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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs temporaires engagés pour une période de moins de six mois jouissent en pratique du repos hebdomadaire.

Les membres employeurs ont noté que l'exclusion du champ d'application de la loi du travail de 1964 s'applique non seulement aux travailleurs temporaires engagés pour une période de moins de six mois, mais également aux entreprises employant moins de cinq personnes, et que le cas est discuté depuis de nombreuses années. Observant qu'il n'y a pas de problème d'interprétation de la convention, ils se sont interrogés sur la question de savoir pourquoi le gouvernement ne modifie pas sa législation si, dans la pratique, le repos hebdomadaire est accordé.

Les membres travailleurs ont également fait observer que la législation devrait être changée pour être mise en conformité avec la convention. Ils ont demandé si le projet de Code du travail mentionné auparavant par le représentant gouvernemental s'applique également en la matière. Le repos hebdomadaire est important pour les travailleurs et le principe ne peut être différent selon la taille de l'entreprise ou la nature temporaire de l'emploi. Etant donné que de nombreux travailleurs viennent de pays étrangers, le problème des travailleurs temporaires est également celui des travailleurs migrants.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, même si la loi du travail prévoit une exception en ce qui concerne les travailleurs temporaires engagés pour moins de six mois, il n'est pas logique que des travailleurs continuent à travailler pendant six mois sans repos. Il a indiqué que le vendredi est jour de repos dans le pays pour des raisons religieuses. Il a confirmé que le projet de loi sur le travail prévoit un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour tous les travailleurs.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle a cru comprendre que la modification de la loi du travail dans le secteur privé a été élaborée. Elle a invité le gouvernement à envoyer une copie dudit projet au BIT dans les meilleurs délais afin que la commission d'experts puisse procéder à une évaluation complète des mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Dérogations temporaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que le travail le jour de repos hebdomadaire n’est autorisé que dans les conditions exceptionnelles décrites à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 64 à 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail définissant les conditions auxquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées les jours ouvrables, alors que l’article 8 de la convention traite des cas dans lesquels les travailleurs sont, à titre exceptionnel, tenus de travailler le jour du repos hebdomadaire. La convention n’autorise ces dérogations qu’en cas d’accident, de travaux urgents à effectuer aux installations, de force majeure, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou en cas de surcroît extraordinaire de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires au régime normal du repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les circonstances visées dans cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission note l’adoption du nouveau Code du travail pour le secteur privé (loi no 6 de 2010) et, en particulier, l’article 67 qui énonce que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire rémunéré de 24 heures successives après chaque période de six jours de travail. Notant que le Code du travail ne précise pas quel est le jour de repos hebdomadaire, lequel, selon la convention, devrait coïncider, lorsque cela est possible, avec le jour de la semaine défini comme jour de repos par les traditions ou coutumes du pays, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 67 du nouveau Code du travail pour le secteur privé dispose que l’employeur peut demander au travailleur de travailler le jour de son repos hebdomadaire en cas de nécessité, sans toutefois préciser les cas dans lesquels l’exercice de ce travail peut être considéré comme nécessaire. Rappelant que la convention n’autorise des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire que pour des raisons bien définies, telles qu’un accident, un cas de force majeure, des travaux urgents nécessaires pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement, un surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières et la nécessité de prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que le travail le jour de repos hebdomadaire n’est autorisé que dans les conditions exceptionnelles décrites à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 2 du Code du travail de 1964 applicable au secteur privé pour étendre ses effets aux travailleurs temporaires employés pour une période n’excédant pas six mois et aux travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes, donnant aussi une suite positive aux commentaires formulés à ce sujet par la commission depuis plusieurs années. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant les catégories de travailleurs, tels que les gens de mer et les travailleurs de l’industrie pétrolière, actuellement exclues du champ d’application du Code du travail parce qu’elles relèvent d’une législation spécifique. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à des contrats de travail consolidés établis récemment pour les travailleurs domestiques. La commission apprécierait que le gouvernement communique de plus amples informations sur les règles applicables aux travailleurs domestiques en ce qui concerne le repos hebdomadaire et qu’il communique un spécimen de ces contrats de travail consolidés qui leur sont applicables.

