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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une étude exhaustive des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération des syndicats de professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 69 de la convention no 102, article 32 de la convention no 128 et article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la suspension des prestations en espèces dans le cas où le bénéficiaire est incarcéré dans une prison ou dans un établissement judiciaire.
Article 69 f) de la convention no 102. Prestations de chômage. Sanctions pour faute. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement faisant référence aux directives de 2018 de la haute Cour administrative, selon lesquelles la suspension des prestations de chômage ne peut s’appliquer que lorsque le chômage a été provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé.
Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement collectif des régimes de sécurité sociale. La commission prend dûment note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le financement des régimes de la sécurité sociale.
Article 14 de la convention no 121. Évaluation de l’incapacité de travail. La commission prend note des observations de la FNV, de la VCP et de la CNV, selon lesquelles les règles en matière d’évaluation de l’incapacité de travail sont obsolètes et que, suite à la procédure actuelle d’évaluation, les personnes atteintes de déficiences substantielles ou même graves peuvent être considérées comme des personnes atteintes d’une incapacité de travail inférieure à 35 pour cent et ce, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure et les critères pour l’évaluation de l’incapacité de travail appliqués aux fins de l’ouverture du droit aux prestations conformément à la WIA.
Article 15 de la convention no 128. i) Relèvement de l’âge de la retraite. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs au relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il est prévu, dans le cadre du régime national de la pension de vieillesse (AOW) que l’âge de la retraite passe à 67 ans en 2024 et qu’il soit par la suite lié à l’espérance de vie. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, et de son Protocole, que la part des personnes de plus de 55 ans sur le marché du travail a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies. Par ailleurs, le pourcentage des personnes de plus de 65 ans devra passer de 15 à 26 pour cent à l’horizon 2040. En outre, la commission constate, d’après le site Web des Statistiques des Pays-Bas (CBS) qu’en 2040, l’espérance de vie restante des personnes âgées de 60 ans devra augmenter de près de trois ans par rapport à 2016. En outre, le nombre d’années passées sans déficiences physiques légères ou sévères devra passer de 16.3 à 20.6 ans pour les femmes de plus de 60 ans et de 17.4 à 21.7 ans pour les hommes de plus de 60 ans, à l’horizon 2040. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Retraite anticipée pour les travailleurs qui ont été occupés dans des activités pénibles et insalubres. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que le régime national de la pension de vieillesse (AOW) ne prévoit pas de dispositions relatives à la retraite anticipée. Cependant, les travailleurs peuvent recevoir des paiements avant l’ouverture de leur droit à une pension nationale de vieillesse dans le cadre du régime contractuel de retraite anticipée «Regeling vervroegde uitreding» (régime RVU). La commission constate que les modalités contractuelles de la retraite anticipée peuvent être conclues au niveau individuel, de l’entreprise ou du secteur. Selon des chiffres récents, 33 pour cent des travailleurs couverts par une convention collective de travail ont accès à un régime contractuel RVU à partir de décembre 2021 et que, pour 10 pour cent supplémentaires, la possibilité de bénéficier d’un régime RVU est en discussion. La commission constate aussi que le régime RVU prévoit une taxation de 52 pour cent avec une exonération temporaire jusqu’en 2025 pour les travailleurs qui sont à 36 mois ou moins de l’âge légal de la retraite et sous réserve que le paiement brut n’excède pas le montant de la pension AOW (loi de 2021 sur le paiement sous forme de capital versé en une seule fois, le régime de retraite anticipée et le régime d’épargne-congés.
La commission note, d’après les observations de la FNV et de la CNV que, le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans est une mesure injuste particulièrement pour les travailleurs qui ont été engagés dans des activités pénibles et insalubres dont l’espérance de vie est en général inférieure. La FNV estime qu’il est nécessaire de créer un régime public permanent destiné à assurer une retraite anticipée aux personnes engagées dans les travaux dangereux.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu de l’absence de dispositions sur la retraite anticipée dans le régime national de la pension de vieillesse (AOW) et de la faible couverture du régime contractuel RVU, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres aient droit à une pension pleine, répondant aux prescriptions de l’article 26 sur le niveau des prestations, à un âge antérieur à 65 ans, en conformité avec l’article 15, paragraphe 3, de la convention. À cet effet, la commission recommande fortement au gouvernement d’envisager l’introduction d’un régime obligatoire permanent de retraite anticipée particulièrement pour les travailleurs qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la portée et l’étendue du régime contractuel RVU, notamment des données statistiques sur sa couverture.
Article 29 de la convention no 128. Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’indexation des prestations de vieillesse et d’invalidité.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par les Pays-Bas (conventions nos 12, 102, 121, 128 et 130) et du Code européen de sécurité sociale (CESS), pour la période 2006-2016. Elle note, selon la déclaration du gouvernement dans la lettre de transmission du 50e rapport annuel sur l’application du CESS, que le RC sera complété et actualisé avant janvier 2018. La commission espère que le RC actualisé contiendra des explications et des références complètes au sujet des dispositions précises des lois et règlements nationaux qui montrent comment il est donné effet en particulier aux dispositions suivantes des conventions, au sujet desquelles le RC ne comporte que peu ou pas d’informations.
La commission prend note des commentaires communiqués en septembre 2012 par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) sur l’application de la convention no 121, attirant l’attention sur les dispositions de la loi de 2006 sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA) et leur incompatibilité avec les prescriptions de la convention et sur les irrégularités qui touchent leur application dans la pratique; elle prend note également des commentaires communiqués en août 2016 par la FNV et la CNV concernant l’application des conventions nos 102, 128 et 130. Les questions soulevées par les organisations syndicales au sujet des répercussions négatives qu’auraient, à l’égard de certaines catégories de personnes protégées, les modifications apportées à la législation sur les pensions de vieillesse, les indemnités de maladie et l’assurance-maladie, notamment en matière de contrôle de l’application de la législation et de fraude, seront examinées par la commission sur la base du texte actualisé du RC, qui devra comporter des explications appropriées accompagnées de références concrètes aux nouvelles dispositions de la législation dans ces branches de la sécurité sociale.
Partie XI du RC (Ajustement des prestations par rapport au coût de la vie). Article 29 de la convention no 128. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour la période 2011-2016, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT.
Partie XIII du RC (Suspension des prestations). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les motifs de suspension ou de réduction des prestations appliquées dans la législation et la pratique nationales concernant les régimes de la sécurité sociale qui donnent effet aux Parties II (Soins médicaux), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants) du RC.
Partie XIII du RC (Financement collectif des régimes de la sécurité sociale). Article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de démontrer que les cotisations totales à l’assurance supportées par les salariés protégés ne dépassent pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs et de leurs épouses et enfants, comme requis dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Sanctions pour faute. Article 69 f) de la convention no 102. Conformément à l’article 24(2) de la loi sur l’assurance-chômage, un travailleur est considéré comme étant au chômage du fait d’une faute de sa part lorsque le chômage se produit pour les motifs incontestables mentionnés à l’article 678 du livre 7 du Code civil et que le travailleur est coupable d’avoir provoqué son propre chômage. Parmi les motifs incontestables en question, l’article 678(k) et (I) mentionne les cas dans lesquels le travailleur «néglige ses obligations de manière flagrante» ou bien «ne peut accomplir ses obligations en raison de sa propre imprudence». Compte tenu du fait que la négligence et l’imprudence de la part du travailleur entraînant son licenciement peuvent ne pas constituer nécessairement une «faute intentionnelle», susceptible d’être sanctionnée conformément à l’article 69 f) de la convention, le gouvernement a, dans une lettre spéciale, attiré l’attention de l’Institut des régimes des prestations pour les employés (UWV) sur l’obligation qui incombe aux Pays-Bas d’appliquer les sanctions uniquement lorsque la négligence ou l’imprudence constitue une faute intentionnelle ayant provoqué directement le chômage de l’intéressé. Dans sa résolution de 2011 sur l’application du Code européen de sécurité sociale par les Pays-Bas, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe avait demandé au gouvernement de contrôler l’effet de cette lettre et de compiler des statistiques sur le nombre de cas à ce propos. Selon les statistiques fournies dans le 50e rapport annuel au titre du CESS en 2016, une faute a été relevée dans 96 160 cas. Dans 53 630 de ces cas, les prestations ont été temporairement suspendues pendant une durée moyenne de soixante-six jours et, dans 5 942 cas, elles ont été définitivement supprimées. La commission note d’après ces chiffres que les sanctions pour faute sont utilisées par l’UWV à une large échelle sans aucune garantie légale et sans aucune assurance de la part du gouvernement qu’elles sont uniquement appliquées aux cas de faute intentionnelle. Compte tenu du fait que ni la convention no 102 ni le CESS n’autorisent que la décision d’application des sanctions soit laissée à l’entière discrétion de l’administration de la sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre l’accent sur ces dispositions dans les directives que l’UWV adresse aux fonctionnaires compétents sur l’obligation qui leur incombe, avant de décider de la suspension des prestations, de vérifier que la faute était intentionnelle et avait provoqué directement l’éventualité en question.
