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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit pour l’essentiel des informations déjà communiquées par le passé et ne fait état d’aucune nouvelle mesure d’ordre législatif ou autre à même de contribuer à la mise en œuvre de la convention ni ne répond aux commentaires précédents de la commission. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur les points suivants: i) l’article 96 du Code du travail qui définit une période de référence excessivement longue (une année) pour le calcul en moyenne de la durée du travail et autorise une durée journalière du travail de 12 heures au plus; ii) l’article 100 du Code du travail, qui fixe le plafond de la durée quotidienne du travail sans prescrire aucune limite à la durée mensuelle et annuelle maximum de travail; et iii) l’article 30.1 de la loi de 2000 sur la fonction publique, qui prévoit que, en dessous d’une certaine limite, les heures supplémentaires puissent ne pas être rémunérées. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 12 et 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique l’étendue des dérogations au principe de la semaine de 40 heures pour éviter toute utilisation inappropriée du calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné aux dispositions du Code du travail relatives à la réglementation du calcul en moyenne de la durée du travail et à la limitation des heures supplémentaires autorisées, à la lumière de la norme sociale reconnue qu’est la semaine de 40 heures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, si l’article 89 du Code du travail fixe à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 96 de ce code permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période d’un an au plus, auquel cas la durée journalière du travail ne peut dépasser douze heures. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une loi du 16 mai 2008 amendant le Code du travail, qui ne semble cependant pas modifier les dispositions de l’article 96. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui mentionne la possibilité de calculer la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 96 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 608-IIIQD du 16 mai 2008 portant amendement du Code du travail.

Heures supplémentaires. La commission note que les articles 99, paragraphe 2, et 101 du Code du travail énumèrent les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle note que, aux termes de l’article 100 de ce code, lorsque les conditions de travail sont difficiles ou dangereuses, un travailleur ne peut effectuer plus de deux heures supplémentaires par jour, ni plus de quatre heures supplémentaires sur une période de deux jours. La commission relève que le Code du travail ne limite pas le nombre d’heures supplémentaires pour l’ensemble des travailleurs et que, même pour les travailleurs visés à son article 100, il ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’impact négatif que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et notamment sur les conséquences possibles d’un nombre élevé d’heures supplémentaires. Elle renvoie à ce sujet au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». A la lumière des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et, notamment, sur les mesures prises ou envisagées pour fixer des limites journalière, mensuelle et/ou annuelle raisonnables au nombre d’heures supplémentaires autorisées pour l’ensemble des travailleurs.

Par ailleurs, la commission note que l’article 30.1 de la loi no 926-IQ du 21 juillet 2000 sur la fonction publique fixe à 40 heures la durée hebdomadaire du travail mais que cette durée peut être augmentée de cinq heures par mois sans rémunération supplémentaire dans des cas exceptionnels, les heures supplémentaires additionnelles étant elles rémunérées. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 19 de la recommandation no 116, selon lequel les heures supplémentaires devraient être rémunérées à un taux plus élevé que celui qui est applicable aux heures du travail normales et ce taux ne devrait en aucun cas être inférieur à 1,25 fois le taux de salaire normal. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour assurer la rémunération de toutes les heures supplémentaires à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux de salaire normal des travailleurs auxquels la loi sur la fonction publique est applicable.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission reste préoccupée par l’article 96 du Code du travail, qui ménage la possibilité de calculer la durée normale du travail sur une période allant jusqu’à un an, sans spécifier les catégories d’emploi concernées. Elle appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, traite du calcul de la durée normale moyenne du travail, mais uniquement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragraphe 12). Cette pratique devrait se limiter aux cas exceptionnels dans lesquels la nature des travaux, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts périodiques de travail la rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’appuiera sur les dispositions de la recommandation et assurera que l’article 96 du Code du travail s’applique conformément à celles-ci. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions quant au nombre et à la nature des infractions constatées qui sont relatives aux termes du travail effectué au-delà des quarante heures hebdomadaires, ainsi que toute statistique disponible.

La commission prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport un exemplaire du décret no 544 du 27 janvier 1997, dont le Bureau n’est pas en possession bien qu’il ait été mentionné dans le précédent rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir au BIT copie du décret no 544 du 27 janvier 1997 cité dans son rapport. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des dispositions du Code du travail tel que modifié en 1999. Elle note que l'article 96 dudit Code admet la possibilité de calculer en moyenne la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an, et ce sans précision des catégories d'emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l'envisage que lorsque "des conditions particulières à certaines branches d'activité ou des nécessités techniques le justifient" (paragr. 12). En effet, il doit être limité à des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l'article 96 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

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