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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales et partielles – Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la révision de la législation du travail a été entamée et le Conseil consultatif du travail a déjà conclu l’examen des dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) relatives au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’il recommande d’amender l’article 118 de la loi sur le travail de manière à prévoir un repos compensatoire pour le travail effectué pendant les jours de repos. Elle note également qu’il propose de permettre de reporter ou cumuler le repos compensatoire sur une période de temps donnée dans le cas des travailleurs affectés loin de leur lieu de résidence et pour lesquels il ne serait pas possible de profiter d’un jour de congé par semaine. La commission tient à rappeler à ce propos que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, recommande d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Toutefois, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 119 de la loi sur le travail, qui exclut de larges catégories de travailleurs, comme par exemple les vendeurs, du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire et laisse aussi au ministre du Travail un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’exempter toute entreprise, société ou catégorie de travailleurs de l’application des mêmes dispositions à la demande de toute organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission se doit de rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute exception à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures doit être conforme aux conditions énoncées dans la convention (c’est-à-dire compte tenu de toutes les considérations sociales et économiques, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs) et pour autant que le recours à ces exceptions soit limité à ce qui est strictement nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau progrès survenu dans le processus de révision de la loi sur le travail et de communiquer copie du nouveau texte lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 à 7 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle son commentaire précédent, par lequel elle avait attiré l’attention du gouvernement sur plusieurs dispositions de la convention, en particulier les articles 4 (exceptions totales ou partielles), 5 (périodes de repos compensatoire) et 7 (affichage d’informations) de la convention, auxquelles il doit être donné effet pour que la législation soit conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, à la suite de la réactivation en mars 2009 du Conseil consultatif du travail, le processus de révision de la législation du travail sera entamé et que le ministère du Travail recherche actuellement un consultant qui travaillera avec le Conseil consultatif du travail pour procéder à la révision de la législation. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne la révision de la loi sur le travail, et espère que ces commentaires seront pris dûment en considération pour élaborer la nouvelle législation du travail. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement peut recourir aux services consultatifs du Bureau pour s’assurer que le projet de texte législatif tiendra effectivement compte des exigences de la convention.

Enfin, en ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, la commission prend note de l’indication du gouvernement se référant aux fonctions essentielles du Conseil consultatif tripartite du travail récemment formé, parmi lesquelles figure l’examen des conventions internationales du travail que la Conférence internationale du Travail a adoptées, et la formulation de recommandations au sujet de leur ratification et de leur incorporation éventuelle dans la législation nationale. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des consultations tripartites concernant l’éventuelle ratification de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.La commission note que, en vertu de l’article 119(2) de la loi sur le travail (chap. 297) de 2001, le ministre peut prévoir que les dispositions sur les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés ne s’appliqueront pas à certaines entreprises ou établissements, à une partie d’entre eux ou à une catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets ministériels ont été pris à propos des travailleurs couverts par la convention et, dans l’affirmative, d’en transmettre le texte et de préciser comment le repos hebdomadaire de ces travailleurs est réglementé.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1.La commission croit comprendre que, même si la loi sur le travail ne contient aucune disposition prévoyant des exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire, en principe, le travail un jour de repos n’est autorisé que si l’employeur et le travailleur l’ont décidé et qu’une compensation pécuniaire est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires. A cet égard, la commission fait observer que toute exception à la norme générale doit tenir compte des conditions posées dans la convention (c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et des consultations qui ont eu lieu avec les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit donc être limité au strict nécessaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les conditions et les limites dont sont assorties les exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et qui visent à protéger les travailleurs de tout risque d’abus.

Article 5.La commission note que, aux termes de l’article 118(1) de la loi sur le travail, le travail effectué le dimanche ou, selon l’accord prévu, pendant un autre jour de repos doit être rémunéré à un taux majoré d’au moins 50 pour cent par rapport au salaire normal, mais qu’aucun repos compensatoire n’est prévu. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le versement d’une compensation pécuniaire, mais doit être accordée, dans la mesure du possible, indépendamment d’une telle compensation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention en prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs concernés.

Article 7.La commission note qu’aucune disposition législative ne prévoit que les travailleurs sont dûment informés des jours et heures de repos collectif, notamment grâce à des affiches apposées sur le lieu de travail, à des registres ou à d’autres moyens appropriés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées – totales ou partielles –, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 119(2) de la loi sur le travail (chap. 297) de 2001, le ministre peut prévoir que les dispositions sur les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés ne s’appliqueront pas à certaines entreprises ou établissements, à une partie d’entre eux ou à une catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets ministériels ont été pris à propos des travailleurs couverts par la convention et, dans l’affirmative, d’en transmettre le texte et de préciser comment le repos hebdomadaire de ces travailleurs est réglementé.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission croit comprendre que, même si la loi sur le travail ne contient aucune disposition prévoyant des exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire, en principe, le travail un jour de repos n’est autorisé que si l’employeur et le travailleur l’ont décidé et qu’une compensation pécuniaire est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires. A cet égard, la commission fait observer que toute exception à la norme générale doit tenir compte des conditions posées dans la convention (c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et des consultations qui ont eu lieu avec les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit donc être limité au strict nécessaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les conditions et les limites dont sont assorties les exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et qui visent à protéger les travailleurs de tout risque d’abus.

Article 5. La commission note que, aux termes de l’article 118(1) de la loi sur le travail, le travail effectué le dimanche ou, selon l’accord prévu, pendant un autre jour de repos doit être rémunéré à un taux majoré d’au moins 50 pour cent par rapport au salaire normal, mais qu’aucun repos compensatoire n’est prévu. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le versement d’une compensation pécuniaire, mais doit être accordée, dans la mesure du possible, indépendamment d’une telle compensation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention en prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs concernés.

Article 7. La commission note qu’aucune disposition législative ne prévoit que les travailleurs sont dûment informés des jours et heures de repos collectif, notamment grâce à des affiches apposées sur le lieu de travail, à des registres ou à d’autres moyens appropriés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de faire parvenir, avec son deuxième rapport, copie de la loi sur le travail, telle que révisée en 2000, et de toute autre législation donnant effet à la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées, au regard de chacun des articles de la convention, sur les dispositions de sa législation, les textes administratifs ou les autres mesures de cet ordre qui donnent effet à la convention, en répondant à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations reçues avec le rapport du gouvernement, le nombre de plaintes et celui des inspections ont baissé de manière spectaculaire de 1999 à 2001, soit de 637 à 150 pour les premières et de 169 à 3 pour les secondes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer ce phénomène et d’indiquer si les statistiques en question ne portent que sur les questions concernant le repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de continuer de fournir dans son prochain rapport les statistiques correspondant aux années suivantes.

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