National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, et des commentaires détaillés qui y sont joints, de la Confédération des entreprises de Chine (CEF) et de la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites telles que couvertes par la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1.
Article 5. Prière de fournir des informations plus précises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 ainsi que des informations sur leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. La commission note la volonté exprimée par le gouvernement de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, et espère qu'une telle consultation sera tenue prochainement. Prière, le cas échéant, d'en indiquer les résultats.
La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement couvrant la période 1992-1995. Elle a noté la mise en place de procédures de consultation tripartite sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement est prié de décrire dans son prochain rapport lesdites procédures, dont l'article 2 de la convention prévoit qu'elles devraient assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.
La commission a noté les informations indiquant que, conformément à ce que prescrit l'article 4, paragraphe 1, le support administratif des procédures est assumé par le ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des arrangements tels que prévus par le paragraphe 2 ont été pris avec les organisations représentatives sur le financement de la formation éventuelle des personnes participant aux procédures visées par la convention.
La commission a noté les brèves informations contenues dans les rapports successifs du gouvernement indiquant que des consultations tripartites au sens de la convention ont été entreprises sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 a), b), c) et d). Elle prie le gouvernement de fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises concernant chacune des questions énoncées par cette disposition de la convention, y compris, comme le requiert le formulaire de rapport, des informations sur leur fréquence, ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a noté dans le dernier rapport qu'il n'est pas actuellement élaboré de rapport annuel tel que prévu par l'article 6 sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues spécifiquement sur l'opportunité de la production d'un tel rapport, conformément à la demande contenue dans le formulaire de rapport.