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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail) et 14 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
Articles 1 et 2 de la convention no 1. Article 1 de la convention no 14. Champ d’application. Saskatchewan. La commission note que l’article 2-3 (1) b) de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan dispose qu’il est possible de prévoir des exceptions à l’application des dispositions sur le temps de travail. Elle note aussi que depuis son dernier examen, le règlement des normes d’emploi a été adopté en Saskatchewan et ses articles 13, 14 et 14.1 excluent un nombre de catégories de travailleurs de l’application de la partie II de la loi sur l’emploi, donc les conducteurs de camions-citernes de carburant, certains salariés de municipalités rurales qui effectuent des travaux de construction ou d’entretien des routes, et des salariés principalement employés dans la prospection minière dans la partie de la Saskatchewan située au nord du canton 62. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la durée du travail et le repos hebdomadaire des travailleurs exclus en application des articles 13, 14, 14.1 du règlement des normes d’emploi.

Durée du travail

Articles 2, 5 et 6 de la convention no 1. 1. Durée journalière et hebdomadaire du travail. Niveau fédéral. Manitoba. Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve-et-Labrador. Ontario. Île-du-Prince-Édouard. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ci-après ne sont pas conformes aux dispositions de la convention: i) article 4 du règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest prévoyant des limites quotidiennes allant jusqu’à 12 heures et article 6 du règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles prévoyant des limites hebdomadaires allant jusqu’à 60 heures pour les conducteurs de véhicules automobiles (niveau fédéral); ii) article 5 du règlement sur le salaire minimum dans le secteur de la construction du Manitoba prévoyant une durée journalière normale du travail fixée à 10 heures pour les personnes employées dans le secteur de la construction ou travaillant sur un grand projet de construction d’immeubles; iii) article 14 de la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick qui ne prévoit pas de limite aux heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires; iv) absence de limite journalière aux heures de travail prescrites dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; v) article 17 (2) et (3) de la loi sur les normes d’emploi de l’Ontario prévoyant la possibilité d’une durée du travail supérieure aux limites journalières et hebdomadaires dans le cadre d’une entente entre l’employeur et le travailleur; vi) des limites journalières allant jusqu’à 10 heures de travail sur une semaine de quatre jours en Saskatchewan; et vii) aucune limite journalière prescrite au Québec et des limites hebdomadaires de 60 heures ou 55 heures pour certains gardiens et travailleurs qui sont dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie-James. La commission rappelle que, sous réserve d’exceptions limitées, la convention no 1 prévoit que la durée normale du travail ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission prie le gouvernement de faire part de toute mesure prise pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre les dispositions susmentionnées sur la durée journalière ou hebdomadaire du travail conformes à la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative sur l’Île-du-Prince-Édouard.
2. Calcul de la moyenne. Niveau fédéral. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les périodes maximums ci-après employées pour le calcul de la moyenne de la durée du travail ne sont pas conformes à l’article 2 c) de la convention: i) 13 semaines au niveau fédéral (article 7 du règlement sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs); ii) 52 semaines en Alberta (article 23.1 du Code sur les normes d’emploi); iii) 12 semaines au Manitoba (article 11.1(3) du Code sur les normes d’emploi); et iv) quatre semaines en Colombie britannique, en Saskatchewan et au Québec. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision prise en vue de revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions relatives au calcul de la moyenne de la durée du travail soient conformes à la convention.
3. Heures supplémentaires. Alberta. Colombie britannique. Manitoba. Territoires du Nord-Ouest. Nouvelle-Écosse. Nunavut. Ontario. Québec. Saskatchewan. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que dans les Territoires du NordOuest, toute demande de prolongation des heures de travail est transmise à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs et de telles demandes ne sont autorisées que lorsque la nature du travail est saisonnière ou intermittente, ou lorsque des circonstances exceptionnelles justifient les heures supplémentaires. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire l’invitant à indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées au Nunavut en vertu des autorisations prescrites par l’article 6 (1) b) et (2) de la loi sur les normes du travail. Du reste, en ce qui concerne l’Alberta, la Colombie britannique, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, la législation ne fixe pas de limite pour les heures supplémentaires. La commission note également qu’en Saskatchewan, les employeurs peuvent exiger des heures supplémentaires avec le consentement du travailleur en application de l’article 212 de la loi sur l’emploi, mais les limites à l’utilisation des heures supplémentaires, y compris leur nombre maximum, ne sont pas claires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en Alberta, en Colombie britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation des partenaires sociaux dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut à propos de la réglementation des heures supplémentaires.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le repos compensatoire accordé en cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire en vertu de l’article 4 de la convention, ainsi que l’obligation pour l’employeur d’afficher les horaires de travail et le repos hebdomadaire. Elle note également les modifications législatives apportées au niveau des provinces, notamment en Nouvelle-Ecosse, au Manitoba, en Ontario et au Québec.

