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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales et partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation générale du travail des trois entités du pays ne précise pas dans quelles conditions des exceptions totales ou partielles peuvent être autorisées pour tenir compte de la diversité des procédés de fabrication et permettre davantage de flexibilité. De plus, le gouvernement renvoie aux conventions collectives générales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, qui prévoient des taux de salaires plus élevés pour les personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire, et indique que cela peut suffire à dissuader les employeurs de faire usage des exceptions si cela ne se justifie pas. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, d’après la lettre et l’esprit de la convention, toute suspension ou restriction du droit des travailleurs au repos hebdomadaire doit être accordée à titre exceptionnel, et doit se justifier en tenant compte de l’ensemble des considérations socio-économiques appropriées. Le seul fait de proposer une rémunération compensatoire aux personnes qui travaillent un jour de repos hebdomadaire n’est pas une raison suffisante pour déroger à la règle générale sur le repos hebdomadaire, et ne permet pas non plus aux employeurs de mettre en place des exceptions comme ils l’entendent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour déterminer de façon claire et normative dans quelles circonstances des exceptions totales ou partielles peuvent être autorisées, en tenant compte des dispositions des articles 4 et 5 de la convention. De plus, la commission souhaiterait recevoir copie des deux conventions collectives générales mentionnées dans le rapport du gouvernement.

Article 7. Affichage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation générale du travail des trois entités du pays impose aux entreprises de plus de 15 personnes d’adopter des règles de travail où figurent l’ensemble des informations nécessaires sur l’organisation du travail, y compris sur le repos hebdomadaire, et d’afficher ces règles sur le lieu de travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle prenait note des observations de la Confédération des syndicats de la Rèpublika Srpska faisant état de graves problèmes d’application de la législation du travail dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine, notamment d’infractions aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire dans les secteurs public et privé. L’organisation de travailleurs attirait également l’attention sur le problème de l’économie parallèle, ou secteur informel, qui occupe plus de 40 pour cent de la main-d’œuvre, et dans laquelle aucune disposition légale sur la durée du travail, le repos hebdomadaire ou le congé annuel n’est respectée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre sa réponse aux observations de la Confédération des syndicats de la Rèpublika Srpska afin qu’elle puisse mieux apprécier comment la convention s’applique en droit et en pratique.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 39 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’article 50 de la loi sur le travail de la Replubika Srpska et l’article 31 de la loi sur le travail du district de Brcko prévoient que, lorsque cela est nécessaire, les travailleurs peuvent être appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire sans que ne soient spécifiées les raisons pour lesquelles leur droit à ce repos hebdomadaire est suspendu ou réduit. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont été consultés pour l’élaboration de cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les exceptions totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire sont autorisées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, comme le prévoit cet article de la convention. La commission tient à souligner à ce propos que la garantie d’un repos hebdomadaire est une garantie essentielle pour la sécurité et la santé des travailleurs et que, en conséquence, toute exception en la matière doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission note en outre que, en cas de travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, la législation du travail des trois entités susvisées prévoit un repos compensatoire devant être accordé en fonction d’un échéancier convenu entre l’employeur et le salarié. La commission rappelle, à cet égard, que les travailleurs ne devraient pas être privés de leur repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. Elle renvoie à ce propos au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui propose certaines orientations dans ce domaine et suggère que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, tout employeur est tenu de promulguer un règlement interne fixant par avance le jour de repos hebdomadaire, ce règlement devant être affiché en bonne place et en un lieu accessible à tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation du travail de chacune des trois entités énonce l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs dûment informés des arrangements qui leur sont applicables en matière de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection sur les contrôles effectués et les résultats obtenus, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de cette convention, pour laquelle l’instrument de ratification, enregistré en 1993, a maintenant été reçu. Elle prend note des observations de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska faisant état de graves problèmes d’application de la législation du travail dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Selon ces commentaires, les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire sont violées dans les secteurs publics comme privés, donnant lieu à une situation particulièrement difficile pour les femmes qui sont employées dans le commerce, du fait que la plupart des magasins restent ouverts pratiquement 24 heures sur 24. L’organisation de travailleurs évoque aussi le problème de l’économie parallèle ou du secteur informel, qui occupe largement plus de 40 pour cent de la main-d’œuvre et qui laisse les questions telles que la durée du travail, le repos hebdomadaire ou le congé annuel dépourvues de toute réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il jugera appropriés à propos des observations de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, afin que ces questions puissent être examinées à la prochaine session.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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