ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention et article 1 du protocole. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note les commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant l’application de la présente convention et de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Selon la FISEMA, en dépit de la ratification de ces conventions, aucune modification majeure n’a été introduite dans le Code du travail ou ses règlements d’application sur le travail de nuit. La FISEMA indique qu’en mars 2013 un projet de décret réglementant le travail de nuit a été soumis au Conseil national du travail (CNT) pour examen. Toutefois, d’après la FISEMA, ce texte ne donne que partiellement, voire pas du tout, effet aux différentes dispositions de la convention no 171, et notamment aux dispositions sur les services sociaux, les moyens de premiers secours et la consultation des représentants des travailleurs. La FISEMA ajoute que le projet de décret habilite le ministre du Travail à autoriser le travail de nuit des femmes dans les zones franches d’exportation, entraînant un risque potentiel d’abus. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de la finalisation du décret sur le travail de nuit.
Par ailleurs, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41 mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, qui doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission prie donc le gouvernement de prendre, sans tarder, les dispositions appropriées à l’égard de cette convention no 4, devenue obsolète, et de tenir le Bureau informé en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention, en corrélation avec l’article 1 du protocole. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 85 du Code du travail dispose que les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, à l’exception des établissements où seuls sont employés les membres d’une même famille. Elle note, d’autre part, que l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar prévoit que «les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des femmes, et notamment l’article 85 du Code du travail ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s’y substituerait, ne sont pas applicables aux entreprises franches». Elle rappelle, à cet égard, que le protocole de 1990 à la convention no 89 permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. En effet, le protocole permet d’opérer une transition sans heurt à partir d’une situation d’interdiction pure et simple du travail de nuit, en particulier pour les pays qui souhaitent rendre possible aux travailleuses le travail de nuit, tout en estimant qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques à caractère d’exploitation aussi bien qu’à une dégradation soudaine des conditions de travail des femmes. La commission souhaite en outre rappeler que les dispositions du protocole posent des conditions très précises afin d’introduire soit des modifications de la durée de la période de nuit, soit des dérogations à l’interdiction du travail de nuit. Or ces dispositions ne semblent pas avoir été transposées dans le droit national. Plus concrètement, la commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas si, au sujet de la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes dans les zones franches, un accord a été conclu avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou si ces organisations ont donné leur accord, comme l’exige l’article 1 du protocole. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, telle que révisée par le protocole de 1990.
Article 8. Exception à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les femmes occupant des postes de direction ou à caractère technique impliquant des responsabilités, ainsi que les femmes occupées dans les services d’hygiène, notamment dans le milieu hospitalier, ne sont pas soumises à l’interdiction du travail de nuit. Cependant, elle constate que le rapport ne se réfère à ce sujet à aucune base légale et que cette catégorie d’employées ne figure pas sur la liste d’exceptions prévue par l’article 83 du Code du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2 du protocole. Protection de la maternité. La commission note que l’article 85 du Code du travail interdit l’emploi de nuit des femmes en état de grossesse médicalement constatée jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Or, en vertu de l’article 5.6 de la loi 2007-07, l’article 85 ne s’applique pas aux travailleuses dans les zones franches. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure aux travailleuses des zones franches: i) l’interdiction de travailler la nuit pendant une période de seize semaines au minimum précédant et suivant l’accouchement; ii) l’interdiction de travailler la nuit pendant des périodes additionnelles se situant pendant la grossesse ou pendant un laps de temps déterminé prolongeant la période après l’accouchement; et iii) la protection contre le licenciement et le maintien du revenu à un niveau suffisant pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables pendant ces périodes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées et l’application des exceptions admises à l’article 4 de la convention.
Enfin, la commission saisit, à nouveau, cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41, mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, qui doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions appropriées à l’égard de la convention no 4, devenue obsolète, dans un très proche avenir et qu’il tiendra le Bureau informé en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention et article 1 du protocole. Exceptions à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que la convention no 89 et son protocole de 1990 sont entrés en vigueur à l’égard de Madagascar le 10 novembre 2009. En l’attente de la soumission du premier rapport détaillé sur l’application de la convention et son protocole, la commission a reçu les commentaires du gouvernement répondant aux observations formulées par la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) concernant l’application par Madagascar de la convention (nº 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, laquelle n’est plus applicable à l’égard de Madagascar, suite à la ratification de la convention no 89. Les commentaires formulés par les huit organisations syndicales rassemblées sous la bannière de la CTM visaient l’article 5.6 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 concernant les zones franches d’exportation et leurs entreprises, article qui tend à exclure les travailleurs des zones franches du champ d’application des dispositions du Code du travail relatives au travail de nuit des femmes en disposant que l’article 85 du Code du travail ainsi que tout autre texte législatif ou réglementaire qui le remplacerait ne sont pas applicables aux zones franches d’exportation. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que, dans la conjoncture économique actuelle, son principal objectif est d’attirer des investissements étrangers en adaptant le cadre législatif de manière à le rendre favorable à la promotion de l’investissement productif. Dans ce sens, il a été estimé que l’interdiction du travail de nuit des femmes devait être levée étant donné que cette interdiction donne lieu à certaines formes de discrimination et ne correspond plus aux intérêts des travailleurs eux-mêmes. Le gouvernement a précisé en outre qu’une étude faite dans le cadre du projet d’amélioration de la productivité des entreprises franches par le travail décent (APRODEF) a permis d’établir qu’une forte majorité de femmes travaillant dans ces entreprises est favorable au travail de nuit des femmes.

La commission se voit obligée à rappeler à cet égard que le protocole de 1990 à la convention no 89 autorise des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes telle que prévue à l’article 3 de la convention ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit définie à l’article 2 de la convention dans une branche d’activité ou une profession déterminée, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées aient conclu un accord ou aient donné leur accord. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que des garanties adéquates existent dans l’établissement considéré sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, des services sociaux et de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, conformément à l’article 1, paragraphe 1 c), du protocole, et à ce que la législation nationale précise les circonstances dans lesquelles ces modifications et dérogations peuvent être permises et les conditions auxquelles elles doivent être soumises, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du protocole. Notant que le rapport du gouvernement se réfère à l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes sans préciser si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont dûment été consultées et si un accord collectif spécifique a été conclu au niveau de la branche pour couvrir toutes les entreprises concernées des zones franches, la commission prie le gouvernement de clarifier les dispositions par lesquelles il a été donné effet à ces prescriptions expresses du protocole en droit et dans la pratique. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les textes d’application de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation et leurs entreprises sont actuellement soumis à l’examen du Conseil national du travail, organe de consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes d’application lorsqu’ils auront été finalisés. Elle apprécierait de même de disposer d’informations pratiques sur le nombre de travailleuses qui travaillent de nuit et sur les types d’entreprises concernées, dans les zones franches d’exportation et hors de celles-ci.

Enfin, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41 mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions appropriées à l’égard de cette convention no 4, devenue obsolète, dans un très proche avenir et qu’il tiendra le Bureau informé en conséquence.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer