National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui permettait d’imposer des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions, a été remplacé par la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Selon cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a relevé que le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi sans que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne soit expressément prévu et sans que les modalités de participation à ces travaux n’aient été fixées. Elle a également noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. La commission note que la COSYBU a formulé des observations sur le déroulement et la participation aux travaux de développement communautaire obligatoires en 2008, 2012, 2013 et 2014. La COSYBU a indiqué que les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la population ne soit consultée et que les forces de police mobilisées pour fermer les rues et ainsi empêcher la population de se déplacer à l’occasion de ces travaux. La COSYBU a demandé au gouvernement de trouver une solution dans les meilleurs délais pour garantir expressément dans la législation le caractère volontaire de la participation à ces travaux. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission observe que des travaux communautaires sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités dans lesquelles ils peuvent être exigés de la population ni la manière dont ils sont organisés. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des travaux communautaires, et qu’à cette occasion le caractère volontaire de la participation à ces travaux sera expressément établi. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées. 2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle a souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais consacré, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études de quitter leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d’études et stages, aux termes duquel le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans. La commission rappelle que l’obligation de service liée à la formation reçue doit répondre à un critère de proportionnalité. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses précédentes demandes, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.2. Conditions de démission des militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 du 29 avril 2006, portant respectivement statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale. Elle a relevé que la carrière des officiers et sous-officiers peut prendre fin lorsque ces derniers ont fait connaître par écrit leur intention de quitter définitivement la force de défense nationale et que leur démission est acceptée par l’autorité compétente (art. 68 de la loi no 1/15 et art. 63, 64 et 65 de la loi no 1/16). S’agissant des hommes de troupe, qui sont engagés pour une durée de douze ans, renouvelable par période de six ans, leur demande doit également être acceptée par le chef d’état-major (art. 40 h) de la loi no 1/17). Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les conditions de démission des militaires, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées, en précisant si les demandes de démission de ces personnels militaires peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 et 1/111 du 10 novembre 1967, portant respectivement statut des sous-officiers des forces armées et statut des officiers, ont été tacitement abrogés par les lois nos 1/15 et 1/16 précitées.3. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal adopté en 2009 contient une section consacrée à la traite et au trafic des êtres humains (art. 242 et 243 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal). Est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans, quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont conclu une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime (art. 242), de même que les personnes qui ont introduit ou fait sortir du Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée. La commission considère que l’adoption de ces dispositions constitue un premier pas important dans la lutte contre la traite des personnes. Elle constate cependant que les éléments constitutifs de ce délit sont définis de manière restrictive et semblent ne pas permettre de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. La commission relève, par ailleurs, à cet égard que le nouveau Code pénal ne contient aucune disposition incriminant et sanctionnant le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 242 du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 53 et suivants). En vertu de ces dispositions, un juge peut condamner toute personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La durée de ce travail ne peut dépasser 720 heures, et la nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière également de fournir la liste des associations habilitées à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui permettait d’imposer des travaux de développement communautaires obligatoires sous peine de sanctions, a été remplacé par la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Selon cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a relevé que le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi sans que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne soit expressément prévu et sans que les modalités de participation à ces travaux n’aient été fixées. Elle a également noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. La commission note que la COSYBU a formulé des observations sur le déroulement et la participation aux travaux de développement communautaires obligatoires en 2008, 2012, 2013 et 2014. La COSYBU a indiqué que les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la population ne soit consultée et que les forces de police sont mobilisées pour fermer les rues et ainsi empêcher la population de se déplacer à l’occasion de ces travaux. La COSYBU a demandé au gouvernement de trouver une solution dans les meilleurs délais pour garantir expressément dans la législation le caractère volontaire de la participation à ces travaux.Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission observe que des travaux communautaires sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités dans lesquelles ils peuvent être exigés de la population ni la manière dont ils sont organisés. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des travaux communautaires, et qu’à cette occasion le caractère volontaire de la participation à ces travaux sera expressément établi. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées.2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle a souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais consacré, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études de quitter leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d’études et stages, aux termes duquel le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans. La commission rappelle que l’obligation de service liée à la formation reçue doit répondre à un critère de proportionnalité. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses précédentes demandes, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.Conditions de démission des militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 du 29 avril 2006, portant respectivement statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale. Elle a relevé que la carrière des officiers et sous-officiers peut prendre fin lorsque ces derniers ont fait connaître par écrit leur intention de quitter définitivement la force de défense nationale et que leur démission est acceptée par l’autorité compétente (art. 68 de la loi no 1/15 et art. 63, 64 et 65 de la loi no 1/16). S’agissant des hommes de troupe, qui sont engagés pour une durée de douze ans, renouvelable par période de six ans, leur demande doit également être acceptée par le chef d’état-major (art. 40 h) de la loi no 1/17). Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les conditions de démission des militaires, la commission lui demande une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées, en précisant si les demandes de démission de ces personnels militaires peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 et 1/111 du 10 novembre 1967, portant respectivement statut des sous-officiers des forces armées et statut des officiers, ont été tacitement abrogés par les lois nos 1/15 et 1/16 précitées.Traite des personnes. La commission note que le nouveau Code pénal adopté en 2009 contient une section consacrée à la traite et au trafic des êtres humains (art. 242 et 243 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal). Est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans, quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont conclu une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime (art. 242), de même que les personnes qui ont introduit ou fait sortir du Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée. La commission considère que l’adoption de ces dispositions constitue un premier pas important dans la lutte contre la traite des personnes. Elle constate cependant que les éléments constitutifs de ce délit sont définis de manière restrictive et semblent ne pas permettre de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. La commission relève, par ailleurs, également à cet égard que le nouveau Code pénal ne contient aucune disposition incriminant et sanctionnant le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 242 du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal adopté en 2009 prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 53 et suivants). En vertu de ces dispositions, un juge peut condamner toute personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La durée de ce travail ne peut dépasser 720 heures, et la nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière également de fournir la liste des associations habilitées à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui permettait d’imposer des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions, a été remplacé par la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Selon cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a relevé que le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi sans que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne soit expressément prévu et sans que les modalités de participation à ces travaux n’aient été fixées. La commission a noté à cet égard que, selon les observations communiquées, en 2008, par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), les travaux communautaires sont décidés sans concertation populaire, et le gouvernement interdit le déplacement des personnes pendant la durée des travaux. Elle a également noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. Compte tenu de l’ensemble de ces informations, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte d’application de la loi de 2005 soit adopté et qu’il consacre expressément le caractère volontaire de la participation à ces travaux.La commission prend note des observations reçues de la COSYBU en 2012 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2012. Elle relève que la COSYBU confirme que les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la population ne soit consultée. La COSYBU se réfère à la mobilisation des forces de police pour empêcher la population de se déplacer à l’occasion de ces travaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu aux observations de la COSYBU et que, pour la deuxième année consécutive, il n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission observe que des travaux communautaires sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités dans lesquelles ils peuvent être exigés de la population ni la manière dont ils sont organisés. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des travaux communautaires, de manière à ce que le caractère volontaire de la participation à ces travaux soit expressément établi dans la législation. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées.2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle avait souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais consacré, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a cependant pris connaissance de l’adoption en avril 2009 d’un nouveau Code pénal dont elle examinera les dispositions à sa prochaine session. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Obligations civiques d’intérêt public. Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse à la demande d’information de la commission sur la nature des obligations civiques légales d’intérêt public, que celles-ci concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires pertinents afin qu’elle puisse apprécier si les travaux exécutés dans le cadre de ces obligations correspondent aux exceptions prévues par les conventions sur le travail forcé. A cet égard, la commission prend note des dispositions de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Aux termes de l’article 7, alinéa 2, de cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité. Un texte réglementaire détermine l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. En vertu de l’article 13 de la loi, le conseil communal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, fixant notamment le programme de développement communautaire, contrôlant par ailleurs l’exécution et assurant l’évaluation de celui-ci. Il fixe chaque année, en concertation avec le gouverneur de province ou le maire, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l’action de l’Etat et de la commune. La commission note en outre qu’en vertu des articles 25, 31, 37 à 40, 47, 48 et 53 de la loi d’autres organes interviennent à divers niveaux dans les actions de développement socio-économique: l’administrateur communal, le chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier, le comité communal de développement communautaire, le chef de zone, et le conseiller technique chargé du développement de la commune. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les textes d’application de la loi communale ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces textes avec son prochain rapport. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant le type et la durée des travaux réalisés, le nombre de personnes concernées, et de préciser si les personnes qui se soustraient aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
Dans son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission est revenue sur les critères permettant d’identifier les menus travaux de village exclus du champ d’application de la convention et de les distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de «travaux de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (voir le paragraphe 65 de l’étude d’ensemble).
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces indications lors de l’adoption des textes d’application de la loi communale.
La commission formule en outre un commentaire relatif au service civique obligatoire mis en place en vertu du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 105.
Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études et pour les militaires de quitter leur service ou leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la législation nationale:
– article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990: obligation pour le bénéficiaire d’une bourse d’études de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans;
– article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 et article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967: possibilité pour le ministre de la Défense de refuser la démission des officiers et des sous-officiers des forces armées lorsque celle-ci est considérée comme étant incompatible avec l’intérêt du service.
Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission renouvelle l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
Conditions de démission des militaires. La commission prend note des dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 du 29 avril 2006, portant respectivement statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale. Elle note qu’en vertu de l’article 68 e) de la loi no 1/15 la carrière de l’officier prend fin par la démission offerte et acceptée lorsque l’officier a fait connaître par écrit son intention de quitter définitivement la force de défense nationale. Aux termes de l’article 68, alinéa 3, de la loi no 1/15, la fin de carrière de l’officier est décidée par le Président de la République sur proposition du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. En vertu de l’article 63 g) de la loi no 1/16, la carrière des sous-officiers prend fin par la démission offerte et acceptée lorsque le sous-officier a fait connaître par écrit son intention de quitter définitivement la force de défense nationale. Aux termes des articles 64 et 65 de la loi no 1/16, la fin de la carrière ou du contrat du sous-officier est décidée par le ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions, sur proposition motivée du chef d’état-major général et/ou après avis de la commission d’enquête. En vertu de l’article 40 h) de la loi no 1/17, la fin du contrat en cours demandée par l’intéressé et acceptée par le chef d’état-major général entraîne la cessation définitive des services des hommes de troupe. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 1/17 l’engagement des hommes de troupe se fait par contrat d’une durée de douze ans. Des réengagements d’un terme de six ans chacun peuvent être admis dans les formes et conditions fixées par le chef d’état-major général. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la démission des officiers, sous-officiers et hommes de troupe est acceptée dans la pratique, en indiquant s’il existe des cas dans lesquels la démission peut être refusée. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si des textes régissent plus précisément la démission des militaires et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Traite des personnes. Le gouvernement ayant précédemment indiqué que la législation punissant la traite des femmes était en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate également avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires au sujet des observations présentées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui lui avaient été transmises en septembre 2008. Dans ses observations, la COSYBU souligne que, contrairement à ce que prévoit la convention, les travaux communautaires ont été décidés sans concertation populaire. Elle ajoute que les personnes qui participent à ces travaux sont bloquées sur leur lieu de travail puisque le gouvernement a interdit les déplacements des personnes pendant l’exécution de ces travaux. La commission insiste d’autant plus pour que le gouvernement fournisse ses commentaires à ce sujet que la question des travaux de développement communautaire fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années (voir ci-dessous ainsi que sous la demande directe adressée au gouvernement).
En l’absence du rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire obligatoires. Travaux agricoles obligatoires. Travail obligatoire comme conséquence d’une condamnation pénale pour les délits de mendicité et de vagabondage. Dans des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les dispositions en cause semblent être toujours en vigueur.
En ce qui concerne le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine), la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale prévoit une participation volontaire aux actions de développement des communes dans le cadre de la reconstruction nationale. La commission ne note cependant aucune disposition à cet effet dans la version du texte dont elle dispose, jointe en annexe au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le décret-loi du 29 mai 1979 a été abrogé. La commission constate cependant que la loi no 1/016 du 20 avril 2005 n’abroge pas expressément le décret-loi susmentionné. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, si la loi no 1/016 du 20 avril 2005 a été modifiée postérieurement à sa promulgation dans le sens indiqué par le gouvernement et, d’autre part, quelles dispositions abrogent expressément le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.
La commission rappelle que ses autres commentaires concernaient:
– la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979);
– la nécessité d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957);
– la nécessité de modifier les articles 340 et 341 du Code pénal selon lesquels, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne peut être mise à la disposition du gouvernement pour une période comprise entre un et cinq ans au cours de laquelle cette personne peut être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire.
Rappelant que le gouvernement avait indiqué que les textes nationaux considérés comme contraires à la convention et qui traitent des domaines relevant du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions seraient soumis pour abrogation à l’une des prochaines sessions du Conseil des ministres, la commission renouvelle l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre des mesures concrètes afin de mettre la législation en conformité avec la convention dans un très proche avenir.
La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission renouvelle l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales. Tout Membre qui ratifie la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’infraction aux dispositions de l’article 2 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire n’était sanctionnée que par une amende allant de 2 500 à 5 000 francs. Elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse copie de la législation punissant la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution – législation qui, selon un document du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aurait été adoptée en janvier 2001 (CEDAW/C/2001/I/Add.1) – ainsi que, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de cette exploitation et les peines imposées. La commission note que le gouvernement a communiqué, avec son dernier rapport, une copie du Code pénal de 1981 et du Code de procédure pénale de 1999, et qu’il indique que la législation punissant la traite des femmes est en cours d’élaboration. Elle croit comprendre qu’une réforme du Code pénal est actuellement à l’étude. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en cours d’élaboration dès qu’ils auront été adoptés.
La commission prend note de la communication en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui a été transmise au gouvernement le 22 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard avec son prochain rapport.
La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes joints en annexe. Elle prend note des dispositions de la Constitution du 18 mars 2005, en particulier son article 26, qui consacre l’interdiction de l’esclavage et du trafic d’esclaves sous toutes leurs formes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse à la demande d’informations de la commission sur la nature des obligations civiques légales d’intérêt public, que celles-ci concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires pertinents afin qu’elle puisse apprécier si les travaux exécutés dans le cadre de ces obligations correspondent aux exceptions prévues par les conventions sur le travail forcé.
2. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la législation nationale:
- art. 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990: obligation pour le bénéficiaire d’une bourse d’études de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans;
- art. 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 et article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967: possibilité pour le ministre de la Défense de refuser la démission des officiers et des sous-officiers des forces armées lorsque celle-ci est considérée comme étant incompatible avec l’intérêt du service.
La commission avait déjà noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la crise traversée par le pays, il rencontrait des difficultés pour modifier les dispositions précitées. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
3. Article 25 de la convention. Application de sanctions pénales efficaces. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales. Tout membre qui ratifie la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission note que l’infraction aux dispositions de l’article 2 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire n’est sanctionnée que par une amende allant de 2 500 à 5 000 francs. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la législation punissant la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution - législation qui, selon un document du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aurait été adoptée en janvier 2001 (CEDAW/C/2001/I/Add.1) - ainsi que, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de cette exploitation et les peines imposées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
1. Recrutement forcé des enfants lors des conflits armés. La commission avait noté précédemment que le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité était également préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Les forces armées de l’opposition utiliseraient également des enfants à grande échelle. Par ailleurs, des enfants seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées (CRC/C/15Add.133, paragr. 24 et 71). La commission avait également noté le rapport d’évaluation du Programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix (rapport réalisé en janvier 2001 dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour les enfants). Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue, des enfants soldats et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 86 et 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. Même si l’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixé à 16 ans minimum, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.
La commission note qu’en mars 2003 la CISL a communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement dans les forces armées en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour le personnel militaire. La commission demeure particulièrement préoccupée par la situation de ces enfants. Elle a en outre pris connaissance du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, présenté en novembre 2002 au Conseil de sécurité des Nations Unies. A la demande de ce dernier, le rapport a établi une liste de 23 parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent. La commission note que figurent dans cette liste: le gouvernement burundais, le PALIPEHUTU/FNL (Parti pour la libération du peuple Hutu/Forces nationales pour la libération) et le CNDD/FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie /Front pour la défense de la démocratie).
Enfin, la commission constate que, le 11 juin 2002, le Burundi a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3 a), que les pires formes de travail des enfants incluent «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème du recrutement des enfants dans les forces armées peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Tout en notant que dans sa réponse aux commentaires de la CISL le gouvernement précise que, suite aux accords de paix d’Arusha et des accords de cessez-le-feu de Pretoria, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et leur insertion dans la vie socio-économique suit sont cours, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour les forces armées dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention no 182.
2. Depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission avait noté qu’en 1993 un processus d’harmonisation de la législation avec la convention avait été engagé qui n’a cependant pas pu aboutir en raison de la crise que le pays a traversée. La commission constate que le gouvernement indique que les textes nationaux considérés comme contraires à la convention et qui traitent des domaines relevant du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions seront soumis pour abrogation à l’une des prochaines sessions du Conseil des ministres. La commission espère que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures concrètes afin de mettre les dispositions de la législation ci-dessous mentionnées en conformité avec la convention:
- nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710-275 et 710-276);
- nécessité d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957);
- nécessité de modifier le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine);
- nécessité de modifier les articles 340 et 341 du Code pénal selon lesquels, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne peut être mise à la disposition du gouvernement pour une période comprise entre un et cinq ans au cours de laquelle cette personne peut être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire.
