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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures législatives et de sensibilisation prises. Le gouvernement répond que: 1) la législation du Guyana n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans l’emploi et la profession; 2) néanmoins, il n’existe pas de politique discriminatoire à l’égard des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et identité de genre dans le secteur public; et 3) le ministère du Travail n’a pas reçu de plaintes de personnes alléguant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans l’emploi dans le secteur public ou privé. La commission note toutefois, la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage activement de modifier la loi sur la prévention de la discrimination afin d’ajouter l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination interdits, et qu’en 2021, le ministère du Travail a collaboré avec la Société du Guyana contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (SASOD) pour sensibiliser l’opinion à la question de la stigmatisation et de la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des information sur: i) les progrès réalisés dans la modification de la loi sur la prévention de la discrimination afin d’ajouter l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination interdits, et ii) toute activité menée en collaboration avec SASOD Guyana ou d’autres entités pour sensibiliser l’opinion à la question de la stigmatisation et de la discrimination sur le lieu de travail.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: 1) les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à l’emploi et à la profession et d’y évoluer; 2) les mesures de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales qui présupposent que la charge des responsabilités domestiques et familiales doit être supportée par les femmes; et 3) l’état d’avancement de la politique nationale sur le genre et l’inclusion sociale et les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’objectif est de dispenser une formation aux participants qui leur permette d’obtenir un diplôme reconnu et d’améliorer leur employabilité, ou de créer leur entreprise, avec pour résultats des avantages économiques et une meilleure confiance en eux et en leur personnalité. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des initiatives et des programmes de développement social comme la Guyana Online Academy of Learning (GOAL), dont la tâche est d’attribuer 20 000 bourses d’études d’ici à 2025 – en 2021, 6000 bourses ont déjà été attribuées (à 69 pour cent de femmes et à 31 pour cent d’hommes). En outre, en mai 2021, le ministère des Services sociaux et de la Sécurité sociale a lancé son réseau d’innovation et d’investissement pour les femmes (WIIN), accessible aux femmes de tout le Guyana et disponible à la fois en ligne et physiquement. En août 2021, la pépinière d’entreprises située au sein du Guyana Women’s Leadership Institute a été lancée pour aider les femmes à enregistrer leurs entreprises, à trouver des financements et à développer des réseaux, ainsi que pour les aider à faire connaître leurs entreprises. Entre 2017 et 2020, le Bureau des petites entreprises a formé 1646 femmes entrepreneurs, dont 36 pour cent venaient des régions de l’arrière-pays; des subventions ont été accordées à 723 femmes entrepreneurs et 88 autres ont bénéficié de prêts. La commission observe que, selon la déclaration du gouvernement, les femmes représentent un pourcentage élevé des postes occupés dans les professions suivantes: juges, magistrats, avocats, secrétaires permanents, enseignants et personnel infirmier. La commission prend note des mesures prises pour permettre aux femmes d’accéder à l’emploi et la profession, et d’y évoluer. En ce qui concerne les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales, la commission note que le Bureau chargé des questions de genre (GAB) a organisé des sessions de sensibilisation et d’information dans le but de faire changer la perception des rôles des femmes et de faire en sorte qu’elles soient mieux respectées, ainsi que d’aborder la question de la masculinité toxique, session auxquelles participent 450 hommes venant de zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport 2020 sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing (2020 national report for the Beijing Declaration and Platform for Action (1995)), indiquant qu’il a élaboré une stratégie ou un Plan national d’action pour l’égalité des genres, appelé «Politique nationale pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale» (NGESIP), qui devrait couvrir la période 2018-2023, mais qu’il est toujours à la recherche de fonds pour sa mise en œuvre intégrale (p. 38-39). Dans son rapport soumis à la commission, le gouvernement déclare que cette politique est actuellement examinée par le ministère des Services sociaux et de la Sécurité sociale et qu’elle sera approuvée et adoptée par le Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations : i) sur l’impact des mesures prises pour améliorer l’employabilité des femmes; ii) sur le contenu des sessions de sensibilisation et d’information visant à combattre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales qui entravent l’accès des femmes au marché du travail et sur l’impact de ces sessions; et iii) sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale.
Enfin, en ce qui concerne les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres (WGEC) et du GAB, la commission note que le mandat de cette commission consiste à appuyer l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la réalisation de l’objectif de développement durable n° 5: «Égalité entre les sexes». La commission prend également note du rapport annuel 2017-2018 de la WGEC, qui présente une vision, une mission et un mandat détaillés, et énumère 14 mesures. En outre, la commission prend note des activités menées par le GAB entre août 2020 et 2021, en particulier les suivantes: 1) formation de sept commissions régionales chargés des questions de genre (RGAC), sur la prise en compte des questions de genre, la planification, et le concept «genre et développement» (105 personnes); 2) formation au règlement des conflits et à la médiation pour les membres du réseau d’aide sociale et le personnel du ministère des Services sociaux et de la sécurité Sociale (68 personnes); 3) conception et distribution de 3000 brochures sur la CEDAW at a glance et le harcèlement sexuel; 4) atelier de formation de formateurs pour 70 officiers supérieurs de la police communautaire, en collaboration avec le Groupe de la police communautaire nationale, afin de dispenser une formation dans les domaines de la masculinité, du règlement des conflits et de la gestion de la colère; 5) les réunions virtuelles d’hommes est une initiative visant à créer des espaces permettant aux hommes de partager leurs points de vue sur les questions qui les concernent et d’apprendre les uns des autres (354 hommes); 6) création de 5 groupes régionaux d’hommes qui travailleront en collaboration avec le ministère pour aborder les questions touchant les hommes dans les régions, afin d’en faire des partenaires pour l’égalité des genres et s’attaquer à la masculinité; et 7) la reconstitution de la Commission interministérielle des points focaux pour le genre, qui visent à intégrer la dimension de genre dans toutes les institutions gouvernementales et à servir de comité de coordination pour la mise en œuvre de la CEDAW. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, en particulier des informations statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes dans différentes professions, y compris au niveau décisionnel, et dans tous les secteurs de l’économie.
Peuples autochtones. En réponse à la précédente demande de la commission au gouvernement de lui communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme de services pour l’emploi et les jeunes de l’arrière-pays (HEYS), le gouvernement indique que ce programme a pris fin et que le ministère des Affaires amérindiennes a rétabli le Programme d’agents de soutien communautaire. Ce programme vise à aider les jeunes Amérindiens de plusieurs villages et communautés à créer des opportunités d’emploi, à renforcer leurs capacités et à développer leurs intérêts et leurs compétences. Les domaines de formation sont, entre autres, les technologies de l’information et de la communication, l’installation et l’entretien de panneaux solaires, la formation pour l’obtention du permis de conduire. Dans le cadre de ce programme, 2 039 agents de services communautaires ont déjà été recrutés, dont 69 pour cent de femmes. Plusieurs agences gouvernementales offrent d’autres possibilités de formation aux communautés amérindiennes, notamment le Conseil de la formation industrielle, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires amérindiennes, la Commission des eaux et forêts du Guyana, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des gouvernements locaux et du développement régional, NAREI, etc. Les domaines de formation sont l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication, l’entrepreneuriat, l’autonomisation des femmes et personnelle, le renforcement des capacités et la formation technique et professionnelle. Les activités traditionnelles sont également encouragées et des formations sont dispensées dans le domaine de la culture sous filets de protection solaire. Dans le cadre du programme de bourses d’études GOAL, 782 bourses ont été accordées à des personnes originaires des régions de l’arrière-pays, les femmes représentant respectivement 75, 73, 70 et 71 pour cent des bénéficiaires des régions 1, 7, 8 et 9. En outre, entre 2015 et 2020, 1112 Amérindiens ont bénéficié de bourses d’études pour l’enseignement secondaire et des formations techniques. Enfin, les habitants des régions de l’arrière-pays ont accès au programme Medex du gouvernement (au Guyana, les «Medex» sont des praticiens de niveau intermédiaire, responsables des soins de santé maternelle et infantile dans leur région ou sous-district respectif. Dans certaines régions, ils sont également responsables des dispensaires pour maladies chroniques non transmissibles, en particulier là où il n’y a pas de médecin), aux programmes de formation des infirmières et des enseignants, et les forces de police ont recruté 43 Amérindiens, dont 23 pour cent de femmes. La commission prend note de ces informations. En l’absence d’informations sur les questions demandées, la commission demande encore une fois au gouvernement de fournir: i) toute information disponible, ventilée par sexe, sur la situation des personnes issues des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris dans l’entreprenariat et les activités traditionnelles; et ii) des informations détaillées sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des peuples autochtones et leur impact dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession.
Contrôle de l’application de la loi et statistiques. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de: 1) fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, 2) garantir l’accès effectif aux mécanismes d’application de la loi et leur bon fonctionnement en cas de plainte pour discrimination; et 3) compiler des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’énumérer les entités chargées de l’application de la loi existantes. (Ethnic Relations Commission (Commission des relations ethniques) Women and Gender Equality Commission (Commission pour les femmes et l’égalité des genres), Indigenous Peoples Commission (Commission pour les peuples autochtones)) et le cadre juridique en place (Constitution de 1980; loi de 1990 sur l’égalité des droits; loi de 1997 sur la prévention de la discrimination). En ce qui concerne la demande de la commission concernant les données sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions, le gouvernement déclare qu’il prendra des mesures pour améliorer la collecte de données et que le pays ne collecte pas de données sur l’appartenance ethnique.
À cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2018, dans laquelle elle souligne que, dans les pays où la législation et les procédures ne permettent pas la collecte et la publication de statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique, la recherche qualitative sur la nature et l’étendue des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, est essentielle.  Outre les données statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des copies de toute enquête, étude ou recherche spécialement menée pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination dans les secteurs public et privé, si disponibles; ii) le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession examinées par l’inspection du travail, les tribunaux ou les organismes de promotion de l’égalité, comme la Commission des relations ethniques, la Commission pour les femmes et l’égalité des genres et la Commission pour les peuples autochtones; et iii) des informations sur les mesures spécifiques prises pour sensibiliser les partenaires sociaux aux principes de l’égalité et de la non-discrimination. La commission prie également le gouvernement de renforcer l’application de son cadre juridique en matière de non-discrimination et d’égalité en garantissant aux victimes un accès effectif aux recours, ainsi que des ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination subie par les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que leur évolution de carrière; et 2) la situation des hommes et des femmes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des relations ethniques, qui est un organe constitutionnel, a été rétablie le 22 février 2018 avec la prestation de serment de 10 nouveaux commissaires. Selon le rapport 2020 de cette commission, sur les 164 plaintes reçues, dont 8 ont été déposées par des femmes d’ascendance africaine, aucune n’avait trait au racisme sur le lieu de travail ou à l’inégalité d’accès à l’éducation. En outre, le gouvernement déclare que la Commission des relations ethniques n’a pas reçu de plaintes d’hommes et de femmes d’ascendance africaine résidant dans les zones rurales ayant trait à la discrimination dans l’emploi ou à l’accès à l’éducation. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ces plaintes font référence à des remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine. Aucune de ces plaintes n’a été transmise au ministère du Travail. À cet égard, la commission tient à souligner que «les remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine» pourraient, dans certaines circonstances, être de la discrimination ou du harcèlement racial, et pourraient aussi créer des tensions sur le lieu de travail. Elle rappelle que, dans son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, le «harcèlement racial se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’un comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou de tout autre comportement fondé sur la race, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour son destinataire. En outre, l’interaction de facteurs tels que la race, la religion, le genre, ou le handicap augmente le risque de harcèlement, en particulier à l’égard des jeunes femmes appartenant à une minorité ethnique ou raciale».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, de son point de vue, le cadre juridique garantit de manière adéquate la protection des personnes d’ascendance africaine contre la discrimination, y compris des femmes et des filles, dans la mesure où il accorde aux victimes d’une telle discrimination le droit de chercher réparation auprès des tribunaux. La commission observe toutefois que, dans son rapport de 2020 au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) le gouvernement indique que: 1) «l’impression générale est que le système juridique est engorgé, qu’il est inefficace pour protéger les droits de la population en général, et ceux des femmes et des filles en particulier, contre la discrimination et la violence. L’application de la loi semble faible, en particulier en ce qui concerne les infractions liées à la discrimination et à la violence fondée sur le genre»; 2) «le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) […] et d’autres sources consultées ont fait observer que la capacité des femmes à exercer leurs droits et à saisir les tribunaux est fortement limitée par l’absence de tribunaux permanents dans toutes les régions et par le manque de connaissances et de sensibilisation aux lois anti-discrimination au sein de la population en général et des femmes elles-mêmes, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays»; et 3) «souvent, dans des affaires concernant les femmes et les questions de genre, les fonctionnaires fondent généralement leurs jugements sur leurs propres convictions sexistes et non sur les dispositions légales existantes. L’absence d’assistance juridique publique gratuite constitue une autre limite importante, notamment pour les populations plus pauvres. Actuellement, les personnes ayant le moins de ressources, et en particulier les femmes, bénéficient uniquement de conseils juridiques proposés par des organisations non gouvernementales, telles que le Centre d’aide juridique du Guyana, qui offre des conseils et une représentation juridiques gratuits ou subventionnés aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un avocat» (Rapport Beijing + 25, p. 7). À cet égard, la commission souhaite rappeler que les États Membres ont l’obligation de donner effet aux dispositions des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. Il est donc nécessaire, mais pas suffisant en soi, que les dispositions de la législation nationale soient conformes aux prescriptions de la convention. Certaines formes de discrimination fondées sur la race, l’origine nationale ou sociale, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le harcèlement sexuel n’émanent généralement pas d’une intention de discriminer ni de dispositions législatives, mais sont plutôt dues à des comportements, des attitudes ou des préjugés face auxquels il faut prendre des mesures positives. Compte tenu des défis susmentionnés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mener des activités de sensibilisation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes; ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, comprenant les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et à traiter les cas de discrimination et de garantir le respect des dispositions de la législation du travail applicable; iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; iv) veiller à ce que les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, en particulier les femmes d’ascendance africaine, aient effectivement accès à l’assistance juridique; v) envisager de promouvoir l’élaboration de politiques sur le lieu de travail ou des sessions de sensibilisation sur les questions raciales afin de prévenir le harcèlement racial et ethnique; et vi) fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale et le genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan stratégique quinquennal de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres de l’Assemblée nationale en vue de promouvoir l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et aux postes de décision, dans les secteurs privé et public. La commission relève que, dans son neuvième rapport périodique au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (2018), le gouvernement a fourni des renseignements détaillés sur la situation des femmes, mais ces informations ne répondent pas aux questions soulevées par la présente commission. D’après le rapport du gouvernement au CEDAW, on estime que 34,6 pour cent des femmes font partie de la main-d’œuvre et que 65,4 pour cent d’entre elles ne participent pas à l’économie formelle. En réalité, le recensement national de 2012 a permis de constater que la majorité de ces femmes (48,6 pour cent) effectuaient des activités non rémunérées (tâches ménagères) tandis que d’autres suivaient des études (8 pour cent) et que les autres étaient retraitées (7,1 pour cent). Le gouvernement indique également que, d’après l’enquête sur les entreprises effectuées par la Banque mondiale en 2010, les femmes sont sous-représentées parmi les hauts dirigeants des entreprises du secteur privé, où elles ne représentent qu’à peine 17 pour cent des dirigeants. La part de femmes parmi les propriétaires d’entreprises privées est néanmoins sensiblement supérieure, avec 58 pour cent (CEDAW/C/GUY/9, 10 juillet 2018, paragr. 89). Dans ce même rapport, le gouvernement indique que les femmes qui travaillent dans la production agricole syndiquée représentent 20 pour cent de la population active. Il ajoute que des mesures temporaires spéciales ont été mises en œuvre pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines du microcrédit, ainsi que de l’éducation et de la formation. La commission accueille favorablement le fait que, dans le rapport précité, le gouvernement indique que la parité des genres a été atteinte au sein de l’enseignement primaire au niveau national. Il y est cependant indiqué que, malgré des progrès notables réalisés dans la promotion des femmes au sein de secteurs traditionnellement dominés par les hommes (ingénierie, électricité et construction), entre 2011 et 2014, le nombre de femmes suivant un enseignement et une formation techniques et professionnels était de 38 pour cent contre 62 pour cent d’hommes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, des efforts constants ont été déployés pour faire cesser et éliminer la persistance des stéréotypes de genre, des attitudes culturelles négatives et d’autres pratiques discriminatoires à l’égard des femmes (CEDAW/C/GUY/9, paragr. 48, 78 et 91). Dans le rapport de 2018 du BIT sur le Guyana (Genre et travail dans les Caraïbes), elle note aussi que le ministère de la Protection sociale collabore également avec des organismes internationaux en vue de mettre en œuvre des projets qui peuvent aider les femmes en situation de vulnérabilité à faire tomber les obstacles systématiques qui les empêchent de travailler et d’effectuer des soins, notamment la pauvreté, ainsi que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Le gouvernement a également mis en place plusieurs programmes de formation permettant aux femmes d’acquérir des compétences professionnelles, en mettant l’accent sur les mères célibataires, qui sont souvent confrontées à des difficultés particulières pour accéder au marché du travail et trouver un emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures énergiques pour faire tomber les obstacles qui entravent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, ainsi que l’évolution de leur carrière, notamment des mesures de sensibilisation visant à combattre tous stéréotypes de genre et attitudes patriarcales qui présupposent que la charge des responsabilités domestiques et familiales doit être portée par les femmes. Elle demande au gouvernement de préciser le statut de la Politique nationale sur le genre et l’inclusion sociale et, si celle-ci a été adoptée, de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises pour la mettre en œuvre, en particulier sur les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres, y compris sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique quinquennal précité, ainsi que sur les activités du Bureau chargé des questions de genre (GAB).
Article 1, paragraphe 1 a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. La commission note que, dans son rapport sur sa mission au Guyana (du 2 au 6 octobre 2017), le groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine indique que le gouvernement n’a pas élaboré de plan d’action national spécifique pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance. Elle note également qu’il est indiqué que les Guyaniennes d’ascendance africaine sont souvent victimes d’inégalités et de multiples formes de discrimination au motif de la race, de la couleur, du sexe et de la croyance religieuse, et que, si davantage de femmes travaillent, elles sont de plus en plus nombreuses à occuper des emplois peu rémunérés. La commission prend également note de la préoccupation exprimée par le groupe de travail au sujet du fort taux d’abandon scolaire des filles (A/HRC/39/69/Add.1, 13 août 2018, paragr. 30 et 31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination subie par les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que leur évolution de carrière. Le gouvernement est également prié de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales.
Peuples autochtones. La commission note que, d’après le rapport du BIT de 2018 précité, les peuples premiers (Amérindiens) représentent 10,5 pour cent de la population. La commission relève sur le site Web du ministère des Affaires des peuples autochtones que, au cours de ces trois dernières années, 2,3 milliards de dollars guyaniens ont été consacrés à l’autonomisation des jeunes de l’arrière-pays, ce qui a abouti à la création de 2 054 entreprises rémunératrices. Les jeunes ont été formés dans le cadre du Programme consacré aux services pour l’emploi et les jeunes de l’arrière-pays (HEYS), qui a pris la suite du Programme consacré à l’entrepreneuriat et à l’apprentissage des jeunes (YEAP) et qui ciblait quelque 4 000 jeunes dans les 215 villages et communautés autochtones du pays. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à promouvoir un large éventail de possibilités de formation et d’emploi pour les personnes autochtones et de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme HEYS. Elle lui demande également de fournir toutes informations disponibles, ventilées par sexe, sur la situation des personnes autochtones dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’entrepreneuriat et les activités traditionnelles. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des peuples autochtones, ainsi que sur leur impact dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission note également que, d’après le rapport de pays du BIT de 2018, il n’existe aucune loi relative à l’identité de genre, bien que des cas fondés de discrimination à l’endroit des personnes transgenres et d’autres membres de la communauté LGBTI aient été signalés en matière d’accès aux possibilités d’emploi. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine indique que des entités de la société civile ont signalé que la discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et des travailleurs du sexe était monnaie courante. En particulier les personnes transgenres guyaniennes sont passibles de sanctions pénales et stigmatisées et subissent des discriminations parce qu’elles sont plus visibles que d’autres membres de la communauté lesbienne, gay et bisexuelle (A/HRC/39/69/Add.1, 13 août 2018, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures législatives et de sensibilisation prises.