Partie V du RC (Age de la retraite). Article 15 de la convention no 128. La commission note que, en 2017, l’âge de la retraite a été relevé à 65 ans et 9 mois et atteindra progressivement 67 ans en 2021. A partir de 2022, il sera lié à l’espérance de vie. En ce qui concerne la Réglementation internationale sur l’âge de la retraite, la commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2, du CESS permet de fixer un âge de la retraite supérieur à 65 ans dans le cas où le nombre de résidants ayant atteint cet âge n’est pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. La convention no 102 permet dans ce cas de relever l’âge de la retraite uniquement en tenant dûment compte de la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. L’article 15 de la convention no 128 est plus explicite à ce propos, puisqu’il prévoit que l’autorité compétente doit, en fixant un âge supérieur, prendre en considération les critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiés par des statistiques et fixer un âge de la retraite inférieur pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Compte tenu du fait que la capacité de travail des travailleurs manuels, qui constituent la principale catégorie de personnes protégées par le CESS, est susceptible de baisser considérablement après l’âge de 65 ans, le Protocole au CESS établit une norme de protection supérieure en interdisant expressément de relever l’âge de la retraite au delà de 65 ans lorsque le régime de pension protège exclusivement les salariés. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de justifier le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans en référence à des critères démographiques, économiques et sociaux qui démontrent, sur la base de statistiques, la capacité de travail et l’employabilité des personnes âgées aux Pays-Bas. La commission souligne que, dans le cadre légal de la convention no 128, la capacité de travail des personnes âgées dans le pays concerné devrait être déterminée par rapport aux personnes qui ont dûment acquis le droit à la pension de vieillesse à 65 ans, mais qui doivent maintenant attendre jusqu’à ce qu’un âge supérieur soit fixé par la législation nationale. Les indicateurs généralement utilisés pour comparer l’état de santé des populations dans le temps et l’évaluation du vieillissement en bonne santé et de la capacité au travail comprennent l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité qui correspond à une vie exempte de maladie chronique ou de handicap contraignant. L’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans invalidité des personnes âgées en tant que mesure de leur capacité de travail au-delà de 65 ans devraient être calculées en particulier à l’égard des catégories d’ouvriers non qualifiés occupés à des activités manuelles et à des tâches physiques, notamment dans les professions pénibles ou dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Ces catégories pourraient être obtenues en utilisant la Classification type des professions (SOC) 2010, sous-grand groupe 91, métiers élémentaires et professions connexes. Du point de vue du marché du travail, le relèvement de l’âge de la retraite ne se justifierait que si de telles catégories de travailleurs âgés conservent non seulement leur capacité physique, mais également une chance équitable de demeurer sur le marché du travail et de maintenir leur employabilité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux d’activité et le chômage des personnes âgées de 65 à 67 ans et appartenant au sous-grand groupe 91 de la SOC. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi comment il est donné effet au paragraphe 3 de l’article 15 de la convention no 128 qui exige que l’âge de la retraite soit abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Partie VI du RC (Conditions d’attribution des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 9 et 14 de la convention no 121. Dans son observation de 2011, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la WIA avec les prescriptions de la convention. Dans leurs commentaires de 2012, les trois syndicats nationaux – FNV, CNV et MHP – avaient encouragé le gouvernement «à rechercher, sur la base d’un dialogue avec les syndicats, une solution aux problèmes des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles découlant du non-respect par les Pays Bas de la convention no 121». La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2016, qu’il n’y avait pas d’élaboration de nouvelles politiques concernant la WIA depuis 2012 et que le gouvernement n’a pas poursuivi le dialogue avec les syndicats à ce sujet. Compte tenu du fait que la situation en matière de législation et de politique n’a pas changé, la commission note avec regret que les prestations en espèces fournies conformément à la WIA aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’assurent pas le niveau de protection garanti par la convention. Rappelant au gouvernement sa responsabilité générale conformément à l’article 25 de la convention no 121 en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de cette convention, et le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations représentant les personnes protégées, pour porter le niveau global de la protection assurée par les prestations en espèces accordées conformément à la WIA au niveau garanti par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement au titre des conventions nos 102, 128 et 130 comportant sa réponse à la demande directe de 2012 concernant la convention no 130, ainsi que des commentaires formulés à ce propos par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) datés du 30 août et du 16 septembre 2013.
Partie II (Soins médicaux). Article 13 a) de la convention. Visites à domicile. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les visites à domicile sont couvertes par l’assurance de base, mais qu’un praticien de médecine générale n’est pas obligé d’accomplir de telles visites à la demande de l’assuré, sauf s’il l’estime nécessaire compte tenu de la gravité de l’état de santé et des antécédents médicaux du patient. La commission rappelle que la composition et le barème des prestations médicales prévus dans le paquet de l’assurance de base conformément à la loi sur l’assurance-maladie sont régis par le décret sur l’assurance-maladie et l’arrêté ministériel sur l’assurance-maladie. La commission voudrait que le gouvernement indique les dispositions de ces textes ou d’autres textes pertinents qui se réfèrent expressément aux visites à domicile par des praticiens de médecine générale, comme le fait l’article 13 a) de la convention.
Article 13 e). Soins dentaires pour les adultes. Le rapport confirme que les soins dentaires pour les personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale) et aux radiographies et aux prothèses dentaires associées et excluent par conséquent les soins dentaires essentiels habituellement fournis par les dentistes, dont notamment les conseils de prévention, les contrôles, les obturations, les dévitalisations dentaires, les extractions, les fournitures dentaires, etc. La FNV constate que la plupart des adultes néerlandais doivent prendre à leur charge leurs soins dentaires ou contracter une assurance privée complémentaire – et qu’en conséquence le système néerlandais des soins de santé n’est pas conforme à la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) de la convention font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus large que la chirurgie buccale couverte par la loi sur l’assurance-maladie et devrait normalement comprendre, comme dans les autres pays européens, les soins dentaires essentiels susmentionnés. La commission voudrait que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles les soins dentaires essentiels n’ont pas été couverts par l’assurance-maladie de base et si l’assurance privée complémentaire des soins dentaires est accessible aux personnes à faibles ressources protégées par la convention.
Efficacité des soins médicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rôle du gouvernement néerlandais se limitait à contrôler le bon fonctionnement de l’assurance-maladie afin de vérifier si l’assureur privé respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-maladie. Elle avait de ce fait souligné qu’un tel contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés qui cherchent à faire des profits et à réduire en conséquence le volume et le coût des soins qu’ils fournissent peut présenter un danger pour l’accomplissement des obligations imposées au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention de veiller à ce que les soins médicaux soient conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si l’Inspection des soins de santé (IGZ) qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou tout autre organe public, avait établi un système d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et de contrôler l’état de santé de la population.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, depuis 2007, le projet «Zichtbare Zorg» (soins visibles) a été établi pour développer des indicateurs destinés à mesurer la qualité des soins de santé fournis. Depuis le 1er janvier 2013, ce projet a été absorbé par l’Institut néerlandais de la qualité récemment créé. Le gouvernement déclare aussi que le système néerlandais de santé utilise des indicateurs pour mesurer la qualité des soins de santé fournis, mais souligne que l’idée de base est que ce sont les patients, les assureurs de santé et les fournisseurs de soins de santé qui sont les mieux à même de se prononcer sur la qualité des soins et qui établissent en conséquence des accords sur les normes de qualité. La commission croit comprendre, d’après cette déclaration, que, pour déterminer les normes de qualité des soins médicaux fournis à la population, le gouvernement dépend des résultats de l’offre et de la demande en matière de soins de santé et voudrait que le gouvernement explique le rôle respectif joué dans ce processus par l’Institut néerlandais de la qualité et l’Inspection des soins de santé. Dans le but de démontrer que le système néerlandais de santé n’a pas perdu de son efficacité après sa privatisation en 2006, la commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques de santé disponibles et des indicateurs de la qualité pour la période 2006-2013, que l’état de santé de la population néerlandaise n’a cessé de s’améliorer.
