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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à la présente convention et, en particulier, sur les informations demandées au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation ou par d’autres mesures appropriées et consultation des représentants des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention (application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées) et de donner des informations sur ces consultations. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations tant sur les mesures prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention que sur la conduite de telles consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maximales admissibles dans ces circonstances et comment sont définies lesdites circonstances. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont admises quant aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux de doses maximales admissibles dans de telles circonstances, et d’indiquer comment celles-ci sont définies.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées destinées à assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, en tenant constamment compte des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement adopte dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international. Elle avait également demandé que, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses pertinentes à l’heure actuelle soient respectées dans la pratique et que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 30 à 32 de son observation générale de 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes normes établissant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été spécifiées dans son observation générale de 2015, et de préciser comment, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, il veille à ce que ces limites de doses soient respectées dans la pratique.
Articles 6 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes et pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’assurer, d’une part, que les doses maximales auxquelles les travailleuses enceintes peuvent être exposées entre la date de déclaration de leur état et leur accouchement ne puissent être dépassées et, d’autre part, que la limite d’exposition annuelle à des radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soit fixée à la valeur retenue dans les recommandations internationales. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 33 et 35 de son observation générale de 2015. Elle prie à nouveau que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’ordonnance de la Direction de la sécurité sociale no 19292 de 2015 précise que les termes «toute personne» contenus dans l’article 17 de la loi no 18302 de 1984 relative à l’obligation de déclarer les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement d’installations ou équipements nucléaires désignent inclusivement les employeurs. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Article 5 de la convention. Réduction de l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’exposition de tous les travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes et éviter toute exposition inutile et, en particulier, sur les effets donnés à cet article de la convention dans le projet de législation pertinent.
Article 13. Exposition de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes normalement admises et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maxima admissibles dans de telles circonstances, et comment sont définies lesdites circonstances. Elle prie le gouvernement de veiller, dans le cadre de l’élaboration de la législation nouvelle, à ce qu’il soit tenu compte des paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 relative à la présente convention, qui concernent la limitation de l’exposition admise dans des situations d’urgence dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13 a). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur le type d’examen prévu par la législation pour donner effet aux autres aspects visés à l’alinéa a) de cet article. Elle le prie en outre de veiller, lors de l’établissement des règles applicables aux examens dans le cadre de la future réglementation, à tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960.
Article 13 b). Obligations de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai de 24 heures par toute personne qui s’en est rendue compte, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission a noté que, selon le gouvernement, cette disposition s’applique aux employeurs et que, pour ce qui relève strictement de la législation du travail, l’article 76 de la loi no 16744 dispose que la partie employeur devra signaler à l’organisme administrateur les accidents du travail et, en cas d’accident du travail grave ou mortel, elle devra en aviser également l’inspection du travail et le secrétariat d’Etat à la santé. La commission a également signalé à l’attention du gouvernement que cet article de la convention ne porte pas simplement sur les accidents mais vise aussi les situations évoquées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où elle explique qu’«en vertu de l’article 13 de la convention il incombe à l’autorité de préciser, au moyen de lois ou règlements ou d’une autre manière, les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou de la gravité de l’exposition, des mesures, y compris toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, doivent être prises rapidement». Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est expliqué dans son observation générale et, si une telle obligation n’a pas été instaurée, qu’il comble cette lacune grâce à la nouvelle législation et qu’il fournisse des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les consultations effectivement menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visées à l’article 1 de la convention, y compris sur les projets législatifs mentionnés par le gouvernement tendant à modifier les limites de doses admissibles. La commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées dans le rapport précédent et ne communique aucune des informations qu’elle avait demandées en relation avec cet article de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, d’après le gouvernement, la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection avait commencé en 2008 et les textes nouveaux étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou début 2011. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le nouveau règlement de protection radiologique ayant pour objet de modifier les limites de doses applicables aux travailleurs exposés dans le cadre professionnel et adaptant ces limites aux normes en vigueur au niveau international doit entrer en vigueur prochainement. Le gouvernement se réfère également à un projet de règlement sur les autorisations, qui inclurait les autorisations d’exposition des personnes à des rayonnements ionisants dans le cadre professionnel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs aient été consultés à propos de l’adoption des instruments visés à l’article 1 de la convention, y compris des règlements susvisés, et elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur ces consultations, notamment sur les représentants des employeurs et des travailleurs qui y ont été associés, les questions soumises aux consultations et les résultats de ces dernières. Elle le prie également de veiller, lors de l’élaboration desdits règlements, à ce que ses propres commentaires soient pris en considération, de sorte que ces règlements portent inclusivement sur les limites de doses applicables aux travailleurs qui ne sont pas exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants; révision des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement que les doses maximales admises dans la législation pertinente sont considérablement supérieures à celles qui ont été recommandées dans son observation générale de 1992, c’est-à-dire pour les travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à un maximum annuel de 20 mSv pour tout le corps et de 15 mSv pour le cristallin. Considérant que, selon l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite actuellement en vigueur pour le corps, pour les travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, est de 5 rem (=50 mSv) et, pour le cristallin, de 30 rem (=300 mSv). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les limites de doses indiquées précédemment restent en vigueur, mais que, selon le gouvernement, le système de surveillance des travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre de leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, qui est la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, souscrit pleinement à l’esprit de cet article de la convention et, au surplus, établit une série de limites et de conditions qui sont actualisées constamment. Elle note cependant que le gouvernement ne communique ni lesdites limites ni les informations qu’elle avait demandées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été précisées dans son observation générale de 1992 et, ce faisant, de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires et de communiquer copie de la législation adoptée. En outre, elle le prie de veiller à ce que, en l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses auxquelles elle se réfère soient respectées dans la pratique et que des informations soient communiquées à ce sujet.
Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être exposées dans le cadre de leur travail à des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (=5 mSv) jusqu’au terme de leur grossesse. A ce propos, se référant aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) mentionnées au paragraphe 13 de l’observation générale de 1992 précitée, la commission avait rappelé que, dans ce contexte, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv sur l’ensemble de la durée de la grossesse. Le gouvernement indique que, ces limites ayant été fixées par voie de décret, instrument qu’il n’est pas facile de modifier en raison de son niveau hiérarchique, il a été établi que, dans les cas où les employeurs prévoient dans leur Manuel de protection radiologique une limite de doses inférieure à celle qui est fixée par ce décret, c’est cette limite qui s’appliquera. La commission considère qu’une telle adaptation volontaire ne garantit pas l’application des limites de doses auxquelles elle se réfère depuis des années. Elle exprime une fois de plus sa préoccupation face au retard dans la modification des limites de doses admissibles, avec les graves répercussions qui peuvent en découler pour l’enfant en gestation. La commission demande instamment au gouvernement d’assurer qu’une travailleuse ne puisse être exposée, pendant toute la durée de sa grossesse, c’est-à-dire de la date de sa déclaration jusqu’à son terme, à une dose équivalant à 2 mSv à la surface de l’abdomen, et de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, il serait tenu compte de ces limites de doses dans les normes en cours de modification. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation chilienne ne fait pas de différence entre les travailleurs directement exposés et ceux qui ne le sont pas directement dans le cadre de leurs fonctions. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre les radiations, de même que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relative à la convention, où la limite de doses d’exposition annuelle aux radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 1 mSv, comme pour les membres du public. La commission demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de fixer à 1 mSv la dose à laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent être exposés annuellement, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale informe les représentants des travailleurs et des employeurs de toute mesure à prendre pour donner effet à la présente convention, au moyen des rapports demandés au gouvernement et conformément à l’article 5 d) de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. En vertu de cet article, les procédures visées par la convention devront avoir pour objet des consultations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. La commission indique que, quelles que soient les modalités des consultations, il est essentiel que celles-ci soient efficaces, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures mentionnées à l’article 1 de la présente convention, y compris sur la modification de la législation mentionnée au paragraphe suivant.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Renvoyant à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission soulignait que les doses maximales mentionnées dans la législation dépassent largement les doses recommandées dans son observation générale de 1992, où la dose maximale annuelle recommandée est de 20 mSv pour l’ensemble du corps et de 15 mSv pour le cristallin, la commission note que les limites de dose indiquées précédemment restent en vigueur, mais que le système de surveillance des travailleurs exposés dans leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. Le gouvernement indique que la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection a commencé en 2008, et que ceux-ci étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou 2011. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes prévoyant les mêmes limites de dose que celles recommandées au niveau international, et indiquées dans son observation générale de 1992, et de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires à cette fin. Elle l’invite à consulter les représentants des travailleurs et des employeurs sur cette législation, conformément à l’article 1 de la convention, et à transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 5. Réduction de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent se doter des équipements et des dispositifs nécessaires du point de vue technique pour réduire au maximum les risques qui peuvent exister sur les lieux de travail. Toutefois, s’agissant du présent article, la commission se référait à l’organisation du travail, et pas uniquement aux équipements et dispositifs. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point, notamment sur la manière dont la nouvelle législation donne effet au présent article de la convention.
Article 7, paragraphe 1 a) (lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3). Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que, aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la limite de dose annuelle de radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations est de 50 mSv. Elle avait renvoyé à son observation générale de 1992, qui mentionne les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990. D’après ces recommandations, une valeur limite annuelle de 20 mSv est préconisée pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse dans le cadre de leur travail. La commission avait renvoyé aux recommandations de la CIPR, mentionnées au paragraphe 13 de son observation générale de 1992, où il est indiqué que, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée, au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv pendant toute la durée de la grossesse, à savoir à partir du moment où la grossesse est déclarée jusqu’à son terme. La commission note que, d’après le rapport et les informations communiquées sur l’application de l’article 3 de la convention, la législation tenant compte des normes internationales va être mise à jour. La commission se dit préoccupée par les retards pris pour modifier les normes, ce qui peut avoir de graves effets sur le fœtus. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans les meilleurs délais, et de communiquer des informations sur cette question.
Article 8 (lu conjointement avec l’article 3). Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que les normes en cours de modification tiendront compte de ces doses, et demande des informations détaillées sur cette question.
Article 13. Exposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant la présente convention, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, les limites de dose de radiations ionisantes normalement tolérées peuvent faire l’objet de dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux d’exposition exceptionnels autorisés dans ces circonstances, en précisant comment celles-ci sont définies.
Article 13 a). Obligation de faire subir un examen médical approprié. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur le type d’examens prévus dans la législation pour donner effet aux autres situations couvertes à l’alinéa a) du présent article. De même, la commission prie le gouvernement de tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, lorsqu’il prévoira des règles applicables aux examens dans le cadre de la nouvelle législation, et de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans sa précédente demande directe, notant que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, quiconque constate un accident ou tout autre dysfonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doit en aviser la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai maximal de vingt-quatre heures, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique aux employeurs, et que l’article 76 de la loi no 16744 dispose que l’employeur doit signaler les accidents du travail à l’organe de gestion compétent, et que les accidents du travail fatals ou graves doivent également être signalés à l’inspection du travail et au Secrétariat à la santé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article ne vise pas uniquement les accidents, mais aussi les situations mentionnées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où il était indiqué que: «En vertu de l’article 13 de la convention, il convient de déterminer, par voie de législation ou par d’autres mesures, les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, notamment les dispositions correctives nécessaires que l’employeur doit prendre sur la base de constatations techniques et des avis médicaux.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est indiqué dans son observation générale. Si cette obligation n’existe pas, elle prie le gouvernement de l’inclure dans la nouvelle législation et de fournir des informations sur cette question.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures assurant le maintien du revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, dans les informations communiquées sur l’application de cet article, le gouvernement indique que, lorsque des travailleurs souffrent d’une maladie professionnelle, ils doivent être mutés à d’autres postes où ils ne sont pas exposés à l’agent responsable de cette maladie. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur cette convention, il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés (à savoir les travailleurs dont le maintien à un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé) à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Cette obligation ne concerne pas seulement les travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle mais vise également, à titre préventif, les situations dans lesquelles aucune maladie ne s’est encore déclarée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter les mesures appropriées pour qu’aucun travailleur ne soit employé, ou ne continue à être employé, à des tâches susceptibles d’entraîner une exposition à des radiations ionisantes, si cela est déconseillé pour des raisons médicales, et de consentir les efforts nécessaires pour leur offrir un autre emploi convenable ou leur proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu; elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note qu’il existe un programme d’inspection et de contrôle du Département de sécurité nucléaire et de radiologie de la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, et qu’il concerne le respect des conditions environnementales sur le lieu de travail et les travailleurs exposés dans leur travail. Par ailleurs, l’Association chilienne de sécurité, en sa qualité d’organisme chargé de gérer le système d’assurance sociale prévu par la loi no 16744, est dotée de compétences en matière de prévention des risques environnementaux et de protection des travailleurs exposés à des risques liés aux radiations ionisantes. A cette fin, elle dispose d’une unité des risques physiques, qui dirige un programme sur les radiations. Elle note que l’on recense en moyenne 15 000 travailleurs exposés à des radiations ionisantes dans leur travail, et que les radiations ionisantes auxquelles ils sont exposés sont mesurées. Elle note qu’en 2009 le système de surveillance a mis en évidence 46 doses largement supérieures aux doses correspondantes de 5 mSv par trimestre et que, dans tous les cas, il a été conclu que le travailleur n’avait pas été irradié. A cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel que le gouvernement s’assure que la dose de 100 mSv en cinq ans n’est pas dépassée; elle le prie d’indiquer si cette obligation est prévue dans son pays, en précisant comment. Elle demande aussi de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. Consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’adoption de la loi no 19.825 portant amendement de la loi no 18.032 sur la sécurité nucléaire. Elle note une fois de plus l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

3. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision de doses et quantités maximales admissibles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (équivalent de 50 mSv) et celle pour les yeux de 30 rem (équivalent de 300 mSv). Se référant à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission note que, pour garantir une protection efficace des travailleurs, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». Comme il est indiqué dans l’observation générale de la commission de 1992, des informations pertinentes à cet égard peuvent être trouvées dans les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) reproduites dans la publication Normes internationales de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes et les sources de radiation (AIE Collection de sécurité, série no 115). A cet égard, la commission note que le gouvernement semble indiquer que les normes internationales de sécurité sont appliquées dans le pays. Toutefois, la commission note que les doses maximales admissibles auxquelles elle s’est référée auparavant sont notablement supérieures à celles préconisées par l’AIE qui recommande des doses maximales annuelles de 20 mSv pour le corps et 15 mSv pour les yeux. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra informer la commission, dans un avenir très proche, de l’adoption des nouvelles limites de doses pour les travailleurs qui sont directement exposés aux radiations ionisantes.

4. Article 5. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’est référée à l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements ionisants au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi) et à l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, selon lequel le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de trente jours ouvrables en été et de quinze jours ouvrables en hiver et que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. La commission note que le dernier rapport ne contient aucune information à cet égard et, par conséquent, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et d’éviter toute exposition inutile.

5. Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures pour fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. La commission a signalé dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Elle rappelle que les recommandations de la CIPR de 1990 préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés aux travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse. La commission se réfère aux recommandations de la CIPR figurant au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 selon lesquelles la CIPR considère que le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv depuis la déclaration de la grossesse jusqu’à son terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en conformité les limites de doses annuelles actuelles concernant lesdites catégories de travailleurs et les limites de doses pour femmes enceintes avec celles préconisées par la CIPR en 1990.

6. Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, il n’existe pas de niveaux spéciaux qui ont été fixés pour les cas examinés en vertu de cette disposition de la convention et les normes appliquées sont les mêmes que celles établies pour les personnes du public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT et au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 fixant la limite de doses annuelles de radiations ionisantes à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs, étant précisé que cette moyenne doit être calculée sur une période de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

7. Article 13 a). Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence. Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait une fois de plus référence aux dispositions de la loi no 16744. A cet égard, la commission a noté dans ses commentaires précédents que les dispositions de cette loi visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Elle a noté que ces dispositions ne prévoient pas des mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour ces travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les travailleurs touchés puissent bénéficier des examens médicaux en cas d’opérations d’urgence conformément à la convention.

8. Article 13 b). Obligation de l’employeur de notifier les autorités compétentes de tout accident ou d’anormalité. Se référant à l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984 qui prévoit que les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de vingt-quatre heures maximales, la commission a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. Etant donné que le dernier rapport fourni par le gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission, une fois de plus, demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir que les employeurs sont tenus d’aviser l’autorité compétente de tout accident ou d’anormalité.

9. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, les mesures prises pour résoudre les causes de ces accidents, l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret n° 745 du 23 juillet 1992 lu conjointement avec l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi n° 15 737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi n° 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants, mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi n° 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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