- article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990: obligation pour le bénéficiaire d’une bourse d’études de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans;
- article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 et article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967: possibilité pour le ministre de la Défense de refuser la démission des officiers et des sous-officiers des forces armées lorsque celle-ci est considérée comme étant incompatible avec l’intérêt du service.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la CISL. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport. La commission soulève à nouveau les points importants sur lesquels elle prie le gouvernement de faire rapport.
1. Recrutement forcé des enfants lors des conflits armés. La commission avait noté précédemment que le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comitéétait également préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Les forces armées de l’opposition utiliseraient également des enfants à grande échelle. Par ailleurs, des enfants seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées (CRC/C/15Add.133, paragr. 24 et 71). La commission avait également noté le rapport d’évaluation du Programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix (rapport réalisé en janvier 2001 dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour les enfants). Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue, des enfants soldats et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 86 et 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. Même si l’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixéà 16 ans minimum, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.
Enfin, la commission constate que, le 11 juin 2002, le Burundi a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème du recrutement des enfants dans les forces armées peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Tout en notant que dans sa réponse aux commentaires de la CISL le gouvernement précise que, suite aux accords de paix d’Arusha et des accords de cessez-le-feu de Pretoria, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et leur insertion dans la vie socio-économique suit sont cours, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour les forces armées dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention no 182.
2. Depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission avait noté qu’en 1993 un processus d’harmonisation de la législation avec la convention avait été engagé qui n’a cependant pas pu aboutir en raison de la crise que le pays a traversée. La commission constate que le gouvernement indique que les textes nationaux considérés comme contraires à la convention et qui traitent des domaines relevant du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions seront soumis pour abrogation à l’une des prochaines sessions du Conseil des ministres. Elle espère que le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures concrètes afin de mettre les dispositions de la législation ci-dessous mentionnées en conformité avec la convention:
1. En vertu de l’article 2 du Code du travail, les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse à la demande d’informations de la commission sur la nature des obligations civiques légales d’intérêt public, que celles-ci concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires pertinents afin qu’elle puisse apprécier si les travaux exécutés dans le cadre de ces obligations correspondent aux exceptions prévues par les conventions sur le travail forcé.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait déjà noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la crise traversée par le pays, il rencontrait des difficultés pour modifier les dispositions précitées. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
3. Article 25 de la convention. Application de sanctions pénales efficaces. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales. Tout membre qui ratifie la conventiona l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission note que l’infraction aux dispositions de l’article 2 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire n’est sanctionnée que par une amende allant de 2 500 à 5 000 francs. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la législation punissant la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution - législation qui selon un document du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes aurait été adoptée en janvier 2001 (CEDAW/C/2001/I/Add.1) - ainsi que, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de cette exploitation et les peines imposées.
1. Recrutement forcé des enfants lors des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comitéétait également préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Les forces armées de l’opposition utiliseraient également des enfants à grande échelle. Par ailleurs, des enfants seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées (CRC/C/15Add.133, paragr. 24 et 71). La commission avait également noté le rapport d’évaluation du Programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix (rapport réalisé en janvier 2001 dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour les enfants). Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue, des enfants soldats et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 86 et 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. Même si l’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixéà 16 ans minimum, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.
La commission note qu’en mars 2003 la CISL a communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ces commentaires. Elle note également que dans son dernier rapport le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement dans les forces armées en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour le personnel militaire. La commission demeure particulièrement préoccupée par la situation de ces enfants. Elle a en outre pris connaissance du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, présenté en novembre 2002 au Conseil de sécurité des Nations Unies. A la demande de ce dernier, le rapport a établi une liste de 23 parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent. La commission note que figurent dans cette liste: le gouvernement burundais, le PALIPEHUTU/FNL (Parti pour la libération du peuple Hutu/Forces nationales pour la libération) et le CNDD/FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie /Front pour la défense de la démocratie).
Enfin, la commission constate que, le 11 juin 2002, le Burundi a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème du recrutement des enfants dans les forces armées peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve en effet renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour les forces armées dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention no 182 qui devra être présenté en 2004.
2. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission avait notéà cet égard l’intention du gouvernement d’abroger la plupart de ces dispositions. En 1993, un processus d’harmonisation de la législation avec la convention avait été engagé qui n’a cependant pas pu aboutir en raison de la crise que le pays a traversée. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’aucun texte n’a pu être adoptéà cette fin. Elle espère que le gouvernement pourra très prochainement faire état de l’adoption de mesures concrètes afin de mettre les dispositions de la législation ci-dessous mentionnées en conformité avec la convention:
i) La commission avait souligné la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710-275 et 710-276).
ii) La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957).
iii) La commission avait constaté que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine).
iv) Selon les articles 340 et 341 du Code pénal, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne peut être mise à la disposition du gouvernement pour une période comprise entre un et cinq ans au cours de laquelle cette personne peut être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes pertinents.
Le gouvernement avait indiqué que les obligations civiques légales d’intérêt public concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales mais n’avait pas fourni les textes législatifs ou réglementaires correspondants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les travaux de développement communautaire visent la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales sans fournir les textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie desdits textes afin de pouvoir apprécier leur conformité avec les conventions sur le travail forcé.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu’aux décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 (art. 43) et 1/111 du 10 novembre 1967 (art. 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l’Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission avait exprimé l’espoir que les travaux législatifs en cours permettraient de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et que, notamment, les personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais exposés par l’Etat.
La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la crise qu’a connue le pays n’avait pas permis l’adoption de nouveaux textes. Le gouvernement réitère la même déclaration dans son dernier rapport. La commission note la déclaration et espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés dans sa dernière observation.
Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre certaines dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. Le gouvernement avait déclaré que la situation du pays à l’égard des conventions sur le travail forcé n’avait pas changé, la crise n’ayant pas permis l’adoption de nouveaux textes. La commission prend à nouveau note de cette déclaration et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées concernant les points suivants, soulevés dans les précédents commentaires.
1. La commission avait dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710-275 et 710-276, établissant des obligations quant à la conservation et à l’utilisation des sols, d’une part, et à l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières, d’autre part, insisté sur la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’abrogation de ces ordonnances devait être envisagée à très court terme. La commission avait prié le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.
2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait demandé l’abrogation formelle.
La commission avait précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches avaient été entreprises en vue de les abroger.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes qui seraient adoptés à cet effet.
3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires.
La commission avait noté qu’un dossier transmis par le gouvernement préconisait l’abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l’administration communale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu’à ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l’Intérieur. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu’il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estimait qu’il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission avait noté les dispositions des ordonnances nos 660/161 de 1991, 660/351/91 et 660/086/92 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement.
5. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15Add.133, paragr. 71) dans lesquelles le comité exprime sa préoccupation quant à l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat comme soldats, auxiliaires dans les camps ou agents de renseignement. Le comité s’est dit préoccupé par le bas niveau de l’âge minimum pour l’enrôlement dans les forces armées (paragr. 24). D’après ces observations, les forces armées de l’opposition utiliseraient aussi des enfants à grande échelle et ceux-ci seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées.
La commission prend note du rapport de revue du programme national d’action en fin de décennie produit en janvier 2001 par le Burundi en vue d’assurer le suivi du Sommet mondial pour les enfants. Un programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix a été mis en place en 1990. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation fin 1999. Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue et des enfants soldats (paragr. 86) et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. L’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixéà 16 ans minimum; cependant, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour le personnel militaire. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du Plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix.
La commission prend note des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/2001/I/Add.1) selon lesquelles le gouvernement aurait adopté en janvier 2001 une législation punissant la traite de femmes et l’exploitation de la prostitution.
Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal, du nouveau Code de procédure pénale et de la législation punissant la traite de femmes et l’exploitation de la prostitution et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.
1. Dans le précédent commentaire, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d'intérêt public ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes pertinents.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les obligations civiques légales d'intérêt public concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales mais ne fournit pas les textes législatifs ou réglementaires correspondants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie desdits textes afin d'apprécier leur conformité avec les conventions sur le travail forcé.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (art. 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (art. 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission avait exprimé l'espoir que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l'Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant un préavis, et que notamment les personnes ayant bénéficié d'une bourse ou d'un stage aux frais de l'Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais exposés par l'Etat.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la crise qu'a connue le pays n'a pas permis l'adoption de nouveaux textes. Elle espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises pour consacrer la liberté de quitter le service.
3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre certaines dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la situation du pays à l'égard des conventions sur le travail forcé n'a pas changé depuis la transmission du rapport de 1993, la crise n'ayant pas permis l'adoption de nouveaux textes conformes. La commission prend note de cette déclaration et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu'il aura adoptées concernant les point suivants, soulevés dans les précédents commentaires:
1. La commission avait dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.
La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.
2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle.
La commission a précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet.
La commission a noté qu'un dossier transmis par le gouvernement préconisait l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu'il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (art. 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (art. 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission espère que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l'Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant préavis, et que, notamment, les personnes ayant bénéficié d'une bourse ou d'un stage aux frais de l'Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue, ou moyennant remboursement des frais exposés par l'Etat.
2. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 du nouveau Code du travail ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire les obligations civiques légales d'intérêt public.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces obligations ainsi que les textes correspondants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement en juin 1993 selon lesquelles le processus d'adaptation et d'harmonisation de la législation avec la convention se poursuivait; un dossier technique, dont le gouvernement a communiqué copie, a été transmis à ce sujet en mars 1993 par le ministre du Travail au ministre de l'Intérieur. La commission avait relevé que, selon ce dossier, des projets d'abrogation des dispositions concernées avaient déjà été préparés. La commission avait noté que, dans son dernier rapport reçu en 1994, le gouvernement sollicite la bonne compréhension des organes de contrôle de l'OIT pour le fait que les démarches auprès des services compétents des ministères de la Justice et de l'Intérieur n'aient pas encore abouti, les événements politiques n'ayant pas permis la continuation normale des consultations initiées par le ministère du Travail. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à tout mettre en oeuvre aux fins d'un aboutissement rapide aussitôt que la situation politico-administrative se sera normalisée dans le pays. La commission a pris bonne note de cet engagement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu'il aura adoptées concernant les points suivants, soulevés dans les précédents commentaires: 1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles. La commission a noté l'indication du gouvernement dans le dossier susmentionné selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question. 2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle. La commission a précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger. La commission a noté que le dossier technique susmentionné communiqué par le gouvernement confirme cette intention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet. 3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires. La commission a noté que le dossier susmentionné préconise l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière. 4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu'il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
2. La commission note qu'en vertu de l'article 2 du nouveau Code du travail ne sont pas considérées comme travail forcé ou obligatoire les obligations civiques légales d'intérêt public.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement en juin 1993 selon lesquelles le processus d'adaptation et d'harmonisation de la législation avec la convention se poursuivait; un dossier technique, dont le gouvernement a communiqué copie, a été transmis à ce sujet en mars 1993 par le ministre du Travail au ministre de l'Intérieur. La commission avait relevé que, selon ce dossier, des projets d'abrogation des dispositions concernées avaient déjà été préparés.