Partie III (Indemnités de maladie). Le rapport indique que les conditions donnant droit aux indemnités de maladie après la première année de maladie sont plus strictes depuis la modification de la loi sur les indemnités de maladie (ZW) par la nouvelle loi qui limite le droit aux congés maladie et d’incapacité des personnes couvertes par les dispositions du filet de sécurité, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Premièrement, le critère existant de la capacité d’accomplir «son travail» (le travail accompli le plus récemment) a été remplacé par le critère appliqué conformément à la législation sur l’incapacité de travail (WIA) – la capacité d’accomplir «le travail généralement accepté». La FNV constate que ce changement entraîne une détérioration inacceptable de la protection des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par rapport aux travailleurs bénéficiant de contrats permanents, créant ainsi deux types de travailleurs avec des droits inégaux aux indemnités en espèces en cas de maladie. Deuxièmement, tout comme pour la loi WIA, le droit aux indemnités de maladie a été divisé en deux parties: des indemnités liées au salaire et des indemnités minimums. La période durant laquelle les indemnités liées au salaire sont versées dépendra des antécédents professionnels de l’intéressé. Cependant, l’introduction d’une condition d’antécédents professionnels a été reportée par la loi au 1er janvier 2014, tout en recherchant une solution alternative dans le cadre de l’accord de coalition. La FNV ajoute que la loi prévoyant la suppression de cette condition est en cours d’élaboration. Troisièmement, la FNV constate que le rapport du gouvernement ne mentionne pas l’introduction, tout comme pour la loi WIA du seuil de 35 pour cent de perte des gains pour avoir droit aux indemnités de maladie après une année de maladie: ainsi les travailleurs qui ont perdu du fait de leur maladie moins de 35 pour cent de leurs gains ne sont tout simplement plus considérés comme malades. La FNV estime que les trois nouvelles conditions susvisées d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont contraires à la convention. Tout en rappelant que les indemnités de maladie aux Pays-Bas sont accordées pour un maximum de deux ans (104 semaines), la commission note que les conditions en question sont introduites à l’issue de la première année de maladie à l’égard du droit aux indemnités de maladie pour la seconde année. La commission constate que le fait de transposer les conditions prévues dans la loi WIA concernant les prestations d’incapacité aux indemnités de maladie a pour effet de changer la nature de ces dernières, de sorte qu’au cours de la seconde année de paiement elles ressemblent plus à des prestations d’incapacité qu’à des indemnités de maladie et ne relèvent donc plus du champ d’application de la convention. La commission rappelle à ce propos que l’article 26, paragraphe 1, de la convention permet de limiter les indemnités de maladie à 52 semaines pour chaque cas d’incapacité. La commission prie le gouvernement de confirmer que les conditions plus strictes d’ouverture du droit aux indemnités de maladie et les obligations plus strictes à l’égard des bénéficiaires pour retourner au travail, introduites par la loi susmentionnée ne concernent pas l’octroi des indemnités de maladie au cours des premières 52 semaines d’incapacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 31 de la convention. Gestion participative du régime de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques, mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées, dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration de tels régimes requiert que la législation nationale prévoie des conditions relatives à la participation des représentants des personnes protégées à la gestion du régime. Dans le but de promouvoir la gestion du régime sur une base tripartite, la législation peut également prévoir la participation des représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité générale pour la bonne administration des institutions de l’assurance-maladie et des prestataires des services médicaux, en veillant à ce que le régime national de l’assurance-maladie soit géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des autres organisations représentant les personnes protégées, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins et les professions médicales. Compte tenu de ces explications, le gouvernement avait été prié de fournir des informations complètes sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-maladie. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 31 «n’est pas applicable au système néerlandais des soins de santé». La commission constate d’après cette réponse que les dispositions de l’article 31 ne sont pas appliquées dans la législation et la pratique néerlandaises, et que le gouvernement n’a pas l’intention de changer cette situation. Notant ces informations avec préoccupation, la commission ne peut que constater que la position du gouvernement perpétue la violation par les Pays-Bas de ces obligations découlant d’un instrument international ratifié, à savoir la convention no 130.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations et des réponses fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 2011, ainsi que des observations sur le rapport communiquées en septembre 2011 par la Confédération syndicales des Pays-Bas (FNV).
