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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 de la convention. Mesures d’application. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision du Code du travail, et que l’article 14 sera amendé afin de garantir le principe général d’égalité de droits entre travailleurs à plein temps et travailleurs à temps partiel. Une autre disposition sera introduite visant à obliger les employeurs à informer les travailleurs à temps partiel de tout poste à pourvoir à plein temps et à garantir l’égalité des chances lors du recrutement. Tout en prenant note de ces développements, la commission rappelle que la convention exige, dans son article 4, que des mesures soient prises afin d’assurer que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps en ce qui concerne le droit d’organisation, la sécurité et la santé au travail et la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. L’article 7 de la convention prescrit également l’adoption de mesures afin d’assurer que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes (c’est-à-dire des conditions qui ne sont pas nécessairement identiques, sous réserve qu’elles garantissent un traitement non moins favorable) à celles des travailleurs à plein temps dans les domaines de la protection de la maternité, du congé annuel payé et du congé de maladie. Par ailleurs, la convention autorise, en son article 8, l’exclusion des travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés du champ d’application des régimes légaux de sécurité sociale, sauf s’il s’agit des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Rappelant que la convention peut être mise en œuvre par voie de législation, de réglementation, de conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est donné effet aux dispositions spécifiques indiquées ci-dessus et de transmettre une copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas été précédemment communiqué au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle soulevait plusieurs points concernant l’application des dispositions suivantes de la convention: i) mesures prises afin que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps en ce qui concerne la liberté syndicale, la sécurité et la santé au travail et la non-discrimination (article 4); ii) mesures destinées à s’assurer que les travailleurs à temps partiel ont droit à des prestations d’accidents du travail, quel que soit le nombre d’heures hebdomadaires effectuées (article 8, paragraphe 1); iii) pourcentage de travailleurs à temps partiel exclus du système de sécurité sociale, qui ne doit pas être indûment élevé, et consultation des partenaires sociaux sur le seuil approprié (article 8, paragraphes 2, 3 et 4); iv) mesures pour promouvoir le travail à temps partiel et tenir compte des besoins de groupes tels que les chômeurs et les travailleurs handicapés (articles 9 et 10); v) application de la convention au moyen de conventions collectives (article 11). Faute de réponse concrète, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les lois ou règlements, conventions collectives ou autres mesures donnant effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 67 pour cent des travailleurs à temps partiel sont des femmes, 38 pour cent ne sont pas inscrits auprès d’un bureau d’emploi et 31 pour cent travaillent sans contrat de travail, la plupart des travailleurs à temps partiel recensés l’étant dans le secteur de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter des statistiques détaillées sur le nombre de travailleurs à temps partiel, si possible, ventilées selon le sexe et le type d’activité économique, et de les transmettre; elle le prie également de transmettre les résultats des inspections faisant apparaître toutes infractions à la législation applicable et de communiquer copies de publications ou d’études officielles concernant les questions d’emploi à temps partiel.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 4 de la convention. Protection des droits des travailleurs à temps partiel en matière de liberté syndicale, de sécurité et de santé au travail et de non-discrimination. La commission note que l’article 14(2) du Code du travail prévoit en des termes généraux que les travailleurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les travailleurs à temps plein. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation et la pratique assurent aux travailleurs à temps partiel la même protection que celle accordée à leurs homologues qui travaillent à temps plein, en particulier en matière de liberté syndicale, de sécurité et de santé au travail et de non-discrimination, comme exigé par cet article de la convention. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer s’il existe dans les lois ou les règlements des dispositions prévoyant expressément les droits des travailleurs à temps partiel en matière d’activités syndicales, de protection de l’environnement du travail et de non-discrimination et, si c’est le cas, de transmettre copie de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment au Bureau.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que les travailleurs à temps partiel occupés moins de vingt-quatre heures par semaine ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Cependant, le rapport du gouvernement n’indique pas si les travailleurs à temps partiel, quel que soit le nombre d’heures accomplies par semaine, ont droit aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme prescrit par cet article de la convention. La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission voudrait recevoir une copie de la décision du Conseil des ministres no 167 du 29 mars 2006 à laquelle fait référence le rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 2. Pourcentage des travailleurs à temps partiel exclus du champ d’application du régime de la sécurité sociale. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques concernant le nombre de travailleurs à temps partiel occupés moins de vingt-quatre heures par semaine, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel qui seraient actuellement exclus du système obligatoire de la sécurité sociale, et de décrire aussi les mesures qu’il a l’intention de prendre pour assurer la collecte de statistiques fiables sur la proportion de travail à temps partiel dans le pays.

Article 8, paragraphes 3 et 4. Seuil au-dessous duquel les travailleurs à temps partiel sont exclus de la couverture de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées avant de fixer le seuil de vingt-quatre heures par semaine, et de préciser aussi s’il est envisagé d’étendre la protection aux travailleurs à temps partiel actuellement exclus de la couverture du système de la sécurité sociale.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à faciliter l’accès au travail à temps partiel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de nouvelles initiatives seront prises à partir de 2009 pour promouvoir le travail à temps partiel et adapter en conséquence la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les initiatives annoncées et les modifications législatives apportées en définitive en matière de travail à temps partiel. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures particulières prises ou envisagées pour répondre aux besoins de groupes particuliers tels que les personnes au chômage, les travailleurs handicapés ou les travailleurs qui suivent des études ou une formation, ainsi que sur les résultats de toute étude officielle indiquant dans quelle mesure le travail à temps partiel répond aux besoins économiques et sociaux aussi bien des employeurs que des travailleurs.

Article 11. Moyens de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives, que ce soit dans le secteur industriel ou au niveau sectoriel, qui comportent des clauses particulières réglementant le travail à temps partiel et, si c’est le cas, de communiquer copie de ces textes.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus dans ses rapports des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs à temps partiel ou sur d’autres particularités telles que leur répartition par âge ou sexe. Elle saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et de communiquer dans son prochain rapport des informations générales, et notamment des statistiques, sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’importance relative du travail à temps partiel dans l’économie nationale.

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