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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’artisanat et les lois de la Republika Srpska sur le commerce et l’hôtellerie-restauration, qui prévoient des règles spécifiques en matière de durée du travail, notamment dans le commerce de détail, les agences de tourisme, les services bancaires et l’artisanat, ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier du repos hebdomadaire, étant entendu que, en cas de dispositions spéciales en vigueur, le travailleur devra user de son droit en le reportant sur un autre jour de la semaine, à l’exception du dimanche. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs susceptibles d’être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas être privés des périodes de repos hebdomadaire auxquelles ils ont droit pendant de trop longues périodes. A cet égard, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première version d’un projet de loi du travail est en cours d’élaboration dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et devrait contenir des dispositions prévoyant les circonstances particulières dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire peuvent être autorisées. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que le gouvernement est disposé à adopter des dispositions analogues, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de préciser les cas dans lesquels un employeur peut, à titre exceptionnel, demander à un employé de travailler le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que, dans le contexte actuel de réforme législative, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la nouvelle législation du travail de l’une et de l’autre entités donne plein effet aux dispositions de la convention concernant les deux points susmentionnés, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’artisanat et aux lois de la République Srpska sur le commerce et l’hôtellerie-restauration, qui prévoient des règles spécifiques en matière de durée du travail, notamment les jours fériés officiels et les jours de repos hebdomadaire, pour les personnes et les entreprises exerçant certains types d’activités économiques comme le commerce de détail, les agences de tourisme, l’artisanat, les services bancaires, etc. Selon ces lois, des dispositions distinctes en matière de durée du travail journalière et hebdomadaire sont à déterminer par les autorités cantonales, municipales et autres autorités administratives locales. La commission souhaiterait disposer du texte de ces lois et de tout règlement qui aurait été pris en leur application au niveau cantonal ou municipal pour instaurer des régimes de repos hebdomadaire spécifiques pour certaines catégories de personnes ou certains types d’établissements. Elle saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions légales garantissent que les personnes soumises à des régimes spécifiques de repos hebdomadaire ont droit, pour chaque période de travail de sept jours, à une période de repos de vingt-quatre heures, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que le gouvernement indique que l’appréciation de la nécessité de travailler un jour de repos hebdomadaire est laissée à l’employeur et que la législation du travail ne précise pas les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées. La commission est conduite à faire observer à cet égard que la convention autorise les dérogations temporaires seulement pour des raisons circonscrites et bien définies, par exemple en cas d’accident, en cas de force majeure ou en cas de travaux urgents à effectuer aux installations; en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; ou encore pour prévenir la perte de marchandises périssables. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées sur le plan législatif pour assurer que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les cas spécifiés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de personnes employées dans l’administration et dans les secteurs commerciaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, avec le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, des copies de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle les observations précédemment formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine selon lesquelles la majorité des employeurs contreviennent aux dispositions de la législation du travail en empêchant les travailleurs de bénéficier du repos hebdomadaire et en imposant des horaires de travail qui s’élèvent à 260 heures par mois ou plus. Dans des commentaires similaires, la Confédération des syndicats de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine signale que les personnes employées dans le commerce, qui sont principalement des femmes, n’ont pas de jour de repos hebdomadaire étant donné que les établissements qui les emploient restent presque constamment ouverts. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que tous les travailleurs ont accès aux organes de l’inspection du travail ainsi qu’aux tribunaux en cas de violation de la législation du travail, ce qui garantit une protection effective de leurs droits. La commission tient à rappeler à cet égard que le gouvernement n’a pas simplement pour responsabilité d’assurer la conformité de la législation par rapport aux prescriptions de la convention mais aussi celle d’assurer l’application de cette législation dans la pratique et donc de prendre toutes les mesures appropriées, y compris à travers une action adéquate de l’inspection du travail et des sanctions véritablement dissuasives, pour en assurer l’application et le respect effectifs. Par conséquent, la commission demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations plus détaillées, y compris toute statistique disponible, sur la nature et l’extension des problèmes signalés par ces deux organisations de travailleurs, et de rendre compte de toute mesure concrète prise ou envisagée en vue de prévenir et de réprimer les infractions à la législation du travail qui concernent le repos hebdomadaire.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 4, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Article 7. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur des catégories spécifiques de personnes ou d’établissements qui seraient éventuellement soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l’établissement, de l’importance de la population à desservir ou du nombre de personnes employées. La commission souhaite également que le gouvernement clarifie si de tels régimes, s’il en existe, sont élaborés selon des considérations sociales et économiques pertinentes, comme l’exige cet article de la convention. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 39 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’article 50 du Code du travail de la Republika Srpska et l’article 31 du Code du travail du district de Brcko, s’il est nécessaire que le salarié travaille le jour de repos, l’employeur doit établir avec lui un accord pour fixer le jour de repos compensatoire. La commission rappelle à cet égard que le repos hebdomadaire étant essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, ces derniers ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos hebdomadaire auxquelles elles ont droit.

Article 8. La commission note que les codes du travail des trois entités territoriales du pays se réfèrent à l’éventualité d’un travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, si nécessaire, sans préciser pour autant les circonstances exactes dans lesquelles un tel travail pourrait être exigé comme, par exemple, en cas d’accident, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées et d’indiquer de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour déterminer les cas dans lesquels lesdites dérogations pourraient être accordées.

Article 12. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe des accords collectifs assurant des conditions plus favorables en matière de repos hebdomadaire que celles prévues par la législation et, le cas échéant, de lui en fournir des copies.

Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de cette convention, pour laquelle l’instrument de ratification, enregistré en 1993, a maintenant été reçu. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (SSS BiH), transmises initialement au nom de celle-ci par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), concernant l’application de la convention. Selon les déclarations de la SSS BiH, la majorité des employeurs contreviennent aux dispositions de la législation du travail en empêchant les travailleurs de prendre leur jour de repos hebdomadaire et en imposant des rythmes de travail qui s’élèvent à 260 heures par mois ou plus. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska selon lesquels les personnes employées dans le commerce, qui sont principalement des femmes, n’ont pas de jour de repos hebdomadaire étant donné que les magasins restent ouverts pratiquement sans interruption 24 heures sur 24. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il jugera appropriés sur les observations de ces deux organisations de travailleurs, afin que la question puisse être examinée à la prochaine session.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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