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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du texte de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission relève que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail doit être révisée par l’adoption d’une nouvelle loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout changement en la matière, et le prie une nouvelle fois de transmettre copie des amendements apportés à ce jour à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission relève que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail doit être révisée par l’adoption d’une nouvelle loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout changement en la matière, et le prie une nouvelle fois de transmettre copie des amendements apportés à ce jour à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail doit être révisée par l’adoption d’une nouvelle loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout changement en la matière, et le prie une nouvelle fois de transmettre copie des amendements apportés à ce jour à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail doit être révisée par l’adoption d’une nouvelle loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière, et le prie une nouvelle fois de transmettre copie des amendements apportés à ce jour à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission relève que la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail doit être révisée par l’adoption d’une nouvelle loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière, et le prie une nouvelle fois de transmettre copie des amendements apportés à ce jour à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 98 qui concernent l’exclusion des services pénitentiaires du champ d’application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats, les conditions trop strictes prévues en matière de formation de syndicats et l’octroi obligatoire du droit de négociation collective aux seuls syndicats qui représentent au moins 51 pour cent des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission envoie le gouvernement à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 98 et le prie de nouveau de communiquer copie des modifications apportées à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission envoie le gouvernement à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 98 et le prie de nouveau de communiquer copie des modifications apportées à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission envoie le gouvernement à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 98 et le prie de nouveau de communiquer copie des modifications apportées à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission envoie le gouvernement à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no98 et le prie de nouveau de communiquer copie des modifications apportées à la loi de 1964 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention no 98 et le prie de nouveau de communiquer copie des modifications apportées à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a pris note des informations contenues dans les rapports transmis par le gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Exclusion des services pénitentiaires de l'application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats (art. 72(2)) et de la loi no 78 de 1963 sur la fonction publique (art. 29 (a)).

Articles 5, paragraphe 2 a), et 8. Conditions excessives imposées à la constitution des syndicats (nombre minimal de 1 000 membres, art. 8(3) du décret no 20 de 1976), consécration du monopole syndical de l'Organisation nationale des syndicats (NOTU), organisation nommément désignée par la loi (art. 19(1) et 31 du décret no 20 de 1976) et octroi de très larges pouvoirs au greffier pour refuser ou pour annuler l'enregistrement des syndicats (art. 10 et 11 du décret no 20 de 1976).

Article 5, paragraphe 2 c). Reconnaissance obligatoire pour les employeurs aux fins de la négociation collective des syndicats seulement s'ils représentent 51 pour cent des travailleurs (art. 19(1) du décret no 20 de 1976). En outre, dans la pratique, non-reconnaissance par les employeurs des syndicats qui rencontrent ce pourcentage.

La commission prend note que la loi du 31 janvier 1993 sur les syndicats, modifiant le décret no 20 de 1976, étend le champ d'application du décret et permet à un plus grand nombre de catégories de travailleurs de devenir membres de syndicats, notamment ceux oeuvrant dans le secteur public, incluant les enseignants, et les employés de la Banque de l'Ouganda. La commission note néanmoins, qu'outre les services pénitentiaires, des catégories additionnelles de personnes ne peuvent devenir membres de syndicats aux termes de l'article 3 et de l'annexe 2 de la loi de 1993 sur les syndicats. La commission prie dès lors le gouvernement d'indiquer la manière dont les garanties de la convention sont mises en oeuvre pour ces catégories de personnes exclues du champ d'application du décret no 20 de 1976 tel que modifié par la loi de 1993 sur les syndicats.

Pour ce qui est des conditions excessives posées à la constitution des syndicats, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre minimal de 1 000 membres et le fait que la NOTU soit nommément désignée dans la loi s'avèrent être des mesures pour favoriser le "syndicalisme vertical" plutôt que la prolifération de syndicats d'entreprise. La commission rappelle que le fait que seuls les syndicats enregistrés ont le droit de négocier collectivement avec l'employeur (art. 15 et 56(1) du décret no 20 de 1976) combiné aux conditions excessives imposées par la loi à la création des syndicats peut empêcher les travailleurs de s'organiser en vue de négocier collectivement. Tout en notant la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les projets d'amendements législatifs réduisent le nombre minimal de 1 000 membres requis pour la constitution d'un syndicat, la commission prie le gouvernement de modifier la législation en vue de faciliter la constitution de syndicats aux différents niveaux de sorte qu'ils puissent négocier collectivement et de la tenir informée de tout développement à cet égard.