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Visites à domicile. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur l’assurance-santé les soins fournis par des médecins généralistes couvrent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 13 a) de la convention.
Soins dentaires pour les adultes. Le rapport indique que les soins dentaires pour les personnes assurées, âgées de 22 ans ou plus, se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La FNV souligne que, comme il est indiqué, les soins dentaires se limitent à la chirurgie buccale et à la chirurgie maxillo faciale, et sont assurés par des chirurgiens dentistes en milieu hospitalier. Ils ne comprennent pas les soins dentaires essentiels habituellement assurés par les dentistes – entre autres, conseils préventifs, contrôles, obturations, dévitalisations dentaires, extractions, fournitures dentaires. Ces prestations ne sont pas couvertes par la loi sur l’assurance-santé, ce qui, de l’avis de la FNV, va à l’encore de l’article 13 e) de la convention. La commission souligne que les soins dentaires mentionnés à l’article 13 e) font partie des soins médicaux définis aux articles 8 et 9 comme étant les soins médicaux à caractère curatif et préventif qui sont garantis afin de préserver, rétablir ou améliorer la santé de la personne protégée. Cette définition est à l’évidence beaucoup plus ample que la chirurgie buccale et maxillo-faciale couverte par la loi sur l’assurance-santé, et devrait normalement comprendre les traitements médicaux mentionnés par la FNV. La commission insiste aussi sur le fait que l’article 13 e) couvre «les soins dentaires, selon ce qui est prescrit», c’est-à-dire qui sont déterminés par ou en vertu de la législation nationale (voir l’article 1 b)). Afin de s’assurer que la définition de soins dentaires aux Pays-Bas est conforme aux articles 8 et 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment les termes «soins dentaires» sont définis dans la législation nationale sur les soins de santé, et d’indiquer quels opérations et actes médicaux sont compris dans les soins dentaires pour les jeunes couverts par la loi sur l’assurance-santé.
Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention, le système de soins aux Pays Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-santé. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité de l’administration de l’assurance-santé: En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance santé consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur l’assurance-santé. La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait présenter un danger pour l’accomplissement de l’obligation imposée au gouvernement au titre de l’article 9 de la convention d’assurer que les soins médicaux sont conformes aux plus hautes normes praticables afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la personne protégée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou un autre organe public sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des soins médicaux et contrôler l’état de santé de la population.
Administration participative du régime d’assurance-santé. La commission note que l’administration de l’assurance-santé néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 31 de la convention, l’administration d’un tel régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière. Afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite, la législation peut également prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques. L’article 30, paragraphe 2, impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-santé et des prestataires de services médicaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance- santé aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration soit consacré par la législation nationale. En outre, le gouvernement a la responsabilité générale d’assurer que le régime national de l’assurance-santé est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de l’article 31 de la convention dans le régime néerlandais de l’assurance-santé dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement ainsi que la législation pertinente, qui indique que les dispositions de la convention sont largement appliquées. Elle a également reçu des commentaires sur l’application de la convention de la part de la Fédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), en date du 12 août 2008, et de la part de la Confédération néerlandaise des syndicats (FNV) en date du 29 août 2008, ces commentaires ayant été également adressés au gouvernement. La commission espère que le gouvernement répondra à ces commentaires dans son prochain rapport.

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