ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 11 de la convention. Versement de la rémunération normale ou moyenne avant le départ en congé annuel – Jours de congé annuel non pris lors de la cessation de la relation de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le travail est actuellement en préparation dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et qu’il devrait inclure des dispositions spécifiques relatives au calcul de la rémunération due au titre du congé (article 7, paragraphe 1, de la convention) et à la compensation pécuniaire due au titre des jours de congé non pris à la cessation de la relation de travail (article 11). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de la loi sur le travail amendée dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’accord collectif général de la Republika Srpska.
Par ailleurs, la commission note les commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska selon lesquels, dans certains cas, les travailleurs ne sont pas autorisés à prendre leur congé annuel payé avant le septième mois de l’année suivante, en raison d’un surcroît de travail. Or, selon la réglementation, il n’est plus possible de prendre son congé à cette date. La confédération se réfère également aux enquêtes annuelles qu’elle a menées et, notamment, à la plus récente qui indique qu’un travailleur sur trois employés dans l’industrie manufacturière n’a pu bénéficier de toute la durée de son congé annuel et que 85 pour cent de ces travailleurs ont utilisé leur congé pour travailler et augmenter leurs revenus. La confédération dénonce les effets néfastes de telles pratiques sur la santé des travailleurs et appelle à un renforcement des mécanismes de contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Absences pour des motifs indépendants de la volonté de l’employé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 57 à 60 de la loi sur le travail de la République Srpska appliquent les dispositions de l’article 5 de la convention. Or ces articles ne prévoient pas que les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé maternité doivent être comptées dans la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. Versement de la rémunération normale ou moyenne lors du congé payé. La commission note l’indication selon laquelle, durant les congés, les employés reçoivent leur rémunération normale ou moyenne à l’exception de l’indemnité due au titre des repas. Elle note également que l’article 19 de la convention collective générale prévoit une prime additionnelle de 50 pour cent du salaire net gagné le mois précédent le versement de la prime par tous les employés et à condition que l’employeur n’ait pas enregistré de pertes l’année précédente. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective générale.

Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant le congé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les lois sur le travail ne contiennent pas de disposition spécifique requérant le versement des montants dus au titre des congés payés à la personne intéressée avant le départ en congé, mais que, dans la pratique, les employés reçoivent leur prime de congés en même temps que leur salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs reçoivent la rémunération au titre du congé annuel avant leur départ en congés, comme le requiert cet article de la convention.

Article 10. Fixation des périodes de congés. La commission note l’indication selon laquelle, concernant la fixation des périodes de congés, l’article 23 de la loi sur les comités d’entreprises de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des consultations obligatoires avec les employeurs relatives à la planification des congés. Elle note également l’indication selon laquelle les articles 93 à 95 de la loi sur le travail du district de Brcko réglementent les compétences des comités d’entreprises dans le domaine de la négociation avec les employeurs concernant les droits des employés. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les comités d’entreprises de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Article 11. Indemnité compensatoire ou crédit de congé équivalent. La commission note l’indication selon laquelle, dans la pratique, les employeurs s’assurent que les congés sont pris avant la fin du contrat de travail ou reportés au bénéfice de l’emploi suivant avec l’accord du nouvel employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Droit des travailleurs à un congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les observations formulées par la Confédération des syndicats de la Rèpublika Srpska et évoquant de graves problèmes d’application de la législation du travail en Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle que dans ces observations l’organisation syndicale précitée dénonçait le fait que, très souvent, les travailleurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels dans les délais impartis en raison des nécessités du travail, accumulant ainsi les jours de congés non utilisés qu’ils finissent par perdre parce que les employeurs refusent d’accorder des jours de congé après ces délais. Elle évoquait également l’absence de réglementation sur le temps de travail, le repos hebdomadaire ou le congé annuel dans le secteur informel, ceci étant problématique puisque ce secteur emploie plus de 40 pour cent de la population active. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces questions afin qu’ils puissent être examinés lors de la prochaine session de la commission.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l’article 42 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 33 de la loi sur le travail du district de Brcko prévoient expressément que les absences du travail dues à une incapacité temporaire, à la maternité, à l’accomplissement du service militaire ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employé n’entraînent pas une suspension de la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé, mais qu’il ne semble exister aucune disposition similaire dans la législation du travail de la Republika Srpska. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises dans cette entité pour que les absences du travail dues à des circonstances indépendantes de la volonté du travailleur, telles que la maladie, les accidents ou la maternité soient comprises dans la période de service ouvrant droit à un congé.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que seul l’article 59 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit expressément qu’un travailleur a droit à une indemnité équivalente à un salaire intégral pendant le congé annuel; l’article 41 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 32 de la loi sur le travail du district de Brcko se réfèrent uniquement à un congé annuel «payé», sans autres précisions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour que, dans ces deux entités, les travailleurs qui prennent leur congé annuel reçoivent au moins leur rémunération normale ou moyenne pour toute la durée du congé, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que les législations des trois entités ne semblent contenir aucune disposition prévoyant expressément que les montants dus au titre des congés payés doivent être versés à la personne intéressée avant son congé. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des précisions sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les législations du travail des trois entités ne semblent pas prévoir que toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra être ajournée pour une période limitée au-delà du délai de dix-huit mois. Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations supplémentaires sur ce point.

Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 56 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, lorsqu’il prépare le calendrier des congés annuels pour l’entreprise, l’employeur peut tenir compte des souhaits justifiés des travailleurs et, le cas échéant, inviter le conseil d’entreprise ou le syndicat à faire des propositions concernant ce calendrier. Cependant, il ne semble exister aucune disposition similaire dans les lois sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet à cet article de la convention dans ces deux entités.

Article 11. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition prévoyant qu’une indemnité compensatoire est versée aux travailleurs pour les jours de congé annuel non utilisés en cas de cessation de la relation de travail. Le gouvernement est prié d’expliquer comment cette question est réglementée en droit et en pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique dans les trois entités territoriales de Bosnie-Herzégovine, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection qui mettent en évidence le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt que le premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention – dont la ratification a été enregistrée en 1993 – a été reçu. Elle prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska qui concernent les graves problèmes d’application de la législation du travail en Bosnie-Herzégovine. D’après ces commentaires, il est fréquent que les travailleurs ne puissent pas prendre leur congé annuel dans les délais impartis en raison des nécessités du travail et qu’ils accumulent les jours de congé non utilisés et finissent par les perdre, car les employeurs refusent d’accorder des jours de congé après ces délais. L’organisation de travailleurs évoque également le problème de l’économie clandestine (ou secteur informel) qui emploie plus de 40 pour cent de la population active et où il n’existe aucune réglementation sur le temps de travail, le repos hebdomadaire ou le congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska afin que ces questions puissent être examinées à sa prochaine session.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer