ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication selon laquelle le Conseil consultatif du travail a recommandé l’élimination de toutes les restrictions sur le travail de nuit des femmes et, par conséquent, la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle à cet égard que la convention no 89 sera à nouveau ouverte à dénonciation à partir du 27 février 2021. Dans l’intervalle, la commission encourage le gouvernement à aller de l’avant vers la ratification et la mise en œuvre effective de la convention no 171, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, même si la législation nationale est sans doute essentiellement conforme aux dispositions de la convention no 89, ce dernier instrument a été vivement critiqué ces dernières années comme étant contraire au principe prééminent de l’égalité des sexes et comme restreignant, sur le seul critère du sexe, la liberté de choisir son horaire de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement la convention no 89, en adoptant le Protocole de 1990 et, par la suite, d’adopter une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non plus comme s’appliquant à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activité donné, mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de leur sexe, dans toutes les branches et professions. Pour ces mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils estiment qu’il y a encore lieu de protéger les femmes par rapport aux effets négatifs et aux risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions à l’accès des femmes au travail de nuit.

La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle observe que la réalisation pleine et entière du principe de non-discrimination passe par l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux hommes et aux femmes, exception faite des lois et règlements qui ont trait à la grossesse et à la maternité. Elle a rappelé en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin d’en revoir en conséquence toutes les dispositions spécifiques à un sexe et les contraintes éventuellement discriminatoires qui s’y attachent. Une telle obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle Belize est partie depuis mai 1990), et a été réaffirmée ultérieurement sous le point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les travailleuses, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non pas comme un instrument concernant spécifiquement les femmes, mais comme un instrument centré sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’interdiction du travail de nuit des femmes continue à s’appliquer en vertu des articles 160(1)(a), 161(1)(a) et 162(1) et (5) du Code du travail (chap. 297), amendé au 31 décembre 2000. La commission saisit cette occasion pour renvoyer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées à l’interdiction du travail de nuit. A cet égard, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande flexibilité dans l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application d’exceptions autorisées en vertu des articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction du travail de nuit des femmes continue à s’appliquer en vertu des articles 160(1)(a), 161(1)(a) et 162(1) et (5) du Code du travail (chap. 297), amendé au 31 décembre 2000. La commission saisit cette occasion pour renvoyer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées à l’interdiction du travail de nuit. A cet égard, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande flexibilité dans l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application d’exceptions autorisées en vertu des articles 4 et 6 de la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer