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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les travailleurs qui sont tenus de travailler le vendredi, en raison des besoins de la production ou d’autres considérations d’ordre économique ou commercial, doivent disposer d’un jour de congé supplémentaire et être payés une fois et demie le taux salarial normal. Elle note également que l’application du règlement no H2729T/56392 du 27 janvier 2003 n’a pas été reconduite pour une nouvelle période de trois ans et que, de ce fait, l’exception dont bénéficiaient les ateliers occupant moins de dix travailleurs a été supprimée, de sorte que le Code du travail s’applique maintenant uniformément à tous ces ateliers. La commission tient à rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute exception à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures doit être conforme aux dispositions énoncées dans la convention (c’est-à-dire en tenant compte de toutes considérations sociales et économiques, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs) et le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme l’exige l’article 6 de la convention, une liste complète des catégories de travailleurs et types d’établissements faisant actuellement l’objet de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le repos hebdomadaire du vendredi est prévu par l’article 17 de la Constitution, auquel aucune loi ne peut déroger. Elle note cependant que, selon le gouvernement, une exception s’applique dans le cas des travailleurs employés dans des entreprises familiales, pour lesquels des arrangements particuliers en matière de repos hebdomadaire peuvent être adoptés en application de l’article 188 du Code du travail. Tout en relevant qu’en vertu de l’article 3 de la convention les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille peuvent être exclues de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs bénéficient en toute hypothèse d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau une copie du Statut de la fonction publique. S’agissant de l’article 190 du Code du travail, la commission note le règlement applicable aux travailleurs dont la rémunération est intégralement ou partiellement versée par les clients, dont copie est jointe au rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de ce règlement les dispositions du chapitre III du Code du travail relatives au repos hebdomadaire sont applicables aux travailleurs concernés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des règlements de ce type ont été adoptés pour d’autres catégories de travailleurs visés par l’article 190 du Code du travail et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Articles 4 et 6. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de la remarque 1 de l’article 62 du Code du travail les travailleurs qui ne peuvent bénéficier du repos hebdomadaire le vendredi doivent en toute hypothèse disposer d’un jour de repos par semaine. Elle prie le gouvernement de donner davantage de précisions quant aux catégories d’entreprises dans lesquelles le jour de repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le vendredi. Par ailleurs, la commission note que le règlement no H2729T/56392 du 27 janvier 2003 autorise des dérogations à l’article 62 du Code du travail relatif au repos hebdomadaire. Elle note également qu’en vertu de l’article 10 de ce règlement les travailleurs concernés bénéficient du repos hebdomadaire le vendredi ou, si ce n’est pas possible, un autre jour de la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées avant l’adoption de ce règlement, comme le prescrit l’article 4 de la convention, et, le cas échéant, de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il a été tenu compte des considérations sociales, et non seulement économiques, dans l’instauration de ces dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Enfin, la commission croit comprendre que la validité du règlement précité est limitée dans le temps (renouvelée en 2008 pour trois ans) et prie le gouvernement de fournir toutes les précisions utiles à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application pratique de la convention. Elle note plus particulièrement les informations concernant le nombre de décisions judiciaires des Conseils d’enquête et de règlement des différends dans les différentes provinces pour la période 2007-08, et croit comprendre que les données chiffrées figurant dans le tableau annexé au rapport du gouvernement concernent les affaires dans lesquelles le non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire était invoqué. Elle note le jugement du 2 janvier 2009 qui a condamné un employeur à verser des indemnités au requérant pour la prestation d’heures supplémentaires et pour le travail effectué le vendredi, jour normal de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, dans de tels cas, que les travailleurs concernés bénéficient, outre une indemnité monétaire, d’un repos compensatoire. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail contient désormais deux questions relatives au respect des règles légales en matière de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 188, le Code du travail n’est pas applicable aux personnes assujetties au Statut de la fonction publique ou à d’autres lois et règlements spéciaux. Elle note en outre que, conformément à l’article 190 du Code du travail, la durée du travail et les congés de certaines catégories de travailleurs, y compris les personnels des services de transport et les travailleurs dont l’activité a généralement un caractère intermittent, doivent être déterminés par des règlements élaborés en Conseil suprême du travail et approuvés par le Conseil des ministres et que les dispositions du Code du travail sont applicables en l’absence de disposition réglementaire spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Statut de la fonction publique et, le cas échéant, des autres textes instituant un régime spécial pour des catégories déterminées de travailleurs en application des articles 188 ou 190 du Code du travail.

Articles 4 et 6. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note que, conformément à l’article 62 du Code du travail, le vendredi est le jour de repos hebdomadaire. Elle note également le paragraphe 1 de cet article, en vertu duquel le repos hebdomadaire peut être fixé un autre jour dans les services publics (tels que ceux de l’eau, de l’électricité et des transports), ainsi que dans certains établissements en raison de la nature et des exigences du travail ou par consentement mutuel. Elle note par ailleurs que, dans tous les cas, il est obligatoire d’observer un jour de repos hebdomadaire déterminé et que les travailleurs concernés perçoivent un supplément de salaire de 40 pour cent du fait qu’ils ne prennent pas leur repos hebdomadaire le vendredi. La commission croit comprendre que ce supplément de salaire constitue une indemnité compensatrice qui est versée en plus, et non à la place, de l’octroi du repos hebdomadaire un jour autre que le vendredi. Elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions de préférence sous forme de liste, comme le prescrit l’article 6 de la convention sur les catégories d’entreprises pouvant instituer un jour de repos hebdomadaire autre que le vendredi en raison de la nature et des exigences du travail.

Par ailleurs, la commission note l’article 191 du Code du travail, en vertu duquel les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent, si les circonstances le commandent, être temporairement exclues de certaines dispositions de ce Code. Elle note que ces cas exceptionnels doivent être déterminés conformément aux règlements qui seront approuvés par le Conseil des ministres, sur proposition du Conseil suprême du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4 de la convention, les exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire doivent tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et n’intervenir qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des règlements qui ont éventuellement été adoptés en application de l’article 191 du Code du travail et de fournir toutes informations utiles sur les cas dans lesquels de telles dérogations temporaires auraient été accordées à des petites entreprises.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que 364 965 visites d’inspection ont été menées en 2006 et qu’au cours de celles-ci aucune infraction n’a été constatée aux règles du Code du travail relatives aux périodes de repos. Elle note aussi que les autorités chargées du règlement des différends en matière sociale n’ont été saisies d’aucune plainte en la matière. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, du fait de la large reconnaissance au niveau national du vendredi comme jour de repos hebdomadaire, ce point ne figure pas dans le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail. Toutefois, la commission considère que l’inclusion d’une question à ce sujet dans le formulaire utilisé lors des visites d’inspection serait utile dans les cas où le repos hebdomadaire est octroyé un jour autre que le vendredi en application de l’article 62, paragraphe 1, du Code du travail. Une telle mesure permettrait de déterminer avec plus de précision la fréquence du recours à cette exception. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail afin d’y inclure un point sur le repos hebdomadaire. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement s’est récemment engagé à réviser ce formulaire afin de mieux saisir les cas de non-paiement des salaires et d’améliorer ainsi le contrôle de l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail et les éventuels recours devant les autorités chargés du règlement des différends.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le ministère du Travail et des Affaires sociales assure le respect du repos hebdomadaire d’une manière équivalente à la tenue de registres et à l’affichage des horaires de travail dans l’entreprise, comme prévu par cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions éventuelles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de faire connaître toute décision de justice portant sur des questions de principe liées à l’application de la convention.

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