Article 2.Durée du repos hebdomadaire. La commission note l’entrée en vigueur le 1er mai 2003, dans la province du Québec, de la modification de l’article 78 de la loi sur les normes du travail, portant la durée du repos hebdomadaire à 32 heures. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau fédéral, une révision complète de la partie III du Code du travail a été entreprise en 2004 par une commission de révision des normes afin de moderniser la législation fédérale du travail. Elle note que cette commission a rendu ses conclusions en octobre 2006, recommandant l’augmentation de la durée du repos hebdomadaire de 24 à 32 heures. Notant que le gouvernement n’a encore pris aucune décision concernant cette recommandation, celui-ci devant consulter les parties concernées et évaluer davantage les conséquences des modifications envisagées, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout nouveau texte législatif pertinent.

Articles 4 et 5.Exceptions totales ou partielles – repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse selon laquelle, en janvier 2008, celui-ci a approuvé un règlement qui exclut l’industrie du pétrole (forage en haute mer) du repos hebdomadaire normal de 24 heures pour chaque période de sept jours. Elle note également que ce secteur est actuellement réglementé par un conseil fédéral et provincial chargé de déterminer les horaires de travail et le repos compensatoire, et ce afin de mettre un terme à la procédure existante, l’employeur souhaitant déroger au régime normal de repos hebdomadaire, devant demander une autorisation au directeur des normes du travail et prouver que les travailleurs étaient d’accord et qu’un repos compensatoire était octroyé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de repos hebdomadaire actuellement appliqué aux travailleurs de l’industrie pétrolière (durée et périodicité du repos hebdomadaire, conditions d’octroi d’un repos compensatoire, etc.).

Par ailleurs, la commission note que l’article 4 du règlement no 159/05 de la province de l’Ontario concernant l’exploitation des mines prévoit que les employés – ou un syndicat – peuvent accepter de travailler pour une durée de 28 jours consécutifs, l’employeur devant, par la suite, leur accorder un congé égal au nombre de jours consécutifs travaillés divisé par trois. La commission rappelle que la convention exige, dans son article 2, un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures pour chaque période de sept jours (principes de périodicité et continuité du repos hebdomadaire) et que, en cas d’exception totale ou partielle, un repos compensatoire devrait être accordé autant que possible. La commission ajoute que, bien que la convention ne fixe pas de délai précis dans lequel le repos compensatoire doit être accordé, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il le soit dans un délai raisonnablement court puisque, dans le cas contraire, la santé et le bien-être des travailleurs – longuement privés d’un minimum de repos et de loisir chaque semaine – seraient mis en péril. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, copie de conventions collectives pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 4 et 5 de la convention. Dans les cas où un travail est exécuté durant la période de repos hebdomadaire, les articles 36 et 37 de la loi de Colombie-Britannique sur les normes en matière d’emploi, telle que modifiée par la loi d’amendement de 2002 sur les normes en matière d’emploi, prévoient une rémunération compensatoire. La commission prie le gouvernement fédéral d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que des périodes de repos sont accordées dans la mesure du possible en compensation de toute suspension ou diminution autorisée aux termes de l’article 4.

Article 7. En raison de l’abrogation de l’article 31 de la loi modifiée de Colombie britannique sur les normes en matière d’emploi, les employeurs ne sont plus soumis à l’obligation d’afficher les horaires de travail qui mentionnent également les périodes de temps libre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

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