En ce qui a trait à la non-reconnaissance, dans la pratique, par les employeurs des syndicats représentant 51 pour cent des travailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles toutes les mesures possibles sont prises pour éduquer et sensibiliser les employeurs sur l'importance des syndicats et sur leur contribution dans le développement socio-économique du pays. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, en étroite collaboration avec l'inspection du travail, mène des enquêtes sur des cas allégués de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès intervenu à cet égard et notamment le résultat de ces enquêtes. En outre, la commission relève que l'obligation imposée aux employeurs de négocier avec les syndicats représentant au moins 51 pour cent des travailleurs est trop limitative, en ce que le pourcentage est trop élevé, et peut dès lors constituer une entrave à la libre négociation collective. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard et de réviser à la baisse ce pourcentage afin d'assurer l'existence de conditions privilégiant la libre négociation collective.

2. Enfin, la commission prend note que deux décisions ont été rendues par le tribunal du travail concernant des augmentations salariales en application de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends et prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que les services pénitentiaires sont exclus de l'application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats (art. 72(2)) et de la loi no 78 de 1963 sur la fonction publique (art. 29(a)). Elle demande au gouvernement d'indiquer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention concernant la négociation collective des conditions d'emploi s'appliquent au personnel pénitentiaire, et de communiquer tout texte y relatif.

2. Articles 5, paragraphe 2 a), et 8. La commission observe que la législation impose des conditions excessives à la constitution des syndicats (nombre minimal de 1 000 membres, art. 8 (3) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats), qu'elle consacre le monopole syndical de l'Organisation nationale des syndicats (NOTU), organisation nommément désignée par la loi (art. 19 (1) et 31 du décret) et confère de très larges pouvoirs au greffier pour refuser ou pour annuler l'enregistrement des syndicats (art. 10 et 11 du décret). Observant en outre que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport qu'un grand nombre d'employeurs du secteur privé s'opposent à ce que leurs employés soient syndiqués, ce qui, d'après le gouvernement, a pour objet de limiter la négociation collective, la commission prie le gouvernement de modifier la législation en vue de permettre à un plus grand nombre de travailleurs de se syndiquer et, en conséquence, de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

3. Article 5, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès intervenu dans la négociation entre le gouvernement et l'inspection du travail en vue d'appliquer l'article 19 (1) du décret sur les syndicats en matière de reconnaissance des syndicats représentant 51 pour cent des travailleurs par les employeurs aux fins de la négociation collective.

4. Article 5, paragraphe 2 e). La commission demande au gouvernement de préciser pour la période couverte par le rapport s'il a été fait recours à l'arbitrage obligatoire pour des différends survenus lors de la négociation collective, en application de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances et dans quels secteurs.

5. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que les services pénitentiaires sont exclus de l'application du décret no 20 de 1976 sur les syndicats (art. 72 (2)) et de la loi no 78 de 1963 sur la fonction publique (art. 29 (a)). Elle demande au gouvernement d'indiquer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention concernant la négociation collective des conditions d'emploi s'appliquent au personnel pénitentiaire, et de communiquer tout texte y relatif.

2. Articles 5, paragraphe 2 a), et 8. La commission observe que la législation impose des conditions excessives à la constitution des syndicats (nombre minimal de 1.000 membres, art. 8 (3) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats), qu'elle consacre le monopole syndical de l'Organisation nationale des syndicats (NOTU), organisation nommément désignée par la loi (art. 19 (1) et 31 du décret) et confère de très larges pouvoirs au greffier pour refuser ou pour annuler l'enregistrement des syndicats (art. 10 et 11 du décret). Observant en outre que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport qu'un grand nombre d'employeurs du secteur privé s'opposent à ce que leurs employés soient syndiqués, ce qui, d'après le gouvernement, a pour objet de limiter la négociation collective, la commission prie le gouvernement de modifier la législation en vue de permettre à un plus grand nombre de travailleurs de se syndiquer et, en conséquence, de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

3. Article 5, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès intervenu dans la négociation entre le gouvernement et l'Inspection du travail en vue d'appliquer l'article 19 (1) du décret sur les syndicats en matière de reconnaissance des syndicats représentant 51 pour cent des travailleurs par les employeurs aux fins de la négociation collective.

4. Article 5, paragraphe 2 e). La commission demande au gouvernement de préciser pour la période couverte par le rapport s'il a été fait recours à l'arbitrage obligatoire pour des différends survenus lors de la négociation collective, en application de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail dans sa teneur modifiée et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances et dans quels secteurs.

5. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail.

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