La commission note que, dans son dernier rapport reçu en 1994, le gouvernement sollicite la bonne compréhension des organes de contrôle de l'OIT pour le fait que les démarches auprès des services compétents des ministères de la Justice et de l'Intérieur n'aient pas encore abouti, les événements politiques n'ayant pas permis la continuation normale des consultations initiées par le ministère du Travail. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à tout mettre en oeuvre aux fins d'un aboutissement rapide aussitôt que la situation politico-administrative se sera normalisée dans le pays.
La commission prend bonne note de cet engagement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu'il aura adoptées concernant les points suivants, soulevés dans les précédents commentaires:
1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.
La commission a noté l'indication du gouvernement dans le dossier susmentionné selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.
La commission a noté que le dossier technique susmentionné communiqué par le gouvernement confirme cette intention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet.
La commission a noté que le dossier susmentionné préconise l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la demande directe précédente ne lui était pas parvenue. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement sollicite la bonne compréhension des organes de contrôle de l'OIT pour le fait que les démarches auprès des services compétents des ministères de la Justice et de l'Intérieur n'aient pas encore abouti, les événements politiques n'ayant pas permis la continuation normale des consultations initiées par le ministère du Travail. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à tout mettre en oeuvre aux fins d'un aboutissement rapide aussitôt que la situation politico-administrative se sera normalisée dans le pays.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (article 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (article 44) qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat (boursiers et stagiaires; officiers des forces armées, respectivement). La commission espère que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l'Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant préavis, et que, notamment, les personnes ayant bénéficié d'une bourse ou d'un stage aux frais de l'Etat puissent quitter le service dans un délai raisonnable, proportionnellement à la durée de la formation reçue, ou moyennant remboursement des frais exposés par l'Etat.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 2 du nouveau Code du travail ne sont pas considérés comme travail forcé ou obligatoire les obligations civiques légales d'intérêt public.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en juin 1993 selon lesquelles le processus d'adaptation et d'harmonisation de la législation avec la convention se poursuit; un dossier technique, dont le gouvernement a communiqué copie, a été transmis à ce sujet en mars 1993 par le ministre du Travail au ministre de l'Intérieur. La commission relève que selon ce dossier des projets d'abrogation des dispositions concernées ont déjà été préparés.
La commission a également pris connaissance des dispositions du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises concernant les points suivants:
La commission note l'indication du gouvernement dans le dossier susmentionné selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.
La commission note que le dossier technique susmentionné communiqué par le gouvernement confirme cette intention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet.
La commission note que le dossier susmentionné préconise l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.
4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations suite à cet avis de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
5. La commission adresse à nouveau une demande directement au gouvernement au sujet de certains textes qui portent sur les conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat ainsi qu'au sujet de l'article 2 du nouveau Code du travail.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance du texte de la Constitution de mars 1992 et des autres textes joints par le gouvernement à son rapport. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que des travaux sont en cours, visant à harmoniser la législation avec la convention.
La commission espère que le gouvernement, tenant compte des commentaires détaillés formulés sous la convention en 1992, fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et qu'il communiquera des informations sur les points suivants:
1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276 de 1979, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.
La commission note à cet égard l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la libéralisation et de la promotion du marché de l'emploi, la suppression des contraintes pesant sur les agriculteurs porterait notamment sur les ordonnances mentionnées et que le processus d'adaptation et d'harmonisation a déjà été entamé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été pris, les textes modifiant ou abrogeant les dispositions des ordonnances mentionnées ci-dessus.
2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 2186 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle.
Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger et que la suite réservée à ces démarches sera communiquée en temps opportun.
3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaires obligatoires.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les démarches pour la suppression de la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi en question sont toujours en cours et qu'elles avaient été interrompues par un calendrier politique chargé.
Concernant la participation directe des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 29 de la Constitution consacre ce principe, explicité dans la loi communale (décret-loi 1/011 du 8 avril 1989, articles 14 et 21).
La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'il aura été pris, le texte établissant la suppression de la pénalité de l'article 5 du décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.
4. La commission s'était référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux personnes simplement dépourvues d'emploi et qui sont à la recherche de celui-ci. Elle note également que trois ordonnances traduisant la libéralisation de l'emploi ont été prises (ordonnances ministérielles no 660/161 du 3 juin 1991, no 660/086/92 du 17 février 1992 et no 660/351/91). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
La commission note également que le gouvernement indique qu'un programme de reconversion professionnelle vient d'être adopté en vue de venir en aide aux personnes dépourvues d'emploi et de leur éviter ainsi la mendicité et le vagabondage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce programme.
5. La commission s'était référée, dans une demande directe, au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (article 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (article 44) qui portent sur des conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat. La commission espère que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan législatif le droit des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant préavis.
1. La commission a pris connaissance du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d'études et stages communiqué par le gouvernement.
La commission constate que l'article 28 du décret rétablit l'obligation, pour le bénéficiaire d'une bourse d'études, de s'engager à prêter ses services au gouvernement pendant une période de dix ans.
Une disposition identique dans un texte législatif antérieur avait retenu l'attention de la commission.
La commission considère que l'obligation de service liée à la formation reçue devrait répondre à un souci de proportionnalité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre soit pour modifier la durée de l'obligation prévue, soit pour permettre aux personnes concernées de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis.
2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission a présenté des commentaires sur les articles 340 et 341 du Code pénal instituant comme sanction de la mendicité et du vagabondage une mise à la disposition du gouvernement pour des périodes comprises entre un et cinq ans durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans des institutions pénitentiaires. La commission avait noté que le gouvernement étudiait la question.
3. La commission a noté précédemment que, aux termes de l'article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 portant statut des sous-officiers des forces armées, et de l'article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967 portant statut des officiers, le ministre de la Défense peut refuser la démission lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec l'intérêt du service.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le refus de démissionner peut résulter de circonstances exceptionnelles telles que par exemple la formation des formateurs ou le nombre réduit de militaires. Dans la pratique, selon le gouvernement, le maintien dans l'emploi est décidé après consultation avec le militaire concerné; il n'y a donc pas de sanctions disciplinaires ni de voies de recours contre le refus de démissionner.
