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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’évaluation de la Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012, un certain nombre de constats ont été tirés, notamment un manque d’engagement dans la stratégie, des responsabilités peu claires et un manque de communication à propos des objectifs stratégiques et opérationnels, et des pistes possibles relatives à la structure et au contenu de la nouvelle stratégie ont été dégagées. A cet égard, la commission note que la Stratégie nationale sur le bien-être au travail 2014-2020 est encore à l’état de projet. Elle note également que le gouvernement et le Conseil national du travail se réfèrent à l’avis émis par ce conseil le 25 novembre 2014 (avis no 1918) dans lequel le projet de stratégie nationale est examiné. Selon les indications du gouvernement, il appartient désormais au ministre de l’Emploi de faire des propositions d’actions pour cette stratégie et de les soumettre ensuite aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption de la nouvelle Stratégie nationale sur le bien-être au travail 2014-2020 et sur les consultations menées dans ce cadre et de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 15 mai 2014 modifiant la loi du 4 août 1996 en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison. Elle relève que cette loi, dont l’objectif est de rendre applicable la loi du 4 août 1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, aux travailleurs domestiques et au personnel de maison, entrera en vigueur à une date qui doit encore être fixée par arrêté royal. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison de la spécificité du travail domestique, un projet d’arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être des travailleurs domestiques est en cours de préparation et une commission a été créé au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail afin d’obtenir l’avis des partenaires sociaux sur le sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 ainsi que sur tout développement relatif à l’adoption de l’arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être des travailleurs domestiques et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt notamment de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés royaux d’exécution, y compris l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, permettant de donner effet à plusieurs dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs domestiques et autres gens de maison sont exclus du champ d’application de la convention depuis la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et que cette exclusion a été réitérée dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. La commission note également que, selon le gouvernement, un projet de loi ayant pour but d’élargir le champ d’application de la loi du 4 août 1996 aux domestiques et autres gens de maison est en cours d’élaboration et va être présenté en Conseil des ministres. L’objectif est de se conformer à la présente convention ainsi qu’à la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, au sujet de cette exclusion, avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé dans l’extension de l’application de la convention, notamment à travers l’adoption de la nouvelle loi.
Article 4. Politique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale en matière de sécurité et santé se trouve décrite dans la note de politique générale que le ministre chargé de l’Emploi adresse au Parlement en début de législature. La Belgique a également mis en place une Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012, qui est en cours d’évaluation en vue d’en établir une nouvelle. Cette stratégie a fait l’objet d’une consultation du Conseil national du travail, qui regroupe les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette évaluation, ainsi qu’une copie de la nouvelle stratégie dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport et notamment des statistiques concernant la répartition des visites par activité de l’unité d’exploitation pour les années 2011 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
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