Article 11. Liste des dérogations. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste de toutes les dérogations (permanentes ou temporaires) autorisées au régime normal de repos hebdomadaire, telles que prévues à l’article 35 du Code du travail, qui donnent lieu à un repos compensatoire conformément à l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 54 de 1982 sur le repos hebdomadaire.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions reconnues comme étant à jour, comme la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ou la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée dès lors que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). Notant que la législation nationale donnant effet à cette convention s’applique à tous les secteurs et à toutes les branches d’activité économique sans distinction, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 2 du Code du travail de 1964 afin d’inclure dans le champ d’application du Code les travailleurs temporaires occupés pour une période maximum de six mois et les travailleurs des entreprises qui occupent moins de cinq personnes, et de leur garantir ainsi un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a donné des assurances à cet égard mais aucun progrès n’a été accompli avec l’adoption du projet de Code du travail dans le secteur privé. De nouveau, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, et lui demande de l’informer de tout progrès accompli.

Se référant à la loi no 2 de 1997, qui modifie l’article 2 du Code du travail de 1964, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs «visés par d’autres lois» qui ont été exclus, par cette disposition, du champ d’application du Code, et de lui indiquer la finalité de cette modification.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le projet de Code du travail dans le secteur privé couvre les travailleurs temporaires employés pour une période n’excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq personnes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à indiquer que les employés de maison et les autres travailleurs couverts par d’autres règlements particuliers sont exclus du champ d’application du Code du travail (amendement de l’article 2 du Code du travail de 1964 par la loi no 2 de 1997). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories de travailleurs exclues et comment la conformité avec les dispositions de la convention est assurée à l’égard de ces travailleurs. Prière de fournir aussi copie des textes législatifs pertinents. Par ailleurs, la commission espère que le projet de Code du travail dans le secteur privé sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et note avec intérêt que les dispositions du projet de Code du travail dans le secteur privé, élaboré avec l'assistance du BIT, prévoient d'accorder à l'ensemble des travailleurs définis dans l'article 2 du projet, y compris les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes, une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, ceci conformément aux prescriptions des articles 2 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en rapport avec l'adoption du Code du travail précité et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de la conformité de la législation nationale avec les dispositions essentielles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Pendant plusieurs années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions garantissant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives aux travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. Le gouvernement a signalé à la Commission de la Conférence en 1992 qu'un projet de loi en cours d'examen prévoyait une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour tous les travailleurs, y compris ceux décrits précédemment. La commission a invité le gouvernement à lui adresser une copie dudit projet de loi de façon à lui permettre d'évaluer dans leur ensemble les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

La commission note que le gouvernement n'a pas transmis de copie du projet précité, ni soumis de rapport sur l'application de la convention. Elle veut croire que le projet de législation sera adopté dès que possible en vue d'assurer le total respect de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et communiquera copie du texte législatif pertinent.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre, dans un très proche avenir, les dispositions nécessaires.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. La commission note les informations générales communiquées dans le rapport du gouvernement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions garantissant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour les travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois ainsi que les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. La commission note que, malgré les assurances données à diverses reprises par le gouvernement, aucun progrès n'a apparemment été accompli dans ce sens. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires.

Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives pour les travailleurs couverts par la convention mais exclus du champ d'application de la loi du travail de 1964 (secteur privé), à savoir les travailleurs temporaires employés pour une période n'excédant pas six mois, ainsi que pour les travailleurs des entreprises employant moins de cinq personnes. La commission constate avec regret que, malgré des assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement de mettre sur les points susmentionnés la législation nationale en conformité avec la convention, jusqu'ici aucun progrès n'est intervenu en la matière. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder.

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