National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que l’engagement de se conformer à ces conventions, ratifiées en 2004, a été reconfirmé par le gouvernement dans l’accord d’association avec l’Union européenne, ainsi que dans l’accord de libre-échange conclu avec le Canada. Le gouvernement a pris toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une totale conformité avec ces importantes conventions de l’OIT, en droit comme dans la pratique. Les mesures prises depuis la discussion devant la Commission de la Conférence, en 2017, comportent, pour ce qui est de l’évolution de la situation dans le domaine légal: l’annulation du moratoire imposé aux visites des services de l’inspection du travail par l’adoption de: a) la loi ukrainienne sur les particularités temporaires de l’exercice des mesures de supervision (contrôle) par l’Etat dans la sphère de l’activité économique, datée du 3 novembre 2016 (no 1728-VIII), et b) le décret ministériel no 1104 du 18 décembre 2017 portant approbation de la liste des organes de contrôle exemptés de l’application de cette loi. Ces amendements ont été apportés dans le but d’exclure l’inspection du travail, y compris la supervision de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l’activité minière, du moratoire sur le contrôle de l’Etat. S’agissant des régions du Lougansk et du Donetsk, un moratoire sur l’inspection du travail a été mis en œuvre pendant la durée des opérations antiterroristes. L’absence d’inspections du travail qui s’en est suivie a entraîné non seulement une augmentation importante des arriérés de salaires, mais aussi une détérioration marquée des conditions sociales et économiques dans ces secteurs. L’Inspection du travail de l’Etat (SLS) a rédigé un projet de loi relatif aux modifications apportées à la loi sur les mesures internes pendant la durée des opérations antiterroristes, datée du 2 septembre 2014 (no 1669-VII) visant à exclure l’inspection du travail de l’application de cette loi. Le gouvernement va faire pression énergiquement en faveur de l’adoption de ces modifications qui sont actuellement à l’examen au Parlement. Le gouvernement a aussi adopté une nouvelle procédure relative à l’exercice du contrôle par l’Etat de la législation du travail par le biais d’une résolution entrée en vigueur en mai 2017. Le ministère de la Politique sociale a sollicité les commentaires techniques du BIT sur cette résolution, et celui-ci a conclu que le projet de résolution ne contrevenait pas aux conventions nos 81 et 129. La nouvelle procédure applicable à l’inspection du travail instaure des conceptions radicalement nouvelles des fonctions de l’inspection du travail. Pendant une visite d’inspection, les inspecteurs du travail ont toute liberté d’accès. Concernant la prétendue absence de planification des mesures de contrôle, le contrôle par l’Etat est exercé sous la forme de visites d’inspection et d’inspections à distance qui, par leur nature, sont des mesures de contrôle non planifiées. S’agissant de la politique en matière de sanctions, les employeurs ont la possibilité de se mettre en ordre en prenant les mesures ordonnées par l’inspection du travail dans un délai donné, sauf dans les cas de travail non déclaré et de non-paiement des salaires.
S’agissant des mesures pratiques, la SLS s’efforce de trouver le juste milieu entre la promotion des mesures de mise en conformité et l’imposition de sanctions. Entre janvier et avril 2018, elle a procédé à plus de 3 000 visites d’inspection et 137 inspections à distance dans 3 834 entreprises. Pendant les visites d’inspection, les inspecteurs du travail ont constaté plus de 8 000 infractions à la législation du travail imputables à près de 2 000 employeurs. Des violations ont été relevées dans 74 pour cent de toutes les visites d’inspection, pour une moyenne de trois infractions par entreprise. Les infractions les plus fréquentes portaient sur le versement des salaires; venaient ensuite la durée du travail et les temps de repos. C’est dans le secteur privé qu’on note la proportion la plus élevée d’infractions, principalement dans les secteurs de la vente au détail et en gros. Les inspecteurs du travail ont délivré 2 800 constats de conformité et, dans pratiquement tous les cas, les employeurs s’y sont conformés strictement. Il a été porté remède aux atteintes aux droits de 8 000 travailleurs. A la suite de ces inspections, plus de 1 000 cas d’infractions administratives ont été portés devant la justice ou réglés par l’inspection du travail et ont donné lieu à des amendes. Plus de 200 cas ont été communiqués aux organes chargés de l’application des lois et 47 ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction judiciaire. S’agissant des activités de prévention, des inspecteurs du travail ont participé en personne à des activités de sensibilisation et de promotion de la législation du travail. En 2018, près de 2 000 activités ont été organisées à l’échelle nationale, dont plus de 1 000 manifestations médiatiques. La SLS a reçu 160 courriers demandant des conseils en vue d’une mise en conformité avec la législation. La SLS a été une des principales bénéficiaires de l’assistance technique fournie par le BIT à la demande des gouvernements. A ce propos, il faut mentionner le programme de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», avec notamment l’élaboration et la mise en application d’une politique qui tient compte de la dimension hommes-femmes, et des mesures axée sur le recrutement et la fidélisation des inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement collabore avec le BIT en vue d’étendre l’action de la SLS à l’économie informelle et de mettre en place au sein de l’administration du travail un modèle de dialogue tripartite qui fonctionne. Depuis novembre 2017, le projet OIT-UE «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré» comporte des mesures axées sur la mise en application des obligations découlant des conventions nos 81 et 129, de certaines directives européennes, ainsi qu’une formation sur ces conventions et directives. Diverses normes de santé et de sécurité sont aussi en cours de réexamen dans l’optique d’une ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement s’est engagé à consentir des efforts afin d’assurer l’adaptation de sa législation, l’amélioration des mécanismes de gestion, la mise en place de meilleures conditions pour les entreprises et des conditions de travail plus sûres.
Les membres employeurs se sont félicités de la déclaration détaillée du gouvernement et des informations complètes qu’elle contient sur les mesures prises pour faire face à la situation, y compris celles qui concernent le renforcement des capacités et la formation des inspecteurs, de même que les campagnes de sensibilisation. Le gouvernement est invité à fournir des informations à la commission d’experts, de sorte qu’elles soient analysées lors de sa prochaine session. Depuis 2010, la commission d’experts a publié six observations sur l’application des conventions par l’Ukraine. Le cas a été discuté par la Commission de la Conférence en 2017 comme un cas de double note de bas de page. En 2017, la Commission de la Conférence a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en 2016. Elle a également noté que le BIT a procédé, en réponse à une demande du gouvernement, à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail et que certaines recommandations ont été faites, sans oublier le projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», lancé en septembre 2016. Les membres employeurs ont noté avec intérêt que la nouvelle législation, qui est entrée en vigueur en mai 2017, a eu une incidence sur la surveillance par l’Etat et l’inspection du travail. Ils ont également accueilli avec satisfaction les informations fournies sur l’élément déclencheur des inspections et sur l’organisation de la coopération avec le BIT, ainsi que les commentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail. De plus, le gouvernement a été invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin que les dispositions législatives nouvelles et existantes reflètent les dispositions de la convention no 81, en particulier l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’être des agents de la fonction publique, indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. Enfin, les membres employeurs ont noté que le moratoire n’est plus en vigueur et qu’il n’a pas été prolongé. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement: a) à fournir des informations détaillées sur la législation récemment adoptée régissant le système d’inspection du travail; b) à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions concernant l’inspection du travail; c) à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail; d) à veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité en conformité avec les conventions; et e) à faire en sorte que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections du travail.
Dès le départ, les membres employeurs ont insisté sur l’importance que les Membres doivent accorder au respect des deux conventions de l’OIT relatives à l’inspection du travail. A cet égard, ils demandent instamment au gouvernement de: a) veiller à ce que les modifications législatives récentes mettent la législation nationale en conformité avec les conventions; et b) s’assurer que des inspections sont menées aussi souvent que nécessaire et ne soient pas freinées par un calendrier réglementaire strict, tout en rappelant que les moyens utilisés doivent être proportionnels à l’objectif légitime recherché (conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129). Tenant compte de la nouvelle législation promulguée en 2017 et de ses amendements de 2018, les membres employeurs encouragent le gouvernement à: fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent indépendance et impartialité conformément aux dites conventions; fournir à la commission d’experts des informations sur la façon dont les fonctionnaires habilités travaillant en tant qu’inspecteurs du travail sous le contrôle de la SLS et des autorités locales sont à l’abri de toute influence indue, et également des détails concernant la formation qu’ils ont reçue. A cet égard, il est important que l’impartialité des inspecteurs soit garantie et que leurs activités soient menées dans le respect de la loi. C’est pourquoi les mesures visant à assurer l’impartialité devraient être accompagnées de mesures qui garantissent la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilisation des inspecteurs pour leurs actes. Le gouvernement est également encouragé à prendre des mesures afin de garantir que le nombre d’inspecteurs et le niveau de ressources soient adéquats pour que lesdits inspecteurs puissent accomplir efficacement leurs tâches, et aussi pour renforcer l’inspection du travail dans l’économie informelle. Enfin, les membres employeurs, tout en encourageant le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour ce qui est du travail mené actuellement pour renforcer l’efficacité du système d’inspection du travail, attendent avec impatience de recevoir des informations sur les résultats de cette coopération continue.
Les membres travailleurs ont rappelé que lors de la discussion de ce cas en 2017, en tant que cas de double note de bas de page, la commission avait invité le gouvernement à veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité; et à ce que les autres fonctions qui leur sont confiées ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales, ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections. Selon les derniers commentaires de la commission d’experts, même si le gouvernement s’est abstenu d’adopter un nouveau moratoire sur l’inspection du travail, la situation ne s’est pas améliorée. En effet, plusieurs dispositifs légaux et réglementaires adoptés en 2017 limitent le travail de l’inspection du travail et sont contraires aux conventions: les restrictions au droit des inspecteurs d’initier des inspections sans préavis; les limitations à la fréquence des inspections et au pouvoir des inspecteurs du travail de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable; et le projet de loi se trouvant devant le Parlement qui fait de la conduite d’inspection sans avertissement une infraction administrative. Tout ceci alors que les conventions garantissent aux inspecteurs le droit de mener des visites sans avertissement préalable et d’en mener aussi souvent que nécessaire. Le gouvernement doit donc assurer que ces restrictions ne seront pas mises en œuvre. Il doit également mettre sa législation en conformité avec les dispositions pertinentes des conventions.
En outre, et à la lumière des conventions, il n’est pas possible de soutenir que les missions de conseil primeraient sur les missions de contrôle. Il s’agit de deux missions complémentaires et les inspecteurs doivent avoir la liberté d’exercer l’une ou l’autre, selon ce qu’exige la situation. S’agissant de la nécessité d’avoir le système d’inspection sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale, comme prévu par les conventions, cette exigence permet d’assurer l’indépendance de l’inspection à l’égard des autorités locales et de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire. Toutefois, le fait d’avoir une autorité centrale ne doit pas faire perdre de vue qu’il est indispensable que les services d’inspection soient effectivement présents sur les plans régional et local. Cette présence régionale est importante dans la mesure où elle permet d’assurer une application similaire de la législation sur l’ensemble du territoire et de mettre sur un pied d’égalité tous les employeurs et les travailleurs. Il importe également, lorsque certaines responsabilités sont confiées à des départements différents, que des ressources budgétaires adéquates leur soient allouées. L’autorité compétente doit en outre veiller à ce que les changements organisationnels se fassent conformément aux dispositions des conventions. Les membres travailleurs ont rappelé l’importance de garantir l’indépendance des inspecteurs de toute influence externe et de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et la formation adéquates pour exercer leurs fonctions, et ont prié le gouvernement de fournir les éléments demandés par la commission d’experts sur ce point. De même, le fait d’allouer des moyens matériels et des ressources humaines appropriés à l’inspection pour qu’elle puisse couvrir adéquatement les lieux de travail est fondamental. Il convient de faire en sorte que le nombre d’inspecteurs et les ressources dont ils disposent leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité. Or, comme le souligne la commission d’experts, la question des moyens matériels et des ressources humaines demeure problématique et les objectifs des conventions ne sont pas atteints. Ainsi l’Ukraine ne dispose-t-elle que de 542 inspecteurs et 223 postes sont vacants. Le gouvernement doit être prié de fournir les informations demandées par la commission d’experts à ce propos et de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux conventions.
Le membre travailleur de l’Ukraine a déclaré que l’inspection du travail fait toujours l’objet de restrictions aux termes de la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle et de la surveillance par l’Etat de l’activité économique, ce qui est contraire aux conventions. En juillet 2017, le Parlement a approuvé en première lecture le projet de loi «portant modification de certains textes de loi concernant la prévention des pressions excessives exercées sur les entreprises par la surveillance par l’Etat du respect de la législation sur le travail et l’emploi» (projet de loi no 6489). Le projet de loi n’avait pas pour objet de renforcer le contrôle de l’Etat sur la législation du travail et les lois sur l’emploi, comme son intitulé pourrait le laisser penser. Si, à en croire les auteurs du projet, il était nécessaire de passer de l’inspection assortie de sanctions à la prévention et à la rectification des infractions, et de traiter des questions du travail non déclaré et des mauvais traitements infligés aux inspecteurs du travail durant les visites d’inspection, le projet de loi visait en réalité à restreindre le contrôle qu’exerce l’Etat et donnait aux entreprises la possibilité d’éviter les sanctions en cas de première infraction. Les modifications proposées à la législation encouragent les entreprises à employer des travailleurs non déclarés sans avoir à craindre une quelconque conséquence. L’emploi de travailleurs non déclarés constituant toujours une infraction intentionnelle, il ne doit pas y avoir d’avertissement, mais des amendes dissuasives. Si, dans d’autres pays, les employeurs qui recrutent des travailleurs de manière illégale font l’objet de sanctions pénales, le projet de loi envisage quant à lui de supprimer toute responsabilité administrative. Le projet de loi introduit en outre une responsabilité administrative pour les personnes et les fonctionnaires qui présentent des plaintes infondées d’infractions à la législation du travail auprès des autorités de contrôle et de surveillance. Ces changements proposés violent expressément la convention no 81, selon laquelle la législation nationale doit interdire aux inspecteurs du travail de révéler la source de toute plainte. Les amendes en cas de plainte que prévoit le projet de loi sont de 50 à 100 fois plus élevées que le salaire minimum, et de 150 à 300 en cas de récidive. Le salaire minimum dans le pays étant équivalent à 122 euros, les travailleurs du secteur informel n’osent tout simplement pas s’adresser aux services de l’inspection du travail par crainte de perdre leur emploi. Actuellement, près de 4,5 millions de travailleurs travaillent de manière illégale, sans relation de travail formalisée, et plus de 100 000 travailleurs ont reçu leurs salaires avec retard.
Fin 2017, le Conseil des ministres a préparé et envoyé au Conseil suprême un projet de loi «portant modification de certains textes de loi concernant la mise en place de bonnes conditions de travail sûres et salubres» (projet de loi no 8045), qui prévoit le contrôle par l’Etat de la législation relative à l’hygiène et à la protection des travailleurs, et le contrôle des mines d’Etat. Le projet de loi est conforme aux obligations des conventions sur l’inspection du travail, étant donné qu’il est envisagé de lever le moratoire sur l’inspection du travail. Une forte hausse du nombre de décès et de lésions a été constatée entre 2017 et 2018 à la suite de ce moratoire. Le projet de loi prévoit aussi la réglementation par le Conseil des ministres du contrôle exercé par l’Etat. En mai 2018, la commission spéciale du Conseil suprême a recommandé au parlement l’adoption du projet de loi. L’orateur a exprimé l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche. Toutefois, il convient aussi de noter qu’en 2017 le gouvernement a aboli de manière illégale les lois existantes sur la protection des travailleurs, entraînant une détérioration de la protection sociale, des conditions de travail et de la sécurité au travail, ce qui contrevient à l’article 18 de la Loi sur la protection des travailleurs (sécurité et santé) du 14 octobre 1992 énonçant la procédure à suivre en matière d’élaboration, d’adoption et d’abrogation des réglementations sur la protection des travailleurs, étant donné que les syndicats n’ont pas été consultés. Les lois régissant les normes relatives à la fourniture d’uniformes, de chaussures spéciales et autres équipements de protection individuelle n’ont pas été remplacées par des normes plus récentes. L’objectif de réduire la pression sur les entreprises n’est pas justifié étant donné les conséquences qui en résultent pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’orateur a exprimé l’espoir que le projet de loi controversé no 6489, qui porte atteinte aux normes de l’OIT, sera retiré et que la réglementation sur l’inspection du travail se fondera sur les dispositions de la convention no 81, et non sur les intérêts d’un petit groupe de gens à l’origine de tels projets de loi. L’orateur a souligné qu’il est nécessaire de poursuivre et d’intensifier l’assistance technique pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, en coopération étroite avec les partenaires sociaux.
La membre employeuse du Cambodge, exprimant la position de l’organe national conjoint de représentation des employeurs au niveau national de l’Ukraine, a fait mention de la loi no 1774 de 2016 portant modification de l’article 34 de la loi relative aux collectivités locales, ainsi que de la procédure de contrôle du respect de la législation du travail, approuvée en lien avec ladite loi. Ces textes habilitent les autorités locales à contrôler le respect de la législation sur le travail et l’emploi sur leur juridiction territoriale, à mener des inspections et à imposer des amendes en cas d’infraction à la législation. Ils permettent aux agents des collectivités locales d’endosser le rôle d’inspecteurs du travail. Cela n’est pas conforme aux conventions: les inspecteurs du travail doivent être des fonctionnaires et toute inspection du travail doit être effectuée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Les inspections doivent être menées par des experts techniques et des spécialistes dûment qualifiés et les inspecteurs du travail doivent bénéficier d’une formation continue. Dans les faits, les activités des agents des collectivités territoriales investis de pouvoirs propres aux inspecteurs du travail ne répondent pas aux exigences des conventions. Ces agents ne sont ni contrôlés par l’autorité centrale compétente (SLS) ni tenus de lui rendre des comptes. De plus, la délimitation des attributions entre les inspecteurs locaux et les inspecteurs centraux donne souvent lieu à des conflits et à des confrontations. Les agents des collectivités locales ne sont pas soumis au processus adéquat de sélection des qualifications et ne relèvent pas de la coordination et du soutien méthodologique de la SLS. Ils ne sont pas non plus indépendants. Il est donc impossible d’intenter des recours contre leurs actes ou de les tenir pour responsables de leurs manquements. De plus, il y a duplication des pouvoirs entre les antennes régionales de la SLS et les autorités locales. D’où une double inspection par deux organes différents, ce qui crée une charge supplémentaire pour les employeurs. Il est nécessaire d’abroger ces dispositions qui vont à l’encontre de celles des conventions et attribuent indûment les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, tels que définis par ces conventions, aux agents des collectivités territoriales qui ne peuvent dûment exécuter ces fonctions de l’Etat. Ce problème pourrait être résolu par l’adoption du projet de loi no 6489 qui priverait les collectivités locales de fonctions de contrôle et du pouvoir d’imposer des sanctions.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a réitéré qu’une inspection du travail efficace est essentielle pour les droits de l’homme, la sécurité au travail et le travail décent. Elle s’est référée à l’association politique et à l’intégration économique prévues dans le cadre de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE et sa zone de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC). L’Ukraine a ratifié et s’est engagée à mettre en œuvre efficacement, en droit et dans la pratique, les conventions prioritaires de l’OIT sur l’inspection du travail. Il est regrettable que, bien que la commission ait examiné ce cas l’an dernier, les problèmes persistent. Depuis 2014, le gouvernement a entrepris des réformes pour renforcer les services d’inspection du travail et de la SLS, avec l’assistance technique du BIT et le soutien de l’UE. L’oratrice s’est félicitée de l’exclusion du service public de l’emploi du moratoire général concernant les inspections en 2018, et encourage vivement la pérennisation de cette exemption. En outre, la préparation d’une nouvelle législation abolissant définitivement le moratoire sur les inspections du travail est une condition préalable importante du respect intégral des conventions de l’OIT et de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, et constituerait un signal positif pour les travailleurs et les employeurs quant à l’intention du gouvernement de garantir les normes du travail. Cependant, certaines initiatives législatives sont très préoccupantes, à savoir la loi no 877 du 1er janvier 2017 relative aux principes fondamentaux du contrôle de l’activité économique par l’Etat et le décret ministériel no 295 du 26 avril 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail, qui limite considérablement la capacité des inspecteurs du travail à procéder à des inspections inopinées, la fréquence des inspections, et les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant de diligenter des procédures judiciaires sans avertissement préalable. Le projet de loi no 6489 fait de la conduite de visites d’inspection inopinées une infraction administrative. Le gouvernement est appelé à modifier rapidement la loi no 877 et le décret ministériel no 295 pour assurer la conformité avec les conventions et à veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs du travail ne soient soumis à aucune restriction, notamment par des entraves aux inspections non programmées. En ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail, le gouvernement doit assurer un contrôle et une coordination étroite des autorités centrales, une affectation de ressources budgétaires adéquates aux autorités exerçant des fonctions d’inspection et fournir une formation suffisante aux inspecteurs. Le gouvernement doit également fournir des informations sur la garantie par le nouveau système de l’indépendance des fonctionnaires autorisés exerçant la fonction d’inspecteur. Le gouvernement est encouragé à analyser avec rigueur le nouveau système et à s’engager à le modifier si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT. Puisque 223 postes d’inspecteurs du travail sont vacants, le gouvernement doit fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la situation budgétaire du service public de l’emploi ainsi que les ressources matérielles et humaines des services d’inspection du travail. Rappelant le débat hautement politisé sur le projet de Code du travail, le gouvernement est encouragé à tenir dûment compte des commentaires du Bureau, surtout ceux relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’au travail dans les mines. Tout en restant fidèle à l’engagement constructif et au partenariat avec le gouvernement, l’oratrice invite le gouvernement à se prévaloir de l’expertise de l’OIT et à prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale sur l’inspection du travail et la pratique en conformité avec les conventions.
La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et du Royaume-Uni, a déclaré que les pays coopérant étroitement avec l’Union européenne (UE) doivent respecter les normes internationales du travail, y compris en période difficile. Comme de nombreuses normes de l’OIT portent sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que sur les conditions de travail en général, une inspection du travail efficace présente un double intérêt, celui de veiller au respect des conventions et celui d’assurer la bonne application des autres normes de l’OIT. Depuis l’examen de ce cas de double note de bas de page, l’année dernière, l’UE et l’Ukraine ont lancé dans le cadre de leur accord d’association un projet destiné à soutenir des réformes dans des domaines tels que la politique de l’emploi, le marché du travail et la protection sociale et intitulé «Renforcer la capacité de l’administration du travail pour améliorer les conditions de travail et combattre le travail non déclaré». A travers ce projet important, les législateurs et les partenaires sociaux ont travaillé en étroite collaboration en vue de mettre la santé et la sécurité ainsi que la législation du travail ukrainienne en conformité avec les directives de l’UE et les conventions de l’OIT et de renforcer la capacité du ministère de la Politique sociale et de permettre à la SLS de remplir sa mission d’inspection du travail en accordant une attention particulière au travail non déclaré. Il n’en reste pas moins important que l’OIT continue de fournir un appui technique et de promouvoir la participation active des partenaires sociaux. L’an dernier, un mois seulement après la discussion de ce cas, le Parlement a approuvé le projet de loi no 6489 qui supprime les sanctions en cas de première infraction à la législation du travail relative au travail non déclaré, instaure des sanctions administratives pour les inspections inopinées injustifiées, et limite l’accès des inspecteurs aux lieux de travail, ainsi que les sanctions qu’ils pourraient appliquer. L’oratrice espère que ces dispositions seront corrigées. L’inspection du travail n’est pas une simple formalité mais un moyen efficace de garantir le respect des normes applicables, la concurrence équitable et un environnement de travail sûr et salubre. Le gouvernement est donc appelé à mettre la législation nationale sur l’inspection du travail et la pratique en conformité avec la convention no 81.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que, lors de la discussion du cas en 2017, on avait relevé un certain nombre de contraintes juridiques ayant entravé le déroulement des inspections du travail. Si certains rapports montrent que la SLS a procédé à certaines inspections du travail sur dénonciation, dont des inspections sans préavis, d’autres rapports indiquent que le service d’inspection du travail n’est toujours pas en mesure de réaliser des inspections de sa propre initiative. La commission d’experts avait attiré l’attention sur les restrictions juridiques considérables qui pèsent sur les activités des services d’inspection du travail (restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail pour ce qui est de leur droit d’initiative de procéder à des inspections sans préavis et fréquence des inspections). En outre, conformément aux modifications apportées à la législation en 2014, la SLS doit demander l’approbation du cabinet des ministres afin de procéder à l’inspection d’entreprises dont le revenu annuel est inférieur à 750 000 dollars des Etats-Unis (ce qui correspond à 80 pour cent des entreprises). Si le projet de loi no 6489 était promulgué, les visites d’inspection sans préavis deviendraient des infractions sur le plan administratif. Ces restrictions juridiques empêchent dans une large mesure l’inspection du travail de remplir ses fonctions premières, telles que les prévoient les conventions afin de protéger les travailleurs de la manière la plus efficace. La Commission de la Conférence avait déjà appelé le gouvernement à adopter un certain nombre de mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail; à entreprendre des réformes juridiques afin de garantir le respect des conventions; et, surtout, à faire en sorte que l’inspection du travail soit en mesure d’assurer la fonction cruciale du gouvernement qui consiste à appliquer le droit du travail. Afin d’appliquer ces recommandations, le gouvernement est instamment prié: de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions qui dressent des obstacles juridiques à l’inspection du travail soient mises en conformité avec les conventions; de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de veiller à ce que les instances juridiques et administratives pertinentes comprennent les obligations découlant des conventions; et d’allouer les ressources budgétaires et autres suffisantes à l’inspection du travail, y compris en pourvoyant les postes vacants.
Le membre travailleur des Etats-Unis s’est félicité que l’Ukraine n’applique pas un moratoire sur les inspections du travail à l’échelle nationale. Des préoccupations sont néanmoins exprimées concernant ce qui semble être une tendance régionale à l’affaiblissement des inspections du travail. En outre, il y a lieu de s’interroger sur le processus lent et excessivement complexe de réforme de l’inspection du travail, qui témoigne d’une réticence à affirmer le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre de l’inspection du travail. Un des principaux problèmes en suspens est celui de l’interdiction des inspections inopinées, même si les conventions prévoient que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. S’il est positif que des inspections aient eu lieu depuis février 2018, le fait de devoir demander une permission au préalable limite grandement l’efficacité du système d’inspection du travail. Un autre sujet d’inquiétude est le projet de loi no 6489: en effet, bien que l’adoption du projet demeure en suspens, celui-ci prévoit l’application de sanctions en cas de plaintes dont le bien-fondé n’a pas été avéré, ce qui contredit donc l’esprit de la convention no 81. Le fait que l’inspection ne dispose pas de ressources adéquates ni de capacités techniques soulève aussi des préoccupations. Des syndicats locaux ont fait savoir que les inspecteurs ne sont pas en mesure de mener des enquêtes sur les cas relatifs aux accidents du travail ou aux arriérés de salaires. Pour ces raisons, il faut donner à l’inspection du travail tous les moyens d’agir, en lui donnant un mandat, un budget, la capacité ainsi que la confiance dans sa stature. Dans les zones de conflit du pays, un moratoire sur les inspections subsiste. Ces régions sont largement industrialisées et le moratoire couvre un certain nombre de secteurs particulièrement dangereux, notamment les secteurs du charbon et de la métallurgie et l’industrie minière, qui emploient des centaines de milliers de travailleurs. Le Parlement n’a pas approuvé le projet de loi visant à abroger le moratoire. L’économie du pays reste très fragile et ne peut assumer les effets négatifs imputables à des voies de traverse fondées sur des normes du travail faibles. Si elle veut se remettre du conflit et du moratoire sur les inspections, l’Ukraine doit reconfigurer ses institutions chargées de remplir la tâche essentielle que représente l’inspection du travail et favoriser la professionnalisation des inspecteurs du travail. Ces mesures revêtent une importance toute particulière dans les secteurs à haut risque, tels que l’industrie minière, qui sont cruciaux pour l’économie du pays.
Le membre gouvernemental de la Suisse a soutenu la déclaration faite au nom de l’Union européenne et a souligné que le fonctionnement efficace de l’inspection du travail est primordial pour assurer le respect des conditions de travail et des droits des travailleurs. Il contribue aussi au développement économique, y compris à la concurrence loyale entre les entreprises. La législation ukrainienne prévoit plusieurs restrictions aux prérogatives des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la fréquence des inspections ou le droit de procéder à des inspections sans préavis. En outre, plus de 223 postes d’inspecteurs sont toujours vacants. Il est regrettable que la commission doive à nouveau discuter ce cas. Le gouvernement doit par conséquent être encouragé à assurer l’application de la législation dans le respect des obligations découlant des conventions; à veiller à ce que l’inspection du travail de l’Etat dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour exercer ses activités sans aucune restriction ou interférence; à moderniser les procédures d’inspection et à les harmoniser avec les standards internationaux. L’orateur a souligné qu’il serait bienvenu que la révision des procédures d’inspection puisse se faire en consultation et en coopération avec les partenaires sociaux et avec le secteur privé.
Un observateur représentant IndustriALL Global Union a déclaré que le moratoire sur l’inspection du travail a particulièrement touché les travailleurs des mines où le nombre d’accidents mortels en fait le secteur professionnel le plus dangereux du pays. Le rapport de 2017 du Fonds ukrainien pour l’assurance sociale révèle que le moratoire sur l’inspection du travail est à l’origine d’une hausse significative du nombre d’accidents du travail sur les sites de production depuis 2016. Le moratoire a gravement affaibli et démantelé l’inspection du travail de l’Etat; le nombre total d’inspecteurs a diminué et de nombreux spécialistes compétents sont partis. Il faudra du temps après la levée de l’interdiction des inspections sur la sécurité au travail pour que les services retrouvent leurs pleines capacités. Il faut remédier d’urgence au problème de manque de personnel, surtout de personnel qualifié. L’orateur a cité des exemples récents, notamment une usine sidérurgique où 90 pour cent du matériel roulant est usé et où une enquête des services d’inspection de l’Etat a mis au jour 83 infractions, dont l’emploi de locomotives aux freins défaillants. En avril 2018, la vie de 240 mineurs a été mise en danger quand ils se sont retrouvés piégés à 1 000 mètres sous terre pendant plusieurs heures lorsqu’un fournisseur local a coupé l’alimentation électrique de la mine. Par deux fois en avril, l’électricité a également été coupée dans 16 charbonnages. Le problème de sécurité et de santé au travail découlant du moratoire sur l’inspection du travail est amplifié par d’autres problèmes liés au travail, comme la faiblesse des salaires et les retards dans leur paiement. En avril 2018, 12 000 membres d’un affilié de IndustriALL, le syndicat des travailleurs de l’industrie nucléaire de l’Ukraine, ont tenu des rassemblements dans huit villes différentes afin de protester contre une politique du gouvernement de bas tarifs énergétiques qui se traduit par des bas salaires pour les travailleurs. Actuellement, les arriérés salariaux s’élèvent à 2,4 milliards de hryvnias (soit 92 millions de dollars des Etats Unis), dont un tiers concerne les travailleurs des charbonnages. Selon certaines estimations, les arriérés dans l’économie formelle, cumulés à ceux de l’économie informelle, pourraient facilement être deux à trois fois plus élevés. Il faut que le gouvernement remédie d’urgence aux problèmes liés à la sécurité au travail, aux arriérés de salaires et au faible niveau des rémunérations, une situation d’autant plus pressante qu’il n’a pas appliqué les recommandations et les observations de la commission par le passé. Les travailleurs attendent et exigent des réactions adaptées de la part du gouvernement.
Le représentant gouvernemental a souligné que des progrès considérables ont été accomplis vers la solution des problèmes liés à l’inspection du travail dont la Commission de la Conférence a discuté en 2017. A l’exception des zones de conflit du pays, les inspecteurs du travail ont librement accès aux lieux de travail sur tout le territoire national et peuvent y mener des inspections à toute heure de la journée ou de la nuit sans avertissement préalable. Ces dispositions sont garanties par le décret ministériel no 295 sur certaines questions de mise en œuvre de l’article 259 du Code du travail et par l’article 34 de la loi sur les autorités locales du 26 avril 2017, ainsi que par les changements législatifs entrés en vigueur en 2017. Les fonctions d’inspection du travail menées par les autorités locales se limitent au contrôle du respect des dispositions légales relatives aux salaires. La SLS exerce un contrôle puisqu’elle a accès aux informations relatives aux visites d’inspection menées par les autorités locales (y compris les entreprises concernées, les mesures adoptées et les sanctions imposées). Non seulement les services de la SLS ont la possibilité d’intervenir, mais ils doivent également prévoir une procédure de recours pour les entreprises qui souhaitent contester les mesures adoptées par les autorités locales. Le projet de loi no 6489 a été présenté dans le respect des procédures législatives et d’autres projets de loi existent, notamment le projet de loi no 8045 qui propose de lever le moratoire sur l’inspection du travail et le projet de loi no 8101 qui propose de supprimer les restrictions pesant sur l’inspection du travail dans les régions du Donetsk et du Lougansk. Il est à espérer que ces projets de loi seront bientôt examinés par le Parlement. Les retards de paiement des salaires en Ukraine est une priorité pour la SLS, et les inspecteurs du travail, tant au niveau national qu’à celui des autorités locales, font tout ce qui est en leur pouvoir pour remédier à la situation. Actuellement, le gouvernement s’intéresse également à la façon d’accroître les moyens de l’inspection du travail pour que les inspecteurs puissent se concentrer sur les questions prioritaires du travail non déclaré, des arriérés de salaires et du non-respect du salaire minimum. Quant à la question des sanctions, les inspecteurs du travail ont en effet le pouvoir d’imposer des amendes pouvant s’élever à plus de 10 000 hryvnias (soit environ 382 dollars des Etats-Unis) dans les cas de travail non déclaré. En ces temps difficiles (y compris le conflit militaire et les efforts de promotion du développement économique du pays), le gouvernement tente de trouver un équilibre entre les mesures de prévention et l’imposition de sanctions, en faisant preuve de justesse au niveau des amendes. Les réponses à toutes les demandes d’information relatives aux mesures adoptées pour mettre pleinement en œuvre les conventions seront envoyées pour examen à la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les explications fournies et ont rappelé que le gouvernement avait déjà pris une série d’engagements lors de la dernière discussion. Non seulement ces engagements n’ont pas été tenus mais une série de nouveaux manquements ont été constatés. Par conséquent, le gouvernement est invité à lever toutes les restrictions imposées aux services d’inspection, et en particulier l’interdiction de mener une inspection sans avertissement préalable et les limites apportées au pouvoir discrétionnaire d’entamer ou pas des poursuites judiciaires. Doivent également être revues, car elles sont incompatibles avec les conventions, les dispositions qui érigent le fait de mener une inspection de manière inopinée en infraction administrative. Le gouvernement doit également fournir des informations au sujet de l’organisation des services d’inspection et prévoir toutes les garanties nécessaires pour assurer l’indépendance des inspecteurs et leurs capacités à réaliser leurs missions. De même, le gouvernement doit mettre à disposition des services d’inspection des moyens matériels suffisants en leur assurant des bonnes conditions de travail et de rémunération et la prise en charge de leurs frais de transport, et en mettant à leur disposition des bureaux et des fournitures. Il est également primordial de prendre les mesures nécessaires pour que les postes vacants soient pourvus. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de la commission, en associant étroitement les partenaires sociaux.
Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les déclarations du gouvernement et les réponses qu’il a apportées sur plusieurs points, ainsi que les informations sur les priorités de la SLS, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des deux conventions. Malgré les problèmes liés au conflit militaire dans certaines régions, le gouvernement a pris des mesures positives pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions. Il est invité à allouer des ressources suffisantes à l’inspection du travail et à continuer de mener des activités de renforcement des capacités à l’intention des inspecteurs du travail. Cependant, les agents des collectivités locales et leur capacité de tenir le rôle des inspecteurs du travail sont source de préoccupation. Comme cela a déjà été évoqué, des mesures doivent être prises pour garantir l’indépendance, la transparence et la responsabilisation des inspecteurs. Les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de fournir des informations à la commission d’experts sur les textes de loi récemment adoptés et sur les problèmes soulevés afin de mesurer pleinement les progrès accomplis sur ces points. Un véritable dialogue est un élément très important de ce processus. Le gouvernement doit également garantir l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de la convention, et veiller à ce que d’autres fonctions ne viennent pas interférer avec leurs principales obligations ni peser sur les fonctions qu’ils exercent. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de consolider davantage les ressources allouées à l’inspection du travail, en mettant particulièrement l’accent sur la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté que l’inspection du travail doit disposer des moyens nécessaires pour fonctionner de manière efficace et indépendante et qu’elle doit aussi être placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale.
Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:
La commission a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique pour renforcer la capacité et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier concernant la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission a prié le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations à la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2018.
Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.
Il a indiqué que, depuis le 1er janvier 2017, la loi concernant les principes fondamentaux de la surveillance et du contrôle par l’Etat de l’activité économique porte principalement sur la surveillance et le contrôle de la législation relative au travail et à l’emploi. Elle prévoit une surveillance et un contrôle de l’Etat conformes aux procédures énoncées dans la loi et qui tiennent compte des dispositions de la législation applicable à d’autres secteurs et des traités internationaux pertinents, en particulier celles se rapportant à la surveillance (contrôle) par l’Etat de l’aviation civile.
Les modifications apportées à l’article 34 de la loi sur l’administration locale délèguent l’exercice du contrôle par l’Etat, y compris le pouvoir d’imposer des amendes en cas de violation de la législation relative au travail et à l’emploi, aux organes de l’administration locale. Les inspecteurs du travail locaux seront également habilités à dresser des constats d’infraction pour les délits administratifs et à imposer des amendes en cas de manquement à la législation relative au travail et à l’emploi. La décision du Cabinet des ministres no 295 du 26 avril 2017 relative à l’application de l’article 259 du Code du travail et de l’article 34 de la loi sur l’administration locale a approuvé la procédure de contrôle par l’Etat de la législation du travail (ci-après dénommée «procédure de contrôle») et la procédure de surveillance par l’Etat de la législation du travail (ci-après dénommée «procédure de surveillance»). Lorsque la décision no 295 entrera en vigueur, la surveillance de la législation du travail par l’Etat sera assurée par l’Inspection nationale du travail (ci-après dénommée «Gostruda»), y compris ses agences locales, et par les autorités locales (les instances exécutives des conseils dans les centres urbains régionaux et dans les communautés territoriales rurales et semi-rurales intégrées).
Cette décision instaure une nouvelle conception des rapports entre l’Etat et le monde de l’entreprise suivant laquelle les priorités majeures des services d’inspection sont la prévention et le conseil aux employeurs. La procédure de contrôle permet aux employeurs de solliciter de la part des inspecteurs de l’Etat des campagnes régulières d’information et de sensibilisation sur les moyens les plus efficaces de se conformer à la législation du travail, ce qui permet d’éviter les violations des droits relatifs à l’emploi et au travail ou d’y remédier. A la demande des employeurs, ce qu’il est convenu d’appeler des «audits» de la législation relative au travail et à l’emploi peuvent être effectués, mais la décision recommande aussi que l’Etat n’intervienne que si l’employeur refuse de mettre fin aux violations. Par ailleurs, la procédure de contrôle instaure un mécanisme efficace de détection des travailleurs sans papiers, constituant l’étape suivante de la bataille que livre le gouvernement contre le blanchiment d’argent par les citoyens et par des entreprises dénuées de scrupules. L’élaboration de cette décision a tenu compte des avis des experts du BIT concernant la conformité avec les critères des conventions, et des règlements ont été préparés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
Réponse à la demande directe
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129 (Organisation de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS))
Structure de la Gostruda
Conformément au règlement de la Gostruda approuvé par la décision no 96 du Cabinet des ministres du 11 février 2015, les tâches principales de la Gostruda consistent à:
1) faire appliquer la politique nationale relative à la santé et la sécurité au travail et à la manipulation d’explosifs, effectuer la surveillance par l’Etat du secteur minier, et procéder à la surveillance et au contrôle de la législation relative au travail et à l’emploi et à l’assurance obligatoire concernant les droits aux prestations des personnes assurées;
2) assurer une gestion intégrée de la santé et la sécurité au travail à l’échelon national;
3) assurer pour le compte de l’Etat la régulation et le contrôle des activités dans les installations à haut risque;
4) organiser et appliquer la surveillance (contrôle) de l’Etat sur les activités du marché du gaz naturel, s’agissant des bonnes conditions techniques du système, de ses composants et des dispositifs de comptage du gaz, et assurer le fonctionnement sûr et fiable de l’outil industriel utilisé par le système national de transport.
La Gostruda s’acquitte au total de 55 fonctions dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées. Son personnel compte 3 636 personnes, dont 158 à son siège central et 3 478 dans ses agences locales. Il est composé à 80 pour cent d’inspecteurs du travail qui procèdent eux-mêmes aux contrôles. La Gostruda a 24 agences régionales (dans les régions, districts et villes). Ses unités techniques sont des entreprises d’Etat placées sous son autorité qui procèdent à des évaluations techniques des conditions de travail et du fonctionnement des équipements à haut risque, et assurent d’autres services visant à garantir la sécurité professionnelle et le bon fonctionnement du matériel. Le principal centre de recherche et d’orientation de la Gostruda dispense un apprentissage à distance sur la santé et la sécurité au travail à l’intention du personnel et des experts; l’Institut national de recherche scientifique sur la santé et la sécurité au travail assure l’appui scientifique de la politique nationale; et les revues Santé et sécurité au travail et Technopolis publient des articles sur les mesures prises, y compris par la Gostruda, pour assurer des niveaux appropriés de santé et sécurité au travail.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129 (Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations)
Le 22 juin 2016, la Gostruda et la Fédération des syndicats d’Ukraine ont signé un accord de coopération en vue d’une collaboration dans des campagnes communes d’information et de sensibilisation et des mesures de contrôle. Conformément à la législation en vigueur, les organismes suivants ont été mis en place au sein de la Gostruda:
– le conseil social, composé de 26 membres représentant des institutions de la société civile, est un organe consultatif provisoire créé aux fins de promouvoir la participation de la société civile à l’élaboration et la mise en application de la politique de l’Etat;
– un conseil de 17 membres représentant des organisations de travailleurs et d’employeurs à l’échelon national ainsi que le gouvernement central, institué en tant qu’organe consultatif chargé d’obtenir des accords par voie de consensus sur des matières relevant de la responsabilité de la Gostruda;
– des groupes de travail d’experts de taille variable, chargés de préparer de nouveaux projets de lois et de règlements et de proposer des modifications aux normes existantes.
A l’échelon national, l’organe de l’administration du travail concerné au premier chef par le dialogue social est le Conseil économique et social tripartite national, institué en tant qu’organe consultatif afin de permettre la participation des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique et sociale nationale et à la réglementation des relations économiques, sociales et du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129 (Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail)
Les inspecteurs du travail sont des agents de l’Etat dont le statut est régi par la loi sur la fonction publique. Ainsi, les conditions de travail et la rémunération de ces inspecteurs sont définies par la loi sur le budget de l’Etat, les articles 50 à 53 de la loi sur la fonction publique, et le décret no 15 du Cabinet des ministres du 18 janvier 2017 relatif aux «matières concernant la rémunération des travailleurs des institutions gouvernementales».
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129 (Formation des inspecteurs du travail)
Dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2016-2019 pour l’Ukraine, l’OIT met en œuvre un programme de renforcement des systèmes d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social. Un programme de formation systématique des inspecteurs du travail de l’Etat est en préparation. Il est envisagé de lancer, d’ici à la fin de 2017, une version pilote de ce programme qui sera suivie d’une évaluation puis d’une mise en application totale début 2018.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129 (Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail)
Comme il est indiqué plus haut, la Gostruda emploie 3 636 personnes, dont 158 à son siège central et 3 478 dans ses agences locales. Près de 80 pour cent sont des inspecteurs du travail qui procèdent eux-mêmes aux contrôles. En 2017, le nombre effectif des inspecteurs du travail habilités à contrôler le respect de la législation sur l’emploi et le travail est de 542, leur nombre officiel étant de 765. La Gostruda et ses agences locales organisent régulièrement des concours afin de pourvoir les postes vacants, dans les conditions définies par la loi sur la fonction publique. Ces concours sont annoncés dans les publications pertinentes.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129 (Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle à la SLS)
Par l’Accord d’association signé avec l’Union européenne, l’Ukraine s’est engagée à améliorer son service de santé publique et la sécurité des conditions de travail, ce qui implique une adaptation progressive à la législation, aux normes et aux pratiques des Etats membres de l’Union européenne. Une approche moderne de la solution des problèmes dans la sphère de la santé et la sécurité au travail s’impose en raison des mauvais résultats du système actuel. Dans le monde entier, de nombreux pays indiquent que leur mécanisme principal visant à assurer la santé et la sécurité au travail à l’échelon national et régional ainsi que dans chaque établissement et lieu de travail consiste en un système de contrôle axé sur l’évaluation et la gestion des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La législation nationale actuelle sur la santé et la sécurité au travail n’impose pas aux employeurs d’adopter une approche axée sur les risques dans leur gestion de la santé et la sécurité au travail. Les textes de base sur la santé et la sécurité au travail figurent dans le Code du travail. De ce fait, des représentants de la Gostruda ont participé à un groupe de travail dépendant du Conseil suprême national (Rada) sur les questions de politique sociale, d’emploi et de pension, dans le cadre de la procédure d’amendement en deuxième lecture du projet de Code du travail. Outre le fait qu’il transpose les prescriptions de la principale directive européenne sur la santé et la sécurité au travail (la «Directive-cadre» 89/391/CEE), ce projet propose aussi de mettre en application plusieurs réglementations européennes. Lorsque le nouveau Code du travail aura été adopté subsistera encore la tâche considérable de modifier les autres lois et règlements régissant la santé et la sécurité au travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129 (Rapport annuel sur l’inspection du travail)
La Gostruda préparera et soumettra un rapport annuel sur l’inspection du travail conformément aux prescriptions de l’article 20.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a confirmé que, en 2015, au niveau législatif, les inspections du travail avaient été entièrement suspendues. Toutefois, une nouvelle législation régissant l’inspection du travail a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. De plus, le gouvernement a adopté deux textes de loi importants, à savoir: i) la procédure de contrôle par l’Etat de la législation du travail; et ii) la procédure de surveillance par l’Etat de la législation du travail, entrée en vigueur le 16 mai 2017. Le gouvernement est soucieux de promouvoir le bon fonctionnement des services d’inspection du travail afin de garantir le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, aux salaires et à d’autres points. Plusieurs motifs peuvent donner lieu à une inspection du travail, notamment: la notification d’une atteinte à la législation du travail; la plainte d’un individu dont la relation d’emploi n’a pas été dûment formalisée; une décision de justice; des renseignements fournis par les organes de surveillance et de contrôle de l’Etat, les forces de l’ordre ou l’inspection du travail, une organisation syndicale, ou les autorités de l’Etat. Ces nouveaux textes permettent aux services de l’inspection du travail d’opérer de manière indépendante, en leur donnant le droit de procéder à des inspections à toute heure du jour, dans tous les lieux de travail où opère une main-d’œuvre salariée. Un nouveau système a été établi pour faire cesser ces violations. Les employeurs ne peuvent pas être tenus pour responsables s’ils ont pris des mesures pour remédier à une violation après l’envoi d’une mise en demeure, sauf lorsqu’ils utilisent une main-d’œuvre sans papiers, qu’ils ne paient pas le salaire minimum national ou qu’ils ne versent pas les salaires à temps et dans leur intégralité. Le gouvernement souhaite établir des services d’inspection du travail efficaces afin de garantir le respect de la nouvelle législation sur le salaire minimum national, qui a été multiplié par deux en janvier 2017, en accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette nouvelle législation sert également à renforcer les efforts déployés pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. L’assistance technique que le BIT a apportée à la réforme des services d’inspection du travail a été très appréciée. L’inspection du travail relève désormais également des autorités locales, et des inspecteurs publics, nommés par les syndicats, peuvent mener des inspections. Dans ce contexte, il est important que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adaptée leur permettant de faire correctement leur travail. Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux du pays, à savoir les syndicats, d’avoir soulevé à plusieurs reprises la question de l’inspection du travail et a remercié la Conférence d’avoir porté ce point à l’attention du grand public.
Les membres travailleurs ont rappelé que, dès son origine, l’OIT a fait de l’inspection du travail l’une de ses préoccupations prioritaires. Cette question figurait déjà parmi les principes généraux énoncés dans le Traité de Versailles. Il est évident que, sans un dispositif d’inspection efficace, l’effectivité des normes sociales relèverait d’un pari hasardeux. Il serait inutile d’élaborer et de voter des lois s’il n’existait pas un corps d’inspection chargé d’en contrôler efficacement l’application et d’en expliquer le contenu aux différents acteurs. S’agissant du cas de l’Ukraine, la commission d’experts a fait un certain nombre de remarques particulièrement inquiétantes concernant les services de l’inspection du travail qui ont fait récemment l’objet d’une réorganisation. Le gouvernement a communiqué l’organigramme de la structure centrale, mais n’a fourni aucune information sur la structure régionale. Or les conventions nos 81 et 129 soulignent l’importance de placer l’inspection du travail sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale pour assurer son indépendance à l’égard des autorités locales et faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire. Il est également indispensable que les services de l’inspection soient effectivement présents sur les plans régional et local. La présence de l’inspection au niveau régional et le contrôle effectif d’une autorité centrale sont complémentaires. Les membres travailleurs ont salué l’assistance technique qui a été fournie par le BIT dans le cadre de la réforme de l’inspection et ont invité le gouvernement à s’en prévaloir autant que possible. En ce qui concerne la collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs, il convient également de saluer la démarche du gouvernement d’impliquer les partenaires sociaux dans les questions concernant l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement n’a fourni aucune information permettant d’avoir une idée précise des modalités de cette collaboration. L’inspection du travail ne peut atteindre ses objectifs sans une collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses activités. Plus particulièrement, il est essentiel que le droit des travailleurs de porter à la connaissance de l’inspection du travail les cas de violation de la législation soit garanti et protégé. Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets de la mise en place d’un moratoire sur les inspections du travail de janvier à juin 2015 et de la préparation de nouveaux textes en vue de l’adoption d’un nouveau moratoire. En 2010, la commission d’experts avait déjà souligné qu’une mesure similaire avait été adoptée. L’instauration d’un moratoire sur les inspections constitue une grave violation de la convention et envoie un signal particulièrement négatif car cela revient à considérer que le contrôle du respect de la législation du travail est une préoccupation mineure. Il convient donc de féliciter le gouvernement d’avoir renoncé à cette mesure.
S’agissant des services d’inspection et des inspecteurs du travail, l’importance des moyens qui leur sont alloués reflète l’importance accordée aux normes et législations qu’ils sont chargés de faire respecter. En effet, accorder aux inspecteurs un statut et des conditions de service inappropriées a pour conséquence, d’une part, de rendre la fonction d’inspecteur moins attrayante et d’engendrer une réduction des effectifs, comme c’est le cas en Ukraine, et, d’autre part, de mettre en péril leur indépendance et leur impartialité. Une attention particulière doit également être accordée à l’information selon laquelle les inspecteurs du travail du pays se voient confier d’autres fonctions que celles liées à l’inspection du travail. Certes, les conventions n’interdisent pas de confier aux inspecteurs d’autres tâches, mais il est impératif d’avoir une idée précise du volume de travail que ces tâches représentent et de veiller à ce qu’elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. Le gouvernement doit communiquer des informations précises sur ce point et apporter les garanties nécessaires. Personne ne peut contester le fait que l’Ukraine se trouve dans une situation compliquée en raison de l’existence d’un conflit armé sur une partie de son territoire et de la mise en œuvre de politiques d’austérité, qui pèsent lourdement sur le pays, afin d’obtenir un financement du Fonds monétaire international. Toutefois, ces difficultés ne doivent pas conduire à accepter que la justice sociale et les moyens pour y parvenir, notamment l’inspection du travail, soient sacrifiés sur l’autel de l’austérité. Des mesures d’austérité qui touchent un élément aussi primordial risquent d’avoir un impact encore plus négatif sur l’équilibre général de la société. A cet égard, il convient de rappeler la partie du préambule de la Constitution de l’OIT sur la paix et l’harmonie universelle ainsi que la Déclaration de Philadelphie qui affirment que le travail n’est pas une marchandise. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’un plan d’action national en matière de santé et de sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il n’a pas non plus communiqué d’information sur le registre actualisé des lieux de travail soumis à inspection, lequel permet d’élaborer des plans d’inspection ciblés et d’inclure les informations pertinentes dans les rapports annuels d’inspection. Dans ce contexte, il faut aussi souligner que la mission préventive de l’inspection du travail est particulièrement importante pour la santé économique et sociale de toute la communauté, car de mauvaises conditions de travail engendrent inévitablement des conflits et des difficultés sur les lieux de travail et entraînent une augmentation des prestations sociales, notamment pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est par conséquent invité à fournir les informations demandées par la commission d’experts sur ce point. Les membres travailleurs se sont déclarés convaincus que, pendant les périodes difficiles, le réflexe salutaire consiste à se rapprocher de la justice sociale en renforçant les moyens qui permettent d’y parvenir. C’est le seul antidote pour lutter contre la misère et le désespoir.
Les membres employeurs ont rappelé que, en 2010, la commission d’experts a mentionné les observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine au sujet des restrictions et limitations qui pèsent sur la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et qu’elle a noté que plusieurs dispositions législatives (en particulier la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007, ainsi que les dispositions de l’ordonnance no 502 du Cabinet) contrevenaient à la convention. La commission a également noté que des textes de loi étaient envisagés pour remédier à cela. En 2011, la commission d’experts a noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations pertinentes et a demandé des renseignements sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant de la convention. Dans ses observations de 2013, elle a de nouveau demandé que des mesures soient prises pour modifier la loi no 877-V. Elle a également demandé des informations sur l’application de la législation relative à l’inspection du travail dans l’agriculture. Tout récemment, elle a relevé les progrès accomplis en 2016, dans les commentaires communs qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 81 et 129, et a pris note avec intérêt de l’assistance technique fournie par le BIT pour soutenir la réforme de l’inspection du travail lancée en 2014. Elle a en particulier noté que, à la demande du gouvernement, le BIT a procédé à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail et qu’un certain nombre de recommandations avaient été faites. Elle a également pris note avec satisfaction du projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», lancé en septembre 2016. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation est entrée en vigueur en mai 2017, ce qui a eu une incidence sur la surveillance de l’Etat et l’inspection du travail. Ils ont également accueilli avec satisfaction les informations fournies sur l’élément déclencheur des inspections et sur l’organisation de la coopération avec le BIT, ainsi que les commentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement a également été encouragé à continuer d’accepter l’assistance technique afin que les dispositions législatives nouvelles et existantes reflètent les dispositions de la convention, en particulier l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’être des agents de la fonction publique, indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. A cet égard, les influences extérieures indues dans le recrutement des inspecteurs doivent être supprimées et les mesures permettant de vérifier que les inspecteurs disposent des qualifications et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions encouragées. Les informations selon lesquelles le gouvernement a fait des agents des collectivités locales des inspecteurs du travail ont été relevées avec préoccupation. Le gouvernement a été prié de fournir au Bureau les informations nécessaires à l’évaluation de la formation et des qualifications du personnel de l’inspection du travail. Le moratoire est une question qui a été soulevée par la commission d’experts. Les membres employeurs ont noté que ce moratoire n’est plus en vigueur et qu’il n’a pas été prolongé. La suspension des inspections du travail est contraire aux obligations découlant de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur ce moratoire, notamment confirmation de sa levée. Compte tenu de la situation difficile que connaît le pays, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir le respect des obligations en droit et dans la pratique.
Le membre travailleur de l’Ukraine a rappelé que, pendant sept ans, la commission d’experts a soulevé des problèmes liés au respect des obligations de l’Ukraine au titre des conventions nos 81 et 129. En 2010, la commission a confirmé l’avis de la Fédération des syndicats de l’Ukraine qui estimait que plusieurs dispositions de la loi nos 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007, et l’ordonnance du Cabinet prévoyant la suspension temporaire de la surveillance et du contrôle de l’Etat jusqu’à fin 2010 n’étaient pas conformes aux conventions. Le Cabinet a reconnu ces violations et a proposé des amendements, qui n’ont cependant pas été adoptés. En 2015, les autorités ont décrété un moratoire sur l’inspection du travail. Compte tenu de la situation grave des droits des travailleurs, la Fédération des syndicats de l’Ukraine, avec les autres organisations de travailleurs les plus représentatives du pays, a une fois encore fait des observations. Plus de quatre millions de personnes travaillaient illégalement, sans contrat, et les salaires de plus de 100 000 travailleurs étaient versés avec retard. Alors que le moratoire était en vigueur, le nombre de plaintes déposées auprès de la Gostruda (l’inspection nationale du travail) et d’organisations syndicales a considérablement augmenté. Le gouvernement a pris des mesures particulières pour améliorer la situation en termes de contrôle du respect de la législation du travail et pour prévenir les infractions, dont l’adoption d’une nouvelle législation, la levée du moratoire et une hausse significative du montant des amendes. Les organisations syndicales ont soutenu la demande d’assistance technique que le gouvernement a adressée au BIT pour réformer les services de l’inspection du travail. De nombreuses difficultés persistent, y compris le manque d’inspecteurs du travail, l’insuffisance des qualifications des responsables des équipes d’inspection et les salaires de misère des inspecteurs du travail, faisant d’eux des proies faciles pour la corruption. Dans les faits, la norme du gouvernement de 3 636 inspecteurs du travail pour plus de 1,2 million d’entreprises employant des travailleurs est insuffisante pour garantir les droits des travailleurs. D’après la Gostruda, en 2016, sur 2 610 postes vacants, seuls 594 avaient été pourvus par de nouveaux recrutements. Les changements fréquemment apportés à la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à suivre des formations systématiques, y compris sur l’utilisation des nouvelles technologies.
Compte tenu qu’il est nécessaire que les employeurs respectent davantage la législation sur la sécurité et la santé au travail, sur le travail et l’emploi, et sur l’assurance sociale, un accord de coopération a été conclu en 2016 entre les syndicats et l’inspection du travail de l’Etat afin de compléter des inspections de l’Etat par des inspections des syndicats. Cette coopération a été rendue possible par l’adoption de la décision no 295 en avril 2017, qui dispose que des inspections du travail peuvent être menées sur base des informations reçues de syndicats et de travailleurs individuels. Toutefois, quelques jours à peine avant le début de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, un nouveau projet de loi portant modification de plusieurs lois pour éviter «des pressions excessives sur les entités économiques», y compris par les inspections du travail, a été présenté au Verkhovna Rada. Il a été rédigé par une vingtaine de membres du Parlement qui ont manœuvré dans l’intérêt des entreprises. Il s’agit d’une nouvelle tentative visant à restreindre l’inspection du travail et à diminuer les sanctions imposées aux employeurs qui enfreignent la législation du travail. L’une des nouveautés est la proposition d’introduire une responsabilité administrative pour les personnes qui présentent des plaintes infondées de violations de la législation du travail. Il s’agit là d’une violation directe de la convention no 81 qui interdit aux inspecteurs du travail de révéler la source de toute plainte. Le projet de loi concerne tout particulièrement les travailleurs de l’économie informelle, qui ne sont pas syndiqués et qui n’osent pas s’adresser aux services de l’inspection du travail par crainte de perdre leur emploi. Les rédacteurs du projet tentent délibérément de faire peur aux travailleurs. De plus, le projet de loi prévoit l’imposition d’amendes comprises entre 850 et 1 700 hryvnias, qui pourraient même être plus que doublées en cas de récidive. La Fédération des syndicats de l’Ukraine a présenté aux partis siégeant au Parlement une évaluation très négative du projet de loi, mais n’a pas encore reçu de réponse. La commission est priée de mettre en garde le Verkhovna Rada contre l’adoption de ce projet, de manière à éviter tout impact négatif sur l’application des conventions nos 81 et 129. L’orateur conclut qu’une assistance technique supplémentaire est nécessaire.
Le membre employeur de l’Ukraine a noté que le moratoire de 2015 et les restrictions temporaires sur les inspections en 2010 ont été imposés pour éliminer la corruption dans plusieurs services gouvernementaux et qu’ils ne concernent pas uniquement le service public de l’emploi. A l’époque, le moratoire a reçu le soutien des associations nationales d’employeurs et a eu un effet positif sur les activités des entreprises: 100 000 emplois ont été créés, notamment dans l’économie verte et dans les petites et moyennes entreprises (PME). Le moratoire ayant pris fin, il n’y a aucune violation des conventions. Toutefois, l’adoption récente de modifications de la législation nationale a donné lieu à des violations des conventions. La loi no 1774 (6 décembre 2016) modifiant l’article 34 de la loi sur les collectivités locales habilite les autorités locales à contrôler le respect de la législation sur le travail et l’emploi relevant de leur juridiction territoriale, à mener des inspections et à imposer des sanctions. Cela n’est pas conforme aux conventions: les inspecteurs du travail doivent être des fonctionnaires, et toute inspection du travail doit être réalisée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, des experts dûment qualifiés, et des spécialistes doivent participer aux inspections, et les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation continue. En réalité, en Ukraine, les activités des agents des collectivités locales investis de pouvoirs propres aux inspecteurs du travail ne répondent pas aux exigences des conventions. Ces agents ne sont ni contrôlés par l’autorité centrale compétente (service public de l’emploi) ni tenus de lui rendre des comptes. Qui plus est, la délimitation des attributions entre les inspecteurs locaux et inspecteurs centraux donne souvent lieu à des conflits et des affrontements. Les agents des collectivités locales ne sont pas soumis au processus adéquat de sélection des qualifications et ne relèvent pas de la coordination et du soutien méthodologique du service public de l’emploi. Les agents des collectivités locales ne sont pas non plus indépendants: ils sont soumis à l’influence des élites locales et manquent souvent d’impartialité. Il est donc impossible de recourir contre les actes de ces agents ou de les tenir pour responsables de leurs manquements. Les modifications apportées à la législation ont aussi entraîné une duplication des pouvoirs des antennes régionales du service public de l’emploi et des autorités locales. D’où une double inspection pour les employeurs par deux organes différents. L’orateur conclut en insistant sur la nécessité d’abroger les dispositions mentionnées de la législation nationale qui, d’après lui, vont à l’encontre des dispositions des conventions et attribuent indûment les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, définis par ces conventions, aux agents des collectivités locales incapables d’exécuter, de manière efficace, ces fonctions de l’Etat.
Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Monténégro, de la Norvège, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Turquie, a rappelé l’importance attachée à l’Accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, qui prévoit une zone de libre-échange de large portée, et salue les résultats du Sommet UE-Ukraine tenu en novembre 2016. L’orateur a pris note avec intérêt de la réforme lancée par le gouvernement en 2014 qui vise à renforcer les services d’inspection du travail et a dit soutenir le développement du service public de l’emploi dans le cadre d’un projet d’assistance technique d’envergure qui sera mis en place par le BIT. Rappelant la diminution considérable du nombre d’inspections et l’augmentation significative du nombre de plaintes concernant les violations de la législation du travail lors de l’introduction du moratoire en 2015, l’orateur a accueilli avec satisfaction la levée du moratoire sur les inspections inopinées et a vivement encouragé le gouvernement à moderniser davantage son système d’inspection du travail. Rappelant le débat hautement politisé sur le projet de Code du travail, il a vivement encouragé le gouvernement à tenir dûment compte des commentaires du Bureau, surtout ceux relatifs aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’au travail dans les mines. L’intention du gouvernement d’inclure des clauses pertinentes sur la non-discrimination dans le Code du travail, en lien avec l’Accord d’association, est à saluer. Il est attendu que, suite à ces consultations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales relatives à l’inspection du travail en conformité avec les conventions de l’OIT et qu’il continuera à se prévaloir de l’assistance du BIT. L’orateur redit l’importance attachée à une collaboration étroite et constructive avec le gouvernement.
Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que les récentes réformes de l’inspection du travail ont en réalité fait perdre de nombreux inspecteurs qualifiés. Il n’en reste que 3 500 pour 1,2 million d’entreprises, ce qui rend difficile un contrôle efficace des questions de sécurité et de santé au travail. Les mines d’Ukraine sont les plus dangereuses au monde d’un point de vue technique, par leurs puits profonds et leurs fortes concentrations de gaz, entre autres dangers. Des inspections menées à la suite d’un accident mortel en mars 2017 ont révélé des milliers d’infractions à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail dans les mines de tout le pays. Rien n’a été fait pour remédier à cela. Les possibilités restreintes de mener des inspections du travail et le haut niveau de corruption font que des dizaines de milliers de mineurs risquent leur vie et leur santé tous les jours. En 2016, le BIT a commencé à fournir une assistance en vue d’améliorer la sécurité et la santé au travail, ainsi que l’inspection du travail, et différentes mesures ont été adoptées grâce à l’assistance internationale, mais ce n’est pas suffisant. Le droit des inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions, non seulement en cas d’accident, mais aussi dans le but de repérer en amont des violations, comme le prévoient les conventions de l’OIT, doit être rétabli en droit et dans la pratique. Des projets d’amendement du Code du travail ont été examinés avec le Bureau qui a signalé plusieurs divergences avec les conventions de l’OIT. Pourtant, jusqu’à présent, à peine 22 d’entre eux ont été retirés. Il est urgent d’examiner à nouveau le projet de code car d’autres amendements ont été introduits, générant d’autres incompatibilités.
Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que, dans l’étude d’ensemble de cette année, la commission d’experts a indiqué que le programme national de santé et sécurité au travail en Ukraine prévoit des mesures et des cibles spécifiques au secteur des mines. Si cet aspect est positif, la situation de l’inspection du travail est en revanche très préoccupante, notamment en raison de la réduction très importante du nombre d’inspections du travail et de l’instauration de moratoires de temps à autre. En une année, l’autorité minière n’a inspecté que 2,7 pour cent des installations de production. L’Ukraine figure au deuxième rang, après la Chine, des pays qui enregistrent le nombre le plus élevé d’accidents miniers et autres accidents du travail. Il y a des violations des normes relatives à la santé et à la sécurité, les mesures de prévention sont insuffisantes et il y a un manque d’équipement individuel de sécurité. En mars 2017, huit mineurs sont morts dans la mine de Stepnaya, et environ 30 autres ont été hospitalisés, et ce en dépit des dispositions spécifiques prescrites par l’inspection du travail qui avait inspecté la mine en novembre 2016. Après cette tragédie, le gouvernement a décidé d’inspecter un grand nombre de mines, et plus de 2 500 violations ont été constatées. Mais rien n’a encore été fait pour corriger ces situations. Il faut donner à l’inspection du travail tous les moyens d’agir, en lui attribuant un mandat, un budget et la capacité d’imposer et de percevoir des amendes importantes, tout en luttant contre la corruption. Il est indispensable de procéder de nouveau à des inspections inopinées et de mettre fin aux mesures actuelles qui visent à affaiblir et à suspendre les inspections en droit et dans la pratique, et ce simplement pour que les entreprises bénéficient de conditions plus favorables. En outre, l’absence d’inspections régulières et à grande échelle se répercute sur la protection sociale et les droits des travailleurs. Selon le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, c’est ce qui a conduit à l’emploi illégal d’un tiers de la main-d’œuvre, avec environ 40 pour cent des salaires dans le pays qui ne sont pas déclarés et qui échappent donc à l’impôt ou à une cotisation sociale unique, entraînant par là même de lourdes pertes pour l’Etat, les fonds de pension et autres fonds d’assurance sociale obligatoire. A l’instar de la liberté syndicale qui permet aux travailleurs de revendiquer leurs droits, l’inspection du travail est la fonction et la responsabilité du gouvernement lui permettant de remplir nombre de ses obligations de protection et de respect des droits des travailleurs et des citoyens.
La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a indiqué que le cas à l’examen entre bien dans le contexte du débat de l’étude d’ensemble de 2017 sur la santé et la sécurité au travail. Le respect des dispositions des conventions sur l’inspection du travail est impossible lorsque les inspections du travail sont sujettes à moratoire. L’Ukraine n’a ratifié les conventions qu’en 2004, et la ratification d’une convention crée des obligations. Elle aurait imposé un moratoire sur l’inspection du travail pour accroître sa compétitivité et son attractivité. Cependant, ce n’est pas une justification acceptable du non-respect des normes ratifiées. L’inspection du travail n’est pas qu’une formalité. C’est une manière efficace d’assurer le respect des normes applicables et, partant, une concurrence loyale et un environnement de travail sûr et salubre. L’oratrice a dit espérer que l’Ukraine mettra sa législation nationale en conformité avec les conventions, sans imposer de restriction et de limitation à l’inspection du travail.
Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a déclaré que la situation de la sécurité et de la santé au travail dans la majorité des entreprises, en particulier dans les entreprises d’Etat et les petites et moyennes entreprises, ressemble à ce qui pourrait être considéré comme une situation d’urgence. Bien que le pays ait ratifié la convention no 81, de nombreux obstacles d’ordre bureaucratique en ont empêché une mise en œuvre appropriée, ce qui prouve que le financement et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisants. Un manque systématique de ressources budgétaires a entraîné un déficit énorme en spécialistes de la santé et de la sécurité qualifiés dans tous les organes de l’Etat responsables, y compris l’inspection du travail. Grâce aux syndicats, quelque 2 946 atteintes à la santé et à la sécurité ont été enregistrées en 2016 dans les entreprises ukrainiennes de charbon; rien qu’en 2016, 485 accidents ont entraîné la mort de 12 mineurs dans les mines d’Ukraine. La santé et la sécurité sont des domaines dans lesquels les ressources financières font très souvent défaut. Une mission menée conjointement en mars 2017 par IndustriALL et la CSI en Ukraine a permis aux participants de faire part de leur inquiétude quant à l’absence de véritable dialogue social. Exprimant son soutien à la Fédération des syndicats de l’Ukraine dans ses préoccupations et ses revendications, en particulier en ce qui concerne le projet de loi adopté en mai 2017, l’oratrice prie instamment le gouvernement de financer en priorité la mise au point de programmes appropriés pour l’application de mesures en matière de sécurité et de santé, y compris des organes de sécurité et de santé solides et compétents composés de personnel très qualifié, en 2017 et dans les années à venir.
La membre gouvernementale de la Suisse a rappelé qu’au cours de ces dernières années, selon les informations disponibles, le nombre d’inspections du travail en Ukraine a diminué. Le rôle de l’inspection du travail est primordial pour assurer la protection des travailleurs et il convient d’encourager le gouvernement à assurer l’application de la législation du travail au moyen d’inspections, conformément aux obligations découlant de la convention no 81. Des inspections efficaces et opérationnelles contribuent non seulement à des conditions de travail décentes, mais aussi au développement économique et à une concurrence loyale entre les entreprises. Le gouvernement est invité à moderniser ses procédures d’inspection et à les harmoniser avec les standards internationaux, en consultation et en coopération avec les partenaires sociaux et le secteur privé.
Le représentant gouvernemental a noté que les critiques exprimées par les employeurs et les travailleurs ukrainiens rendent compte des processus internes actuellement à l’œuvre dans le pays. Il a été rappelé que le Parlement est un organe qui n’est pas soumis à la volonté du gouvernement, que les organisations d’employeurs ont des groupes de pression au Parlement et qu’elles peuvent exercer une influence sur ses décisions et la législation adoptée, à laquelle, tous, y compris le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, doivent se plier. Le gouvernement tient beaucoup à établir des services de l’inspection du travail efficaces et dotés de pouvoirs adéquats. L’orateur a souligné qu’il sera pleinement tenu compte des critiques exprimées par les employeurs sur l’inadéquation présumée de la législation actuelle afin de garantir le bon fonctionnement des services de l’inspection du travail et que des mesures adaptées seront prises. A l’heure actuelle, quelque 3 500 inspecteurs sont engagés à l’inspection du travail en tant que fonctionnaires. Avant la pause estivale, le Parlement prévoit d’examiner la législation sur les collectivités locales, qui couvrira également les services publics du travail assumés par les autorités locales. Le gouvernement rejoint entièrement les représentants des travailleurs sur la nécessité de disposer de ressources financières supplémentaires et de dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail. En conclusion, l’orateur a indiqué que le gouvernement a accueilli avec satisfaction l’assistance technique du BIT, qui a contribué de manière importante au bon fonctionnement de l’inspection du travail. Un certain nombre de questions ont été examinées dans le cadre de cette assistance, notamment la formation des inspecteurs du travail. L’orateur a exprimé l’espoir que, dès l’année prochaine, son gouvernement sera en mesure de faire rapport à la commission d’experts sur les progrès constatés en ce qui concerne l’inspection du travail.
Les membres employeurs ont accueilli favorablement la réponse du gouvernement en ce qui concerne certaines questions spécifiques soulevées durant la discussion. Les déclarations faites par le membre travailleur et le membre employeur de l’Ukraine donnent une vision plus approfondie de la situation nationale. Il apparaît clairement que des progrès ont été réalisés, même si la situation n’est pas parfaite. Les membres employeurs saluent la volonté du gouvernement de continuer à collaborer avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs et à se prévaloir de l’appui du BIT pour continuer à améliorer les services d’inspection du travail et la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur: 1) la législation entrée en vigueur en mai 2017, en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’inspection du travail; 2) la confirmation que le moratoire n’a nullement été prolongé; et 3) les circonstances entourant le moratoire et le vote du Parlement sur la question. La collaboration positive entre le BIT, le gouvernement et les partenaires sociaux est la première d’une série de démarches entreprises pour garantir le bon fonctionnement du service d’inspection du travail et la formation adéquate de ses inspecteurs.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour ses explications, qui démontrent sa volonté de mettre en œuvre les conventions et lui ont suggéré de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la réforme de l’inspection du travail. Les membres travailleurs ont déclaré attendre des actions concrètes de la part du gouvernement afin d’assurer la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ce processus. Le droit des travailleurs de porter plainte, même de façon anonyme, doit être assuré ainsi que leur protection lorsqu’ils l’exercent. Par ailleurs, le gouvernement doit s’engager fermement à ne plus avoir recours à des mesures telles qu’un moratoire sur les inspections et fournir des informations à la commission d’experts à cet égard. De même, afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions de conseil et de contrôle, le gouvernement doit renforcer les moyens qui lui sont alloués, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs, en améliorant leur formation et en leur assurant une rémunération adéquate. Les inspecteurs doivent pouvoir procéder aux contrôles avec toute la latitude nécessaire, surtout dans les industries à haut risque. Enfin, le gouvernement doit accomplir davantage d’efforts dans la mise en œuvre d’un plan d’action national en matière de sécurité et de santé au travail.
Prenant en compte cette discussion, la commission a invité le gouvernement de l’Ukraine à:
- fournir des informations détaillées sur la législation récemment adoptée régissant le système d’inspection du travail, notamment en communiquant une copie de celle-ci à des fins d’analyse et d’examen en relation avec l’application des conventions nos 81 et 129;
- promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions concernant l’inspection du travail;
- continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités et les ressources du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail;
- veiller à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent leur indépendance et leur impartialité en conformité avec les conventions;
- veiller à ce que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales ni n’aient un impact négatif sur la qualité des inspections du travail.
Compte tenu des informations fournies par le gouvernement à propos de l’expiration du moratoire instauré sur l’inspection du travail, la commission invite le gouvernement à s’abstenir à l’avenir d’imposer toutes restrictions de ce type à l’inspection du travail.
Commentaire précédent
Se référant également à son observation, la commission prend note des communications du gouvernement des 4 août 2009, 18 janvier et 13 septembre 2010 contenant des informations sur le plan officiel de réforme du système de l’inspection du travail, ainsi que sur les activités d’inspection dans la région de Lugansk, et des données statistiques sur les activités d’inspection du travail de 2008 et 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale (MTPS) reconnaît la nécessité de réorganiser le système de gestion et de contrôle par l’Etat de la législation du travail en Ukraine, y compris dans le domaine de la protection du travail, et qu’il projette de s’attaquer à cette question en 2010. Dans le rapport qu’il a remis à propos de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, le gouvernement indique que la mise en place d’un groupe de travail interdépartemental chargé d’élaborer des propositions correspondantes a été approuvée par l’ordonnance no 22 du MTPS du 24 janvier 2009. En outre, le gouvernement indique dans sa communication du 13 septembre 2010 que le MTPS se prépare, sous l’autorité du Président de l’Ukraine, à renforcer et améliorer l’activité de l’Inspection du travail de l’Etat (Goznadzortruda) et des inspecteurs du travail, dans un projet de loi sur l’«Inspection du travail de l’Etat» qui officialisera les fonctions et les prérogatives de l’organe de contrôle à l’échelon législatif et harmonisera la législation nationale et la législation internationale. L’élaboration dudit projet de loi devrait être terminée fin 2010, date à laquelle il sera communiqué aux parties en vue de la négociation. Le gouvernement indique que l’étape suivante de la réforme du système de surveillance et de contrôle par l’Etat du respect de la législation du travail est la préparation du projet de résolution du Cabinet des ministres d’Ukraine sur l’extension des prérogatives de l’Inspection du travail de l’Etat et de ses unités territoriales, qui se fera dans le respect de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission prend également note des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 et 2009 fournies par le gouvernement dans sa communication du 4 août 2009 relative au personnel des services d’inspection du travail (qui ne correspondent pas aux données statistiques fournies dans le cadre de la convention no 129) et dans sa communication du 13 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises afin d’assurer la réorganisation et l’amélioration du système d’inspection du travail et de fournir une copie des instruments précités et d’autres instruments juridiques adoptés dans ce contexte. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le personnel du Service d’inspection du travail et sur ses activités, en particulier des informations relatives au nombre de cas de travail des enfants détectés dans des lieux de travail assujettis à l’inspection, des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et de faire en sorte qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les matières faisant l’objet de l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée à l’OIT, conformément à l’article 20.
Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire dans lequel elle prenait note avec préoccupation des informations au sujet de la désertion par les inspecteurs du travail des autorités territoriales de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités, de l’absence des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et du manque d’équipement nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, tel que les appareils de reproduction, les appareils photographiques et les dictaphones. Le gouvernement indique, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’inspection du travail sont installées dans des locaux loués et qu’elles ne disposent pas des équipements et facilités de transport nécessaires, et que, en conséquence, dans le cadre des mesures indiquées à l’article 11 de la convention, il est envisagé de leur affecter des locaux, des équipements, des facilités de transport, de leur rembourser leurs frais de déplacement, d’organiser un perfectionnement professionnel, etc. Seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection du travail. Une fois encore, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau, instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) adaptées à un exercice efficace de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail en service. Dans sa communication du 10 janvier 2010, le gouvernement indique que la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pourrait être discutée au cours de la révision de l’ordonnance ministérielle no 464 du 13 septembre 2009, sans apporter plus de détails. Il signale aussi, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’Inspection du travail de l’Etat organisent des séminaires mensuels de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail sur le thème du respect de la législation du travail et que le MTPS a organisé, en décembre 2009, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, en collaboration avec la Coopération technique allemande (GTZ). La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire relatif à ces questions et réitère sa demande en le priant de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport, et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent relatif à l’inspection du travail, afin de mettre à niveau la formation des inspecteurs du travail, en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.
Article 17. Ouverture de poursuites légales et exécution de sanctions adéquates. Dans sa communication du 18 janvier 2010, le gouvernement indique que l’inspection du travail territoriale de Lugansk a procédé à des inspections dans la région qui ont entraîné, sur la base de l’article 188.6 du code des délits administratifs d’Ukraine, des poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprise qui avaient enfreint la loi et n’avaient pas remédié aux carences constatées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant à la nature des sanctions administratives imposées dans des cas de non-respect des instructions des inspecteurs du travail imposant des mesures correctives.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ou à des organismes autres que celles-ci, a été communiquée copie des rapports du gouvernement.
Se référant à sa précédente observation à propos des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) du 28 septembre 2009 sur l’application de la présente convention, la commission prend note de la communication du gouvernement du 12 janvier 2010 par laquelle celui-ci répond aux points soulevés par le syndicat.
Dans ses commentaires, la FTUU attirait l’attention sur la loi no 877-V relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, adoptée le 5 avril 2007 par le Conseil suprême et entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon le syndicat, cette loi a été complétée, le 23 mai 2009, par une ordonnance du Cabinet des ministres d’Ukraine relative à des restrictions temporaires aux activités de contrôle étatique dans le domaine de l’activité économique, en application jusqu’au 31 décembre 2010. Bien que la FTUU n’ait pas transmis à l’OIT des copies des instruments précités, elle fait état de plusieurs discordances avec les dispositions de la présente convention et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Selon le syndicat, la loi no 877-V restreint de manière significative les prérogatives des inspecteurs de l’Etat ainsi que leur capacité à exercer leurs fonctions de contrôle, à la suite de l’introduction de nouvelles procédures, à savoir:
– obligation de déterminer la périodicité des visites d’inspection des lieux de travail;
– obligation d’être en possession d’autorisations spécifiques sans lesquelles les inspecteurs peuvent être refoulés par l’employeur;
– les visites d’inspection ne peuvent être effectuées que pendant les heures de travail;
– la visite doit être annoncée au moins dix jours à l’avance;
– une ordonnance ou une sentence de l’autorité supérieure compétente est requise en cas d’inspection à l’improviste.
En outre, l’ordonnance du Cabinet no 502 prévoit que les inspections planifiées d’entités économiques sont temporairement suspendues jusqu’au 31 décembre 2010, sauf pour les entités qui, conformément aux critères d’évaluation des risques approuvés par le Cabinet des ministres, sont considérées comme des entités économiques à «haut risque» et dans le cas des opérations régulières de surveillance relevant de l’application de la législation fiscale et de la vérification du calcul, de l’intégrité et de la ponctualité des versements à faire aux différents budgets et fonds de cotisation de l’Etat.
D’après le syndicat, les dispositions de ces textes compromettent l’efficacité des services d’inspection du travail, en particulier pour les activités d’inspection liées au respect de la législation sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail. La commission croit comprendre que, en réponse à la demande d’éclaircissements du syndicat (par lettre no 4322-0-33-08-21 du 19 mai 2008) à propos de la légalité des dispositions de la loi no 877-V, le ministère de la Justice a répondu que, aux termes de la Constitution et de la loi relative aux conventions internationales auxquelles l’Ukraine est partie, les conventions internationales en vigueur, qui ont été acceptées par le Conseil suprême en tant qu’instruments contraignants, font partie intégrante de la législation nationale et doivent être consciencieusement observées dans le respect du droit international, et que, par conséquent, en cas de conflit avec des dispositions nationales, ce sont celles des conventions internationales qui prévalent. Toutefois, le ministère a refusé de demander au gouvernement d’entamer une procédure d’amendement de ces instruments. En conséquence, selon le syndicat, les inspecteurs des services de l’inspection de la santé et de la sécurité et des mines font l’objet d’entraves dans leurs activités.
La FTUU demande que l’attention du gouvernement soit attirée sur le fait qu’il est important d’aligner la législation nationale sur les obligations qu’il a contractées aux termes de la présente convention et de la convention no 129.
En réponse aux points soulevés par la FTUU, le gouvernement se dit pleinement conscient que plusieurs dispositions de la loi no 877-V violent effectivement l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, ainsi que l’article 15 c) de la convention et que les dispositions de l’ordonnance du Cabinet no 502, prises afin de limiter temporairement l’exercice des activités de contrôle de l’Etat sur l’activité économique jusqu’au 31 décembre 2010, sont elles aussi contraires aux prescriptions des articles 16 et 18 de la convention. En outre, la commission note que, suivant le gouvernement, le département d’Etat chargé du contrôle de la législation du travail (Goznadzortruda) a préparé un projet de loi modifiant la loi no 877-V ainsi qu’un projet d’ordonnance du Cabinet modifiant l’ordonnance du Cabinet no 502, mais qu’aucun des deux textes n’a été approuvé par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle explique que «les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail» et note que «ces restrictions ne sont pas conformes aux conventions». La commission rappelle que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que «la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués». (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 270.)
S’agissant de la fréquence et de la rigueur des visites d’inspection faisant l’objet de l’article 16 de la convention, la commission note que «c’est à l’effet donné en pratique à cette disposition que s’apprécie la valeur de tout système d’inspection» (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256). Elle rappelle en outre que «pour assurer des visites aussi fréquentes et soigneuses que le prescrivent les instruments, les inspecteurs doivent avoir une liberté de mouvement et des moyens logistiques suffisants. Ils doivent en outre disposer des éléments d’information nécessaires à la connaissance des entreprises et des activités soumises à leur contrôle afin de pouvoir intervenir en fonction de priorités définies sur la base de critères objectifs tels que, par exemple, le niveau de risque professionnel, les catégories de travailleuses et de travailleurs employés (jeunes, immigrés) ou encore l’existence ou non d’une représentation syndicale.» (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 258.)
La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 877‑V et de l’ordonnance du Cabinet no 502 ainsi que des projets de texte précités s’y rapportant et de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation et la pratique soient conformes aux dispositions de la convention, pour ce qui est en particulier des droits et prérogatives des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus et de communiquer au Bureau tous documents pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Se référant également à son observation, la commission note que le rapport communiqué par le gouvernement en juillet 2009 est presque identique à celui qui avait été reçu en 2006. Elle le prie en conséquence de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il était prévu de réorganiser les différentes structures existantes dans un système intégré d’inspection compétent tant en matière de conditions générales de travail que de sécurité et santé au travail. Elle note que, selon le gouvernement, le processus de réorganisation qui figure dans le Programme pour un travail décent (2006-07) est toujours en cours et qu’un groupe de travail interdépartemental a été établi pour l’amener à son terme. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement du processus de réorganisation de l’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte adopté dans ce contexte.
La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre du futur système d’inspection du travail, des mesures assurant qu’un rapport annuel contenant les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT, conformément à l’article 20. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès atteint à cette fin et de communiquer, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, les données chiffrées disponibles sur les activités d’inspection.
Articles 6, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission note avec préoccupation les informations au sujet de la désertion par les inspecteurs étatiques territoriaux du travail de leur service en raison de conditions de service déplorables au regard de la surcharge de responsabilités dont ils sont investis. En outre, ils ne disposent pas des facilités de transport nécessaires à la réalisation des visites d’inspection et manquent d’équipements utiles à l’exercice de leurs fonctions, tels que les appareils de reproduction, les appareils photographiques ou les dictaphones. Le gouvernement indique que seuls 5 pour cent des établissements assujettis à l’inspection ont pu être contrôlés, mais qu’une demande d’augmentation de budget a été présentée par la Direction de l’inspection étatique du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service (stabilité dans l’emploi, rémunération correspondant à leurs responsabilités, perspectives de carrière, etc.), ainsi que des conditions de travail (bureaux, équipement et matériel de bureau et instruments de mesure et de reproduction, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) appropriées à un exercice efficace de leurs fonctions et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.
Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de l’évolution des effectifs des agents d’inspection du travail et de leur répartition géographique au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail en exercice. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet du projet de création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail, qui avait été annoncé dans un précédent rapport sur la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer également des informations sur le contenu et la fréquence des cours, stages et séminaires dont les inspecteurs auront bénéficié au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait gré d’indiquer également les mesures prises dans le cadre de la réalisation du Programme pour un travail décent en matière d’inspection du travail pour actualiser la formation des inspecteurs du travail en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.
La commission prend note de la communication par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), en date du 28 septembre 2009, de commentaires au sujet de l’application de la présente convention, en particulier sur l’impact de l’arrêté no 502 du Conseil des ministres en date du 23 mai 2009, complétant la loi no 877V du 5 avril 2007 relative aux principes fondamentaux du contrôle étatique dans le domaine des activités économiques. Le Bureau a transmis ces commentaires au gouvernement en date du 20 novembre 2009 La commission prie le gouvernement de fournir son point de vue sur les points soulevés par l’organisation, ainsi que toute documentation pertinente.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2010.]
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de la région de Lougansk, reçus au BIT le 6 janvier 2006 et transmis au gouvernement le 4 mai 2006, au sujet de la précarité des conditions de vie et de logement des mineurs de la mine de charbon «Nikanor‑Nova» et de leurs familles, dans la région de Lougansk. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. Fonctions et organisation du système d’inspection du travail. La commission note qu’il existe trois systèmes d’inspection du travail autonomes, fonctionnant sous le contrôle de trois autorités distinctes, chargées chacune de domaines de législation distincts: i) le Département d’Etat de supervision de la législation du travail, placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Politique sociale, qui exerce à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application par les entreprises de la législation sur les conditions générales de travail et les assurances sociales obligatoires; ii) le Département d’Etat chargé de la sécurité industrielle, de la protection des travailleurs et du contrôle des mines, dépendant du ministère des Situations d’urgence et de la Protection de la population contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, qui assure à travers ses organes territoriaux le contrôle de l’application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs; et iii) le Département d’Etat de l’assainissement et de la surveillance épidémiologique, placé sous l’autorité du ministère de la Santé, qui est responsable, à travers ses organes territoriaux, de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
La commission note que seul le système fonctionnant sous l’autorité du Département d’Etat de supervision de la législation du travail semble couvert au titre de la convention. Les activités et pouvoirs des inspecteurs du travail chargés de la santé et de la sécurité au travail, prévus par les articles 3 et 13 de la convention, relèvent en effet de la compétence des deux autres entités susmentionnées. La commission note toutefois avec intérêt qu’il est envisagé la création d’un système d’inspection intégré, qui aurait compétence pour assurer l’application des dispositions légales relatives aussi bien aux conditions générales de travail qu’aux conditions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les entreprises minières et de transport pourraient être exclues du champ de compétence d’un tel système, comme l’autorise le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution du système d’inspection du travail et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 5 a), 20 et 21. Coopération entre les différents organes et services d’inspection – Elaboration et publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement d’une obligation de coopération entre le Département d’Etat de supervision de la législation du travail et les organes centraux et locaux de l’autorité exécutive, les organes chargés de faire respecter la législation et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare par ailleurs que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail relevant du système d’inspection placé sous l’autorité du ministère du Travail et compétents en matière de législation générale du travail sont habilités, lorsqu’ils identifient un risque à la santé ou à la sécurité des travailleurs, à en informer les travailleurs en vue de la mise en œuvre de mesures appropriées. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de l’aspect sécurité et santé au travail du fonctionnement du système d’inspection du travail pour l’évaluation de son efficacité. Cette importance est consacrée non seulement par les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui définit le champ de compétence du système d’inspection du travail visé par la convention comme celui des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de l’article 3, paragraphe 1 a), incluant la santé et la sécurité au travail parmi les matières susceptibles d’être couvertes par le système d’inspection, mais également par les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) iv), concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs en vue de l’analyse des matières ou substances utilisées ou manipulées, de l’article 13 sur les pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de santé et sécurité au travail, de l’article 14 relatif à l’information de l’inspection du travail au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de l’article 21 f) et g), au sujet de l’inclusion de statistiques pertinentes dans le rapport annuel d’inspection, et de l’article 13, au sujet des défectuosités dans une installation. La commission a souligné dans ses études d’ensemble successives que les informations relatives aux sujets énumérés à l’article 21 constituaient un minimum à inclure dans les rapports annuels d’inspection. Elle veut croire que, dans l’attente de la création d’un système d’inspection du travail intégrant des compétences en matière de sécurité et de santé au travail, le gouvernement prendra des mesures visant à ce que, à la faveur d’une coopération entre les différents systèmes d’inspection existants, un rapport annuel d’inspection contenant des informations requises sur l’ensemble de ces questions soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les personnes ayant réussi le concours d’inspecteur du travail ne reçoivent pas de formation spécifique. Toutefois, elles peuvent perfectionner leurs connaissances au cours de leurs activités d’inspection et de séminaires régulièrement organisés par les inspections territoriales ou encore lors d’un stage d’une durée d’une ou deux semaines sous la responsabilité d’un inspecteur expérimenté. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonction et, se référant au rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lequel il était prévu la création d’un centre de formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement de ce projet.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et exécution des sanctions en vue de la protection des travailleurs de la mine «Nikanor-Nova». La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de 2006 relatif à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, selon lesquelles des visites ont été effectuées à plusieurs reprises par les inspecteurs du travail à la mine de charbon «Nikanor-Nova» (région de Lougansk) et des mises en demeure de faire cesser les infractions principalement en matière de paiement des arriérés de salaires adressées à la direction de l’entreprise responsable de la mine. Selon le gouvernement, la direction de l’inspection territoriale de la région de Lougansk a pris part aux réunions de la commission d’arbitrage chargée de régler la situation. La centrale syndicale affirme, dans son commentaire, que les autorités seraient restées sans réaction quant à la situation particulièrement difficile des mineurs et de leurs familles, aucun financement n’ayant été mis en place pour assurer la succession légale de la mine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des actions d’inspection réalisées en vue de protéger les travailleurs concernés et sur les résultats obtenus.