Contrôle de l’application de la loi et statistiques. La commission note que, dans le rapport du BIT de 2018, il est indiqué que les lois visant à prévenir la discrimination n’étaient pas effectivement appliquées. Elle note que le gouvernement indique que les données statistiques demandées ne sont pas disponibles. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention et de prendre des mesures énergiques pour garantir l’accès effectif aux mécanismes d’application de la loi et leur bon fonctionnement en cas de plainte pour discrimination. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour être en mesure de recueillir et de compiler des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan stratégique quinquennal de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres de l’Assemblée nationale en vue de promouvoir l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et aux postes de décision, dans les secteurs privé et public. La commission relève que, dans son neuvième rapport périodique au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (2018), le gouvernement a fourni des renseignements détaillés sur la situation des femmes, mais ces informations ne répondent pas aux questions soulevées par la présente commission. D’après le rapport du gouvernement au CEDAW, on estime que 34,6 pour cent des femmes font partie de la main-d’œuvre et que 65,4 pour cent d’entre elles ne participent pas à l’économie formelle. En réalité, le recensement national de 2012 a permis de constater que la majorité de ces femmes (48,6 pour cent) effectuaient des activités non rémunérées (tâches ménagères) tandis que d’autres suivaient des études (8 pour cent) et que les autres étaient retraitées (7,1 pour cent). Le gouvernement indique également que, d’après l’enquête sur les entreprises effectuées par la Banque mondiale en 2010, les femmes sont sous-représentées parmi les hauts dirigeants des entreprises du secteur privé, où elles ne représentent qu’à peine 17 pour cent des dirigeants. La part de femmes parmi les propriétaires d’entreprises privées est néanmoins sensiblement supérieure, avec 58 pour cent (CEDAW/C/GUY/9, 10 juillet 2018, paragr. 89). Dans ce même rapport, le gouvernement indique que les femmes qui travaillent dans la production agricole syndiquée représentent 20 pour cent de la population active. Il ajoute que des mesures temporaires spéciales ont été mises en œuvre pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines du microcrédit, ainsi que de l’éducation et de la formation. La commission accueille favorablement le fait que, dans le rapport précité, le gouvernement indique que la parité des genres a été atteinte au sein de l’enseignement primaire au niveau national. Il y est cependant indiqué que, malgré des progrès notables réalisés dans la promotion des femmes au sein de secteurs traditionnellement dominés par les hommes (ingénierie, électricité et construction), entre 2011 et 2014, le nombre de femmes suivant un enseignement et une formation techniques et professionnels était de 38 pour cent contre 62 pour cent d’hommes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, des efforts constants ont été déployés pour faire cesser et éliminer la persistance des stéréotypes de genre, des attitudes culturelles négatives et d’autres pratiques discriminatoires à l’égard des femmes (CEDAW/C/GUY/9, paragr. 48, 78 et 91). Dans le rapport de 2018 du BIT sur le Guyana (Genre et travail dans les Caraïbes), elle note aussi que le ministère de la Protection sociale collabore également avec des organismes internationaux en vue de mettre en œuvre des projets qui peuvent aider les femmes en situation de vulnérabilité à faire tomber les obstacles systématiques qui les empêchent de travailler et d’effectuer des soins, notamment la pauvreté, ainsi que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Le gouvernement a également mis en place plusieurs programmes de formation permettant aux femmes d’acquérir des compétences professionnelles, en mettant l’accent sur les mères célibataires, qui sont souvent confrontées à des difficultés particulières pour accéder au marché du travail et trouver un emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures énergiques pour faire tomber les obstacles qui entravent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, ainsi que l’évolution de leur carrière, notamment des mesures de sensibilisation visant à combattre tous stéréotypes de genre et attitudes patriarcales qui présupposent que la charge des responsabilités domestiques et familiales doit être portée par les femmes. Elle demande au gouvernement de préciser le statut de la Politique nationale sur le genre et l’inclusion sociale et, si celle-ci a été adoptée, de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises pour la mettre en œuvre, en particulier sur les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres, y compris sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique quinquennal précité, ainsi que sur les activités du Bureau chargé des questions de genre (GAB).
Article 1, paragraphe 1 a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. La commission note que, dans son rapport sur sa mission au Guyana (du 2 au 6 octobre 2017), le groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine indique que le gouvernement n’a pas élaboré de plan d’action national spécifique pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance. Elle note également qu’il est indiqué que les Guyaniennes d’ascendance africaine sont souvent victimes d’inégalités et de multiples formes de discrimination au motif de la race, de la couleur, du sexe et de la croyance religieuse, et que, si davantage de femmes travaillent, elles sont de plus en plus nombreuses à occuper des emplois peu rémunérés. La commission prend également note de la préoccupation exprimée par le groupe de travail au sujet du fort taux d’abandon scolaire des filles (A/HRC/39/69/Add.1, 13 août 2018, paragr. 30 et 31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination subie par les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que leur évolution de carrière. Le gouvernement est également prié de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales.
Peuples autochtones. La commission note que, d’après le rapport du BIT de 2018 précité, les peuples premiers (Amérindiens) représentent 10,5 pour cent de la population. La commission relève sur le site Web du ministère des Affaires des peuples autochtones que, au cours de ces trois dernières années, 2,3 milliards de dollars guyaniens ont été consacrés à l’autonomisation des jeunes de l’arrière-pays, ce qui a abouti à la création de 2 054 entreprises rémunératrices. Les jeunes ont été formés dans le cadre du Programme consacré aux services pour l’emploi et les jeunes de l’arrière-pays (HEYS), qui a pris la suite du Programme consacré à l’entrepreneuriat et à l’apprentissage des jeunes (YEAP) et qui ciblait quelque 4 000 jeunes dans les 215 villages et communautés autochtones du pays. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à promouvoir un large éventail de possibilités de formation et d’emploi pour les personnes autochtones et de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme HEYS. Elle lui demande également de fournir toutes informations disponibles, ventilées par sexe, sur la situation des personnes autochtones dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’entrepreneuriat et les activités traditionnelles. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des peuples autochtones, ainsi que sur leur impact dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission note également que, d’après le rapport de pays du BIT de 2018, il n’existe aucune loi relative à l’identité de genre, bien que des cas fondés de discrimination à l’endroit des personnes transgenres et d’autres membres de la communauté LGBTI aient été signalés en matière d’accès aux possibilités d’emploi. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine indique que des entités de la société civile ont signalé que la discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et des travailleurs du sexe était monnaie courante. En particulier les personnes transgenres guyaniennes sont passibles de sanctions pénales et stigmatisées et subissent des discriminations parce qu’elles sont plus visibles que d’autres membres de la communauté lesbienne, gay et bisexuelle (A/HRC/39/69/Add.1, 13 août 2018, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures législatives et de sensibilisation prises.
Contrôle de l’application de la loi et statistiques. La commission note que, dans le rapport du BIT de 2018, il est indiqué que les lois visant à prévenir la discrimination n’étaient pas effectivement appliquées. Elle note que le gouvernement indique que les données statistiques demandées ne sont pas disponibles. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention et de prendre des mesures énergiques pour garantir l’accès effectif aux mécanismes d’application de la loi et leur bon fonctionnement en cas de plainte pour discrimination. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour être en mesure de recueillir et de compiler des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, en dépit des activités de formation à la rédaction de rapports dispensées par le Bureau dans le pays. La commission note, toutefois, que le rapport soumis par le gouvernement en juin 2014 à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) sur la préparation à Beijing+20 (rapport de la CEPALC de juin 2014) contient des informations pertinentes concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les questions abordées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des affaires juridiques et de la fonction publique. La commission note de surcroît que, selon le rapport de la CEPALC, le gouvernement reconnaît que, même si le taux d’inscription des femmes à l’université est plus élevé que celui des hommes, ces dernières sont davantage affectées par le chômage et leur représentation dans le secteur privé reste faible. Le gouvernement indique en outre à cet égard que des mesures ont été adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation et que leur taux d’activité dans des secteurs non traditionnels comme celui de la production agricole, de l’extraction minière et de la sécurité privée a beaucoup augmenté. Le gouvernement mentionne divers programmes de formation tels que ceux organisés par l’Institut de formation à l’exercice de responsabilités pour les femmes du Guyana ou le Conseil de la formation professionnelle. La commission prend note en particulier du Programme d’aide à la monoparentalité (SPAP) dont 1 106 parents ont déjà bénéficié, notamment 400 mères. Le rapport mentionne également d’autres programmes de microcrédits en faveur de l’insertion des femmes sur le marché du travail ainsi que des programmes visant à garantir un accès équitable à la terre. La commission note en outre que le rapport de la CEPALC mentionne que la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC) de l’Assemblée nationale a élaboré, en 2013, et en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un plan stratégique quinquennal qui donnera des orientations pour l’exécution du mandat de la WGEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la WGEC en vue de promouvoir l’égalité des sexes en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et ceux nécessitant des prises de décisions dans les secteurs tant privé que public. Prière de fournir également des informations sur les activités menées à cet égard par le Bureau des affaires féminines du ministère du Travail.
Peuples autochtones. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que le gouvernement a adopté différentes mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire dans les zones rurales et celles où vivent les communautés amérindiennes. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le Programme des jeunes entrepreneurs et apprentis (YEAP) dans quatre régions géographiques où résident des Amérindiens, dans le cadre duquel une formation a déjà été dispensée à 198 Amérindiens dans le domaine informatique et celui de l’installation et de l’entretien des panneaux solaires. Le ministère des Affaires amérindiennes a lancé le Programme national de subsistance des zones rurales dans 15 villages amérindiens pour promouvoir le développement économique grâce à la microentreprise. La commission prend également note des informations concernant l’amélioration de la représentation des Amérindiens dans les institutions gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes des communautés autochtones en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur l’impact concret de ces mesures sur la participation des populations autochtones au plus grand nombre d’activités économiques et de travaux. Prière de fournir des informations sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des populations autochtones.
Article 2. Politique nationale de l’égalité. La commission avait antérieurement pris note de la législation instituant la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des femmes et de l’égalité de genre. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de détails précis sur les mesures adoptées par ces commissions pour la mise en œuvre d’une politique nationale de l’égalité. La commission souligne que des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait si l’on veut obtenir des résultats notables (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer la façon dont la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des relations ethniques, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, contribuent à la mise en œuvre de cette politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Article 3 f). Résultats. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un problème majeur pour le pays dans la mesure où aucun indicateur national de suivi des progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes n’a pas encore été établi, mais que le gouvernement est fermement décidé à mettre en œuvre un système de collecte de données. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission espère que le gouvernement sera en mesure prochainement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux divers secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport de la CEPALC au sujet des mécanismes constitutionnels et réglementaires de plainte et de réparation qui existent dans le pays, notamment la Commission de la fonction publique, la Commission des femmes et de l’égalité de genre, la Commission des relations ethniques, la Commission des populations autochtones et le médiateur. Le gouvernement indique dans ce rapport que, compte tenu de la topographie du pays, les services de contrôle de l’application des lois ont été limités dans certaines zones. Le gouvernement fait également référence à des ateliers organisés par la WGEC sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et l’accès à la justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, les fonctions spécifiques de ces mécanismes, ainsi que de la Commission des droits de l’homme, en matière de contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, et, d’autre part, l’efficacité de ces mécanismes en matière de traitement des plaintes pour discrimination, en particulier la façon dont les travailleurs, y compris ceux des zones rurales et reculées, y ont accès. Prière également d’indiquer si des affaires relatives à des allégations de discrimination fondée sur les critères énoncés dans la convention ont été portées devant les tribunaux ou les autorités administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, en dépit des activités de formation à la rédaction de rapports dispensées par le Bureau dans le pays. La commission note, toutefois, que le rapport soumis par le gouvernement en juin 2014 à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) sur la préparation à Beijing+20 (rapport de la CEPALC de juin 2014) contient des informations pertinentes concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les questions abordées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des affaires juridiques et de la fonction publique. La commission note de surcroît que, selon le rapport de la CEPALC, le gouvernement reconnaît que, même si le taux d’inscription des femmes à l’université est plus élevé que celui des hommes, ces dernières sont davantage affectées par le chômage et leur représentation dans le secteur privé reste faible. Le gouvernement indique en outre à cet égard que des mesures ont été adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation et que leur taux d’activité dans des secteurs non traditionnels comme celui de la production agricole, de l’extraction minière et de la sécurité privée a beaucoup augmenté. Le gouvernement mentionne divers programmes de formation tels que ceux organisés par l’Institut de formation à l’exercice de responsabilités pour les femmes du Guyana ou le Conseil de la formation professionnelle. La commission prend note en particulier du Programme d’aide à la monoparentalité (SPAP) dont 1 106 parents ont déjà bénéficié, notamment 400 mères. Le rapport mentionne également d’autres programmes de microcrédits en faveur de l’insertion des femmes sur le marché du travail ainsi que des programmes visant à garantir un accès équitable à la terre. La commission note en outre que le rapport de la CEPALC mentionne que la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC) de l’Assemblée nationale a élaboré, en 2013, et en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un plan stratégique quinquennal qui donnera des orientations pour l’exécution du mandat de la WGEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la WGEC en vue de promouvoir l’égalité des sexes en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et ceux nécessitant des prises de décisions dans les secteurs tant privé que public. Prière de fournir également des informations sur les activités menées à cet égard par le Bureau des affaires féminines du ministère du Travail.
Peuples autochtones. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que le gouvernement a adopté différentes mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire dans les zones rurales et celles où vivent les communautés amérindiennes. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le Programme des jeunes entrepreneurs et apprentis (YEAP) dans quatre régions géographiques où résident des Amérindiens, dans le cadre duquel une formation a déjà été dispensée à 198 Amérindiens dans le domaine informatique et celui de l’installation et de l’entretien des panneaux solaires. Le ministère des Affaires amérindiennes a lancé le Programme national de subsistance des zones rurales dans 15 villages amérindiens pour promouvoir le développement économique grâce à la microentreprise. La commission prend également note des informations concernant l’amélioration de la représentation des Amérindiens dans les institutions gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes des communautés autochtones en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur l’impact concret de ces mesures sur la participation des populations autochtones au plus grand nombre d’activités économiques et de travaux. Prière de fournir des informations sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des populations autochtones.
Article 2. Politique nationale de l’égalité. La commission avait antérieurement pris note de la législation instituant la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des femmes et de l’égalité de genre. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de détails précis sur les mesures adoptées par ces commissions pour la mise en œuvre d’une politique nationale de l’égalité. La commission souligne que des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait si l’on veut obtenir des résultats notables (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer la façon dont la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des relations ethniques, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, contribuent à la mise en œuvre de cette politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Article 3 f). Résultats. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un problème majeur pour le pays dans la mesure où aucun indicateur national de suivi des progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes n’a pas encore été établi, mais que le gouvernement est fermement décidé à mettre en œuvre un système de collecte de données. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission espère que le gouvernement sera en mesure prochainement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux divers secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport de la CEPALC au sujet des mécanismes constitutionnels et réglementaires de plainte et de réparation qui existent dans le pays, notamment la Commission de la fonction publique, la Commission des femmes et de l’égalité de genre, la Commission des relations ethniques, la Commission des populations autochtones et le médiateur. Le gouvernement indique dans ce rapport que, compte tenu de la topographie du pays, les services de contrôle de l’application des lois ont été limités dans certaines zones. Le gouvernement fait également référence à des ateliers organisés par la WGEC sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et l’accès à la justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, les fonctions spécifiques de ces mécanismes, ainsi que de la Commission des droits de l’homme, en matière de contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, et, d’autre part, l’efficacité de ces mécanismes en matière de traitement des plaintes pour discrimination, en particulier la façon dont les travailleurs, y compris ceux des zones rurales et reculées, y ont accès. Prière également d’indiquer si des affaires relatives à des allégations de discrimination fondée sur les critères énoncés dans la convention ont été portées devant les tribunaux ou les autorités administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, en dépit des activités de formation à la rédaction de rapports dispensées par le Bureau dans le pays. La commission note, toutefois, que le rapport soumis par le gouvernement en juin 2014 à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) sur la préparation à Beijing+20 (rapport de la CEPALC de juin 2014) contient des informations pertinentes concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les questions abordées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des affaires juridiques et de la fonction publique. La commission note de surcroît que, selon le rapport de la CEPALC, le gouvernement reconnaît que, même si le taux d’inscription des femmes à l’université est plus élevé que celui des hommes, ces dernières sont davantage affectées par le chômage et leur représentation dans le secteur privé reste faible. Le gouvernement indique en outre à cet égard que des mesures ont été adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation et que leur taux d’activité dans des secteurs non traditionnels comme celui de la production agricole, de l’extraction minière et de la sécurité privée a beaucoup augmenté. Le gouvernement mentionne divers programmes de formation tels que ceux organisés par l’Institut de formation à l’exercice de responsabilités pour les femmes du Guyana ou le Conseil de la formation professionnelle. La commission prend note en particulier du Programme d’aide à la monoparentalité (SPAP) dont 1 106 parents ont déjà bénéficié, notamment 400 mères. Le rapport mentionne également d’autres programmes de microcrédits en faveur de l’insertion des femmes sur le marché du travail ainsi que des programmes visant à garantir un accès équitable à la terre. La commission note en outre que le rapport de la CEPALC mentionne que la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC) de l’Assemblée nationale a élaboré, en 2013, et en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un plan stratégique quinquennal qui donnera des orientations pour l’exécution du mandat de la WGEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan stratégique quinquennal de la WGEC en vue de promouvoir l’égalité des sexes en matière d’emploi et de profession, notamment la formation professionnelle, et d’accroître l’accès des femmes à tous les emplois, y compris dans les domaines non traditionnels et ceux nécessitant des prises de décisions dans les secteurs tant privé que public. Prière de fournir également des informations sur les activités menées à cet égard par le Bureau des affaires féminines du ministère du Travail.
Peuples autochtones. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que le gouvernement a adopté différentes mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire dans les zones rurales et celles où vivent les communautés amérindiennes. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le Programme des jeunes entrepreneurs et apprentis (YEAP) dans quatre régions géographiques où résident des Amérindiens, dans le cadre duquel une formation a déjà été dispensée à 198 Amérindiens dans le domaine informatique et celui de l’installation et de l’entretien des panneaux solaires. Le ministère des Affaires amérindiennes a lancé le Programme national de subsistance des zones rurales dans 15 villages amérindiens pour promouvoir le développement économique grâce à la microentreprise. La commission prend également note des informations concernant l’amélioration de la représentation des Amérindiens dans les institutions gouvernementales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes des communautés autochtones en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur l’impact concret de ces mesures sur la participation des populations autochtones au plus grand nombre d’activités économiques et de travaux. Prière de fournir des informations sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des populations autochtones.
Article 2. Politique nationale de l’égalité. La commission avait antérieurement pris note de la législation instituant la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des femmes et de l’égalité de genre. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de détails précis sur les mesures adoptées par ces commissions pour la mise en œuvre d’une politique nationale de l’égalité. La commission souligne que des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait si l’on veut obtenir des résultats notables (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’indiquer la façon dont la Commission des droits de l’homme, la Commission des populations autochtones et la Commission des relations ethniques, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, contribuent à la mise en œuvre de cette politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Article 3 f). Résultats. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport de la CEPALC, que l’insuffisance des données ventilées par sexe demeure un problème majeur pour le pays dans la mesure où aucun indicateur national de suivi des progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes n’a pas encore été établi, mais que le gouvernement est fermement décidé à mettre en œuvre un système de collecte de données. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 891). La commission espère que le gouvernement sera en mesure prochainement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux divers secteurs et professions.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport de la CEPALC au sujet des mécanismes constitutionnels et réglementaires de plainte et de réparation qui existent dans le pays, notamment la Commission de la fonction publique, la Commission des femmes et de l’égalité de genre, la Commission des relations ethniques, la Commission des populations autochtones et le médiateur. Le gouvernement indique dans ce rapport que, compte tenu de la topographie du pays, les services de contrôle de l’application des lois ont été limités dans certaines zones. Le gouvernement fait également référence à des ateliers organisés par la WGEC sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et l’accès à la justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une part, les fonctions spécifiques de ces mécanismes, ainsi que de la Commission des droits de l’homme, en matière de contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, et, d’autre part, l’efficacité de ces mécanismes en matière de traitement des plaintes pour discrimination, en particulier la façon dont les travailleurs, y compris ceux des zones rurales et reculées, y ont accès. Prière également d’indiquer si des affaires relatives à des allégations de discrimination fondée sur les critères énoncés dans la convention ont été portées devant les tribunaux ou les autorités administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. La commission avait pris note antérieurement de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.
Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.
La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.
Egalité de chances et de traitement de la population autochtone. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.
La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
  • i) le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;
  • iii) les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;
  • iv) les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. La commission avait pris note antérieurement de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.
Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.
La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.
Egalité de chances et de traitement de la population autochtone. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.
La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
  • i) le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;
  • iii) les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;
  • iv) les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. La commission avait pris note antérieurement de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.
Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.
La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.
Egalité de chances et de traitement de la population autochtone. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.
La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
  • i) le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;
  • iii) les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;
  • iv) les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. La commission avait pris note antérieurement de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.

Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.

La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.

Egalité de chances et de traitement de la population autochtone.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

Information statistique.La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.

La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)     le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;

b)     les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;

d)     les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.

Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.

La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.

Egalité de chances et de traitement de la population autochtone.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

Information statistique.La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait état d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), datée du 30 octobre 2003, qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.

La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)     le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;

b)     les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;

d)     les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.

Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation.

La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.

Egalité de chances et de traitement de la population indigène.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

Information statistique.La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait état d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), datée du 30 octobre 2003, qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.

2. La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que, si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)     le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;

b)     les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;

d)     les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Coopération avec des institutions nationales en vue de promouvoir le respect de la politique nationale relative à l’égalité. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la législation établissant la Commission des droits de l’homme, la Commission des peuples indigènes et la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, cette dernière ayant débuté ses travaux en 2005. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la création et le fonctionnement concret de ces commissions, notamment sur les activités qu’elles ont réalisées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans ce contexte.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation. […]

2. La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

[…]

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine, en précisant les décisions prises.

5. Egalité de chances et de traitement de la population indigène.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

6. Information statistique.La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait état d’une communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), datée du 30 octobre 2003, qui attirait l’attention sur la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par des hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. Le gouvernement répond dans son rapport qu’un nombre de plus en plus important de femmes suivent une formation et accèdent à des professions exercées jusque-là majoritairement par des hommes. Des femmes travaillent aujourd’hui dans des secteurs techniques, par exemple en tant qu’électriciennes, mécaniciennes et maçons, et elles constituent une importante proportion des salariés des sociétés de gardiennage. En outre, la majorité des diplômés de l’Université du Guyana sont des femmes. Le gouvernement évoque à ce propos des statistiques indiquant le nombre de femmes inscrites dans des disciplines traditionnellement réservées aux hommes, mais il ne les a pas jointes à son rapport. Il déclare en conclusion que tout individu est libre de choisir sa profession et que les différentes branches de l’enseignement sont accessibles à tous.

2. La commission prend note des faits nouveaux concernant l’emploi et la formation des femmes que mentionne le gouvernement, mais tient à souligner que sans statistiques fiables ventilées par sexe ou autres informations permettant de comparer la participation des femmes à celle des hommes dans un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, il lui est difficile de déterminer si des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission rappelle que si les hommes et certaines femmes ont en théorie la liberté d’opter pour la profession ou la formation de leur choix, les préjugés sociaux, qui attribuent certaines formes de travail plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, sont souvent une source de discrimination. De ce fait, des personnes se portent candidates pour certains emplois parce que ceux-ci comportent des tâches considérées comme convenables pour elles et non parce que qu’ils correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts réels. Ces préjugés tendent à aiguiller les femmes et les hommes vers des filières d’enseignement et de formation différentes et, par suite, vers des parcours professionnels eux aussi différents, qui ne correspondent pas toujours à leurs intérêts et à leurs aptitudes. En dernier lieu, la commission attire à nouveau l’attention sur l’importance de mettre en place des procédures de plainte efficaces pour faire appliquer la législation sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)    le taux d’activité des hommes et des femmes, y compris les femmes amérindiennes, dans les différentes professions et secteurs de l’économie ainsi que leur participation aux programmes de formation professionnelle, au moyen de données statistiques ventilées par sexe;

b)    les mesures prises ou envisagées pour garantir que les politiques et les plans dont il a la responsabilité ne renforcent les préjugés concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession;

c)     les mesures prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour inciter les femmes à s’orienter vers un plus large éventail de métiers et de professions;

d)    les mesures prises pour garantir que les procédures de plainte en vigueur permettent une application effective de la législation qui interdit la discrimination dans l’emploi, en mentionnant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention en précisant les jugements prononcés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de harcèlement sexuel. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas que le harcèlement sexuel n’existe pas, la commission invite le gouvernement à sensibiliser la population à ce problème et à lui faire connaître les procédures ou mécanismes auxquels peuvent recourir les personnes ainsi harcelées pour obtenir réparation. En ce qui concerne l’application effective de la législation interdisant d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur l’efficacité des procédures de plainte en vigueur, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour éviter que les procès ne prennent du retard. Prière également d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’allégations de discrimination sexuelle en précisant les jugements prononcés.

2. La commission prend note des activités et programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour les femmes 2000-2004, et notamment de la création du Guyana Women’s Leadership Institute, des Gender Sensitive Initiatives du ministère de l’Education ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession dans le cadre du Plan national d’action pour les femmes 2005-2007, en mentionnant toute campagne de sensibilisation ou toutes mesures prises pour faire mieux comprendre la nécessité de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à tous les emplois, y compris dans des branches qui ne leur sont pas traditionnellement réservées et au niveau de la prise de décisions, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Notant à nouveau que les filles atteignent des niveaux d’instruction élevés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces résultats se traduisent pour les femmes sur le marché du travail.

3. Notant que la Commission de la femme et de l’égalité des sexes a débuté ses travaux en 2005, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’avancement de ces travaux et les problèmes auxquels la commission se heurte, ainsi que sur toute activité visant à promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Commission des relations ethniques a mené diverses campagnes d’information et de sensibilisation et organisé des activités et ateliers de formation. Elle note également que cette commission a examiné 13 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont l’une a été jugée en audience publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises par la Commission des relations ethniques pour promouvoir l’égalité des chances de tous les groupes ethniques dans l’emploi et la profession, y compris toute coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Prière de continuer à indiquer le nombre de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi que la commission examine en précisant les décisions prises.

5. Egalité de chances et de traitement de la population indigène. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur les résultats des activités visant à promouvoir une représentation équilibrée dans la formation professionnelle ainsi que dans le monde du travail et les activités économiques au sens large.

6. Information statistique. La commission prie le gouvernement de faire parvenir des statistiques sur le taux d’activité des hommes, des femmes et des différents groupes ethniques, en incluant les résultats de l’étude du marché du travail du Guyana qui a été réalisée en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note avec intérêt de la loi no 3 de 2001 portant modification de la Constitution qui prévoit la création de plusieurs commissions pour promouvoir les droits fondamentaux de l’homme et le respect du droit, notamment une commission des droits de l’homme, une commission des femmes et de l’égalité entre les sexes et une commission des peuples indigènes. La commission note que ces commissions ont des mandats larges pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux de l’homme, notamment en contrôlant et en examinant la législation en vigueur et les projets de texte, en informant le public, en menant des recherches, en instruisant les plaintes, en jouant un rôle de conciliateur et de médiateur et en coopérant avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la création et le fonctionnement pratique de ces commissions, notamment sur les activités menées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. De plus, la commission rappelle que la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 30 octobre 2003 a été transmise au gouvernement à deux reprises, le 13 janvier 2004 et le 1er juin 2006. Cette communication soulève plusieurs questions concernant l’égalité entre les sexes en matière d’emploi, notamment la faible représentation des femmes dans les professions exercées traditionnellement par les hommes, la faible proportion de femmes amérindiennes sur le marché du travail et l’absence de procédures efficaces pour traiter les plaintes en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’accès des femmes amérindiennes au travail et à l’emploi. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes reçues par les commissions mentionnées plus haut qui concernent la discrimination fondée sur le sexe et les origines ou l’identité indigènes.

La commission soulève des points du même ordre et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se réfère à la communication datée du 30 octobre 2003 reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui soulève certaines questions concernant l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, y compris le faible pourcentage de la représentation des femmes dans les professions traditionnellement exercées par les hommes, et particulièrement la participation très faible des femmes amérindiennes au marché du travail. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra une réponse à la communication de la CISL ainsi que des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que le harcèlement sexuel est interdit par la loi. Elle demande au gouvernement de fournir, dans le rapport qu’il soumettra l’année prochaine, des informations sur l’application de la loi qui interdit le harcèlement sexuel, y compris toutes décisions judiciaires à ce sujet.

2. La commission prend note de la réponse que le gouvernement a donnée à propos de sa demande directe précédente, laquelle portait sur les difficultés qu’ont les femmes pour saisir la justice et obtenir réparation lorsqu’elles ont fait l’objet de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur l’efficacité de la procédure de plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier sur les mesures visant à prévenir les retards des procédures au civil.

3. La commission prend note du Plan national d’action 2000-2004 du Guyana pour les femmes, ainsi que de ses divers objectifs, en particulier celui de leur permettre de jouer un rôle prépondérant et d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus, ces trois dernières années, à la suite de l’application du plan. Prière aussi d’indiquer les campagnes d’information ou les mesures promotionnelles qui visent à faire mieux comprendre qu’il est important de permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à l’ensemble des emplois, même dans les secteurs non traditionnels, y compris aux postes de décisions, tant dans le secteur privé que public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les résultats scolaires excellents des filles et espère qu’il sera en mesure d’indiquer comment les objectifs du plan susmentionné se sont traduits sur le marché du travail.

4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi no 6 de 2001 qui porte sur l’établissement de commissions constitutionnelles, y compris une commission sur l’égalité entre hommes et femmes.

5. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission sur les relations ethniques a été instituée pour lutter contre la discrimination raciale ou ethnique, et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les activités de cette commission, et sur la manière dont elle promeut l’application de la convention.

6.  Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information selon laquelle des membres des communautés indigènes ont accès à des programmes de formation professionnelle, à l’Université de Guyana, et qu’ils sont recrutés dans différents domaines - enseignement, police, travaux communautaires. Prière de continuer de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes indigènes, dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note des statistiques qui ont été fournies et espère que le gouvernement continuera de le faire à propos du marché du travail et des institutions éducatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 30 octobre 2003, qui porte sur l’application de la convention. La commission examinera à sa prochaine session les questions qui y sont soulevées et la réponse du gouvernement à ce sujet.

1. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que le harcèlement sexuel est interdit par la loi. Elle demande au gouvernement de fournir, dans le rapport qu’il soumettra l’année prochaine, des informations sur l’application de la loi qui interdit le harcèlement sexuel, y compris toutes décisions judiciaires à ce sujet.

2. La commission prend note de la réponse que le gouvernement a donnée à propos de sa demande directe précédente, laquelle portait sur les difficultés qu’ont les femmes pour saisir la justice et obtenir réparation lorsqu’elles ont fait l’objet de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur l’efficacité de la procédure de plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier sur les mesures visant à prévenir les retards des procédures au civil.

3. La commission prend note du Plan national d’action 2000-2004 du Guyana pour les femmes, ainsi que de ses divers objectifs, en particulier celui de leur permettre de jouer un rôle prépondérant et d’accéder à l’éducation et à la formation professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus, ces trois dernières années, à la suite de l’application du plan. Prière aussi d’indiquer les campagnes d’information ou les mesures promotionnelles qui visent à faire mieux comprendre qu’il est important de permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à l’ensemble des emplois, même dans les secteurs non traditionnels, y compris aux postes de décisions, tant dans le secteur privé que public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les résultats scolaires excellents des filles et espère qu’il sera en mesure d’indiquer comment les objectifs du plan susmentionné se sont traduits sur le marché du travail.

4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi no 6 de 2001 qui porte sur l’établissement de commissions constitutionnelles, y compris une commission sur l’égalité entre hommes et femmes.

5. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission sur les relations ethniques a été instituée pour lutter contre la discrimination raciale ou ethnique, et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les activités de cette commission, et sur la manière dont elle promeut l’application de la convention.

6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information selon laquelle des membres des communautés indigènes ont accès à des programmes de formation professionnelle, à l’Université du Guyana, et qu’ils sont recrutés dans différents domaines - enseignement, police, travaux communautaires. Prière de continuer de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes indigènes, dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note des statistiques qui ont été fournies et espère que le gouvernement continuera de le faire à propos du marché du travail et des institutions éducatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle il n’existe pas d’opposition entre la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, et que cette dernière, qui incorpore pleinement les dispositions de la convention, développe quelques-uns des droits établis dans la loi de 1990 afin de leur donner une plus grande force. La commission apprécie cette position mais attire l’attention sur l’article 28 de la loi de 1997 qui dispose que la loi la plus récente ne doit pas déroger à la loi précédente. Elle espère que l’article 28 de la loi de 1997 sera modifiéà l’avenir en vue de spécifier que la loi la plus récente doit prévaloir sur la loi la plus ancienne. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de toutes décisions administratives ou judiciaires appliquant la loi no 26 de 1997.

2. La commission note d’après le rapport du gouvernement que toute action appropriée en matière de réclamation relative à une discrimination peut être introduite par le fonctionnaire responsable du travail. Elle note également que deux réclamations portant sur des questions relatives à l’égalité ont été présentées et ont eu une issue positive. La commission note également, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 31 juillet 2001, la préoccupation au sujet du fait que les femmes ne cherchent pas une réparation légale lorsqu’elles sont victimes d’une discrimination dans l’emploi, car elles sont dissuadées par les retards en matière de contentieux provoqués par l’énorme accumulation d’actions civiles, et que les poursuites engagées par le fonctionnaire responsable du travail ne semblent pas apporter des solutions efficaces. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations plus détaillées au sujet de l’efficacité des procédures de réclamations en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute action introduite par le fonctionnaire responsable du travail au sujet de ces questions.

3. La commission note d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (document NU A/56/38, paragraphe 149), l’adoption du Plan d’action national de Guyana pour les femmes, 2000-04, visant à promouvoir l’égalité de sexes. Par ailleurs, elle note que le Centre national de ressources et de documentation est responsable de la collecte et de la diffusion de matériel et d’informations sur les femmes et les questions sur l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du Plan d’action national de Guyana pour les femmes, 2000-04, ainsi que des informations sur son application. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur le progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi no 6 de 2001 visant à la création de commissions constitutionnelles, y compris d’une commission sur les femmes et l’égalité des sexes.

4. La commission note qu’en 1999 et 2000, le bureau des affaires des femmes a accordé 30 000 dollars aux commissions des femmes dans les régions 1 à 10 pour des projets de soutien aux femmes. Elle rappelle que le bureau était chargé de l’application de projets destinés en particulier à l’acquisition par les femmes de qualifications et de formation à la création et gestion des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des projets du bureau en question en matière de réduction de la discrimination, de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et de recherche de solutions à la division du travail sur la base du sexe et de fourniture de services d’assistance à l’enfance, ces deux dernières questions ayant une incidence sur la participation des femmes à la vie active. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités et les projets relatifs à l’emploi et à la profession réalisés par l’Institut de direction des femmes de Guyana, créé en 1998.

5. S’agissant des informations fournies par le gouvernement au sujet des projets de formation, la commission réitère son point de vue selon lequel les statistiques reflètent un degré important de ségrégation professionnelle sur la base du sexe. Le gouvernement déclare qu’une plus grande égalité en matière de participation aux programmes de formation ne peut être réalisée que si davantage de femmes désirent recevoir une formation dans les domaines traditionnellement occupés par les hommes. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’action qui a été menée pour dépasser les attitudes traditionnelles au sujet du rôle des femmes dans la main-d’œuvre, et vaincre tous les obstacles à l’accès des femmes aux domaines dominés par les hommes, y compris aux postes de responsabilité. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations, y compris des données statistiques, sur le nombre d’hommes et de femmes recevant une formation dans le cadre des programmes de formation organisés sous les auspices du Conseil de la formation professionnelle, ainsi que du nouveau programme de formation auquel se réfère le gouvernement, en indiquant les différents types de formation et les sujets des cours suivis par les femmes, ainsi que par les populations indigènes (aussi bien les femmes que les hommes).

6. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle les populations indigènes participent pleinement aux programmes de formation et le gouvernement cite le cas de sept personnes ayant reçu une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’indigènes ayant reçu une formation, en vue de lui permettre d’évaluer le niveau de participation des populations indigènes aux programmes de formation. En ce qui concerne les faibles niveaux de participation des travailleuses amérindiennes, la commission réitère sa demande d’informations au sujet des mesures prises dans la pratique pour améliorer leur participation à l’instruction, à la formation et à l’emploi, particulièrement dans les zones rurales. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique des stratégies destinées à améliorer la situation des femmes amérindiennes, présentées au paragraphe 2.9 de la page 61 du rapport de Beijing, telles que: le développement de l’instruction post-primaire au sein des communautés; la mise en place de mécanismes pour soutenir les activités économiques existantes; et l’introduction d’un système de réglementation et de supervision des conditions de travail dans les industries extractives.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique au sujet de la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 28 de la loi no26 de 1997 sur la prévention de la discrimination indique que cette loi ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits. Etant donné que la loi no 26incorpore pleinement les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de trancher toute divergence éventuelle entre les deux lois de manière telle à ce que la loi no 26 l’emporte sur la loi de 1990 sur l’égalité des droits.

2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application de la nouvelle loi en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’accès à la formation professionnelle et les conditions de travail, y compris les activités menées par le chef du Département du travail. Prière également de fournir des informations sur les décisions de justice qui se sont fondées sur les dispositions de la loi no 26 de 1997 et de la loi de 1990 sur l’égalité des droits.

3. La commission note que, dans la société guyanienne, les femmes sont sous-représentées dans les domaines public, économique, politique et administratif, ainsi que dans les postes élevés de prise de décisions, et surreprésentées dans les autres postes, comme il ressort de plusieurs rapports et documents - y compris le rapport du Guyana préparé en vue de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes qui s’est tenue à Beijing (ci-après rapport de Beijing, paragr. 2, p. 9), deuxième rapport périodique du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/GUY/99/2), observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.121) et observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/50/38, paragr. 616 à 626 et A/49/38, paragr. 88 à 125). La commission note également que, selon le rapport de Beijing, lorsque des femmes occupent des postes de responsabilités, il s’agit principalement de postes de responsabilités de niveau inférieur ou intermédiaire. La commission est préoccupée par cette situation et exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de responsabilités de niveau supérieur. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cette situation, de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la participation des femmes dans la vie publique et économique au Guyana, et d’inclure dans ces statistiques leur participation dans les postes de niveaux élevé, intermédiaire et faible.

4. La commission prend note des statistiques suivantes figurant dans le dernier rapport du gouvernement: nombre d’apprentis qui ont été certifiés artisans qualifiés sur la base de critères professionnels en 1997 et 1998; personnes qui, dans le cadre du projet financé par la PID, ont entamé une formation en janvier 1997 et ont obtenu un certificat d’artisans semi-qualifiés; et, dans chaque région, nombre de personnes formées à des qualifications liées au domaine de la mécanique et de l’électricité. La commission note que ces statistiques font apparaître un degréélevé de discrimination professionnelle fondée sur le sexe. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour parvenir à davantage d’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leur participation respective à ces programmes. Elle le prie de continuer de lui fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes qui participent à ces programmes jusqu’à leur terme.

5. Selon le rapport du gouvernement, le Bureau en charge des questions relatives aux femmes met en place des programmes qui visent en particulier à apporter aux femmes des qualifications, une instruction et une formation dans le domaine de la gestion des petites entreprises. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de ces programmes ainsi que sur les projets et programmes visant à remédier aux inégalités entre hommes et femmes dans le monde du travail et à prévoir des installations de soins aux enfants, afin de favoriser la participation des femmes dans la vie active.

6. Il ressort du rapport initial du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/
Add.27) que le taux de chômage des peuples indigènes au Guyana est élevé et que les peuples qui vivent dans l’arrière-pays sont encore plus désavantagés. D’après le paragraphe 5 (p. 51) du rapport de Beijing, alors que le revenu mensuel moyen des ménages au Guyana était, selon HIES, de 26 298 dollars guyaniens, on estime que le revenu des ménages dans les communautés amérindiennes se situe entre 3 000 et 10 500 dollars guyaniens environ. De même, selon la même source, les peuples indigènes qui vivent dans l’arrière-pays sont désavantagés en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’instruction, en raison notamment des difficultés géographiques qui empêchent les enfants de ces communautés rurales de se rendre facilement à l’école. Lorsque cela est possible, les professeurs amérindiens exerçant dans ces communautés dispensent un enseignement bilingue, mais il est difficile de convaincre des enseignants de s’installer dans l’arrière-pays et dans les zones fluviales. Elle note que les Amérindiens ont moins de possibilités que les autres Guyaniens de recevoir une instruction (paragr. 7, p. 52, du rapport de Beijing) et que l’accès insuffisant à une instruction de qualité nuit directement à la possibilité de trouver un emploi ultérieurement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les programmes réalisés ou envisagés pour accroître le niveau d’instruction et améliorer l’accès à celui-ci des Amérindiens, ainsi que sur la manière dont  le programme de télé-enseignement, destiné aux enseignants de l’arrière-pays et des zones fluviales, répond aux besoins des Amérindiens qui vivent dans ces régions. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur la participation des peuples indigènes aux programmes de formation et d’instruction existants, et de lui communiquer des statistiques sur leur participation et celle d’autres groupes ethniques aux programmes d’enseignement et de formation professionnels ainsi qu’aux programmes d’enseignement et de formation agricoles.

7. Selon le rapport de Beijing (paragr. 4.1, p. 50), les Amérindiennes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (63,4 pour cent) et sont faiblement représentées dans les emplois de bureau (1,9 pour cent); ce qui concorde avec le fait que, d’une manière générale, la proportion de ces femmes qui occupent des emplois salariés est faible. Le rapport de Beijing indique que la probabilité pour les Amérindiennes de ne pas être scolarisées est deux fois plus élevée que pour les autres femmes (paragr. 7, p. 52). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les chiffres et les statistiques de l’instruction et de l’emploi des Amérindiennes, ainsi que sur les mesures prises et envisagées pour remédier aux inégalités en matière d’instruction et à la grave sous-représentation des Amérindiennes dans l’emploi salarié. La commission souhaiterait obtenir des informations précises sur l’application, dans la pratique, des mesures visant à améliorer la situation des Amérindiennes qui sont présentées au paragraphe 2.9 (p. 61) du rapport de Beijing - telles que, entre autres, le développement de l’instruction postprimaire au sein des communautés amérindiennes, la mise en place de mécanismes pour soutenir les activités économiques existantes et l’introduction d’un système de réglementation et de supervision des conditions de travail dans les industries extractives.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public. La commission note que l’article 4.2 de la loi susmentionnée interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants: race, sexe, religion, couleur, origine ethnique, appartenance à un peuple indigène, ascendance nationale, origine sociale, situation économique, opinion politique, handicap, responsabilités familiales, grossesse, état matrimonial et âge, en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’emploi. La commission note en particulier que la loi susmentionnée recouvre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur les motifs susmentionnés (art. 4.3) et considère le harcèlement sexuel comme une discrimination illégale fondée sur le sexe (art. 8). En outre, la loi interdit la discrimination de la part de partenariats, de syndicats et d’agences pour l’emploi (partie V), ainsi que la discrimination en ce qui concerne la fourniture de biens et des services.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui y sont annexés.

1. Concernant sa précédente demande directe relative aux mesures prises pour améliorer la situation économique des femmes, la commission note que le bureau des affaires féminines a exécuté en 1996 un programme de formation à la gestion des petites entreprises ayant permis à 218 femmes de se familiariser avec plusieurs aspects liés à la gestion de leur entreprise. D'après ce rapport, des femmes ont été formées à la prise de décisions ou au travail d'employée de maison, et 2 000 jeunes hommes et femmes recevront une formation technique et professionnelle dans le cadre d'un projet du Programme d'amélioration de l'incidence sociale. La commission prend acte par ailleurs de l'augmentation du nombre de personnes bénéficiant d'une aide publique, dont la majorité sont des femmes chefs de familles monoparentales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer l'accès des femmes à l'emploi productif par le biais de ces diverses initiatives. A cet égard, elle a également constaté, à la lecture du rapport établi par le bureau des affaires féminines pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), que pour la majorité des femmes la spécialisation de la formation en fonction du sexe les a confinées aux emplois à faible revenu et a largement contribué à les appauvrir davantage. Il est encourageant de noter à ce sujet que le Conseil de la formation professionnelle s'est efforcé de faire participer le plus grand nombre possible de jeunes femmes au programme, ce qui, en 1996, a permis à 17 femmes (pour 127 hommes) de se former à des métiers traditionnellement "masculins". S'agissant plus largement de la lutte contre la spécialisation en fonction du sexe dans l'enseignement et la formation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies décrites dans le rapport présenté à la Conférence de Beijing, notamment celles destinées à mettre la question des droits des femmes au premier plan des préoccupations sociales (paragr. 2.3) ou relatives à leur accès à l'éducation (paragr. 2.6).

2. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, en 1996, 225 Amérindiens ont bénéficié d'un enseignement dans le cadre du Programme d'attribution de bourses aux étudiants de l'arrière-pays. Elle a pris note des préoccupations exprimées, dans les rapports fournis par le gouvernement, à propos de la situation des peuples amérindiens, et notamment des femmes et des jeunes filles. A ce sujet, le rapport susmentionné préparé par le bureau des affaires féminines indique que "les lois et dispositions spéciales sur les Amérindiens, notamment la loi sur les Amérindiens, visent à dénier à ces derniers les droits dont jouissent les autres citoyens. En outre, malgré des siècles d'existence en tant que peuple indigène, les Amérindiens n'ont pas de droits inaliénables sur les terres qu'ils occupent, et certaines communautés ne possèdent pas le moindre titre de propriété foncière. Si l'on considère les faits récents, le programme d'ajustement structurel a frappé de plein fouet les peuples amérindiens parce qu'ils sont relativement peu nombreux, marginalisés et pauvres, et que leur dispersion en petits groupes dans l'arrière-pays entraîne des coûts de transport élevés." La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre les mesures énoncées au paragraphe 2.9 du rapport présenté à la Conférence de Beijing, qui prévoient l'amélioration de l'accès à l'éducation et le renforcement du soutien aux activités économiques des Amérindiens. Notant par ailleurs que ces mesures sont liées aux actions entreprises par les communautés amérindiennes en ce qui concerne la propriété foncière, la loi sur les Amérindiens et d'autres lois et règlements, la commission souhaiterait obtenir des informations sur toute initiative prise à cet égard.

3. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des femmes créée en décembre 1996 est chargée de conseiller le gouvernement et de formuler des recommandations sur les questions qui intéressent les femmes. Elle note par ailleurs que la sous-commission sociale de la Commission nationale tripartite, qui est dirigée par le ministre responsable des affaires féminines, ne cesse d'attirer l'attention sur les problèmes liés à la place des femmes dans la société. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités de ces deux organes et de décrire précisément le rôle joué par le bureau de la discrimination, créé récemment au sein du ministère du Travail, dans l'application des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'emploi des femmes, la commission constate, à la lecture du rapport, que celles-ci sont majoritairement employées, à tous les niveaux, dans la restauration, le commerce de détail, l'industrie du vêtement et les services sociaux et de santé. Elle note également les statistiques communiquées en ce qui concerne le nombre de femmes et d'hommes inscrits au chômage et le nombre de ceux et celles ayant trouvé un emploi en 1994. S'agissant des possibilités de formation et d'emploi offertes aux femmes, la commission a pris note du dernier rapport du gouvernement concernant l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), rapport selon lequel les femmes tendent encore à être affectées à des emplois de niveau élémentaire ou intermédiaire et que seule une faible proportion d'entre elles accède à de hautes responsabilités (document des Nations Unies CEDAW/C/5/Add.63 de 1990). Au paragraphe 161 de ce rapport, le gouvernement insiste sur la nécessité de prendre des mesures tendant à mobiliser la capacité productive des femmes et affirme à cet égard l'importance d'un environnement culturel, social et politique dans lequel les femmes pourraient acquérir des compétences de haut niveau. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures concrètes prises afin de mettre au point des stratégies globales et cohérentes visant à créer un environnement propre à améliorer la situation économique des femmes.

2. Ayant noté que la politique menée tend à encourager les femmes à suivre une formation technique et professionnelle, la commission demande au gouvernement de communiquer toute documentation illustrant les changements effectifs qui découlent de cette politique.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que 315 élèves ont suivi un enseignement secondaire en 1994 dans le cadre du programme de bourses accordées aux étudiants amérindiens. Elle prend également note des statistiques communiquées sur le nombre d'étudiants recevant un enseignement supérieur dans le cadre de ce même programme. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, tout document permettant d'évaluer la situation actuelle des Amérindiens en ce qui concerne l'emploi. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de la loi sur les Amérindiens, chapitre 29:01, telle qu'elle a été modifiée, et de toute autre législation en vigueur qui viserait spécifiquement les peuples amérindiens.

4. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée par la Commission nationale tripartite ou par sa sous-commission sociale concernant l'application de la présente convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises par le bureau des affaires féminines du ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et notamment sur les programmes d'information sur leurs droits, mentionnés dans le rapport. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toute étude sur la question et notamment celle que la CEE a réalisée en 1991, intitulée "Femmes en Guyana".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires au sujet de l'emploi des femmes, la commission note que, depuis 1993, 16 980 femmes ont été employées dans le secteur public et 60 732 dans le secteur privé. La commission note également que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et la formation n'a été rapporté et que le nombre de femmes occupées dans les professions et les industries traditionnelles et non traditionnelles a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années. Afin de pouvoir apprécier elle-même tant l'ampleur de la représentation féminine dans la population active que leur statut au regard de l'emploi, la commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport des informations plus détaillées illustrant le taux d'activité des femmes comparé à celui des hommes, ainsi que des renseignements sur les types d'emploi que les femmes ont tendance à exercer (les secteurs dans lesquels elles sont les plus nombreuses, le niveau des postes qu'elles occupent et la nature de leur contrat de travail). En outre, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure positive prise ou envisagée pour faciliter et améliorer la formation et l'emploi des femmes, ainsi que des résultats obtenus.

2. Se référant au paragraphe 3 de ses demandes directes antérieures, la commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport des informations concernant les progrès accomplis grâce au programme de bourses accordées aux étudiants amérindiens - qui, à ce que l'on sait, se poursuivrait - et de communiquer copie de tout document officiel ayant trait à ce programme. La commission espère, une fois encore, que le gouvernement communiquera également le texte des lois en vigueur relatives à la protection, au bien-être et au progrès des Amérindiens.

3. Pendant un certain nombre d'années, le gouvernement a indiqué qu'aucun cas de discrimination dans l'emploi n'avait été signalé. La commission renvoie au paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui relève que, paradoxalement, l'existence de difficultés dans la pratique n'apparaît que plus clairement dès lors qu'une action rigoureuse est engagée pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de chances et de traitement consacré par la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures particulières adoptées en vue de favoriser, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et des autres organismes appropriés, l'acceptation et l'application de la politique nationale en faveur de l'égalité dans l'emploi. Les informations relatives aux programmes éducatifs mis en place pour informer les populations des droits qui leur sont conférés en vertu de la convention et de la législation nationale conçue pour faire respecter le principe de l'égalité seraient également bienvenues.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt que la loi de 1990 sur l'égalité des droits (loi no 19 de 1990), dont les dispositions assurent l'application du principe de l'égalité consacré par l'article 2 de la convention, rend illégales toutes formes de discrimination à l'encontre des femmes et des hommes fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale et modifie un vaste éventail de textes législatifs de manière à accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes.

A cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait fait référence à l'article 22 de la loi de 1902 sur l'assurance des fonctionnaires (chap. 27:01), qui exclut les fonctionnaires de sexe féminin du champ d'application de la loi (dont l'objectif est de pourvoir au besoin des veuves et des orphelins des fonctionnaires en obligeant ceux-ci à s'assurer sur la vie). La commission note avec intérêt que la loi sur l'égalité des droits insère dans l'article 22 précité une clause prévoyant qu'aucun fonctionnaire de sexe masculin qui ne serait pas déjà assuré en application de cette loi ne pourra être tenu de le faire à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité des droits; et que ladite loi modifie la loi de 1920 sur les veuves des fonctionnaires (chap. 27:02) en introduisant dans la législation une terminologie neutre, de manière à ce que tant les époux que les épouses de fonctionnaires décédés ou de retraités puissent avoir droit aux prestations financières prévues par la loi.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la loi no 19 du 31 décembre 1990 sur l'égalité des droits.

1. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite de l'adoption de la loi sur l'égalité des droits de 1990, des modifications ont été apportées à la loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants (chapitre 99:01) pour supprimer toute référence aux femmes et que la loi sur l'assurance des fonctionnaires, qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin, est en cours d'examen en vue de son amendement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible le texte amendé des deux lois mentionnées ci-dessus.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle toutes les filières de l'éducation et de la formation professionnelle sont ouvertes aux femmes et que la loi sur l'égalité des droits de 1990 a prévu les dispositions nécessaires en ce domaine. Elle note aussi que, pour le moment, les données statistiques sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles. La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi de la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissances disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race, la couleur ou le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer dans ses prochains rapports les informations sollicitées sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans le paragraphe 3 de sa demande directe antérieure qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les indications sur le nombre de bourses accordées aux étudiants amérindiens pendant la période de 1962 à 1989. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés grâce à la mise en oeuvre de ce programme de bourses et de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de tout document officiel ayant trait à ce programme. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans le prochain rapport les informations demandées sur ce point.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le tribunal d'appel de la fonction publique n'a rendu aucun jugement sur des questions de discrimination dans l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec ses futurs rapports copie des jugements que le tribunal précité et les tribunaux du travail auraient entre-temps rendus sur les questions de discrimination, ainsi que des informations sur les cas d'inobservation du principe de la convention constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour en assurer l'application et la promotion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la loi no 19 du 31 décembre 1990 sur l'égalité des droits.

1. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite de l'adoption de la loi sur l'égalité des droits de 1990, des modifications ont été apportées à la loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants (chapitre 99:01) pour supprimer toute référence aux femmes et que la loi sur l'assurance des fonctionnaires, qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin, est en cours d'examen en vue de son amendement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible le texte amendé des deux lois mentionnées ci-dessus.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle toutes les filières de l'éducation et de la formation professionnelle sont ouvertes aux femmes et que la loi sur l'égalité des droits de 1990 a prévu les dispositions nécessaires en ce domaine. Elle note aussi que, pour le moment, les données statistiques sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles. La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi de la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissances disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race, la couleur ou le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer dans ses prochains rapports les informations sollicitées sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans le paragraphe 3 de sa demande directe antérieure qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les indications sur le nombre de bourses accordées aux étudiants amérindiens pendant la période de 1962 à 1989. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés grâce à la mise en oeuvre de ce programme de bourses et de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de tout document officiel ayant trait à ce programme. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans le prochain rapport les informations demandées sur ce point.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le tribunal d'appel de la fonction publique n'a rendu aucun jugement sur des questions de discrimination dans l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec ses futurs rapports copie des jugements que le tribunal précité et les tribunaux du travail auraient entre-temps rendus sur les questions de discrimination, ainsi que des informations sur les cas d'inobservation du principe de la convention constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour en assurer l'application et la promotion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment du règlement de la fonction publique (édition de 1987).

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l'égalité des droits a été présenté à l'Assemblée nationale le 19 mars 1990, en vue de donner suite à l'article 29 de la Constitution qui prévoit l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que, si ce projet de loi est adopté, d'autres lois seront amendées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cette loi dès son adoption et d'indiquer quelles modifications législatives et réglementaires ont été introduites en conséquence. La commission souhaite rappeler particulièrement à cet égard la nécessité de modifier l'article 22 de la loi sur l'assurance des fonctionnaires (Cap. 27:10) qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin.

2. La commission réitère l'espoir que le gouvernement, au regard de l'égalité prévue à l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution, pourra prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les métiers qui ne sont pas traditionnellement féminins et, par là même, promouvoir leur égalité de chances en matière d'emploi. La commission espère aussi que le prochain rapport contiendra des informations sur toutes mesures positives prises à cet effet, ainsi que des données statistiques sur le nombre de femmes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris l'administration publique).

3. La commission a noté avec intérêt les indications sur le nombre de bourses accordées aux étudiants amérindiens pendant la période de 1962 à janvier 1989. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés grâce à la mise en oeuvre de ce programme de bourses, et de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de tout document officiel ayant trait à ce programme. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

4. La commission a pris connaissance de la loi no 17 de 1984 concernant le tribunal d'appel de la fonction publique et prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport une copie des jugements rendus par le tribunal précité sur des questions de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ces commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions ayant supprimé toute forme de discrimination à l'égard des femmes dans le service public, à savoir: a) le règlement de 1976 sur la fonction publique (Civil Service Rules); b) la circulaire du ministère de la Fonction publique no 38/76, en date du 16 juillet 1976, qui prévoit le recrutement de femmes mariées à des postes d'administration ou de bureau dans le service public; c) la circulaire no 1/73 du 12 février 1973 du ministère de la Fonction publique qui a supprimé toute forme de discrimination contre les femmes dans le service public. La commission note que ces textes n'ont pas été communiqués mais que des efforts sont faits pour qu'ils soient fournis prochainement. Elle espère donc qu'ils seront communiqués avec le prochain rapport.

2. En ce qui concerne l'article 22 de la loi sur l'assurance des fonctionnaires (Cap.27:10) qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin, le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'est envisagée en vue de modifier cet article, comme l'avait suggéré la commission, mais que la pratique continue d'assurer l'application de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout Etat pour lequel la convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et usages nationaux, abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative incompatible avec la politique de non-discrimination basée, entre autres, sur le sexe. La commission espère donc que le gouvernement fera son possible pour abroger ou modifier l'article précité de la loi sur l'assurance des fonctionnaires, en vue de mettre la législation en harmonie avec la pratique nationale et avec la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

3. La commission a déjà eu l'occasion de relever, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution de 1980 prévoit l'égalité entre hommes et femmes pour ce qui est de l'accès à la formation académique, professionnelle et technique, ainsi que l'égalité de chances en matière d'emploi, de rémunération et de promotion. La commission note cependant, d'après les indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'aucun plan d'action ou procédure particuliers n'ont été adoptés en vue d'assurer, dans la pratique, l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à la formation et à l'emploi. Elle note aussi qu'aucune donnée statistique n'est encore disponible concernant la participation des femmes aux divers cours de formation ainsi qu'aux divers métiers et emplois. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les métiers qui ne sont pas traditionnellement féminins et, par là même, promouvoir leur égalité de chances en matière d'emploi. La commission espère aussi que le prochain rapport contiendra des informations sur toutes mesures positives prises à cet effet, ainsi que des données statistiques sur le nombre de femmes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris l'administration publique).

4. La commission note en outre avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le programme de bourses engagé dans l'arrière pays pour la formation des Amérindiens. Ce programme vise à faciliter l'accès des communautés amérindiennes au cycle normal ou particulier d'éducation, et ce aussi bien au niveau secondaire qu'universitaire, de même qu'à leur fournir les qualifications nécessaires pour leur permettre de se suffire à elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus par la mise en oeuvre de ce programme, ainsi que de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de documents officiels ayant trait à ce dernier (tels que rapports du ministère du Développement régional, nombre d'étudiants, etc.). La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

5. En ce qui concerne le texte complet de la loi no 14 de 1984 concernant le tribunal d'appel de la fonction publique compétent pour connaître des appels relatifs aux nominations, aux promotions et aux mesures disciplinaires, le gouvernement indique qu'il l'a communiqué, mais il n'a pas été reçu au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport une nouvelle copie de ce texte, de même qu'une copie des jugements rendus par le tribunal précité et portant sur des questions de discrimination.

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