National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 1 de la convention. Consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’adoption de la loi no 19.825 portant amendement de la loi no 18.032 sur la sécurité nucléaire. Elle note une fois de plus l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.
3. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision de doses et quantités maximales admissibles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (équivalent de 50 mSv) et celle pour les yeux de 30 rem (équivalent de 300 mSv). Se référant à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission note que, pour garantir une protection efficace des travailleurs, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». Comme il est indiqué dans l’observation générale de la commission de 1992, des informations pertinentes à cet égard peuvent être trouvées dans les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) reproduites dans la publication Normes internationales de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes et les sources de radiation (AIE Collection de sécurité, série no 115). A cet égard, la commission note que le gouvernement semble indiquer que les normes internationales de sécurité sont appliquées dans le pays. Toutefois, la commission note que les doses maximales admissibles auxquelles elle s’est référée auparavant sont notablement supérieures à celles préconisées par l’AIE qui recommande des doses maximales annuelles de 20 mSv pour le corps et 15 mSv pour les yeux. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra informer la commission, dans un avenir très proche, de l’adoption des nouvelles limites de doses pour les travailleurs qui sont directement exposés aux radiations ionisantes.
4. Article 5. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’est référée à l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements ionisants au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi) et à l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, selon lequel le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de trente jours ouvrables en été et de quinze jours ouvrables en hiver et que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. La commission note que le dernier rapport ne contient aucune information à cet égard et, par conséquent, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et d’éviter toute exposition inutile.
5. Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures pour fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. La commission a signalé dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Elle rappelle que les recommandations de la CIPR de 1990 préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés aux travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse. La commission se réfère aux recommandations de la CIPR figurant au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 selon lesquelles la CIPR considère que le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv depuis la déclaration de la grossesse jusqu’à son terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en conformité les limites de doses annuelles actuelles concernant lesdites catégories de travailleurs et les limites de doses pour femmes enceintes avec celles préconisées par la CIPR en 1990.
6. Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, il n’existe pas de niveaux spéciaux qui ont été fixés pour les cas examinés en vertu de cette disposition de la convention et les normes appliquées sont les mêmes que celles établies pour les personnes du public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT et au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 fixant la limite de doses annuelles de radiations ionisantes à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs, étant précisé que cette moyenne doit être calculée sur une période de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
7. Article 13 a). Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence. Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait une fois de plus référence aux dispositions de la loi no 16744. A cet égard, la commission a noté dans ses commentaires précédents que les dispositions de cette loi visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Elle a noté que ces dispositions ne prévoient pas des mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour ces travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les travailleurs touchés puissent bénéficier des examens médicaux en cas d’opérations d’urgence conformément à la convention.
8. Article 13 b). Obligation de l’employeur de notifier les autorités compétentes de tout accident ou d’anormalité. Se référant à l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984 qui prévoit que les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de vingt-quatre heures maximales, la commission a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. Etant donné que le dernier rapport fourni par le gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission, une fois de plus, demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir que les employeurs sont tenus d’aviser l’autorité compétente de tout accident ou d’anormalité.
9. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, les mesures prises pour résoudre les causes de ces accidents, l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.
3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.
4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.
5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.
7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.
8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret n° 745 du 23 juillet 1992 lu conjointement avec l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.
3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi n° 15 737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi n° 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.
4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.
5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants, mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi n° 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.
7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]