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Répétition La commission a pris note des commentaires de la Convergence syndicale (CS) du 25 août 2011 et de la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP) du 26 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 7 novembre 2011.Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est déclarée préoccupée devant l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient au Panama et a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants.La commission a pris note des inquiétudes exprimées par la CS et la CGTP relatives à l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans le pays au cours de ces dernières années, situation qui, d’après eux, est le reflet de l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition du travail des enfants.La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants de 2010, le nombre d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique a diminué de 29 065. D’après le gouvernement, cette diminution est notamment liée au renforcement des services de l’inspection du travail qui a conduit au recrutement de 116 inspecteurs du travail supplémentaires et à l’augmentation des visites d’inspection relatives au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents a été approuvé par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2011 et attend d’être approuvé par le Président de la République. En outre, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures adoptées pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle a ainsi noté que le gouvernement, à travers le Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT), poursuit une politique d’élimination du travail des enfants afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, à savoir éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. Elle a également pris bonne note de la création, en février 2010, de la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), secrétariat technique de la CETIPPAT, chargée notamment d’appuyer l’élaboration et le suivi du Plan national pour l’élimination du travail des enfants (2007-2011).La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés par la DIRETIPPAT et note avec intérêt que 2 716 enfants ont été retirés de leur travail entre 2010 et 2011. Elle a également noté que le gouvernement a adopté le programme 2011-2013 de mise en œuvre de la «feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des enfants» en mars 2011. Ce programme a l’ambition d’être un outil de planification destiné à faciliter l’élaboration d’actions à court et moyen termes pour prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes. Les principaux domaines d’action portent sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. La commission a également pris note des informations du gouvernement sur les résultats du Programme gouvernemental d’action directe pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, mené en collaboration avec les organisations non gouvernementales FUNDESPA, Casa Esperanza et Fundación Telefónica, dans les neuf provinces du pays. Elle a observé que plus de 1 500 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants ont bénéficié de ce programme en 2011. Enfin, la commission a pris note des résultats de la troisième enquête nationale sur le travail des enfants annexés au rapport du gouvernement, lesquels constatent, outre la diminution du nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent (qui est passé de 89 767 à 60 702), que les enfants et adolescents travaillent principalement dans le secteur agricole, forestier, de la pêche et de la chasse et comme vendeurs ambulants. La majorité de ces enfants travaillent en milieu rural et sont issus des communautés indigènes. En outre, les filles sont davantage touchées par le travail des enfants (75 pour cent de filles recensées contre 25 pour cent de garçons). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du Programme national pour l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques supplémentaires sur le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique et le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 118 du Code du travail et l’article 510 du Code de la famille interdisent d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle. La commission a ainsi observé que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exception visée à l’article 118 du Code du travail n’est autorisée que dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et non pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission a rappelé néanmoins au gouvernement qu’en vertu l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a observé qu’en aucun cas les enfants de moins de 16 ans, ne peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de garantir que seuls les adolescents de 16 ans et plus, ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle, soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des salariés du secteur public et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) du 5 octobre 2009 et de la réponse du gouvernement du 10 février 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans le rapport national de l’enquête sur le travail des enfants menée par la Direction des statistiques et du recensement et le Programme de statistiques et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), publié par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent au Panama. Selon ce même rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. La commission a également noté que le gouvernement a pris un grand nombre de mesures visant à l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de travail des enfants, tels le Plan national d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs 2007-2011 (Plan national contre le travail des enfants) et les programmes d’action déployés en collaboration avec l’OIT/IPEC ciblés notamment sur le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans l’agriculture, les types de travaux dangereux pour les enfants et le travail des enfants indigènes.
La commission note que la FENASEP se déclare préoccupée de constater que, par rapport à l’an 2000 où les statistiques établissaient à 47 475 le nombre des enfants de 5 à 17 ans au travail, l’enquête sur le travail des enfants de 2008 révèle que ce chiffre, désormais de 89 767, a pratiquement doublé. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la FENASEP: a) le nombre total des enfants de 5 à 17 ans a augmenté de 2000 à 2008 (il est passé de 755 032 à 829 724); b) à l’époque où la deuxième enquête a été conduite, la société était devenue plus sensible à la question du travail des enfants, et c’est ainsi que les statistiques de 2008 reflètent mieux la réalité. En outre, toujours selon le gouvernement, même si certains progrès ont été réalisés grâce aux mesures prises, plusieurs problèmes font encore obstacle à l’élimination du travail des enfants. Cependant, le gouvernement récemment élu prend des mesures pour parvenir à cet objectif.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, des résultats de la mise en œuvre du programme de pays de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, et de ses pires formes au Panama (programme de pays OIT/IPEC), ainsi que de l’impact des programmes d’action menés en collaboration avec l’OIT/IPEC en milieu urbain, en milieu rural et dans les zones indigènes des provinces de Panama et de Colón, Chiriqui et Veraguas visant à empêcher que des enfants ne soient mis au travail ou à les retirer de leur travail, notamment des pires formes de travail, grâce à des services éducatifs et une aide aux familles. La commission note en outre que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures – programmes «Opportunités», «Promotion de l’éducation», «Journée de solidarité», «Bourses d’études pour l’éradication du travail des enfants» et «Prévention et éradication du travail des enfants et protection des adolescents au travail dans les provinces de Panama et Colón» – pour promouvoir l’éducation comme un moyen de contribuer à l’éradication du travail des enfants, notamment par l’attribution de prestations en espèces souvent conditionnée à la fréquentation scolaire des enfants. Enfin, la commission note que, en décembre 2007, le gouvernement a signé avec les partenaires sociaux un programme pour le travail décent 2008-2011, dont l’un des objectifs est l’abolition du travail des enfants. Tout en prenant note de l’éventail considérable des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée devant l’augmentation du nombre des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants, et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets tels que ceux évoqués ci-dessus et sur les résultats obtenus en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur les enfants comportait une disposition relevant de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail de cette décision par une nouvelle déclaration. Elle avait donc demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’élévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les enfants n’a toujours pas été adopté et que, pour l’heure, il n’est pas question de relever l’âge minimum spécifié initialement.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille, il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ce qui est conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Cependant, elle avait également noté que l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille énoncent que cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes mineures dans des établissements de formation professionnelle, dès lors que ces travaux sont approuvés par l’autorité compétente et s’effectuent sous son contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle à la fois la nature du travail effectué par les adolescents et les conditions dans lesquelles il s’effectue et décide si le permis de travail peut être octroyé. Des inspections périodiques permettent ensuite de contrôler que la législation pertinente est respectée. La commission observe cependant que, étant donné que/dès lors que l’âge d’admission au travail au Panama est de 14 ans, conformément à l’article 118(2) du Code du travail et à l’article 510(2) du Code de la famille, l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle peut être délivrée à un jeune de 14 ans. La commission note que la législation en vigueur n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 118(2) du Code du travail et l’article 510(2) du Code de la famille de telle sorte que seuls les adolescents de 16 ans ayant bénéficié d’une instruction spécifique ou adéquate ou d’une formation professionnelle soient autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que 1 045 contrôles de l’inspection du travail concernant des enfants et des adolescents ont été effectués de 2006 à 2009, et que des sanctions n’ont eu lieu d’être imposées que dans sept cas au cours de cette même période. Elle note également que, dans le cadre du Programme de pays de l’OIT/IPEC, un guide à l’usage de l’inspection du travail axé sur l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été mis au point et que le décret exécutif concernant «l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail», visant à instaurer un protocole d’inspection intra-institutionnel du travail des enfants et assurer la protection des adolescents au travail, est en attente de son adoption finale. Considérant le nombre élevé d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent au Panama, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer l’inspection du travail de manière à lutter plus efficacement contre le travail des enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’adoption du décret exécutif concernant l’éradication du travail des enfants et la protection des droits des mineurs au travail. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection des enfants et des adolescents n’a pas été adopté pour l’instant, mais que le gouvernement nouvellement élu assure, par l’intermédiaire de l’Office national pour l’enfance et l’adolescence (SENIAF), le suivi de cette question. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que ce texte tiendra compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de ce projet de loi.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés. Elle prend note également du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence transmis par le gouvernement, lequel sera discuté au Conseil du cabinet et à l’Assemblée nationale des députés en vue de son adoption. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et qu’il prendra en compte les commentaires formulés ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dès que le projet de loi sera adopté.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les statistiques contenues dans un rapport national concernant une étude sur le travail des enfants réalisée par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, et publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, 47 976 (83 pour cent) mineurs âgés de 5 à 17 ans travaillaient. Selon ce rapport, 25 273 mineurs travaillaient dans l’agriculture. De plus, selon un rapport publié par l’OIT/IPEC en mars 2002 et intitulé «Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama», 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans étaient employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales. La commission avait fait observer que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était un problème dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ce dernier, au Panama, bien que ces activités les exposent à de grands facteurs de risques, des enfants et adolescents travaillent dans les rues, les supermarchés comme empaqueteurs, les vide-ordures, les lave-autos, les activités agricoles (plantations de café et de tomates et les champs de pastèques), d’autres activités du secteur informel comme la vente de fleurs et de fruits ou pratiquent la mendicité dans le but de survivre. Le gouvernement indique toutefois qu’il prend un grand nombre de mesures pour éliminer le travail des enfants ainsi que ses pires formes. A cet égard, la commission note que le gouvernement met en œuvre un certain nombre de programmes d’action en collaboration avec l’OIT/IPEC concernant notamment le travail domestique des enfants, le travail agricole, les travaux dangereux ainsi que le travail des enfants indigènes. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations effectuées par le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres, notamment la sensibilisation de la population sur le travail des enfants, avec les acteurs concernés par le travail dangereux des enfants. Elle note en outre avec intérêt le nouveau Plan national d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2007-2011). La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets et du nouveau plan national mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence contient une disposition qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. A cet égard, elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption du décret exécutif no 302 du 30 avril 2004 par lequel la loi no 47 de 1946 sur l’éducation est adoptée. Elle note que, en vertu de l’article 75 du décret exécutif no 302 du 30 avril 2004, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut exercer un travail ou une activité quelconque qui l’empêcherait de fréquenter régulièrement l’école.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux dangereux étaient interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle avait toutefois noté que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’appliquait pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail était approuvé et contrôlé par l’autorité compétente dans les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission avait, d’une part, rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 6 de la convention concernant la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que celles de l’article 3, paragraphe 3, de la convention concernant le travail des enfants dès 16 ans à des activités dangereuses. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne serait autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à effectuer une activité dangereuse.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le pourcentage peu élevé d’enfants qui, selon les données statistiques comprises dans l’étude sur le travail des enfants réalisée en 2000 par la Direction des statistiques et du recensement et SIMPOC, publiée par l’OIT/IPEC en mars 2003, se retrouvent en situation d’effectuer un travail dangereux dans le cadre d’une formation. La commission note avec intérêt l’adoption du décret exécutif no 19 du 12 juin 2006 lequel approuve la liste des types de travail des enfants dangereux, dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Elle note également que l’article 97 du projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence comporte une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission fait observer que tant le décret exécutif no 19 du 12 juin 2006 que le projet de loi de protection de l’enfance et de l’adolescence ne prévoient l’abrogation ou la modification du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, dans le cadre du processus de réglementation des droits des enfants en cours, le gouvernement envisagera la possibilité d’abroger ou de modifier l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, de manière à les rendre conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 2, alinéa 8, du Code de la famille qui interdisaient d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne réglemente pas le sujet mais, le ministère du Développement social, en collaboration avec la Direction des moyens de communication du ministère de la Gouvernance et de la Justice, étudie la possibilité d’adopter une législation s’appliquant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et, qu’à cet effet, il a signé, en 1996, un Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a établi, en 1997, le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur (décret no 25 du 15 avril 1997), comité composé d’environ 18 organismes représentant les secteurs gouvernemental et patronal, les travailleurs et la société civile, le BIT/IPEC, en tant qu’institution conseillère, ainsi que d’autres agences des Nations Unies et organismes de coopération internationale. La fonction du comité est de coordonner les politiques et programmes destinées à améliorer les conditions de travail des mineurs et d’empêcher l’emploi des enfants. L’objectif du comité est de développer la coordination et la concertation entre les différentes organisations concernées. La commission note le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants de 1998-99 communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le comité participe à l’élaboration, la supervision, l’évaluation et l’application de ce Plan d’action pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.
La commission note que le ministère du Travail a établi un programme sur le travail des enfants (Programa de Atención al Trabajo Infantil), programme conduit par le département s’occupant du travail des enfants de la direction nationale de l’inspection du travail. Les objectifs de ce programme sont, entre autres, de veiller à l’application du Code du travail, du Code de la famille, des conventions nos 138 et 182, ainsi que des dispositions constitutionnelles pertinentes; de réaliser des inspections dans les entreprises afin de vérifier, à travers des entretiens avec les mineurs et les employeurs, les permis et contrats de travail, les salaires, les types de travail exécutés, les listes de la sécurité sociale, les horaires de travail et autres aspects du travail des mineurs; de former les inspecteurs sur l’utilisation du système d’information du travail (SIL); d’identifier les jeunes personnes travaillant sans autorisation de travail et de demander d’appliquer les sanctions aux entreprises qui violent les normes sur le travail des enfants. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et démontrant les efforts de celui-ci pour l’élimination du travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les différents projets en cours et sur leurs effets sur l’application de la convention.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle, dans le cadre du «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)», un nouveau Plan national pour l’élimination du travail des enfants sera élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan dès que son élaboration sera terminée.
Article 2. 1. Age minimum d’admission à l’emploi dans le secteur maritime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la résolution ADM no 063-2002 du 16 avril 2001, adoptée par l’Autorité maritime du Panama (AMP), modifie l’article 36 de la résolution no 603-04-62 ALCN du 30 juin 1985, en augmentant de 15 à 17 ans l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de la marine marchande nationale.
2. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Panama a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes législatifs déterminant l’âge minimum de 14 ans, à savoir la Constitution, le Code du travail et le Code de la famille, ont été adoptés après consultation avec tous les secteurs de la société, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de maintenir un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
3. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant et qui sera examiné à la session de mai 2004, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans (article 2, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). Elle note également que l’article 1 de la loi no 17 du 15 juin 2000 approuve la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et, à cet égard, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.
4. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau programme d’études du ministère de l’Education (éducation de base), les filles et les garçons termineront leur neuvième année d’étude, soit à l’âge de 14 ans, conformément à l’âge minimum établi par la Constitution nationale de la République, le Code du travail et le Code de la famille. La commission constate que cet âge de 14 ans coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Panama au moment de la ratification de la convention. Elle note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail le travail des mineurs jusqu’à l’âge de 15 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives réglementant l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque le travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne sera autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.
En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, si la sécurité, la santé et la moralité des adolescents sont garanties, l’âge d’admission aux activités dangereuses est de 16 ans (article 3, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il découle de cette indication que le gouvernement entend utiliser l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les exigences prévues par cette disposition soient garanties.
La commission note l’adoption du décret no 279 du 24 septembre 2003, par lequel a été créé le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres. Le service est dirigé par le ministère du travail et du développement de l’emploi (MITRADEL) et a comme objectif d’établir la coordination et la coopération nécessaire entre toutes les parties concernées par le travail des enfants afin d’obtenir un échange d’informations et d’expériences permettant le développement d’activité pour l’élimination du travail des enfants. Le service doit également élaborer et diffuser des directives permettant d’identifier, d’évaluer et de promouvoir des mesures correctives contre le travail des enfants dans les activités dangereuses et insalubres. Elle note également le projet final communiqué par le gouvernement en annexe de son second rapport et concernant le mandat, les objectifs, les critères de fonctionnement et les mécanismes de coordination du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Panama a déclaré qu’il limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le gouvernement a aussi indiqué dans sa déclaration qu’il acceptait les obligations de la convention no 138 pour l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui de BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activité économique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 199 du Code du travail dans les exploitations agricoles les mineurs de 12 à 15 ans pourront être employés seulement à des travaux légers et en dehors des heures de fréquentation scolaire. Elle note également qu’en vertu des articles 509 et 716 du Code de la famille les mineurs de 12 à 14 ans peuvent réaliser des travaux agricoles selon la réglementation concernant les heures de travail, le salaire, le contrat et le type de travail établie par le Code du travail. La commission constate que, outre les dispositions concernant les conditions d’emploi d’un travail normal (art. 30 à 97), le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant les conditions d’emploi pour l’exécution des travaux légers par les mineurs de 12 à 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. La commission note que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, dans la pratique, la majorité des mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes de 12 à 14 ans, autorisées à exécuter des travaux légers dans des exploitations agricoles, seront employées conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas utilisé l’exception prévue à cette disposition de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille il est interdit d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles publics, des films, au théâtre, dans la publicité au cinéma, à la radio, à la télévision ou dans toute autre activité portant préjudice à la dignité ou à la moralité du mineur, selon les règlements établis par le Conseil national de la famille et du mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 57 524 mineurs (7,6 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, participent à l’activité économique. De ce nombre, 47 976 (83 pour cent) ont indiqué qu’ils travaillaient. Selon ce rapport national, 25 273 mineurs travaillent dans l’agriculture. Selon un rapport publié par l’IPEC en mars 2002 et intitulé Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama, 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans sont employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales.
La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est un problème. A cet égard, elle relève que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: l’agriculture, telle que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques. Elle invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre, pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et des travaux domestiques.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille a élaboré un projet de Code de protection intégrale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements réalisés à ce sujet.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier et deuxième rapport.
3. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant et qui sera examinéà la session de mai 2004, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans (article 2, paragraphe 3,de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). Elle note également que l’article 1 de la loi no 17 du 15 juin 2000 approuve la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et, à cet égard, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne sera autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Panama a déclaré qu’il limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le gouvernement a aussi indiqué dans sa déclaration qu’il acceptait les obligations de la convention no 138 pour l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui de BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activitééconomique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 57 524 mineurs (7,6 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, participent à l’activitééconomique. De ce nombre, 47 976 (83 pour cent) ont indiqué qu’ils travaillaient. Selon ce rapport national, 25 273 mineurs travaillent dans l’agriculture. Selon un rapport publié par l’IPEC en mars 2002 et intitulé Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama, 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans sont employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales.