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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 115 et 178 du Code du travail prévoient une indemnité pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire sous forme d’une période non rémunérée de repos fixé à un autre jour, d’un allongement du congé annuel ou encore d’une compensation monétaire à taux double aux termes d’un accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’explications de la part du gouvernement sur ce point, la commission souligne à nouveau que l’article 8, paragraphe 3, de la convention exige qu’une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordée, dans tous les cas, à tous les employés travaillant le jour de repos hebdomadaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’offrir seulement une compensation monétaire pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est incompatible avec la lettre et l’esprit de la convention, qui est d’offrir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers pour protéger leur santé et leur bien-être. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 115 du nouveau Code du travail le travailleur occupé le jour du repos hebdomadaire bénéficie, aux termes d’un accord avec l’employeur, d’un autre jour de repos, d’un allongement de son congé annuel ou encore d’une compensation pécuniaire à taux double. La commission rappelle que, d’après l’article 8, paragraphe 3, de la convention, le travailleur dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou diminué doit bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures. Elle souligne à cet égard que des périodes de repos doivent être accordées à intervalles réguliers ou, dans tous les cas, ne doivent pas être significativement espacées de manière à offrir le minimum de repos et de loisirs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire en cas de diminution ou de suspension du repos hebdomadaire, conformément à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées à cet égard, etc.

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