La commission se réfère aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Pour les militaires de carrière, elle a fait observer que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Il en résulte que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité trouve sa limite dans les droits du travailleur.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes applicables à une décision de refus de démissionner ainsi qu'aux consultations sur la démission.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de deux ordonnances établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales de cultures vivrières, d'autre part (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979, modifiées par décrets présidentiels nos 100/143 et 100/144 du 30 mai 1983).
La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles ces textes avaient un caractère incitatif, et qu'en pratique les travaux visés par les textes en question sont volontaires. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures pourraient être adoptées pour consacrer la pratique du volontariat sur le plan législatif.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations auprès des services concernés n'ont pas abouti à une décision concrète. La commission souhaite relever à cet égard que les ordonnances nos 710/275 et 710/276 ont été prises en application du décret-loi no 1-22 du 24 juillet 1979, soumettant les agriculteurs à certaines obligations particulières. Les obligations légales inscrites dans lesdites ordonnances restent donc pleinement en vigueur. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux auxquels se rapportent les ordonnances mentionnées ci-dessus.
2. La commission, dans ses précédents commentaires, avait observé que les textes sur les cultures obligatoires, sur le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952; ordonnance no 21/86 du 10 juillet 1953; décret du 10 mai 1957) n'avaient pas fait l'objet d'une abrogation formelle.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère colonial des dispositions incriminées est incontestable. Elle note également que, selon le gouvernement, les textes en question ne se trouvent pas dans les codes et lois du Burundi, que cela prouve qu'ils ne sont plus appliqués et qu'ils ont été abrogés probablement à l'époque d'avant l'indépendance.
La commission relève qu'en vertu de l'article 1 de la loi du 29 juin 1962 les actes législatifs édictés avant l'indépendance resteront d'application jusqu'à leur abrogation expresse.
Le gouvernement indique, par ailleurs, que les textes en cause avaient été remplacés par les ordonnances nos 710/275 et 710/276. La commission a souligné ci-dessus le caractère obligatoire de ces textes.
La commission rappelle la nécessité d'abroger expressément et sans équivoque possible les textes mentionnés ci-dessus, et elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre à cet égard.
3. Dans des commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine d'un mois de servitude pénale, à raison d'une demi-journée par semaine, à toute personne âgée de plus de 18 ans. La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la suppression de la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi est envisagée et les consultations avec les services concernés continuent.
La commission rappelle que la convention dans son article 2, paragraphe 1, définit comme travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé "sous la menace d'une peine quelconque". La commission prie le gouvernement d'indiquer quels progrès ont été faits pour abroger l'article 5 du décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.
La commission avait également relevé dans ses commentaires que, en vertu de l'article 3 du décret-loi no 1/16 et du décret d'application no 100/79 du 29 mai 1979, le rôle des communes se limitait à surveiller l'exécution de travaux dont le programme était arrêté au niveau régional.
La commission avait rappelé les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultation et de soins médicaux, etc.);
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
La commission note que le gouvernement fait état de contacts entre les ministères concernés pour entreprendre des études de révision de ces textes afin de mettre le droit en conformité avec la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées ou envisagées pour assurer une participation directe des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant comme sanction de la mendicité et du vagabondage une mise à la disposition du gouvernement pour des périodes comprises entre un et cinq ans durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans des institutions pénitentiaires.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code pénal n'ont rien à voir avec une obligation générale de travailler, dont l'inobservation serait passible de sanctions. Le gouvernement précise que, pour le législateur burundais, il s'agit notamment de combattre l'exode rural qui fait que beaucoup de jeunes gens quittent les campagnes pour les centres urbains où, faute de trouver du travail, ils s'adonnent à la mendicité et versent dans la délinquance. Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que, dans le cadre de la lutte contre l'exode rural, les personnes mises à disposition du gouvernement en vertu des articles 340 et suivants du Code pénal sont en général refoulées vers leur localité d'origine et, en cas de récidive, placées dans des établissements pénitentiaires consacrés à diverses activités. Le gouvernement déclare par ailleurs que la mise à disposition est en principe prononcée par le juge pénal et qu'il n'a jamais existé de condamnations judiciaires pour délit de vagabondage ou de mendicité.
La commission note que l'application des dispositions susmentionnées peut revenir en pratique à ne laisser aux personnes concernées d'autre choix que d'accepter un travail dans la gamme limitée disponible dans les régions rurales, sous peine, lorsqu'elles se déplacent pour chercher un emploi et qu'elles n'en trouvent pas à la première tentative, de se voir infliger des sanctions comprenant le travail dans une institution pénitentiaire.
La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation et d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour assurer que les dispositions en question ne puissent être appliquées aux personnes simplement dépourvues d'un emploi.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine d'un mois de servitude pénale, à raison d'une demie journée par semaine à toute personne physique et valide résidant au Burundi et âgée de dix-huit ans. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi précité n'est pas appliquée dans la pratique et le gouvernement envisage de l'abroger. Quant à la nature des travaux obligatoires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ils consistent en opérations de reforestation et de lutte anti-érosive sur les collines, de traçage de petites pistes de communication, d'aménagement de points d'eau, et d'autres menus travaux et qu'ils sont décidés par la population elle-même, par l'intermédiaire des représentants qu'elle a élus, et sont soutenus par le conseil communal. La commission avait par ailleurs noté également les indications du gouvernement selon lesquelles il envisageait d'aménager les dispositions du décret-loi afin d'assurer notamment une plus grande participation des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux. La commission a en effet relevé que les décrets nos 100/78 et 100/79 du 29 mai 1979, pris en application du décret-loi no 1/16, établissent que les décisions concernant l'opportunité et les caractéristiques des travaux sont de la compétence de la commission nationale et des sous-commissions de planification régionale, instances composées uniquement de fonctionnaires siégeant en tant que représentants du gouvernement. Le conseil communal a dans ses compétences la surveillance et l'aménagement pratique des travaux décidés par l'instance supérieure et non le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est envisagé de supprimer la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi no 1/16 précité, des difficultés procédurales risquant cependant de se poser. Quant aux mesures d'application du décret-loi, le gouvernement estime qu'elles ne sont pas contraires à l'esprit de l'article 2 de la convention, d'autant plus que la sous-commission de planification régionale est un organe consultatif et non un organe de décision.
La commission relève qu'en vertu de l'article 3 du décret-loi no 1/16, le programme des travaux de développement communautaire, adopté par la commission nationale, tient compte des objectifs du Plan national de développement, se fait en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et que, en vertu de l'article 3, une partie des recettes est versée dans un fonds de solidarité sous la responsabilité de la commission nationale, le ministère de l'Intérieur arrêtant les quotas retenus et les fonds devant servir au financement de projets d'investissement nationaux ou locaux. La commission relève également que, conformément au décret no 100/79 du 29 mai 1979, la sous-commission de planification régionale donne des avis à la commission nationale sur l'orientation générale des travaux et arrête le programme des travaux sur la base des directives générales données par la commission nationale. Comme la commission l'a noté précédemment, le rôle des communes se limite, d'après les textes prémentionnés, à surveiller les travaux et à veiller à leur exécution au jour le jour, conformément au plan général de la sous-commission.
La commission se réfère à nouveau au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel sont énumérés les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
Etant donné les indications antérieures du gouvernement quant à la pratique en la matière, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera les textes en cause à la lumière de ces indications et que les mesures nécessaires seront rapidement adoptées pour mettre le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant une mise à la disposition du gouvernement comme sanction de la mendicité et du vagabondage pour des périodes comprises entre un et cinq ans, durant lesquelles les personnes visées sont astreintes à travailler dans une institution spécialisée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la lutte contre l'exode rural, les personnes mises à la disposition du gouvernement en vertu des dispositions des articles 340 et suivants du Code pénal sont généralement refoulées vers leur localité d'origine et, seulement en cas de récidive ou de délinquance manifeste, sont placées dans des établissements pénitentiaires consacrés à diverses activités qui leur permettent de recevoir une formation et facilitent leur réinsertion sociale. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelles sont les autorités chargées de prononcer la mise à la disposition du gouvernement et de communiquer, le cas échéant, copie des jugements les plus pertinents rendus en la matière.
Notant les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles la question est à l'étude et qu'une réponse sera fournie dans le prochain rapport, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer sous quelles conditions et selon quelles modalités les étudiants peuvent actuellement bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour accomplir leurs études. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les bourses d'études sont à charge de l'Etat et sont octroyées sans conditions particulières, le bénéficiaire devant seulement être détenteur d'un diplôme homologué. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents en la matière.
4. La commission a noté précédemment que, aux termes de l'article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 portant statut des sous-officiers des forces armées, et de l'article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967 portant statut des officiers, le ministre de la Défense peut refuser la démission lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec l'intérêt du service. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations relatives aux critères utilisés pour apprécier le critère de l'intérêt du service.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'est pas opportun de livrer les informations sur la façon dont les forces armées sont gérées; l'autorité habilitée peut user de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier le critère de l'intérêt de son service.
La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a fait observer que le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail, et que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi, moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. Se référant plus particulièrement aux militaires de carrière, la commission a fait observer que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Il en résulte que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité trouve sa limite dans les droits du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances l'autorité estime que l'intérêt du service exige le maintien dans l'emploi du militaire, la nature des sanctions disciplinaires encourues et les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.
La commission avait également noté que, aux termes de l'article 4 du décret-loi no 1/53 du 1er juin 1971, fixant le mode de recrutement des forces armées et les obligations militaires, ces dernières ont une durée de quinze ans. Elle avait aussi noté que le décret présidentiel no 1/118 du 18 novembre 1967, fixant la situation des hommes de troupe dans le cadre des forces armées, ne prévoit pas de disposition relative à la démission, dans la mesure où cet engagement se fait par contrat à durée déterminée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer la durée des contrats visés à l'article 3 du décret présidentiel no 1/118 précité.
La commission prend acte des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la durée des contrats visés à l'article 3 du décret présidentiel no 1/118 est généralement de six ans, renouvelable une fois.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'ordonnance no 710/275 du 25 octobre 1979 fixant certaines obligations relatives à la conservation et à l'utilisation des sols et de l'ordonnance no 710/276 du 25 octobre 1979 portant obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales de cultures vivrières telles que modifiées par les décrets présidentiels nos 100/143 et 100/144 du 30 mai 1983. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la suppression en 1983 des sanctions qui étaient prévues aux articles 4 de l'ordonnance no 710/275 et 3 de l'ordonnance no 710/276 (disposant que les infractions auxdites ordonnances pouvaient être passibles de peines de prison) avait pour but - et avait eu pour effet - de donner à ces ordonnances un caractère simplement incitatif. La commission, en rappelant les indications fournies précédemment par le gouvernement suivant lesquelles tous les travaux visés par les textes en question sont, dans la pratique, volontaires, avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires pourraient être adoptées pour consacrer la pratique du volontariat sur le plan législatif.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations continuent en vue de rendre ces textes pleinement conformes à la convention ou de les abroger. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures adoptées à cet effet.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la publicité de l'abrogation des textes sur les cultures obligatoires, sur le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952; ordonnance no 21/86 du 10 juillet 1953; décret du 10 mai 1957).
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions précitées sont contraires aux dispositions constitutionnelles et ne figurent pas dans les recueils de textes législatifs et réglementaires en usage; le gouvernement est en train d'examiner les textes en question et communiquera les dispositions adoptées à cet égard. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état prochainement des mesures adoptées pour mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif.