernement à ces observations, la commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite, concernant, entre autres, sa participation à l’évolution de la législation, la fréquence de ses réunions, et leurs résultats. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la consultation, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants des employeurs et des travailleurs.
    Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la formation aux techniques de communication dispensée au personnel de l’administration du travail et aux partenaires sociaux en 2019, dans le cadre du projet UE-OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré». En l’absence d’informations complémentaires sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la formation et du perfectionnement professionnel dans divers domaines, ainsi qu’à l’exécution de toutes ses autres fonctions. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020, concernant les articles 7, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 9, 14 et 15 de la convention no 129.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

    La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 30 septembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 81 et 129 sur la base des observations reçues de la FPU cette année (voir articles 12, paragraphe 1 a) et b), 16 et 17 de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 1 a) et b), 21 et 22 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
    Articles 4, 6, et 7 de la convention no 81 et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté la prise de fonctions en matière d’inspection du travail de «fonctionnaires autorisés» dans les autorités locales, en sus de l’Inspection du travail de l’État (SLS). Elle a prié le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de l’application des normes) en 2018, de veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous le contrôle et la surveillance de l’Inspection du travail de l’État. À cet égard, la commission prend à nouveau note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant les efforts déployés pour éviter la duplication d’inspections entre l’Inspection du travail de l’État et les autorités locales. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement concernant les formations menées par l’Inspection du travail de l’État avec les inspecteurs du travail dans les autorités locales. En réponse aux commentaires précédents de la commission sur le recrutement de ces fonctionnaires autorisés, y compris les qualifications requises, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire pour les fonctionnaires de soumettre des informations à l’Inspection du travail de l’État sur leurs qualifications et leurs expériences professionnelles afin d’obtenir un certificat de service en tant qu’inspecteur du travail, et qu’il y avait, au 1er janvier 2019, 1 258 inspecteurs du travail avec un certificat de service, dont 531 travaillaient pour des autorités locales. La commission prend néanmoins note que le gouvernement ne fournit pas de réponse en ce qui concerne les dispositions légales régissant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires autorisés, les qualifications requises pour leur recrutement, ou la question de savoir s’il existe des concours réguliers pour leur recrutement, comme il en existe pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes a recommandé, dans ses conclusions de 2018, que le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent la transparence, leur indépendance, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales régissant le statut et les conditions de service de ces fonctionnaires (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), et la façon dont il est assuré que leurs statut et conditions de service puissent garantir leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que les «fonctionnaires autorisés» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail aient les aptitudes adéquates pour l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection (article 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129). À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux fonctionnaires autorisés travaillant en tant qu’inspecteurs du travail dans les autorités locales, y compris sur le nombre d’autorités locales employant ce type d’inspecteurs et le nombre d’inspecteurs dans chaque autorité, les taux de rémunération et la durée d’emploi de ces inspecteurs comparée aux inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État, et si les programmes de formation pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État sont également requis pour les inspecteurs du travail dans les autorités locales.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié pour des informations sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail, sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de l’Inspection du travail de l’État, et sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’État. À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er janvier 2019, le nombre des inspecteurs du travail était de 710 (contre 615 inspecteurs en 2018) sur 1 003 postes (contre 904 en 2018). La commission constate néanmoins une absence d’information sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour fournir des moyens matériels suffisants (bureaux, matériel et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement) aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations imposées sur l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait précédemment pris note avec une profonde préoccupation qu’un moratoire avait été imposé sur l’inspection du travail entre le 1er janvier 2018 et le 22 février 2018. À cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que la loi imposant le moratoire sur la supervision de l’État n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2019. La commission prend également note des observations de la FPU, alléguant qu’un moratoire sur les mesures de surveillance de l’État, prévues dans les entreprises considérées comme étant à risque moyen ou faible, a été imposé depuis mars 2020 pour faire face à la pandémie de la COVID 19. Compte étant tenu des difficultés particulières auxquelles le pays est confronté dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, la commission prie instamment le gouvernement de reprendre les inspections normales dès qu’il sera possible de le faire, en respectant les principes directeurs en matière de santé publique dans le pays. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur toute évolution à cet égard.
    2. Autres restrictions. La commission avait précédemment noté que la loi no 877 de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877) et le décret ministériel no 295 de 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’État et de surveillance par l’État du respect de la législation du travail (décret no 295), prévoient plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces restrictions concernent notamment: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable (article 5 du décret no 295 et article 5, paragraphe 4, de la loi no 877); ii) la fréquence des inspections du travail (article 5, paragraphe 1, de la loi no 877); et iii) les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant d’engager des procédures judiciaires immédiates sans avertissement préalable (articles 27 et 28 du décret no 295). La commission avait prié instamment le gouvernement, conformément avec les conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes, de prendre les mesures nécessaires et d’engager les réformes appropriées afin de mettre les services d’inspection du travail et la législation en conformité avec les conventions.
    La commission prend note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande de la commission à cet égard. La commission prend également note des observations de la KVPU selon lesquelles, suite à une décision de la sixième cour d’appel administrative datant du 14 mai 2019, le décret no 295 ne s’applique plus aux inspections du travail et l’Inspection du travail de l’État ne peut contrôler le respect de la législation relative au travail que sur la base des critères de la loi no 877. Selon la KVPU et la FPU, les procédures d’inspections reproduisent en large partie les dispositions de la loi no 877 et l’Inspection du travail de l’État conduit les visites d’inspection conformément aux prescriptions de la loi. À cet égard, la commission prend note de l’adoption du décret ministériel no 823 du 21 août 2019 sur la procédure de contrôle par l’État du respect du droit du travail, tel qu’amendé par les décrets ministériels no 1132 du 4 décembre 2019 et no 617 du 8 juillet 2020. La commission note avec préoccupation que le décret no 823, tel qu’amendé, prévoit des restrictions aux pouvoirs de l’inspection du travail, en ce qui concerne la durée maximale des visites d’inspection du travail (art. 9). La commission observe également que, si les modifications apportées par le décret ministériel no 1132 semblent avoir supprimé certaines restrictions prévues par le décret no 823, la loi no 877 prévoit toujours des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission prend également note des observations de la FPU, alléguant qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, des procédures modifiées, l’inspection du travail doit être réalisée conformément à la loi no 877, à l’exception des mesures visant à détecter l’emploi informel. La commission note également que la FPU fait état du décret ministériel no 383 du 20 mai 2020, qui limite la fréquence des mesures de surveillance de l’État prévues en fonction du niveau de risque et attribué à une entité économique, à savoir: i) une fois tous les deux ans pour les entités à haut risque; ii) une fois tous les trois ans pour les entités à risque moyen; et iii) une fois tous les cinq ans pour les entités à faible risque (art. 5). La FPU allègue en outre qu’un projet de loi sur les principes fondamentaux de la surveillance de l’État, élaboré par le gouvernement, reprend en grande partie les dispositions de la loi no 877 et limite également les pouvoirs des inspecteurs du travail.
    La commission rappelle son observation générale de 2019 concernant les conventions sur l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81 et à la convention no 129. La commission rappelle également que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 disposent que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées pour mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129, y compris l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, ainsi que l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’aucune autre restriction ne soit adoptée. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la FPU, de communiquer des informations sur les éventuelles révisions de la législation règlementant l’inspection du travail, et de transmettre une copie de la nouvelle loi sur les principes fondamentaux de la surveillance de l’État, si elle est adoptée. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi no 1233 du 2 septembre 2019, qui a été approuvé par la Commission parlementaire de la politique sociale et des droits des vétérans, et qui prévoit des limitations additionnelles aux pouvoirs des inspecteurs du travail, relatives à l’application d’amendes pour certaines catégories d’entrepreneurs, et une baisse du montant des amendes applicables.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
    Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’Etat; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’Etat, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission prend note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’Etat a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’Etat dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
    Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié à la , réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’Etat et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
    Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’Etat des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’Etat des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’Etat et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’Etat, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’Etat au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’Etat contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
    Articles 4, 6, et 7 de la convention no 81 et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté la prise de fonctions en matière d’inspection du travail de «fonctionnaires autorisés» dans les autorités locales, en sus de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). Elle a prié le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de l’application des normes) en 2018, de veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous le contrôle et la surveillance de l’Inspection du travail de l’Etat. A cet égard, la commission prend à nouveau note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant les efforts déployés pour éviter la duplication d’inspections entre l’Inspection du travail de l’Etat et les autorités locales. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement concernant les formations menées par l’Inspection du travail de l’Etat avec les inspecteurs du travail dans les autorités locales. En réponse aux commentaires précédents de la commission sur le recrutement de ces fonctionnaires autorisés, y compris les qualifications requises, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire pour les fonctionnaires de soumettre des informations à l’Inspection du travail de l’Etat sur leurs qualifications et leurs expériences professionnelles afin d’obtenir un certificat de service en tant qu’inspecteur du travail, et qu’il y avait, au 1er janvier 2019, 1 258 inspecteurs du travail avec un certificat de service, dont 531 travaillaient pour des autorités locales. La commission prend néanmoins note que le gouvernement ne fournit pas de réponse en ce qui concerne les dispositions légales régissant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires autorisés, les qualifications requises pour leur recrutement, ou la question de savoir s’il existe des concours réguliers pour leur recrutement, comme il en existe pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes a recommandé, dans ses conclusions de 2018, que le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent la transparence, leur indépendance, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales régissant le statut et les conditions de service de ces fonctionnaires (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), et la façon dont il est assuré que leurs statut et conditions de service puissent garantir leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que les « fonctionnaires autorisés » travaillant en tant qu’inspecteurs du travail aient les aptitudes adéquates pour l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection (article 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux fonctionnaires autorisés travaillant en tant qu’inspecteurs du travail dans les autorités locales, y compris sur le nombre d’autorités locales employant ce type d’inspecteurs et le nombre d’inspecteurs dans chaque autorité, les taux de rémunération et la durée d’emploi de ces inspecteurs comparée aux inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat, et si les programmes de formation pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat sont également requis pour les inspecteurs du travail dans les autorités locales.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié pour des informations sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail, sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de l’Inspection du travail de l’Etat, et sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er janvier 2019, le nombre des inspecteurs du travail était de 710 (contre 615 inspecteurs en 2018) sur 1 003 postes (contre 904 en 2018). La commission constate néanmoins une absence d’information sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour fournir des moyens matériels suffisants (bureaux, matériel et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement) aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations imposées sur l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait précédemment pris note avec une profonde préoccupation qu’un moratoire avait été imposé sur l’inspection du travail entre le 1er janvier 2018 et le 22 février 2018. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que la loi imposant le moratoire sur la supervision de l’Etat n’est plus en vigueur et qu’il y n’a actuellement aucun moratoire sur l’inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir qu’aucune autre restriction de cette nature ne sera imposée à l’avenir sur l’inspection du travail.
    2. Autres restrictions. La commission avait précédemment noté que la loi no 877 de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’Etat (loi no 877) et le décret ministériel no 295 de 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat et de surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail (décret no 295), prévoient plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces restrictions concernent notamment: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable (article 5 du décret no 295 et article 5, paragraphe 4, de la loi no 877); ii) la fréquence des inspections du travail (article 5, paragraphe 1, du décret no 295); et iii) les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant d’engager des procédures judiciaires sans avertissement préalable (articles 27 et 28 du décret no 295). La commission avait prié instamment le gouvernement, conformément avec les conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes, de prendre les mesures nécessaires et d’engager les réformes appropriées afin de mettre les services d’inspection du travail et la législation en conformité avec les conventions.
    La commission prend note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande de la commission à cet égard. La commission prend également note des observations de la KVPU selon lesquelles, suite à une décision de la sixième cour d’appel administrative datant du 14 mai 2019, le décret no 295 ne s’applique plus aux inspections du travail et l’Inspection du travail de l’Etat ne peut contrôler le respect de la législation relative au travail que sur la base des critères de la loi no 877. Selon la KVPU, les procédures d’inspections reproduisent en large partie les dispositions de la loi no 877. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du décret ministériel no 823 du 21 août 2019 sur la procédure de contrôle par l’Etat du respect du droit du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que ce décret prévoit des restrictions similaires sur les pouvoirs de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable (art. 8); la durée maximale des visites d’inspection du travail (art. 10); et des limitations sur la capacité des inspecteurs à imposer une responsabilité légale et des sanctions, lorsque des actions correctives ont été prises par l’entité ayant commis l’infraction dans un délai spécifié (art. 27 et 28).
    La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 disposent que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées pour mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129, y compris l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, ainsi que l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’aucune autre restriction ne soit adoptée. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi no 1233 du 2 septembre 2019, qui a été approuvé par la Commission parlementaire de la politique sociale et des droits des vétérans, et qui prévoit des limitations additionnelles aux pouvoirs des inspecteurs du travail, relatives à l’application d’amendes pour certaines catégories d’entrepreneurs, et une baisse du montant des amendes applicables.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le Bureau le 14 août 2018, ainsi que des informations complémentaires reçues par le gouvernement le 27 novembre 2018. Cette dernière communication sera examinée par la commission à sa prochaine session car elle a été reçue trop tard pour être examinée à la présente session.
    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

    Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, juin 2018)

    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission avait précédemment pris note de la création du Service national du travail (SLS), organe consultatif et tripartite chargé de prendre des décisions communes sur les questions relevant de sa compétence. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle il est prévu de signer un nouvel accord de coopération entre la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et le SLS en 2018, à la suite d’un accord conclu en 2016 concernant des initiatives conjointes en matière d’éducation et de contrôle du respect des dispositions. La commission prie le gouvernement, conformément à la demande formulée en 2018 par la Commission de l’application des normes, de continuer à indiquer les mesures prises pour promouvoir un dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, notamment au sein du Conseil tripartite du SLS. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les prescriptions des conventions, en particulier celles relatives aux prérogatives de l’inspection du travail.
    Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé de rotation du personnel et le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, notamment en raison de conditions de travail et de carrière inappropriées. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail étaient les mêmes que ceux des autres fonctionnaires. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, renvoie à la législation régissant les fonctionnaires (loi sur la fonction publique, loi sur le budget de l’Etat, décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics). La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié au SLS. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur la fourniture de conditions de travail adéquates aux inspecteurs du travail du SLS afin d’assurer leur stabilité d’emploi et de les rendre indépendants des changements de gouvernement et des influences extérieures indues, notamment des informations sur les salaires, la structure des prestations et la stabilité de l’emploi par rapport aux autres agents publics exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police.
    Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission accueille avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la législation régissant le recrutement des fonctionnaires (telle que modifiée en 2016), qui, selon les indications du gouvernement, comprend plusieurs étapes pour évaluer les caractéristiques, les aptitudes et les compétences professionnelles des candidats en vue de sélectionner les plus qualifiés d’entre eux. La commission note également que, lors de la discussion de la Commission de l’application des normes, le représentant du gouvernement a rappelé que le projet OIT-UE «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré» comprend des mesures visant à mettre en œuvre les obligations découlant des conventions et de certaines directives européennes, ainsi qu’une formation pertinente à ces instruments. La commission prend note de ces informations.
    Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles au SLS. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de système bien établi et fonctionnant correctement au niveau national pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu’il existait des difficultés liées à l’absence de notification des accidents et aussi en ce qui concernait la réalisation des examens médicaux nécessaires en vue d’identifier les cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises pour améliorer ce système, le gouvernement se réfère à l’utilisation par le SLS d’un logiciel permettant d’enregistrer des informations sur les accidents du travail nécessitant des enquêtes spéciales (c’est à dire les accidents impliquant plusieurs personnes, les accidents mortels et les accidents graves). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur toutes les mesures prises pour améliorer le système actuel de notification et d’enregistrement des accidents du travail, et elle lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard concernant les maladies professionnelles.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail n’a été communiqué à l’OIT et que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’établissement d’un registre à jour des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note toutefois que des statistiques sont disponibles dans un document accessible sur le site Internet du SLS, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre d’infractions constatées et le nombre d’accidents du travail déclarés. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour établir un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle le prie également une fois de plus de veiller à ce qu’un rapport annuel soit envoyé au Bureau conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129, et à ce que ce rapport contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g), de la convention no 129.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le Bureau le 14 août 2018, ainsi que des informations complémentaires de la part du gouvernement reçues le 27 novembre 2018. Cette dernière communication sera examinée par la commission à sa prochaine session, car elle a été reçue trop tard pour être examinée à sa présente session.
    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

    Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission prend note des conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine. La Commission de l’application des normes avait invité le gouvernement à: i) prendre les mesures nécessaires et engager les réformes appropriées pour mettre ses services d’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129; ii) communiquer des informations détaillées sur les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 877 et le décret ministériel no 295 et des informations sur la législation récente relative au système d’inspection du travail; iii) promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’inspection du travail; iv) veiller à ce que le statut et les conditions d’emploi des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance, la transparence de leurs activités, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions; v) veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS); vi) faire en sorte que les autres tâches incombant aux inspecteurs du travail ne nuisent pas à leurs fonctions principales et n’aient pas d’effets négatifs sur la qualité de leurs inspections.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait précédemment noté l’imposition d’un moratoire sur les inspections du travail entre janvier et juin 2015. Elle note à nouveau avec une profonde préoccupation qu’un nouveau moratoire sur l’inspection du travail a été imposé entre le 1er janvier 2018 et le 22 février 2018. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des présentes conventions, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucune autre restriction de cette nature ne soit imposée à l’avenir à l’inspection du travail.
    2. Autres restrictions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que la loi no 877 (telle que modifiée en 2017) relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’Etat et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat et de surveillance par l’Etat du respect du droit du travail prévoient plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis (art. 5 du décret no 295 et paragr. 4 de l’art. 5 de la loi no 877), de la fréquence des inspections du travail (paragr. 1 de l’art. 5 de la loi no 877) et des pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable (art. 27 et 28 du décret no 295). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec la convention.
    La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les mesures prises pour placer la loi no 877 et le décret ministériel no 295 en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) à b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et avec l’article 16, paragraphe 1 a) à b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucun complément d’information quant au projet de loi no 6489 (sur les amendements à certaines lois concernant la prévention des pressions excessives sur les entreprises du fait du contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail et de l’emploi) qui a été adopté en première lecture au Parlement en juillet 2017 et qui fait des inspections inopinées une infraction administrative. La commission prie instamment le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes en 2018, de prendre les mesures nécessaires et d’engager les réformes appropriées pour mettre les services d’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. A cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi no 877 et le décret ministériel no 295 en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’aucune restriction supplémentaire ne soit adoptée.
    Articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, suivant le décret no 295 du 27 avril 2017, portant application de l’article 259 du Code du travail et de l’article 34 de la loi sur les collectivités locales, les fonctions d’inspection du travail étaient maintenant confiées aux autorités locales, en sus de la SLS. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il importait de veiller à ce que les changements organisationnels soient effectués conformément aux dispositions des conventions.
    La commission prend note de l’indication réitérée par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant le placement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Selon le gouvernement, des efforts sont déployés pour éviter les duplications, notamment par les moyens suivants: i) l’établissement d’un registre commun sur les inspections menées par la SLS et les autorités locales, basé sur un système électronique; ii) la certification des «fonctionnaires autorisés» par la SLS (dont le gouvernement indique qu’ils sont désormais 399) et la possibilité pour la SLS de leur retirer leurs pouvoirs s’ils n’exercent pas systématiquement et dûment leurs fonctions de contrôle; et iii) la possibilité pour la SLS d’annuler toute instruction ou ordre des autorités locales dans les dix jours. Le gouvernement indique en outre que les «fonctionnaires autorisés» au sein des organes de l’administration locale ont la libre initiative de procéder à leurs inspections du travail à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable.
    La commission note également que le gouvernement réaffirme que les autorités locales reçoivent de la SLS des orientations, des informations et des formations. Le gouvernement mentionne à cet égard plusieurs activités, dont environ 3 310 séminaires, réunions et tables rondes sur la manière d’effectuer des inspections, 5 861 lettres envoyées au sujet de l’exercice des pouvoirs d’inspection, l’organisation de cours de formation à distance et six formations conjointes auxquelles ont participé 234 personnes désignées par les organes locaux pour procéder à des inspections. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le statut et les conditions d’emploi des «fonctionnaires autorisés». La commission prie le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes en 2018, de veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de la SLS. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, elle lui demande à nouveau d’indiquer comment il s’assure que les «fonctionnaires autorisés» des autorités locales exerçant des fonctions d’inspection du travail ont un statut et des conditions de service garantissant leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129). A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques régissant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires. Elle lui demande également de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il s’assure que les «fonctionnaires autorisés» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail possèdent les qualifications et la formation nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions d’inspection (article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recrutement de ces fonctionnaires, y compris les qualifications requises, et d’indiquer si ces procédures prévoient des concours réguliers comme pour les inspecteurs de la SLS.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait déjà noté, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, que l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et des ressources matérielles (notamment les moyens de transport, les registres et les logiciels appropriés) était essentielle pour accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission se félicite que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’en juillet 2018 il y avait 615 inspecteurs du travail (contre 542 en 2017) et 904 postes permanents (contre 765). Le gouvernement mentionne également le recours à des concours de recrutement réguliers pour pourvoir les postes vacants. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande, que 585,2 millions de hryvnias (environ 671,7 millions de dollars des Etats-Unis) avaient été affectés à l’inspection du travail dans la loi de finances de l’Etat de 2018, mais que cette loi n’a pas été appliquée. Notant que près d’un tiers des postes restent vacants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon de pourvoir les postes vacants, afin de veiller à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS, y compris ses moyens matériels aux niveaux central et local. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les ressources matérielles (bureaux, matériel et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de voyage), aux niveaux central et local, de la SLS.
    Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas donné suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes selon lesquelles il doit veiller à ce que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. La commission prie instamment le gouvernement d’énumérer toutes les autres fonctions confiées aux inspecteurs de la SLS ou aux «responsables autorisés» des autorités locales, et d’expliquer comment il empêche que ces fonctions entravent l’exercice des fonctions principales des inspecteurs qui consistent à assurer l’application du droit du travail et la protection des travailleurs.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En réponse à la demande de la commission portant sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations concernant les questions relatives à l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’un accord de coopération a été conclu entre la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTU) et l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). A cet égard, elle se félicite de la création du Conseil de la SLS, un organe consultatif tripartite. La commission prie le gouvernement, conformément à la demande faite par la Commission de l’application des normes, de continuer à indiquer les mesures prises pour promouvoir un dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les questions relatives à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu dans d’autres enceintes tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en particulier sur les prescriptions des conventions relatives aux prérogatives des inspecteurs du travail.
    Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait le taux élevé de rotation du personnel et que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé en raison de conditions de travail et de promotion inappropriées et comme suite à un moratoire appliqué entre janvier et juin 2015 aux inspections du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont identiques à ceux d’autres fonctionnaires. Notant que le gouvernement indique que les conditions de travail sont identiques pour tous les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour attirer et conserver du personnel qualifié à la SLS, et elle le prie en outre d’indiquer dans quelle mesure la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail soutient la comparaison avec celle d’autres fonctionnaires exerçant des prérogatives similaires, comme les inspecteurs des impôts et les policiers.
    Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission avait relevé précédemment des carences tant dans l’évaluation des compétences et des capacités lors du processus de recrutement des inspecteurs du travail que dans leur formation ultérieure au recrutement. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que des programmes de formation des inspecteurs du travail de l’Etat sont actuellement en préparation dans le cadre du projet du BIT sur «le renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social». Elle note par ailleurs que la formation est aussi l’une des composantes majeures du nouveau projet OIT/UE intitulé «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré» qui porte sur des questions relevant de l’administration du travail, de l’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST). Se félicitant de ce que le gouvernement continue de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, y compris s’agissant de la formation et du renforcement des capacités des inspecteurs du travail comme l’a demandé la Commission de l’application des normes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pendant la période couverte par le rapport, notamment sur le contenu et la durée de cette formation et sur le nombre de bénéficiaires. Notant que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à cet égard, elle le prie aussi à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer des procédures de recrutement appropriées permettant de tester les compétences, qualifications et aptitudes des candidats à des postes d’inspecteurs du travail.
    Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la SLS. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas de système bien établi et fonctionnant correctement au niveau national pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le rapprochement de la législation nationale avec les prescriptions de la législation européenne en matière de SST mais que, une fois encore, il ne communique pas les informations demandées à propos des progrès accomplis s’agissant de l’amélioration du système actuel de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu par le BIT, mais que des informations statistiques existent dans un document pouvant être consulté sur le site Web de la SLS, portant notamment sur le nombre d’inspections du travail réalisées en 2016, le nombre des infractions constatées, les problèmes sur lesquels elles portent le plus souvent, et le montant total des amendes infligées. Ayant noté précédemment l’inexistence de registres à jour des lieux de travail, la commission observe qu’il n’existe pas d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de maladies professionnelles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de constituer un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Notant que le gouvernement indique que la SLS préparera un rapport annuel sur l’inspection du travail, la commission espère que ce rapport sera bientôt reçu par le Bureau comme le prévoit l’article 20, paragraphe 3, et qu’il contiendra une information complète sur tous les sujets répertoriés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) reçues le 9 août 2017.

    Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

    La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes sur l’application par l’Ukraine des conventions nos 81 et 129.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment, avec une profonde préoccupation, le moratoire introduit entre janvier et juin 2015 sur les inspections du travail. A cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes a noté que ce moratoire est arrivé à expiration, et elle a appelé le gouvernement à s’abstenir à l’avenir d’imposer de telles restrictions à l’inspection du travail.
    La commission note qu’aucun autre moratoire sur l’inspection du travail n’a été adopté par la suite. Toutefois, elle note avec préoccupation que la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle et de la surveillance par l’Etat de l’activité économique (qui s’applique à plusieurs organes d’inspection, dont les services de l’inspection du travail) et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle et de surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail (mettant en application l’article 259 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur les organes autonomes) prévoient plusieurs restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis (art. 5 du décret no 295 et art. 5(4) de la loi no 877), de la fréquence des inspections du travail (art. 5(1) de la loi no 877), et des pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable (art. 27 et 28 du décret no 295).
    Dans ce contexte, la commission note également que la FPU indique que, en juillet 2017, la Parlement a voté en première lecture le projet de loi no 6489 modifiant certains textes de loi concernant la prévention des pressions excessives exercées sur les entreprises par la surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail et des lois sur l’emploi, qui fait de la conduite de visites d’inspection inopinées une infraction administrative. Afin d’assurer que ces restrictions ne sont pas appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi no 877 du 1er janvier 2017 et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 soient mis en conformité avec les articles 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, et avec l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129 et de veiller à ce qu’aucune restriction supplémentaire ne soit adoptée. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
    Articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, suivant le décret no 295 du 27 avril 2017, mettant en application l’article 259 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur l’administration locale, les fonctions de l’inspection du travail sont maintenant confiées à l’Inspection du travail de l’Etat (SLS) et aux autorités locales (organes exécutifs des conseils dans les centres urbains régionaux et dans les communautés territoriales rurales et semi-rurales intégrées). La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs locaux sont placés sous la tutelle de la SLS en ce qui concerne les fonctions d’inspection du travail, pour ce qui est de l’orientation, de l’information et de la formation. De plus, le gouvernement indique que la SLS peut révoquer la nomination de «fonctionnaires habilités» au sein des autorités locales en tant qu’inspecteurs du travail, au cas où ces fonctionnaires manqueraient systématiquement à l’exercice de leurs missions de vérification. Le gouvernement évoque aussi les efforts déployés pour assurer la coordination, le but étant d’éviter les doubles emplois, par exemple par la tenue d’un registre commun des inspections effectuées par la SLS et par les autorités locales. A cet égard, la commission note que l’article 5 de la procédure de surveillance par l’Etat (adopté par le décret no 295) dispose que les inspections du travail effectuées par les autorités locales le sont dans le respect du plan de travail annuel de la SLS.
    La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 81 dispose que l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. Elle rappelle à cet égard qu’elle indiquait dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que, au cas où certaines responsabilités de l’inspection du travail seraient attribuées à des départements différents, il est important que des mesures soient prises par l’autorité compétente pour leur allouer des ressources budgétaires adéquates et pour favoriser la coopération entre ces structures (paragr. 140 et 152). En outre, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que les changements organisationnels soient réalisés conformément aux dispositions des conventions, y compris les articles 4, 6, 7 et 11 de la convention no 81, et les articles 7, 8, 9 et 15 de la convention no 129. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’affectation de ressources budgétaires adéquates pour permettre la bonne exécution des fonctions de l’inspection du travail (article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129). A cet égard, prenant note des services d’orientation et de formation dispensés par la SLS aux autorités locales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont la surveillance des autorités locales est exercée de manière régulière par la SLS. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les «fonctionnaires habilités» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail sous la surveillance de la SLS et des autorités locales aient le statut et les conditions de service les rendant indépendants de toute influence externe indue (article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129). En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les «fonctionnaires habilités» travaillant en tant qu’inspecteurs du travail aient les qualifications et une formation adéquates pour exercer efficacement leurs fonctions d’inspection (article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129). Conformément aux demandes que lui a adressées la Commission de l’application des normes en 2017, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que toutes les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs obligations principales et n’aient pas une incidence négative sur les inspections du travail.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015 à la suite de la demande d’assistance technique du gouvernement, il serait essentiel d’augmenter les ressources humaines et matérielles de la SLS (à savoir les moyens de transport, les registres et logiciels appropriés) afin d’accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission note avec regret que le gouvernement n’a, une fois de plus, fourni aucune information sur d’éventuelles mesures prises à cet égard. Elle note également dans les informations communiquées par le gouvernement que les inspecteurs du travail sont actuellement au nombre de 542 et que 223 postes sont vacants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS et pour que cette dernière bénéficie, pour toutes ses structures, de moyens matériels et humains accrus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail employés aux niveaux central et local de la SLS et sur leurs moyens matériels (bureaux, équipement et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) et de prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs et leurs niveaux de ressources leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
    Articles 4 et 5 a) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les services de l’inspection du travail continuaient de faire l’objet d’une réorganisation. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement de la SLS a été approuvé par décision ministérielle no 96 du 11 février 2015. Elle note que, en application de ce règlement, la SLS est devenue la nouvelle autorité centrale d’inspection du travail dépendant du ministère de la Politique sociale, par fusion entre l’Inspection du travail de l’Etat, le service de l’Etat pour le contrôle des mines et la sécurité dans l’industrie et le service sanitaire et épidémiologique de l’Etat (santé professionnelle et exposition à des radiations). Le gouvernement précise que la SLS est chargée de contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail, à la sécurité sociale et à la santé et sécurité professionnelles, y compris dans l’agriculture et les mines. La commission note également que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, a communiqué copie de l’organigramme de la SLS, qui reflète la structure centrale mais pas la structure régionale de la SLS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de la SLS au niveau de toutes ses structures régionales, et de communiquer copie de l’organigramme de l’ensemble de la structure de la SLS.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève, d’après les informations figurant dans l’évaluation des besoins à laquelle le BIT a procédé en 2015, que les partenaires sociaux se sont félicités de l’action récemment engagée par le gouvernement pour assurer leur participation relativement aux questions qui concernent l’inspection du travail (telles que la législation en vigueur, les fonctions et la structure organisationnelle des services de l’inspection du travail), et qu’ils ont exprimé l’espoir que cette collaboration sera institutionnalisée aux niveaux central et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations en ce qui concerne les questions relatives à l’inspection du travail.
    Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté le taux élevé de rotation du personnel à la SLS (en 2010, 214 inspecteurs, soit 26 pour cent du nombre total des inspecteurs, avaient démissionné). Selon l’évaluation des besoins par le BIT en 2015, de nombreux membres qualifiés du personnel sont allés dans le secteur privé, en raison de conditions de travail et de promotion inappropriées et comme suite à un moratoire appliqué entre janvier et juin 2015 aux inspections du travail (en vertu des dispositions finales de la loi no 76-VIII du 28 décembre 2014 sur l’abrogation de plusieurs instruments législatifs). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) des inspecteurs du travail permettent d’attirer et conserver du personnel qualifié et de garantir son indépendance et son impartialité contre toute influence extérieure inappropriée. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
    Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. Elle relève que, d’après les informations tirées de l’évaluation des besoins de 2015 par le BIT, il n’existe pas de procédure de sélection permettant l’examen des compétences et qualifications techniques spécifiques, ainsi que des capacités personnelles et psychologiques. Il ressort également de l’évaluation des besoins de 2015 par le BIT que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation complète sur les méthodes modernes d’inspection et de formation spécialisées pour des secteurs et des thèmes spécifiques, par exemple le travail des enfants et le travail forcé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation pour les inspecteurs du travail. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer des procédures de recrutement appropriées permettant de tester les compétences, qualifications et aptitudes des candidats à des postes d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de se prévaloir à cet effet, le cas échéant, de l’assistance technique du Bureau.
    Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le personnel employé au niveau central de la SLS (soit 158 salariés) et sur le nombre total des membres du personnel de la SLS, y compris au niveau territorial (soit 4 638 salariés). Selon l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, 1 053 inspecteurs du travail sont actuellement employés par la SLS, mais, d’après les données recueillies dans le cadre d’une enquête technique d’octobre 2016, il semble que ce nombre soit aujourd’hui nettement plus faible. Dans ce contexte, la commission note également que le règlement de 2015 de la SLS (approuvé par décision ministérielle no 96) confère de nombreuses tâches aux inspecteurs du travail, y compris des tâches allant au-delà de leurs fonctions principales.
    Ayant précédemment pris note avec préoccupation de l’insuffisance des ressources allouées aux services de l’inspection du travail, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur toute mesure prise à cet égard. Elle note également que, d’après l’évaluation des besoins de 2015, les structures d’inspection ne bénéficient pas d’un soutien, de ressources et d’équipements suffisants, y compris en ce qui concerne les services de transport, les registres et les logiciels appropriés pour l’enregistrement des visites d’inspection. La commission note que, d’après cette même source, il serait essentiel d’augmenter les ressources humaines et matérielles de la SLS afin d’accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS et pour que cette dernière bénéficie, pour toutes ses structures, de moyens matériels et humains accrus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail employés aux niveaux central et local de la SLS et sur leurs conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) et de prendre des mesures pour assurer que ces conditions de travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité. La commission prie également le gouvernement de fournir une estimation du temps et des ressources consacrées aux autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que ces autres fonctions n’interfèrent pas avec les fonctions principales des inspecteurs du travail et n’aient pas d’impact négatif sur la qualité des inspections du travail.
    Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la SLS. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre d’un plan d’action national pour assurer les conditions de travail sûres et saines et pour l’amélioration du système actuel d’enregistrement des accidents du travail et des cas maladie professionnelle. La commission note également que, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, le système existant actuellement au niveau national n’est pas établi de manière satisfaisante et n’est pas en état de fonctionner correctement pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration du plan d’action national dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris toute mesure prise pour améliorer le système actuel de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
    Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2015 sur les activités de la SLS, joint au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, il n’existe pas de registre actualisé des lieux de travail, et que les systèmes en vigueur de recouvrement de données ne sont pas connectés avec ceux des autres ministères tels que le ministère des Finances ou le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour mettre en place un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, de manière à lui permettre d’élaborer des plans d’inspection du travail bien ciblés et d’inclure les informations pertinentes dans les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission veut croire que l’autorité centrale responsable du travail continuera de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, contenant des informations complètes sur tous les éléments répertoriés à l’article 21 a) à g).
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
    Assistance technique visant au renforcement des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour un appui à ses réformes de l’inspection du travail, engagées en 2014. La commission note que, suite à cette demande faite en février 2015, le BIT a, entre autres activités techniques, procédé à une évaluation des besoins de la structure actuelle de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS) en novembre 2015 (évaluation des besoins, par le BIT, en 2015), et qu’elle a débouché sur un certain nombre de recommandations sur la façon d’améliorer le fonctionnement effectif de la SLS, en relation avec les normes internationales du travail et en utilisant les meilleures pratiques à titre de référence. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le lancement d’un projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social» en septembre 2016, qui a pour but d’améliorer le cadre juridique national ainsi que les mécanismes de contrôle de l’application, y compris au moyen d’une révision du règlement de la SLS, de l’organisation de l’inspection et de la collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre de l’assistance technique apportée et sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail en relation avec les principes de la convention.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b), article 15 c) et article 16 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), article 20 c) et article 21 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. Dans le prolongement de sa demande réitérée de modifier les dispositions de la loi no 877 V de 2007 concernant les principes de base du contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique de manière à les placer en conformité avec les articles susmentionnés des conventions sur l’inspection du travail, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux amendements de 2014, la loi no 877-V de 2007 ne s’applique plus aux activités exercées dans le domaine de la législation du travail et de l’emploi par la SLS.
    La commission note cependant avec une profonde préoccupation l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet du moratoire introduit entre janvier et juin 2015 sur les inspections du travail (en vertu des dispositions finales de la loi no 76-VIII du 28 décembre 2014 sur l’abrogation de certains instruments législatifs), qui a conduit à une augmentation significative du nombre de plaintes auprès de la SLS concernant des violations de la législation du travail. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, entre 2011 et 2014, le nombre des inspections du travail est passé de 42 323 à 21 015 et que, en 2015, il n’y a eu que 2 704 inspections du travail. La commission note aussi avec préoccupation l’information fournie par le gouvernement selon laquelle deux projets de loi ont récemment été adoptés en première lecture par le Parlement ukrainien, à savoir le projet de loi no 2418a du 21 juillet 2015 et le projet de loi no 3153 du 18 septembre 2015, qui ont pour but de placer un nouveau moratoire sur les visites d’inspections prévues jusqu’au 31 décembre 2016 et, par conséquent, de restreindre la supervision et le contrôle de la législation du travail par l’Etat. La commission note aussi, cependant, qu’une délégation du BIT a été invitée par le gouvernement dans le cadre d’une mission technique à Kiev, en octobre 2016, et qu’elle était présente lors d’une session du Parlement sur les amendements proposés au Code du travail, qui sont censés placer le code en conformité avec les principes des conventions. Dans ce contexte, la commission salue le fait que, suite à la mission, le gouvernement a sollicité des avis officieux au sujet des trois projets de législation, y compris sur la procédure et les règlements concernant l’inspection du travail dans le domaine des conditions du travail, de la sécurité et de la santé au travail et des mines. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail est contraire aux principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute proposition de modification du cadre juridique national soit entreprise en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions et de ne pas faire peser de restrictions et limitations sur l’inspection du travail. Elle encourage vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet effet.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

    Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
    Articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16 et 18 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif de l’Inspection du travail de l’Etat (ITE). La commission note que le gouvernement a transmis au Bureau copie: i) du décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010, en vertu duquel l’Inspection du travail de l’Etat (ITE) est reconnue en tant qu’organe central du pouvoir exécutif; ii) des textes législatifs amendant le décret no 1085; ainsi que iii) du décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 réglementant l’ITE. Rappelant qu’elle avait noté dans sa précédente demande directe que la répartition définitive des pouvoirs entre les organes centraux du pouvoir exécutif n’était par encore achevée, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’organigramme de l’ITE avec son rapport, comme cela lui avait été demandé. La commission rappelle également les indications fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pour l’année 2011, selon lesquelles le gouvernement étudiait la possibilité d’instaurer un système intégré d’inspection du travail.
    La commission rappelle également ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note du rapport du Bureau sur la mission d’assistance technique qui avait eu lieu en Ukraine au mois de mai 2011 pour donner suite à la discussion tenue devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, concernant l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquels il était prévu d’augmenter progressivement le nombre des inspecteurs de 635 à 5 000, après quoi les entreprises pourraient être inspectées tous les cinq ans, alors qu’elles le sont actuellement tous les 36 ans en moyenne. Or, comme on pourrait le déduire des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le nombre des inspecteurs du travail a, au contraire, encore diminué, passant à 573 inspecteurs en 2013. A cet égard, la commission rappelle également ses précédents commentaires à propos du taux élevé de rotation du personnel à l’Inspection du travail de l’Etat où, en 2010, 214 inspecteurs, c’est-à-dire 26 pour cent de leur nombre total, ont démissionné. La commission rappelle aussi les explications du gouvernement quant à l’insuffisance des ressources allouées pour obtenir les infrastructures matérielles et techniques dont ont besoin l’ITE et ses organes territoriaux, un élément dont la commission avait pris note avec préoccupation.
    La commission prend note des informations statistiques (nombre de visites d’inspection, infractions constatées et mesures d’application forcée prises) fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande de la commission relative aux mesures prises en vue du contrôle de l’application de la législation du travail sur les conditions de travail, y compris celles portant sur les salaires et le travail des enfants et sur les obstacles auxquels se heurtent les inspecteurs du travail dans l’exécution de leurs fonctions. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’assistance du BIT, notamment dans le domaine du travail des enfants, de la problématique de genre, des droits de négociation collective, des nouvelles procédures d’inspection, des mesures et stratégies d’inspection préventive. Elle rappelle également, selon les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 129, que des séminaires sont organisés une fois par mois en moyenne à l’intention des inspecteurs du travail dans les inspections territoriales des services du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le bureau informé de toutes mesures prises pour renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’ITE, notamment des mesures visant à améliorer sa situation budgétaire, ainsi que des résultats obtenus. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’ITE et des textes législatifs correspondants dans leur version actuelle, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
    La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le nombre, le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et les conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) des inspecteurs du travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité, et de communiquer des informations au Bureau sur tous progrès réalisés à cet égard.
    La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel de l’ITE et sur les mesures prises afin de garantir l’application effective par l’ITE, dans les cas de non-respect de la législation du travail en matière de conditions de travail, y compris la législation sur les rémunérations, et pour avoir empêché les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions (nombre de visites d’inspection, infractions constatées et statistiques sur les sanctions administratives et pénales imposées en cas d’infraction).
    Ayant précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pouvait être envisagée, la commission réitère sa demande en priant le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, et de continuer à fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport.
    Articles 3 a) et b), 13 et 14. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’ITE. La commission note que le gouvernement indique que l’ITE a entamé un projet intitulé «Amélioration de la sécurité et la santé au travail par un agenda pour le travail décent» consistant à élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national pour la mise en place de conditions de travail sûres et saines et pour l’amélioration du système actuel de comptabilisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’un plan d’action national dans le domaine de la SST, et de communiquer tous documents pertinents à cet égard, si possible dans une des langues de travail du BIT. Prière également de décrire le système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que tous les textes applicables, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, ainsi que les mesures prises en vue de son amélioration.
    Prière également de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST (nombre de visites d’inspection, infractions constatées, dispositions légales concernées, types de sanctions imposées et mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs), ainsi que sur les données statistiques relatives au nombre et à la nature des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans les différents secteurs économiques.
    Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 réglementant l’ITE confie aux inspecteurs du travail le contrôle du respect des dispositions législatives en matière d’emploi et de placement professionnel des personnes handicapées. La commission se réfère au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens; à cet égard, l’article 3, paragraphe 2, de la convention stipule que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne doivent pas être telles qu’elles fassent obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (contrôle de l’application et conseils). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les fonctions remplies par les inspecteurs du travail et, en particulier, sur la question de savoir si leur sont confiées d’autres tâches que celles en rapport avec les fonctions de conseils et de contrôle de l’application prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps et des ressources consacrés à ces fonctions et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces fonctions n’interfèrent pas avec les fonctions principales des inspecteurs du travail.
    Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail au mois de janvier 2013, le nombre des inspections du travail réalisées en 2012 et dans le premier semestre 2013, le nombre des infractions constatées et les dispositions en cause, le nombre des décisions administratives rendues et le montant des amendes infligées, ainsi que le nombre des cas soumis aux services du procureur général. La commission prend note en particulier des informations statistiques détaillées se rapportant aux activités de l’ITE en matière de respect de la législation du travail et de travail des enfants. La commission prend également note du rapport annuel d’activité de l’ITE pour 2012, joint au rapport du gouvernement en langue ukrainienne. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et elle espère qu’il continuera à faire en sorte que l’autorité centrale responsable du travail publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20, qui contienne des informations complètes sur tous les éléments répertoriés à l’article 21 a) à g). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des synthèses du contenu des rapports annuels sur l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.

    Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

    Articles 12, paragraphes 1 a) et 2, et 15 c) de la convention. Restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail. La commission note que, s’agissant des points soulevés dans ses principaux commentaires relatifs aux restrictions apportées aux prérogatives des inspecteurs du travail dans la législation nationale et reconnues par le gouvernement comme étant contraires aux articles 12, paragraphes 1 a) et 2, et 15 c), de la convention, le gouvernement se réfère à un projet de loi prévoyant la modification de ces dispositions de la loi no 877-V de 2007 concernant les principes de base du contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique qui ne sont pas conformes avec le texte de la convention, et indique que l’Inspection du travail de l’Etat (SLI) a formulé des propositions quant à ce projet de loi. La commission note encore que le gouvernement indique que l’ordonnance no 502 de mai 2009 relative aux restrictions temporaires aux activités de contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique n’était d’application que jusqu’au 31 décembre 2010 et qu’elle n’a pas affecté les activités de la SLI. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés s’agissant de la modification de la loi no 877-V de 2007 visant à la mettre en conformité avec la convention, et de transmettre copie de cette loi dans sa version modifiée lorsque les amendements auront été adoptés, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
    La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    Se référant également à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
    Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale s’employait à élaborer un projet de loi sur l’«Inspection du travail de l’Etat» qui officialiserait les fonctions et les prérogatives de l’organe de contrôle à l’échelon législatif et harmoniserait la législation nationale et la législation internationale. L’élaboration dudit projet de loi devait être terminée fin 2010, date à laquelle il devait être communiqué aux parties en vue de la négociation.
    La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’un règlement sur l’Inspection du travail de l’Etat a été approuvé par le décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010 sur l’optimisation du système des organes centraux du pouvoir exécutif, qui attribue à l’Inspection du travail de l’Etat la fonction d’organe central du pouvoir exécutif, ses activités ayant été placées sous le contrôle du ministère de la Politique sociale d’Ukraine. En outre, le décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 concernant les dispositions relatives à l’Inspection du travail de l’Etat qui prévoient l’élargissement des pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail de l’Etat, en vue de garantir, en particulier, la conformité des dispositions législatives sur l’emploi, la protection du travail, le placement des personnes handicapées, et les prestations et indemnités accordées aux travailleurs occupant des professions pénibles. Il est également indiqué que des mesures organisationnelles ont déjà été prises pour maintenir le bon fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat. Des modifications législatives appropriées vont être apportées pour harmoniser les actes législatifs en vigueur et les décrets susmentionnés, une fois que la répartition des pouvoirs entre les organes centraux du pouvoir exécutif aura été achevée.
    La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010 et du décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 et de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises pour renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat, ainsi que des résultats obtenus. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’Inspection du travail de l’Etat et de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le personnel du système d’inspection du travail ainsi que sur les activités d’inspection menées, notamment des données relatives au travail des enfants, et des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
    Notant, en outre, qu’aucun rapport n’a été reçu au BIT malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il a communiqué ce rapport au Bureau depuis 2006, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, en conformité avec l’article 20 de la convention, un rapport annuel contenant des informations sur les points prévus par l’article 21, soit publié et communiqué au Bureau.
    Articles 3, paragraphe 1 a) et c), 17 et 18. Exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail. Etablissement des procédures légales et application de sanctions adéquates pour infraction à la législation du travail concernant les conditions de travail. La commission prend note du rapport du Bureau (dénommé ci-après: le rapport) sur la mission d’assistance technique, qui a eu lieu en Ukraine du 16 au 19 mai 2011, pour donner suite à la discussion tenue devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, concernant l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, par l’Ukraine. La commission prend note des informations communiquées pendant la mission qui portent sur la convention et qui se résument comme suit.
    Selon le chef de l’Inspection du travail de l’Etat, entre le 1er mars 2010 et le 1er avril 2011, 160 000 infractions à la législation du travail et de la sécurité sociale ont été enregistrées, dont 95 000 concernaient la législation sur le salaire. Sur les 42 000 cas d’infraction observés au 1er trimestre 2011, 24 000 cas concernaient la législation sur le salaire. Tous les cas concernés ont fait l’objet d’amendes administratives ou de poursuites judiciaires. Entre temps, un avertissement a été envoyé à 40 924 cadres dirigeants, il a été mis fin à 200 contrats de travail de cadres dirigeants, et 10 000 amendes ont été imposées au titre du dispositif spécial de contrôle du versement des arriérés de salaires et des cotisations sociales, établi par la résolution no 370 du 18 avril 2009 du Cabinet des ministres.
    Dans ce contexte, il convient également de se référer à la communication du gouvernement du 18 janvier 2010, dans laquelle il indiquait que l’inspection du travail territoriale de Lugansk avait procédé à des inspections dans la région qui avaient entraîné, sur la base de l’article 188.6 du Code des délits administratifs d’Ukraine, des poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprises qui avaient enfreint la loi et n’avaient pas remédié aux carences constatées.
    Le rapport fait également état de la situation de la mine de Nikanor-Nova, où, selon le Syndicat indépendant des mineurs de Nikanor-Nova, les mineurs font face à des problèmes comme les heures de travail excessivement longues (neuf heures au lieu de six heures de temps de travail réglementaire), les bas salaires se situant en dessous du niveau minimum légal, les retards dans le paiement des salaires, les difficultés à recouvrer les arriérés de salaires après cessation de la relation d’emploi, le paiement des congés payés à l’avance et l’application de niveaux de salaire erronés qui a fait perdre aux mineurs un mois de salaire tous les quatre mois. En outre, selon les indications fournies par un représentant du Syndicat des mineurs de Barakov à la mission, l’Inspection du travail de l’Etat n’a pas été autorisée à visiter la mine, au sein de laquelle le montant erroné des salaires est contraire à la convention collective applicable et où le salaire minimum, dans la pratique, n’est versé qu’à 45 pour cent du montant salarial approuvé collectivement. Un représentant du ministère de l’Energie et de l’Industrie du charbon a admis que l’augmentation salariale de 1,3 fois le salaire, prévue par la «Loi de 2008 visant à renforcer l’image de prestige des travailleurs dans les mines de charbon», n’a pas été appliquée aux mineurs et que les congés payés n’étaient pas toujours versés à l’avance.
    En ce qui concerne les mesures législatives prises pour régler le problème des arriérés de salaires, le rapport indique que le décret du 11 août 2010 sur les mesures à prendre d’urgence concernant les arriérés de salaires ont particulièrement mis en garde les chefs d’entreprise, eu égard à leur responsabilité de payer les arriérés de salaires. Le ministère de la Politique sociale et l’Inspection du travail de l’Etat ont élaboré un nouveau décret et trois projets de loi qui visent à renforcer la responsabilité des chefs d’entreprise vis-à-vis du non-paiement des salaires, et à prendre des mesures pour inciter les employeurs à respecter la législation sur les salaires, à augmenter les sanctions à 4 250-17 000 hryvnias ukrainiens (UAH), le niveau actuel s’élevant à 525-1 700 UAH, et à modifier la pratique consistant à imposer une seule amende en cas d’infractions multiples.
    S’agissant des différentes infractions à la législation du travail, l’Inspection du travail de l’Etat a indiqué que ce nombre est globalement en augmentation, tant concernant le nombre d’employeurs impliqués que le nombre d’infractions. Le nombre d’infractions relatives au paiement des salaires en temps et en heure et à d’autres droits a augmenté au premier trimestre 2011, par rapport à la même période en 2010, tandis que les infractions et les sanctions relatives au paiement du salaire minimum ont baissé.
    La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les politiques élaborées en consultation avec les partenaires sociaux pour garantir l’application efficace de la législation sur les salaires par l’Inspection du travail de l’Etat, y compris au travers de sanctions administratives et pénales appropriées, en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations et des données statistiques détaillées sur la nature des sanctions imposées dans les cas de non-respect de la législation du travail en matière de conditions de travail et pour avoir empêché les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions.
    Articles 6, 10, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission note avec préoccupation que, d’après les derniers rapports fournis par le gouvernement, les unités territoriales de l’inspection du travail occupant des locaux en location n’ont pas à leur disposition ni les moyens de transport ni le matériel nécessaires (par exemple, photocopieuses, appareils photos et dictaphones) pour s’acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le budget public de l’Ukraine 2011, le montant total des ressources allouées à l’inspection du travail et aux unités territoriales s’est élevé à 38,3 millions UAH, desquels 35,9 millions ont été consacrés à la rémunération du personnel. Selon le gouvernement, même si ce montant représente une augmentation par rapport à 2010, les ressources sont encore insuffisantes et ne permettent pas de mettre en place le matériel et l’infrastructure nécessaires à l’Inspection du travail de l’Etat et aux unités territoriales. Le gouvernement indique également que la rotation du personnel à l’Inspection du travail de l’Etat a été de 214 personnes, soit 26 pour cent en 2010, ce qui signifie qu'un travailleur sur quatre a démissionné de l’Inspection du travail de l’Etat au cours de l’année. Selon le rapport de la mission technique, il est prévu d’augmenter progressivement le nombre d’inspecteurs de 635 à 5 000, après quoi les entreprises pourront être inspectées tous les cinq ans, alors qu’elles le sont actuellement tous les 36 ans en moyenne. La commission prie instamment le gouvernement une fois encore de prendre les mesures appropriées pour que le nombre, le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et les conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) des inspecteurs du travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité, et de communiquer des informations au Bureau sur tous progrès réalisés à cet égard.
    Article 7. Formation des inspecteurs du travail en service. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées sur cette question, la commission est contrainte de répéter son commentaire précédent, dont la teneur est la suivante:
    Dans sa communication du 10 janvier 2010, le gouvernement indique que la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pourrait être discutée au cours de la révision de l’ordonnance ministérielle no 464 du 13 septembre 2009, sans apporter plus de détails. Il signale aussi, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’Inspection du travail de l’Etat organisent des séminaires mensuels de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail sur le thème du respect de la législation du travail et que le MTPS a organisé, en décembre 2009, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, en collaboration avec la Coopération technique allemande (GTZ). La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire relatif à ces questions et réitère sa demande en le priant de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport, et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent relatif à l’inspection du travail, afin de mettre à niveau la formation des inspecteurs du travail, en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.
    [Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points précédemment soulevés par la commission, à la suite des commentaires formulés par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU). La commission rappelle que ces commentaires faisaient état d’incompatibilité entre la convention et la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007 par le Conseil suprême, ainsi que l’ordonnance no 502, adoptée par le Conseil des ministres de l’Ukraine le 23 mai 2009 et prévoyant la suspension des inspections planifiées d’entités économiques jusqu’au 31 décembre 2010. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi no 877-V, reconnue par le gouvernement comme étant contraire aux articles 12, paragraphes 1 a) et 2, et 15 c) de la convention, en vue de la mettre en conformité avec la convention. Elle demande également au gouvernement de préciser si l’ordonnance no 502, également reconnue par le gouvernement comme étant contraire aux articles 16 et 18 de la convention, n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette ordonnance.
    La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    Se référant également à son observation, la commission prend note des communications du gouvernement des 4 août 2009, 18 janvier et 13 septembre 2010 contenant des informations sur le plan officiel de réforme du système de l’inspection du travail, ainsi que sur les activités d’inspection dans la région de Lugansk, et des données statistiques sur les activités d’inspection du travail de 2008 et 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

    Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale (MTPS) reconnaît la nécessité de réorganiser le système de gestion et de contrôle par l’Etat de la législation du travail en Ukraine, y compris dans le domaine de la protection du travail, et qu’il projette de s’attaquer à cette question en 2010. Dans le rapport qu’il a remis à propos de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, le gouvernement indique que la mise en place d’un groupe de travail interdépartemental chargé d’élaborer des propositions correspondantes a été approuvée par l’ordonnance no 22 du MTPS du 24 janvier 2009. En outre, le gouvernement indique dans sa communication du 13 septembre 2010 que le MTPS se prépare, sous l’autorité du Président de l’Ukraine, à renforcer et améliorer l’activité de l’Inspection du travail de l’Etat (Goznadzortruda) et des inspecteurs du travail, dans un projet de loi sur l’«Inspection du travail de l’Etat» qui officialisera les fonctions et les prérogatives de l’organe de contrôle à l’échelon législatif et harmonisera la législation nationale et la législation internationale. L’élaboration dudit projet de loi devrait être terminée fin 2010, date à laquelle il sera communiqué aux parties en vue de la négociation. Le gouvernement indique que l’étape suivante de la réforme du système de surveillance et de contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail est la préparation du projet de résolution du Cabinet des ministres d’Ukraine sur l’extension des prérogatives de l’Inspection du travail de l’Etat et de ses unités territoriales, qui se fera dans le respect de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

    La commission prend également note des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 et 2009 fournies par le gouvernement dans sa communication du 4 août 2009 relative au personnel des services d’inspection du travail (qui ne correspondent pas aux données statistiques fournies dans le cadre de la convention no 129) et dans sa communication du 13 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises afin d’assurer la réorganisation et l’amélioration du système d’inspection du travail et de fournir une copie des instruments précités et d’autres instruments juridiques adoptés dans ce contexte. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le personnel du Service d’inspection du travail et sur ses activités, en particulier des informations relatives au nombre de cas de travail des enfants détectés dans des lieux de travail assujettis à l’inspection, des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et de faire en sorte qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les matières faisant l’objet de l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée à l’OIT, conformément à l’article 20.

    Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire dans lequel elle prenait note avec préoccupation des informations au sujet de la désertion par les inspecteurs du travail des autorités territoriales de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités, de l’absence des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et du manque d’équipement nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, tel que les appareils de reproduction, les appareils photographiques et les dictaphones. Le gouvernement indique, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’inspection du travail sont installées dans des locaux loués et qu’elles ne disposent pas des équipements et facilités de transport nécessaires, et que, en conséquence, dans le cadre des mesures indiquées à l’article 11 de la convention, il est envisagé de leur affecter des locaux, des équipements, des facilités de transport, de leur rembourser leurs frais de déplacement, d’organiser un perfectionnement professionnel, etc. Seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection du travail. Une fois encore, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau, instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) adaptées à un exercice efficace de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

    Article 7. Formation des inspecteurs du travail en service. Dans sa communication du 10 janvier 2010, le gouvernement indique que la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pourrait être discutée au cours de la révision de l’ordonnance ministérielle no 464 du 13 septembre 2009, sans apporter plus de détails. Il signale aussi, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’Inspection du travail de l’Etat organisent des séminaires mensuels de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail sur le thème du respect de la législation du travail et que le MTPS a organisé, en décembre 2009, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, en collaboration avec la Coopération technique allemande (GTZ). La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire relatif à ces questions et réitère sa demande en le priant de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport, et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent relatif à l’inspection du travail, afin de mettre à niveau la formation des inspecteurs du travail, en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.

    Article 17. Ouverture de poursuites légales et exécution de sanctions adéquates. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que l’inspection du travail territoriale de Lugansk a procédé à des inspections dans la région qui ont entraîné, sur la base de l’article 188.6 du code des délits administratifs d’Ukraine, des poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprise qui avaient enfreint la loi et n’avaient pas remédié aux carences constatées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant à la nature des sanctions administratives imposées dans des cas de non-respect des instructions des inspecteurs du travail imposant des mesures correctives.

    Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ou à des organismes autres que celles-ci, a été communiquée copie des rapports du gouvernement.

    Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    Se référant à sa précédente observation à propos des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) du 28 septembre 2009 sur l’application de la présente convention, la commission prend note de la communication du gouvernement du 12 janvier 2010 par laquelle celui-ci répond aux points soulevés par le syndicat.

    Dans ses commentaires, la FTUU attirait l’attention sur la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007 par le Conseil suprême et entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon le syndicat, cette loi a été complétée, le 23 mai 2009, par une ordonnance du Cabinet des ministres d’Ukraine relative à des restrictions temporaires aux activités de contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, en application jusqu’au 31 décembre 2010. Bien que la FTUU n’ait pas transmis à l’OIT des copies des instruments précités, elle fait état de plusieurs discordances avec les dispositions de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

    Selon le syndicat, la loi no 877-V restreint de manière significative les prérogatives des inspecteurs de l’Etat ainsi que leur capacité à exercer leurs fonctions de contrôle, à la suite de l’introduction de nouvelles procédures, à savoir:

    –           obligation de déterminer la périodicité des visites d’inspection des lieux de travail;

    –           obligation d’être en possession d’autorisations spécifiques sans lesquelles les inspecteurs peuvent être refoulés par l’employeur;

    –           les visites d’inspection ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail;

    –           la visite doit être annoncée au moins dix jours à l’avance;

    –           une ordonnance ou une sentence de l’autorité supérieure compétente est requise en cas d’inspection à l’improviste.

    En outre, l’ordonnance du Cabinet no 502 prévoit que les inspections planifiées d’entités économiques sont temporairement suspendues jusqu’au 31 décembre 2010, sauf pour les entités qui, conformément aux critères d’évaluation des risques approuvés par le Cabinet des ministres, sont considérées comme des entités économiques à «haut risque» et dans le cas des opérations régulières de surveillance relevant de l’application de la législation fiscale et de la vérification du calcul, de l’intégrité et de la ponctualité des versements à faire aux différents budgets et fonds de cotisation de l’Etat.

    D’après le syndicat, les dispositions de ces textes compromettent l’efficacité des services d’inspection du travail, en particulier pour les activités d’inspection liées au respect de la législation sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail. La commission croit comprendre que, en réponse à la demande d’éclaircissements du syndicat (par lettre no 4322-0-33-08-21 du 19 mai 2008) à propos de la légalité des dispositions de la loi no 877-V, le ministère de la Justice a répondu que, aux termes de la Constitution et de la loi relative aux conventions internationales auxquelles l’Ukraine est partie, les conventions internationales en vigueur, qui ont été acceptées par le Conseil suprême en tant qu’instruments contraignants, font partie intégrante de la législation nationale et doivent être consciencieusement observées dans le respect du droit international, et que, par conséquent, en cas de conflit avec des dispositions nationales, ce sont celles des conventions internationales qui prévalent. Toutefois, le ministère a refusé de demander au gouvernement d’entamer une procédure d’amendement de ces instruments. En conséquence, selon le syndicat, les inspecteurs des services de l’inspection de la santé et de la sécurité et des mines font l’objet d’entraves dans leurs activités.

    La FTUU demande que l’attention du gouvernement soit attirée sur le fait qu’il est important d’aligner la législation nationale sur les obligations qu’il a contractées aux termes de la présente convention et de la convention no 129.

    En réponse aux points soulevés par la FTUU, le gouvernement se dit pleinement conscient que plusieurs dispositions de la loi no 877-V violent effectivement l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, ainsi que l’article 15 c) de la convention et que les dispositions de l’ordonnance du Cabinet no 502, prises afin de limiter temporairement l’exercice des activités de contrôle de l’Etat sur l’activité économique jusqu’au 31 décembre 2010, sont elles aussi contraires aux prescriptions des articles 16 et 18 de la convention. En outre, la commission note que, suivant le gouvernement, le département d’Etat chargé du contrôle de la législation du travail (Goznadzortruda) a préparé un projet de loi modifiant la loi no 877-V ainsi qu’un projet d’ordonnance du Cabinet modifiant l’ordonnance du Cabinet no 502, mais qu’aucun des deux textes n’a été approuvé par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle explique que «les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail» et note que «ces restrictions ne sont pas conformes aux conventions». La commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 270.)

    S’agissant de la fréquence et de la rigueur des visites d’inspection faisant l’objet de l’article 16 de la convention, la commission note que «c’est à l’effet donné en pratique à cette disposition que s’apprécie la valeur de tout système d’inspection» (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256). Elle rappelle en outre que «pour assurer des visites aussi fréquentes et soigneuses que le prescrivent les instruments, les inspecteurs doivent avoir une liberté de mouvement et des moyens logistiques suffisants. Ils doivent en outre disposer des éléments d’information nécessaires à la connaissance des entreprises et des activités soumises à leur contrôle afin de pouvoir intervenir en fonction de priorités définies sur la base de critères objectifs tels que, par exemple, le niveau de risque professionnel, les catégories de travailleuses et de travailleurs employés (jeunes, immigrés) ou encore l’existence ou non d’une représentation syndicale.» (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 258.)

    La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 877‑V et de l’ordonnance du Cabinet no 502 ainsi que des projets de texte précités s’y rapportant et de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation et la pratique soient conformes aux dispositions de la convention, pour ce qui est en particulier des droits et prérogatives des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus et de communiquer au Bureau tous documents pertinents.

    La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    [Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    Se référant également à son observation, la commission note que le rapport communiqué par le gouvernement en juillet 2009 est presque identique à celui qui avait été reçu en 2006. Elle le prie en conséquence de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

    Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il était prévu de réorganiser les différentes structures existantes dans un système intégré d’inspection compétent tant en matière de conditions générales de travail que de sécurité et santé au travail. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de réorganisation qui figure dans le Programme pour un travail décent (2006-07) est toujours en cours et qu’un groupe de travail interdépartemental a été établi pour l’amener à son terme. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement du processus de réorganisation de l’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte adopté dans ce contexte.

    La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre du futur système d’inspection du travail, des mesures assurant qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès atteint à cette fin et de communiquer, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, les données chiffrées disponibles sur les activités d’inspection.

    Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission note avec préoccupation les informations au sujet de la désertion par les inspecteurs étatiques territoriaux du travail de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités dont ils sont investis. En outre, ils ne disposent pas des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et manquent d’équipements utiles à l’exercice de leurs fonctions, tels que les appareils de reproduction, les appareils photographiques ou les dictaphones. Le gouvernement indique que seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais qu’une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection étatique du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.), ainsi que des conditions de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau et instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) appropriées à un exercice efficace de leurs fonctions et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

    Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de l’évolution des effectifs des agents d’inspection du travail et de leur répartition géographique au cours de la période couverte par le prochain rapport.

    Article 7. Formation des inspecteurs du travail en exercice. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet du projet de création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail, qui avait été annoncé dans un précédent rapport sur la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer également des informations sur le contenu et la fréquence des cours, stages et séminaires dont les inspecteurs auront bénéficié au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait gré d’indiquer également les mesures prises dans le cadre de la réalisation du Programme pour un travail décent en matière d’inspection du travail pour actualiser la formation des inspecteurs du travail en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.

    Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    La commission prend note de la communication par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), en date du 28 septembre 2009, de commentaires au sujet de l’application de la présente convention, en particulier sur l’impact de l’arrêté no 502 du Conseil des ministres en date du 23 mai 2009, complétant la loi no 877V du 5 avril 2007 relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine des activités économiques. Le Bureau a transmis ces commentaires au gouvernement en date du 20 novembre 2009 La commission prie le gouvernement de fournir son point de vue sur les points soulevés par l’organisation, ainsi que toute documentation pertinente.

    La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

    [Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2010.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

    La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de la région de Lougansk, reçus au BIT le 6 janvier 2006 et transmis au gouvernement le 4 mai 2006, au sujet de la précarité des conditions de vie et de logement des mineurs de la mine de charbon «Nikanor‑Nova» et de leurs familles, dans la région de Lougansk. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.

    Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. Fonctions et organisation du système d’inspection du travail. La commission note qu’il existe trois systèmes d’inspection du travail autonomes, fonctionnant sous le contrôle de trois autorités distinctes, chargées chacune de domaines de législation distincts: i) le Département d’Etat de supervision de la législation du travail, placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Politique sociale, qui exerce à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application par les entreprises de la législation sur les conditions générales de travail et les assurances sociales obligatoires; ii) le Département d’Etat chargé de la sécurité industrielle, de la protection des travailleurs et du contrôle des mines, dépendant du ministère des Situations d’urgence et de la Protection de la population contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, qui assure à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs; et iii) le Département d’Etat de l’assainissement et de la surveillance épidémiologique, placé sous l’autorité du ministère de la Santé, qui est responsable, à travers ses organes territoriaux, de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

    La commission note que seul le système fonctionnant sous l’autorité du Département d’Etat de supervision de la législation du travail semble couvert au titre de la convention. Les activités et pouvoirs des inspecteurs du travail chargés de la santé et de la sécurité au travail, prévus par les articles 3 et 13 de la convention, relèvent en effet de la compétence des deux autres entités susmentionnées. La commission note toutefois avec intérêt qu’il est envisagé la création d’un système d’inspection intégré, qui aurait compétence pour assurer l’application des dispositions légales relatives aussi bien aux conditions générales de travail qu’aux conditions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les entreprises minières et de transport pourraient être exclues du champ de compétence d’un tel système, comme l’autorise le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution du système d’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte pertinent.

    Articles 5 a), 20 et 21. Coopération entre les différents organes et services d’inspection – Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement d’une obligation de coopération entre le Département d’Etat de supervision de la législation du travail et les organes centraux et locaux de l’autorité exécutive, les organes chargés de faire respecter la législation et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare par ailleurs que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail relevant du système d’inspection placé sous l’autorité du ministère du Travail et compétents en matière de législation générale du travail sont habilités, lorsqu’ils identifient un risque à la santé ou à la sécurité des travailleurs, à en informer les travailleurs en vue de la mise en œuvre de mesures appropriées. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de l’aspect sécurité et santé au travail du fonctionnement du système d’inspection du travail pour l’évaluation de son efficacité. Cette importance est consacrée non seulement par les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui définit le champ de compétence du système d’inspection du travail visé par la convention comme celui des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de l’article 3, paragraphe 1 a), incluant la santé et la sécurité au travail parmi les matières susceptibles d’être couvertes par le système d’inspection, mais également par les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) iv), concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs en vue de l’analyse des matières ou substances utilisées ou manipulées, de l’article 13 sur les pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de santé et sécurité au travail, de l’article 14 relatif à l’information de l’inspection du travail au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de l’article 21 f) et g), au sujet de l’inclusion de statistiques pertinentes dans le rapport annuel d’inspection, et de l’article 13, au sujet des défectuosités dans une installation. La commission a souligné dans ses études d’ensemble successives que les informations relatives aux sujets énumérés à l’article 21 constituaient un minimum à inclure dans les rapports annuels d’inspection. Elle veut croire que, dans l’attente de la création d’un système d’inspection du travail intégrant des compétences en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement prendra des mesures visant à ce que, à la faveur d’une coopération entre les différents systèmes d’inspection existants, un rapport annuel d’inspection contenant des informations requises sur l’ensemble de ces questions soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

    Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les personnes ayant réussi le concours d’inspecteur du travail ne reçoivent pas de formation spécifique. Toutefois, elles peuvent perfectionner leurs connaissances au cours de leurs activités d’inspection et de séminaires régulièrement organisés par les inspections territoriales ou encore lors d’un stage d’une durée d’une ou deux semaines sous la responsabilité d’un inspecteur expérimenté. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonction et, se référant au rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lequel il était prévu la création d’un centre de formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement de ce projet.

    Articles 17 et 18. Poursuites légales et exécution des sanctions en vue de la protection des travailleurs de la mine «Nikanor-Nova». La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquelles des visites ont été effectuées à plusieurs reprises par les inspecteurs du travail à la mine de charbon «Nikanor-Nova» (région de Lougansk) et des mises en demeure de faire cesser les infractions principalement en matière de paiement des arriérés de salaires adressées à la direction de l’entreprise responsable de la mine. Selon le gouvernement, la direction de l’inspection territoriale de la région de Lougansk a pris part aux réunions de la commission d’arbitrage chargée de régler la situation. La centrale syndicale affirme, dans son commentaire, que les autorités seraient restées sans réaction quant à la situation particulièrement difficile des mineurs et de leurs familles, aucun financement n’ayant été mis en place pour assurer la succession légale de la mine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des actions d’inspection réalisées en vue de protéger les travailleurs concernés et sur les résultats obtenus.

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