National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail en vertu de l’article 23 de la loi de 2006 sur les services correctionnels) peuvent être infligées en application de diverses dispositions du Code pénal dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention, à savoir: – article 65: interdiction des déclarations séditieuses; – article 66: interdiction des publications séditieuses; – articles 68, 69 et 70: attroupements et émeutes; et – article 120: diffamation. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer des peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, à des personnes qui, sans recourir à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de s’assurer que les dispositions précitées ne sont pas appliquées à des actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 65, 66, 68, 69, 70 et 120 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations. Article 1 d). Sanctions encourues pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 29(2)(a) de la loi de 2006 sur les conflits du travail, en situation d’urgence, le ministre peut interdire par voie d’ordonnance que les personnes employées dans des services essentiels déclenchent une grève ou peut enjoindre à des personnes s’étant mises en grève d’y mettre fin. Elle a noté que, en vertu de l’article 29(5), toute personne contrevenant à une telle interdiction ou une telle injonction se rend coupable d’infraction. L’article 33A fixe la procédure à suivre en cas de grève autre que dans un service essentiel et, conformément au deuxième paragraphe de cet article 33A, toute personne contrevenant à cette procédure se rend coupable d’infraction. La commission note à cet égard que, selon les indications données par le gouvernement, toute infraction à l’article 33A(2) expose à des poursuites qui, à leur tour, peuvent aboutir à des condamnations aux termes desquelles la personne condamnée serait soumise à une obligation de travail dans les prisons publiques. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités compétentes ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement à l’égard de personnes qui ont organisé ou participé pacifiquement à une grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction comportant une obligation de travail ne peut être imposée pour punir le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 29(5) et 33A(2) de la loi de 2006 sur les conflits du travail, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant l’obligation de travailler à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 23 de la loi sur les services correctionnels de 1983) peuvent être infligées en application de diverses dispositions du Code pénal, dans des circonstances visées à l’article 1 a) de la convention, à savoir : – article 65: interdiction des déclarations séditieuses; – article 66: interdiction des publications séditieuses; – articles 68, 69 et 70: réunion et émeute; – article 120: diffamation. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, dans laquelle elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles appliquent l’interdiction d’exprimer des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par voie de décision administrative discrétionnaire. Afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Article 1 c). Punition pour infraction à la discipline du travail. En l’absence de législation sur les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes de lois régissant les obligations des fonctionnaires pour lui permettre d’examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être infligées à des salariés. Article 1 d). Sanctions imposées pour avoir participé à des grèves. La commission observe que l’article 25 dresse une liste des services essentiels et que le ministre peut y ajouter par voie d’ordonnance tout autre service qu’il juge essentiel. Elle note également que, en vertu de l’article 29, le ministre peut superviser et réglementer le service essentiel pendant une situation d’urgence et, à cet effet, il peut exercer tous les droits d’un employeur de main-d’œuvre dans ce service essentiel. En outre, l’alinéa 5 de l’article 29 stipule que toute personne qui ne se conforme pas à une instruction ou une interdiction énoncée dans ce paragraphe se rend coupable d’un délit. De même, la commission observe que l’article 33A édicte la procédure à suivre en cas de grève et que, au titre de l’alinéa 2 de l’article 33A, toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre prescription de cette procédure ou ne s’y conforme pas se rend coupable d’un délit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables au titre des articles 29(5) et 33A(2) de la loi sur les litiges commerciaux.