National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission note l’adoption de la loi du 13 mai 2008 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes qui, entre autres, transpose la directive 76/207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et modifie le Code du travail. La loi de 2008 introduit en effet dans le Code du travail des dispositions qui: a) interdisent expressément «toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial» (art. L. 241-1(1)); b) donnent une définition de la «discrimination directe»; et c) complètent celle de la «discrimination indirecte» (art. L. 241-1(2)). La commission note également que la loi de 2008 complète les dispositions de l’article L. 241-2 concernant l’application de l’interdiction de discriminer aux différents aspects de l’emploi, en y ajoutant «les conditions d’emploi» et «l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, tout extrait de rapport d’inspection du travail et toute décision judiciaire traitant de cette question.Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suite à l’adoption de la loi du 28 novembre 2006, le Code du travail interdit désormais la discrimination directe et indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie. Des dispositions identiques ont également été introduites en 2006 dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et dans la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. La commission rappelle que la législation nationale, qui définit et interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.Harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, tant dans le secteur privé, en collaboration avec les partenaires sociaux, que dans le secteur public. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de contrôler l’application de la législation relative au harcèlement sexuel et de traiter les cas dont elle est saisie dans la fonction publique (procédure, nombre de cas examinés, décisions rendues, etc.). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement grand-ducal avait été en application de l’article L. 241-3-3(2) du Code du travail afin de fixer les cas dans lesquels il peut être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de son exercice, le sexe constitue une condition déterminante. La commission note que la loi du 13 mai 2008 susvisée a modifié les dispositions du Code du travail concernées. Le Code du travail, dans son article L. 241-3 prévoit désormais qu’«en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article L. 241-3 du Code du travail dans la pratique, en donnant notamment des exemples de cas dans lesquels il a été utilisé et en précisant son impact sur le recrutement des femmes et des hommes. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente, en particulier toute interprétation donnée par les tribunaux des expressions «exigence professionnelle essentielle et déterminante», «objectif légitime» et «exigence proportionnée».Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des études et documents communiqués par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Elle relève que, selon l’étude intitulée «Les femmes et le marché de l’emploi» (actualisation 2007) communiquée par le gouvernement, l’emploi féminin, en particulier l’emploi à temps partiel, est en constante augmentation et reste concentré dans certains secteurs d’activité et dans les professions peu qualifiées. Il ressort également de cette étude que l’emploi non salarié demeure peu attractif ou accessible aux femmes. Parmi les causes d’inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, l’étude souligne le déficit en matière de formation et d’orientation professionnelles des femmes par rapport aux hommes (concentration des femmes dans les formations sur des spécialités moins rémunératrices et offrant moins de perspectives de carrière, désaffection des formations techniques, etc.) ainsi que le partage insuffisant des responsabilités familiales conduisant notamment à des interruptions de carrière ou à du travail à temps partiel. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, telles que la création de maisons relais, de crèches et de foyers de jour pour enfants, la commission observe toutefois que, dans ses observations finales de 2008 (CEDAW/C/LUX/CO/5), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes insiste particulièrement sur la nécessité de redoubler d’efforts pour aider les hommes et les femmes à équilibrer responsabilités familiales et professionnelles, notamment par le biais d’actions de sensibilisation et d’éducation, et de veiller à ce que les femmes ne soient pas pratiquement les seules à travailler à temps partiel. Le comité souligne aussi l’importance d’adopter des mesures plus fermes pour faire évoluer les comportements en ce qui concerne le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Dans son rapport, le gouvernement indique également que, en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé, il a développé un programme d’actions positives dans les entreprises. Même s’il s’est avéré particulièrement difficile de mesurer l’impact de ces actions positives faute de retour de la part des entreprises et de la mise en place systématique de procédures d’évaluation par les entreprises participantes et par le ministère de l’Egalité des chances, il n’en reste pas moins que participer à ce type de projets a permis à certaines entreprises de faire le point sur la situation des hommes et des femmes sur leur lieu de travail et qu’un véritable impact a pu être mis en évidence au sein des projets et des entreprises qui ont opté pour des changements structurels.Prenant note de ces informations et des efforts accomplis par le gouvernement pour mettre en œuvre une politique d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures de sensibilisation, afin de:i) lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société et sur leurs aptitudes professionnelles;ii) développer et diversifier la formation et l’orientation professionnelles des filles et des garçons;iii) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs d’activité dans lesquels la main-d’œuvre masculine prédomine ainsi que l’accès des femmes à des postes à responsabilités afin d’éviter la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale;iv) permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales.Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et l’orientation sexuelle, motifs visés par le Code du travail. Se référant par ailleurs à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités du Centre pour l’égalité de traitement à cet égard.Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des exemples de plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dont l’adoption, à la suite de négociations collectives, est visée à l’article L. 162-12-4(4) du Code du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En outre, l’étude réalisée en 2007 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives, constate que, au niveau de la négociation collective, l’engagement en faveur de l’égalité de traitement reste limité. Elle souligne également qu’un rôle actif devrait revenir aux partenaires sociaux afin de dépasser les stéréotypes et de créer des conditions de travail plus favorables à l’égalité des femmes et des hommes, en termes de recrutement et d’opportunité de carrière (p. 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession, en particulier à adopter des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 13 mai 2008 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes qui, entre autres, transpose la directive 76/207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et modifie le Code du travail. La loi de 2008 introduit en effet dans le Code du travail des dispositions qui: a) interdisent expressément «toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial» (art. L. 241-1(1)); b) donnent une définition de la «discrimination directe»; et c) complètent celle de la «discrimination indirecte» (art. L. 241-1(2)). La commission note également que la loi de 2008 complète les dispositions de l’article L. 241-2 concernant l’application de l’interdiction de discriminer aux différents aspects de l’emploi, en y ajoutant «les conditions d’emploi» et «l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, tout extrait de rapport d’inspection du travail et toute décision judiciaire traitant de cette question.
Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suite à l’adoption de la loi du 28 novembre 2006, le Code du travail interdit désormais la discrimination directe et indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie. Des dispositions identiques ont également été introduites en 2006 dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et dans la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. La commission rappelle que la législation nationale, qui définit et interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, devrait couvrir tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, tant dans le secteur privé, en collaboration avec les partenaires sociaux, que dans le secteur public. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de contrôler l’application de la législation relative au harcèlement sexuel et de traiter les cas dont elle est saisie dans la fonction publique (procédure, nombre de cas examinés, décisions rendues, etc.). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Qualifications exigées pour un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement grand-ducal avait été en application de l’article L. 241-3-3(2) du Code du travail afin de fixer les cas dans lesquels il peut être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de son exercice, le sexe constitue une condition déterminante. La commission note que la loi du 13 mai 2008 susvisée a modifié les dispositions du Code du travail concernées. Le Code du travail, dans son article L. 241-3 prévoit désormais qu’«en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article L. 241-3 du Code du travail dans la pratique, en donnant notamment des exemples de cas dans lesquels il a été utilisé et en précisant son impact sur le recrutement des femmes et des hommes. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente, en particulier toute interprétation donnée par les tribunaux des expressions «exigence professionnelle essentielle et déterminante», «objectif légitime» et «exigence proportionnée».
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des études et documents communiqués par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Elle relève que, selon l’étude intitulée «Les femmes et le marché de l’emploi» (actualisation 2007) communiquée par le gouvernement, l’emploi féminin, en particulier l’emploi à temps partiel, est en constante augmentation et reste concentré dans certains secteurs d’activité et dans les professions peu qualifiées. Il ressort également de cette étude que l’emploi non salarié demeure peu attractif ou accessible aux femmes. Parmi les causes d’inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, l’étude souligne le déficit en matière de formation et d’orientation professionnelles des femmes par rapport aux hommes (concentration des femmes dans les formations sur des spécialités moins rémunératrices et offrant moins de perspectives de carrière, désaffection des formations techniques, etc.) ainsi que le partage insuffisant des responsabilités familiales conduisant notamment à des interruptions de carrière ou à du travail à temps partiel. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, telles que la création de maisons relais, de crèches et de foyers de jour pour enfants, la commission observe toutefois que, dans ses observations finales de 2008 (CEDAW/C/LUX/CO/5), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes insiste particulièrement sur la nécessité de redoubler d’efforts pour aider les hommes et les femmes à équilibrer responsabilités familiales et professionnelles, notamment par le biais d’actions de sensibilisation et d’éducation, et de veiller à ce que les femmes ne soient pas pratiquement les seules à travailler à temps partiel. Le comité souligne aussi l’importance d’adopter des mesures plus fermes pour faire évoluer les comportements en ce qui concerne le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Dans son rapport, le gouvernement indique également que, en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé, il a développé un programme d’actions positives dans les entreprises. Même s’il s’est avéré particulièrement difficile de mesurer l’impact de ces actions positives faute de retour de la part des entreprises et de la mise en place systématique de procédures d’évaluation par les entreprises participantes et par le ministère de l’Egalité des chances, il n’en reste pas moins que participer à ce type de projets a permis à certaines entreprises de faire le point sur la situation des hommes et des femmes sur leur lieu de travail et qu’un véritable impact a pu être mis en évidence au sein des projets et des entreprises qui ont opté pour des changements structurels.
Prenant note de ces informations et des efforts accomplis par le gouvernement pour mettre en œuvre une politique d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures de sensibilisation, afin de:
i) lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société et sur leurs aptitudes professionnelles;
ii) développer et diversifier la formation et l’orientation professionnelles des filles et des garçons;
iii) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs d’activité dans lesquels la main-d’œuvre masculine prédomine ainsi que l’accès des femmes à des postes à responsabilités afin d’éviter la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale;
iv) permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et l’orientation sexuelle, motifs visés par le Code du travail. Se référant par ailleurs à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités du Centre pour l’égalité de traitement à cet égard.
Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des exemples de plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dont l’adoption, à la suite de négociations collectives, est visée à l’article L. 162-12-4(4) du Code du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En outre, l’étude réalisée en 2007 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives, constate que, au niveau de la négociation collective, l’engagement en faveur de l’égalité de traitement reste limité. Elle souligne également qu’un rôle actif devrait revenir aux partenaires sociaux afin de dépasser les stéréotypes et de créer des conditions de travail plus favorables à l’égalité des femmes et des hommes, en termes de recrutement et d’opportunité de carrière (p. 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession, en particulier à adopter des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi du 13 mai 2008 susmentionnée complète les dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel et prévoit expressément qu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe et, par conséquent, qu’il est interdit (art. L. 241-1(3)). Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, deux entreprises ont élaboré une charte en matière de harcèlement sexuel dans le cadre du programme «actions positives» dans les entreprises du secteur du privé. Toutefois, la commission relève que, selon l’analyse des conventions collectives effectuée en 2007 dans l’étude intitulée «L’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives», les dispositions relatives au harcèlement sexuel ne contiennent souvent qu’une déclaration de principe concernant le harcèlement et plus rarement des modalités concrètes d’application, notamment en matière de prévention (p. 14).
S’agissant du secteur public, la commission note que la loi de 2008 complète également les dispositions relatives au harcèlement de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. De plus, la loi de 1979 prévoit la mise en place d’une commission spéciale auprès du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions chargée de veiller au respect des dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral (art. 11-2).
Se félicitant des dispositions et mesures adoptées récemment en matière de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, tant dans le secteur privé, en collaboration avec les partenaires sociaux, que dans le secteur public. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de contrôler l’application de la législation relative au harcèlement sexuel et de traiter les cas dont elle est saisie dans la fonction publique (procédure, nombre de cas examinés, décisions rendues, etc.). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
1. Harcèlement sexuel. La commission a relevé dans le cinquième rapport périodique du Luxembourg au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/LUX/5, 8 mai 2006, paragr. 33) que la Cour supérieure de justice a reconnu le droit des victimes de harcèlement sexuel à obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application dans la pratique de la législation relative au harcèlement sexuel, y compris sur toutes mesures prises pour en faire connaître les dispositions, sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour contrôler l’application ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.
2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu au point 4 de sa précédente demande directe concernant l’application dans la pratique de l’article L.241-3, paragraphe 3(2), du Code du travail (ancien article 3(2) de la loi du 31 décembre 2001). Cet article prévoit que le gouvernement peut, par règlement grand-ducal, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles compétentes et du Comité du travail féminin, fixer les cas dans lesquels il peut être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de son exercice, le sexe constitue une condition déterminante. Le gouvernement est prié d’indiquer si un tel règlement a été promulgué en vertu de l’article L.241-3, paragraphe 3(2), du Code du travail et, le cas échéant, quels en ont été les effets concrets sur l’emploi des femmes et des hommes.
1. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la législation nationale qui donne effet à la convention, la commission note avec satisfaction qu’en 2006 l’adoption de plusieurs lois a consolidé le dispositif législatif et institutionnel qui permet de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle se félicite des progrès réalisés grâce à l’introduction d’une législation interdisant la discrimination et aussi grâce au renforcement et à la consolidation des dispositions pertinentes du droit constitutionnel, du droit du travail et du droit pénal.
2. Constitution. La commission note que l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, tel que modifié par la loi du 13 juillet 2006, est libellé comme suit: «Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.» La commission se félicite que l’Etat ait désormais l’obligation formelle de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes. Dans ce contexte, elle prend note du plan d’action national de 2006 pour l’égalité des femmes et des hommes et en particulier de son volet économique, ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle un certain nombre d’activités de sensibilisation sont prévues dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous 2007. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des aspects du plan d’action national qui ont trait à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie en particulier de l’informer de l’adoption et de la réalisation de plans pour l’égalité dans la fonction publique et dans le secteur privé ainsi que de l’application de mesures d’action positives visant à promouvoir une parfaite égalité. La commission souhaite également être tenue informée de toutes décisions de la Cour constitutionnelle relatives à l’application de l’article 11(2) de la Constitution en ce qui concerne l’emploi et la profession.
3. Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 28 novembre 2006 portant transposition des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE du Conseil européen et modification du Code du travail, du Code pénal et de la loi relative aux personnes handicapées. Cette loi interdit la discrimination directe et indirecte, notamment dans l’emploi et la profession, qui est fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie (art. 1). La commission relève en particulier les dispositions qui déplacent la charge de la preuve dans les affaires de discrimination dont sont saisis les tribunaux civils ou administratifs. Elle constate avec intérêt que la loi du 28 novembre 2006 prévoit la création d’un Centre pour l’égalité de traitement conçu comme une institution indépendante chargée de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.
4. Législation du travail. La commission note que les dispositions relatives à l’égalité entre femmes et hommes, auparavant inscrites dans des lois séparées comme la loi du 8 décembre 1981 concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes et la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel au travail, ont été insérées dans le nouveau Code du travail (loi du 31 juillet 2006). Elle note en outre que la loi du 28 novembre 2006 a complété le Code du travail par un nouveau titre V (Egalité de traitement) qui contient des dispositions en la matière (art. L.251-1 et L.251-2), et des dispositions autorisant certaines exceptions en cas d’exigences professionnelles essentielles et déterminantes (art. L.252-1). En ce qui concerne l’âge, certaines différences de traitement peuvent être admises si elles sont justifiées par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail ou de formation professionnelle (art. L.252-2). En outre, le Code du travail autorise l’application de mesures spéciales pour compenser des désavantages liés à l’un des motifs d’interdiction de la discrimination en vue d’assurer la pleine égalité dans la pratique (art. L.252-3). La commission note que l’article L.253-1 prévoit une protection contre les représailles et notamment la réintégration des travailleurs licenciés après avoir déposé une plainte ou une réclamation pour atteinte au droit à l’égalité de traitement. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du 29 novembre 2006 portant modification de la loi de 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi de 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux contient des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie.
5. Code pénal. La commission constate que la définition de la discrimination énoncée à l’article 454 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 28 novembre 2006, englobe toujours la totalité des motifs interdits qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’article 455 du Code pénal n’interdisait pas la discrimination dans certains domaines de l’emploi et de la profession qui relèvent de la convention, la commission constate que le nouvel article 455 interdit désormais les actes discriminatoires liés à l’accès au travail, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et à l’affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à la participation aux activités d’une telle organisation (art. 455, point 7, du Code pénal).
6. Eu égard à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité qui sont contenues dans la loi du 28 novembre 2006, le Code du travail, le Code pénal ainsi que la législation sur la fonction publique, y compris sur toutes décisions des tribunaux compétents ou sur tous cas relevés par les inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de l’informer de la création, du fonctionnement et des activités spécifiques du Centre pour l’égalité du traitement pendant la période de référence.
7. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu'en vertu du Code du travail les conventions collectives doivent comporter des dispositions consignant le résultat des négociations qui concernent l’application du principe de l’égalité des femmes et des hommes dans les établissements ou entreprises auxquels ces conventions sont applicables. Dans ce contexte, des négociations doivent être organisées à propos de l’adoption de plans pour l’égalité des sexes (art. 162-12, paragr. 4(4) du Code du travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives signées en vertu de cette disposition, qui promeuvent et garantissent l’égalité de chances et de traitement, en donnant des exemples de plans pour l’égalité adoptés à la suite de négociations collectives.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et dans son rapport complémentaire portant sur le harcèlement sexuel, ainsi que des documents joints. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, dont la définition du harcèlement sexuel couvre les notions de quid pro quo et d’environnement de travail hostile et dont la protection s’étend à tous les contrats de travail, y compris aux stagiaires, apprentis élèves et étudiants. Elle note également que la loi prévoit une obligation de l’employeur de veiller à ce que tout harcèlement sexuel dont il a connaissance cesse immédiatement, qui qu’en soit l’auteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des conflits en matière de harcèlement sexuel sont réglés de manière extrajudiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris sur l’impact de la loi pour la prévention du harcèlement sexuel et sur le nombre de décisions judiciaires et extrajudiciaires adoptées sous la loi.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note l’article 454 du Code pénal et sa définition de la discrimination comme «toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», définition qui ne semble pas couvrir la discrimination indirecte. La commission note également la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui condamne la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Par ailleurs, la commission note les projets de loi portant transposition des directives 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La commission note que ces projets couvrent la discrimination directe et indirecte, dans tous les domaines de l’emploi et la profession, basée sur la religion, les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la race et l’origine ethnique.
3. Au regard de ce qui précède, la commission note le projet de Code du travail, qui compile inter alia les dispositions législatives relatives à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Notant que le projet de Code du travail ne contient pas de disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination, directe et indirecte, sur la base de tous les critères énoncés par la convention dans tous les domaines de l’emploi et la profession, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la codification pour y insérer une telle disposition. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 454 et suivants du Code pénal, ainsi que de la législation relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Prière également de tenir la commission informée de l’évolution du processus d’adoption des lois portant transposition des Directives européennes et du Code du travail, et de faire parvenir les copies des textes dès leur adoption.
4. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 3(2) de la loi modifiée du 8 décembre 1981 stipule que le gouvernement peut, par règlement grand-ducal, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles compétentes et du Comité de travail féminin, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante. Il conviendrait de demander au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées sur base de l’article 3(2) de la loi modifiée du 8 décembre 1981, ainsi que sur leur application dans la pratique.
5. Article 1, paragraphe 3. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 455 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes pour les discriminations visées à l’article 454 lorsqu’elles consistent, inter alia, à entraver l’exercice normal d’une activitééconomique quelconque, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ou à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454. La commission note que cet article ne couvre pas la discrimination à l’accès à la formation professionnelle, à l’accès à la profession et aux conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière les discriminations fondées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale sont interdites dans les domaines de l’emploi et la profession qui ne sont pas repris dans le Code pénal.
6. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note l’existence d’un plan d’action national en faveur de l’emploi et l’ensemble de la législation mettant en œuvre les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités adoptées conformément à la politique nationale en vue de promouvoir le respect des principes d’égalité de chances et de traitement au regard de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession, et sur leur impact dans la pratique. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale, le Comité de travail féminin, le Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes ainsi que les délégué(e)s à l’égalité pour promouvoir l’application de la convention.
7. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, et en particulier l’article 20(4)(4), qui contient, pour les conventions-cadres, l’obligation de négocier des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération, en vue de la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces plans d’égalité, y compris leur impact dans la pratique, et de transmettre des copies de ces plans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation de la politique nationale en ce qui concerne les autres critères de discrimination énoncés par la convention.
8. Article 3 b). Campagnes d’information. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne la mise en place en 2003 d’une campagne d’information en vue de sensibiliser l’opinion publique sur la non-discrimination dans le milieu du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités organisées dans le cadre de cette campagne et sur leur impact dans la pratique. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement mentionne les associations «MOBBING asbl» et «STRESS asbl», créées afin de sensibiliser le public sur le harcèlement sexuel.
9. Article 3 d). Emploi dans le secteur public. En l’absence de toute information du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sont appliqués aux travailleurs du secteur public ou assimilé.
10. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des principes de la convention dans les activités des services de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.
11. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4, ainsi que sur les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
12. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article XXVII de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi, 1998, permet l’adoption d’actions positives, prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures d’action positive adoptées au titre de l’article XXVII.
13. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions administratives et judiciaires relatives à des cas de discrimination fondée sur les motifs énoncés par la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre des rapports et des informations statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, dans tous les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que toute information permettant à la commission d’analyser la manière dont la convention est appliquée en pratique.