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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 47 (semaine de quarante heures), 132 (congés annuels payés) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant l’application de la convention no 47 ainsi que des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels concernant l’application de la convention no 175, communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Durée du travail
Article 1 de la convention no 47. Principe de la semaine des quarante heures. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi 872/2019 sur le temps de travail, dont l’article 5(1) garantit le principe de la semaine des quarante heures. La commission prend également note du fait que la loi sur le temps de travail prévoit des exceptions ou des dérogations à ce principe en ce que: i) les articles 12 et 13 de ce texte disposent que l’employeur et l’employé peuvent fixer des horaires flexibles d’un commun accord, étant entendu que le temps de travail hebdomadaire normal ne doit pas dépasser 40 heures en moyenne pendant une période de suivi de quatre mois; ii) l’article 12 prévoit que le total des heures supplémentaires accumulées à la fin d’une période de suivi ne doit pas être supérieur à 60 heures; iii) l’article 14 prévoit la possibilité de mettre en place dans les lieux de travail une banque du temps de travail dans laquelle le temps de travail, les jours de congé obtenus ou les avantages pécuniaires convertis en temps libre peuvent être déposés et combinés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que l’application dans la pratique de ces dispositions n’entre pas en contradiction avec le principe de la semaine des quarante heures.
En outre, la commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant le fait que les prêtres, les musiciens d’église et les personnes chargées de mener des activités spirituelles sont exclus du champ d’application de la loi 872/2019 sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
  • -Congés annuels payés
Article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels telle que modifiée continue de prévoir la possibilité de remplacer un congé par une indemnité pécuniaire lorsque la durée d’une incapacité de travail est telle qu’il est impossible d’accorder ce congé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le remplacement d’un congé annuel par une indemnité pécuniaire en cas d’incapacité prolongée de travail a été considéré comme plus avantageux pour l’employé et que, même en cas d’incapacité prolongée, l’employeur et l’employé peuvent décider d’un commun accord que le congé sera pris une fois que l’employé aura repris le travail. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de situations dans lesquelles cette disposition a été appliquéeconcrètement, y compris les situations qui ont été considérées comme des cas d’incapacité prolongée au sens de l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels. La commission le prie également de citer les dispositions de la législation, s’il en existe, en vertu desquelles les employeurs et les employés peuvent décider d’un commun accord que l’employé prendra ses congés après avoir repris le travail, y compris en cas d’incapacité prolongée.
  • -Travail à temps partiel
Article 3 de la convention no 175. Exclusions totales ou partielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a exclu du champ d’application de la convention les catégories de travailleurs auxquelles la loi 55/2001 sur les contrats de travail, la loi 750/1994 sur les fonctionnaires de l’État, la loi 304/2003 sur les fonctionnaires de l’administration municipale, la loi 872/2019 sur le temps de travail et la loi 162/2005 sur les congés annuels ne s’appliquent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces exclusions ont été jugées nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Articles 9 et 10 de la convention no 175. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et pour autoriser le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) d’après une étude réalisée en 2021, le nombre de personnes travaillant à temps partiel en Finlande s’établissait à 473 000, ce qui représente 19 pour cent de l’ensemble des employés, et moins du tiers de ces travailleurs préférerait travailler à temps plein; ii) le modèle nordique de services relatifs au marché du travail, qui est entré en vigueur en mai 2022, prévoit l’organisation d’un entretien initial avec les demandeurs d’emplois désireux de travailler à temps partiel, suivi de discussions trimestrielles sur leur recherche d’emploi; des discussions complémentaires sur la recherche d’emploi peuvent être organisées à la suite de l’entretien initial si le demandeur d’emploi le souhaite; iii) les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation de leurs besoins de main-d’œuvre tous les 12 mois et de donner une réponse écrite dûment motivée aux employés travaillant à temps partiel qui ont sollicité une augmentation de leur temps de travail. La commission note toutefois que, d’après les observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels, le travail à temps partiel involontaire continue de se généraliser. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats de l’application de ces mesures et sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à temps partiel involontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 9 et 10 de la convention. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et pour autoriser le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles deux tendances différentes peuvent être observées concernant le travail à temps partiel. Dans de nombreux domaines, le travail à temps partiel est une opportunité positive en termes de promotion de l’emploi et de prolongement des carrières professionnelles, en particulier pour les jeunes travailleurs, les parents ayant des enfants à charge et les chômeurs de longue durée. Dans d’autres domaines cependant, le travail à temps partiel involontaire représente un fort pourcentage de la masse salariale, en raison de facteurs tels que la forte fluctuation de la demande. Le gouvernement ajoute que le travail à temps partiel est surtout fréquent dans le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration. En outre, l’emploi à temps partiel représente environ 14 pour cent de l’ensemble de l’emploi dans le pays.
De plus, la commission note les commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui allègue que, même si l’article 5 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail (55/2001), telle qu’elle a été modifiée, oblige l’employeur à offrir des postes supplémentaires à ses salariés à temps partiel s’il a besoin de plus de salariés pour des tâches qui conviennent aux employés à temps partiel, cette disposition ne fonctionne pas dans la pratique car, dans les contrats de travail, on attend de plus en plus des employés qu’ils acceptent d’effectuer des travaux supplémentaires à court terme, ce qui rend plus difficile de concilier travail et temps libre. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le groupe de travail tripartite du ministère de l’Emploi et de l’Economie, qui a examiné, de septembre à décembre 2012, les questions relatives au travail à temps partiel, a envisagé la possibilité d’adopter un aménagement prioritaire dans la répartition du travail supplémentaire. Il a noté toutefois que la question concernant l’offre de travail supplémentaire ne peut probablement pas être résolue par le biais de la législation. Le gouvernement indique en outre que la loi prescrit que les travailleurs à temps partiel doivent être traités sur un pied d’égalité et sans discrimination et que ces obligations doivent être appliquées également dans les cas où un travail supplémentaire est offert. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des modalités de l’emploi à temps partiel, en particulier sur toute mesure ou initiative destinée à améliorer les opportunités d’emploi de ceux qui sont cantonnés dans des emplois à temps partiel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 a) de la convention. Protection de la maternité. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001), telle qu’elle a été modifiée en 2006, énonce le principe de l’égalité de droit entre les travailleurs à temps partiel et les autres travailleurs, en affirmant qu’ils ne peuvent pas être soumis à des conditions d’emploi moins favorables pour la seule raison qu’ils sont engagés à temps partiel, et que la Cour suprême l’a confirmé dans sa décision KKO 2008:28 en considérant que le temps partiel ne constitue pas un facteur justifiant un traitement différent des travailleurs en matière d’accès à des programmes incitatifs. La commission relève également qu’en vertu de ce principe les femmes qui travaillent à temps partiel bénéficient de diverses mesures de protection de la maternité, notamment le congé de maternité, le congé spécial de maternité et le congé parental (chap. 4, art. 1 de la loi sur les contrats d’emploi), ainsi que de la possibilité de travailler pendant la période des prestations de maternité (chap. 4, art. 2); du congé pour soins d’enfant (chap. 4, art. 3-6), et de la faculté d’être affectées à d’autres tâches plus appropriées à leur état, compte tenu de leur capacité et de leurs aptitudes (art. 11, paragr. 2, de la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail).

Article 8. Valeurs seuil en deçà desquelles le bénéfice des régimes de sécurité sociale est exclu. La commission note que, selon les informations présentées par le gouvernement, le revenu minimum ouvrant droit à pension, qui s’établit actuellement à 47,08 euros par mois, est fixé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait l’objet de révision annuelle pour tenir compte de l’évolution des salaires et des prix. Elle note que la législation nationale fixe à 1 154 euros le revenu annuel minimum donnant droit au bénéfice des prestations journalières de maladie, et que les personnes dont le revenu n’atteint pas ce seuil ont droit à la prestation minimale de maladie (15,2 euros par jour en 2008), sous réserve d’accomplir une période de stage de 55 jours.

Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant les systèmes de promotion de l’emploi, y compris du programme de complément de rémunération du travail à temps partiel, en vertu duquel un paiement supplémentaire peut être accordé pour compenser la diminution des revenus lorsque l’employeur accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur auprès d’une agence de l’emploi. Le montant de cette prestation de rémunération complémentaire du travail à temps partiel correspond à la moitié de la différence entre le salaire prévu pour le travail à temps plein et le salaire versé pour le travail à temps partiel. Cette prestation est versée pendant douze mois au maximum. Une subvention salariale est accordée à l’employeur qui accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur, y compris comme travailleur à temps partiel. Ce programme a pour but de promouvoir l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications complètes sur toutes les initiatives et politiques visant à promouvoir l’emploi à temps partiel librement choisi mais aussi à protéger les travailleurs, et notamment les femmes, qui sont majoritaires dans la catégorie des travailleurs à temps partiel, contre le risque de recourir au travail à temps partiel malgré elles. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute mesure conçue pour favoriser la motivation, l’engagement et la stabilité dans l’emploi des travailleurs atypiques, comme les travailleurs à temps partiel, par exemple, par des possibilités de formation professionnelle, de progression dans la carrière ou d’accès à la mobilité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, avec indication de ceux qui sont exclus de la couverture de sécurité sociale, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études ou enquêtes récentes sur l’emploi à temps partiel, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

Article 7 a) de la convention. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’allocation de maternité et parentale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes travaillant à temps partiel sont traitées sur le même pied que celles travaillant à temps plein s’agissant des autres éléments de la protection de la maternité, comme le congé de maternité, la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le transfert à un poste plus approprié, la protection contre le licenciement et le maintien du revenu.

Article 8. La commission note que l’assurance maladie et le système de pension sont basés sur le niveau des gains et excluent les salariés dont le revenu annuel ou mensuel est inférieur à certains minima prescrits. Tout en notant que les seuils indiqués par le gouvernement dans son rapport sont apparemment assez bas, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la révision périodique des seuils en vigueur, les consultations menées préalablement à leur fixation, leur réexamen et leur révision avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et tout projet d’extension progressive de la protection aux travailleurs exclus, comme prévu par cet article de la convention.

Article 9. La commission note que le gouvernement mentionne au titre des efforts qu’il déploie pour favoriser des formules de flexibilité du travail librement convenues entre l’employeur et le salarié, notamment pour tenir compte des besoins de certaines catégories telles que les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les travailleurs âgés, la réduction du temps de travail pour des raisons sociales ou de santé, le congé parental partiel et la retraite partielle pour les salariés âgés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur sa politique de l’emploi en matière de travail à temps partiel, les mesures prises pour faire connaître les possibilités de travail à temps partiel et pour répondre aux besoins d’autres catégories de travailleurs telles que les chômeurs, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation, ainsi que les conclusions de toute étude récente portant sur la mesure dans laquelle le travail à temps partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et des travailleurs.

A cet égard, la commission prend note des commentaires de la KT selon lesquels le recours à des contrats d’emploi à temps partiel requiert la suppression d’obstacles au travail à temps partiel, notamment du fait de l’attitude négative du mouvement travailleur à l’égard de toutes les formes de travail à temps partiel, quand bien même ce régime répond aux besoins à la fois des employeurs et des salariés. Elle prend également note des avis exprimés par la SAK, selon lesquels il est essentiel de développer une législation et des conventions collectives assurant l’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel, étant donné que les clauses des conventions collectives sont souvent conçues pour régler des conditions de travail à temps plein et suscitent des problèmes pratiques lorsqu’on les applique à des travailleurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux quant à la promotion du travail à temps partiel et à la nécessité de garantir dans la pratique aux travailleurs à temps partiel l’égalité de traitement.

Article 11. La commission souhaiterait obtenir copie de toute convention collective comportant des règles spécifiques sur le travail à temps partiel, notamment par rapport à la protection visée aux articles 4 à 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques faisant apparaître le pourcentage représenté par l’emploi à temps partiel, la proportion d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel et l’effectif total des membres de la fonction publique travaillant à temps partiel. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, copie de récentes enquêtes ou études abordant les questions d’emploi à temps partiel, ainsi que tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.

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