ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des importantes mesures prises par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport afin d’assurer l’application effective de la convention, à la suite desquelles la prise de conscience de la sécurité et la santé au travail (SST) a progressé de manière considérable dans tout le pays. Le gouvernement indique que l’Institut de recherche sur la santé et le cadre professionnels a vu le jour en 2012 dans le but de créer un centre d’excellence dans le domaine de la santé professionnelle et notamment dans celui des maladies professionnelles. Actuellement, ce centre participe activement à la collecte de données relatives aux maladies professionnelles ainsi qu’à des activités de sensibilisation par l’organisation régulière de programmes et d’ateliers de formation. Des campagnes de dépistage sont déjà organisées à intervalles réguliers dans les cinq centres des maladies professionnelles qui ont ouvert à Chennai, Bombay, Indore, Delhi et Calcutta tandis qu’est en cours de planification un programme détaillé visant à réaliser, dans les mines du secteur non structuré, des enquêtes sur la santé professionnelle qui s’étendront sur une période de trois ans. Une politique nationale sur la santé, la sécurité et le milieu de travail a été adoptée en 2009 dans le but d’impliquer et de coordonner toutes les parties prenantes en vue d’améliorer la SST par le biais de mécanismes d’application efficaces, d’actions de sensibilisation et par l’adoption de normes. Des directions techniques fournissent des informations, dispensent des services de conseil et organisent des programmes de formation par le biais d’instituts du travail régionaux. La Direction générale de l’Institut du conseil aux usines et du travail (DGFASLI) organise des cours de trois mois d’accès au certificat de «chercheur associé» par lequel des médecins d’entreprise agréés sont formés à la détection des maladies professionnelles dès les premiers stades et à exercer une fonction de conseil auprès des directions des entreprises dans le domaine de la SST. A ce jour, 1 146 médecins ont bénéficié de ce programme.
La commission note toutefois que, en dépit des mesures précitées, seuls 51 cas de maladies professionnelles (silicose, byssinose et déficiences auditives dues au bruit) ont été enregistrés dans le cadre de la loi sur l’indemnisation des salariés pour les périodes 2010-11 et 2011-12, et 41 cas de maladies professionnelles (dans l’industrie cimentière, la taille des crayons d’ardoise et le meulage du quartz) ont été dénombrés par la Société d’assurance publique des salariés pour la période 2008-2012. Observant que le nombre des maladies professionnelles déclarées se maintient constamment à un niveau bas depuis qu’elle a examiné la situation pour la dernière fois en 2012, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport détaillé des statistiques actualisées montrant, si possible, les résultats obtenus par les mesures prises par le gouvernement afin de mettre en place et renforcer les capacités nationales dans le domaine des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Amélioration de la couverture et application dans la pratique. La commission note que les deux lois donnant effet à la convention ont récemment été révisées: la loi sur l’indemnisation des ouvriers, 1923, a été modifiée par la loi sur l’indemnisation des salariés et la loi sur l’assurance publique des salariés (ESI) a été modifiée par la loi sur l’assurance publique des salariés (amendement), 2010. La commission note avec intérêt que, suite à ces révisions, les deux lois disposent d’une couverture plus vaste. La loi sur l’indemnisation des salariés prévoit désormais le remboursement total des dépenses médicales dues au traitement des accidents du travail, améliore les taux minimaux d’indemnisation et instaure un mécanisme de réévaluation périodique de ces taux. La commission note que le système de l’assurance publique des salariés couvre désormais 15,4 millions de travailleurs. Elle observe que, en vertu de l’article 2(9)(ii) de la loi sur l’assurance publique des salariés, les travailleurs en sous-traitance sont également couverts par ce régime de sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations et statistiques sur le nombre de travailleurs en sous-traitance qui reçoivent effectivement des prestations de l’assurance publique des salariés (ESI).
Pour ce qui est de l’application pratique de la législation, la commission observe que le nombre de maladies professionnelles détectées et indemnisées reste bas (avec seulement 50 cas pour la période 2011-12), seuls trois types de maladies professionnelles ayant été enregistrés. Tout en notant les initiatives mentionnées dans le rapport du gouvernement, telles que la création de l’Institut pour la recherche sur le milieu de travail et la santé au travail ou la formation en matière de maladies professionnelles des médecins pratiquant dans les dispensaires, la commission ne peut que conclure que les mécanismes actuels de dépistage et d’indemnisation des maladies professionnelles sont inefficaces. La commission prie dès lors à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures plus conséquentes, en consultation avec les partenaires sociaux, afin qu’ils soient plus sensibilisés aux risques des maladies professionnelles et à la nécessité d’intégrer la prévention, le dépistage et l’indemnisation des maladies professionnelles dans la culture d’entreprise.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les difficultés d’application de la législation nationale dans le domaine des maladies professionnelles et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le dépistage et la reconnaissance des maladies professionnelles. A cet égard, dans ses commentaires concernant l’application de la présente convention, le Front national des syndicats indiens (NFITU) avait précédemment fait état de divers problèmes en la matière liés à des carences dans l’application de la législation nationale concernant les maladies professionnelles, au défaut d’efficacité des mesures de supervision garantissant le respect des droits des travailleurs ainsi qu’au caractère arbitraire des décisions et des procédures entraînant des retards dans l’instruction des dossiers. Le gouvernement avait d’ailleurs reconnu la nécessité d’améliorer les procédures encadrant le diagnostic des maladies professionnelles.

Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie aux procédures de recours prévues par les textes en vigueur relatifs aux maladies professionnelles et indique que des contrôles et des inspections périodiques des autorités chargées des questions relatives au paiement d’indemnités tant sur le plan régional que national sont réalisés. Il réitère que la détection et le traitement des maladies professionnelles incombent aux quatre centres des maladies professionnelles existant dans le pays et fournissent des informations statistiques relatives aux maladies professionnelles ayant été indemnisées au cours des cinq dernières années, soit 31 cas répertoriés dans différents secteurs d’activités économiques.

Alors qu’elle prend bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’apporte pas dans son rapport les informations détaillées demandées relatives à la manière dont il est intervenu pour remédier aux dysfonctionnements dans le dépistage et l’indemnisation des maladies professionnelles. Par ailleurs, le nombre extrêmement faible de maladies professionnelles reconnues dans le pays ne paraît pas de nature à établir le bon fonctionnement des procédures de reconnaissance et d’indemnisation existant en la matière. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard et lui saurait gré de continuer à transmettre avec ses rapports des informations statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles reconnues, ventilées par type de pathologie et d’activité professionnelle y correspondant, aux sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par le Front national des syndicats indiens (NFITU). Dans ses commentaires, le NFITU allègue que les dispositions législatives relatives à la réparation des lésions professionnelles ne sont pas correctement appliquées. L'application de ces dispositions n'est pas soumise à un mécanisme de supervision efficace susceptible de garantir le respect des droits des intéressés. Le syndicat fait état de décisions prises de manière arbitraire afin de priver les victimes de leurs droits ainsi que de tentatives, déguisées ou avouées, visant à retarder le traitement des cas. Enfin, le NFITU estime que les autorités ne semblent pas tenir compte de la dimension humaine nécessaire pour déterminer et attribuer de manière équitable les indemnisations.

Le gouvernement reconnaît dans son rapport que le diagnostic des maladies professionnelles doit être amélioré. A cet égard, le Conseil de l'assurance nationale des employés (Employees State Insurance Corporation) a pris des mesures pour former ses médecins dans le domaine des maladies professionnelles et pour mettre en place un centre des maladies professionnelles dans chacun de ses quatre hôpitaux.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complémentaires détaillées sur les difficultés d'application de la législation dont fait état le NFITU et qu'il indique les mesures prises ou envisagées pour améliorer le diagnostic des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment sur le nombre de cas de maladie ou d'intoxication qui ont été constatés ainsi que sur les sommes versées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer