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Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations détaillées, y compris des statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note également de l’adoption de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), promulguée en avril 2012, qui renforce la protection de la maternité et la stabilité dans l’emploi des femmes enceintes et des femmes qui travaillent. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que l’article 335 de cette loi garantit aux travailleuses une protection spéciale en vue de leur inamovibilité dans l’emploi dès le début de la grossesse et jusqu’à deux années après l’accouchement, ce qui permet ainsi de renforcer la protection établie par l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations détaillées, y compris statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note de l’adoption de nouveaux textes normatifs ayant pour objet, entre autres, de compléter le régime de protection de la maternité par un régime de protection de la parentalité et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 3 c) de la convention. Extension du système de sécurité sociale à l’ensemble du territoire. Dans ses rapports de 2007 et 2008, le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’entrée en vigueur de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée le 20 décembre 2002 mais se réfère, en ce qui concerne l’extension territoriale de la sécurité sociale, à la mise en œuvre d’une série de programmes sociaux dénommés «Missions», dont l’objectif est de parvenir à toucher les secteurs géographiques les plus éloignés et assurer aux parties les plus pauvres de la société vénézuélienne et dans un laps de temps relativement court les prestations que le régime traditionnel de santé avait cessé de leur garantir.

La commission prend bonne note de ces informations ainsi que des efforts déployés par le gouvernement afin d’assurer à l’ensemble de la population l’accès à des services de santé en ce qui concerne notamment la maternité. Elle considère que de telles mesures, si elles sont de nature à palier de manière relativement rapide le manque d’infrastructures dans certaines régions reculées du pays, ne représentent qu’une étape en vue de l’implantation et du développement durable d’un système de sécurité sociale destiné à la population dans son ensemble. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens, y compris des mesures prises en vue de l’entrée en vigueur de la loi organique du système de sécurité sociale de 2002, ayant pour objet de garantir l’accès à la sécurité sociale à tous les citoyens vénézuéliens résidant sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays. Prière de communiquer également des statistiques actualisées sur les régions couvertes par le régime de sécurité sociale ainsi que sur celles qui en demeurent exclues en ce qui concerne les prestations de maternité.

Article 4. Licenciement pendant le congé de maternité. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement indique que l’article 384 de la loi organique du travail consacre l’inamovibilité professionnelle des femmes pendant leur grossesse et jusqu’à une année après l’accouchement. Leur licenciement n’est autorisé que pour l’un des motifs énumérés à l’article 102 de ladite loi, et qu’après accord préalable de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que, du fait que le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité est limité par les dispositions de la convention, l’employeur est dans l’impossibilité de licencier la travailleuse en congé de maternité; l’autorisation préalable de l’inspection du travail ne pouvant être demandée que pour le reste de la période d’inamovibilité prévue par l’article 384 susmentionné. Il indique, en outre, que la loi sur la protection des familles, de la maternité et de la paternité, adoptée le 20 septembre 2007, établit un congé de paternité de quatorze jours et a pour effet de garantir l’inamovibilité professionnelle également aux pères durant l’année qui suit la naissance.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission espère que, afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement pourra à l’occasion clarifier les mesures nécessaires pour clarifier les dispositions de l’article 384 de la loi organique du travail, afin de prévoir expressément l’interdiction pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant son absence au titre de la maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 c) de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels sont les textes réglementaires, pris en application des articles 64 et 67 de la loi organique du système de sécurité sociale, établissant le régime juridique des prestations de maternité en espèces et fixant, entre autres, le montant de ces indemnités ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être versées.

Article 4. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que l’article 384 de la loi organique du travail, empêche tout licenciement durant la période du congé de maternité. La commission prend dûment note de ces informations. Elle constate toutefois que la disposition précitée de la loi organique du travail alors qu’elle consacre l’inamovibilité professionnelle des femmes pendant leur grossesse et jusqu’à une année après l’accouchement, autorise, après accord préalable de l’inspection du travail, le licenciement pendant cette période pour un des motifs énumérés à l’article 102 de ladite loi. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, afin d’éviter toute ambiguïté, les mesures nécessaires pourront être prises pour clarifier les dispositions de l’article 384 de la loi organique du travail, de manière à prévoir expressément l’interdiction pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, si, dans la pratique, l’inspection du travail est sollicitée afin d’autoriser le licenciement de travailleuses au cours de la période protégée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 1 et 3 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité, tant médicales qu’en espèces, à l’ensemble du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, relevant du champ d’application de la convention, bénéficient de la protection prévue par cet instrument. En effet, la loi organique du système de sécurité sociale du 6 décembre 2002 garantit le droit à la sécurité sociale à l’ensemble des citoyens vénézuéliens résidant sur le territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays, mais ce droit ne pourra être mis en œuvre que progressivement à l’issue d’une période de transition.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a apporté des informations détaillées en ce qui concerne la fourniture de services médicaux à travers le pays. L’action déployée par le gouvernement a eu pour objectif d’accorder une meilleure protection de la maternité non seulement des travailleuses mais également d’une partie de la population qui jusqu’ici en était exclue, en incluant notamment la population indigène et les femmes au foyer. En outre, l’Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, le 14 décembre 2004 une nouvelle loi sur la santé et le système public national de santé ayant pour objet d’organiser l’exercice du droit constitutionnel à la santé et l’accès aux soins médicaux, sans discrimination d’aucune sorte, au sein des institutions du système public de santé. En ce qui concerne les établissements de soins, le gouvernement se réfère aux missions «Barrio Adentro» visant l’établissement d’un système de santé basé, entre autres, sur les principes de gratuité et d’universalité. Ces derniers ont permis de créer, sur le plan national, un réseau de prestataires de soins couvrant près de 17 millions de personnes à travers le pays en quelque 8 500 points de consultations mobilisant environ 13 000 médecins et 8 500 auxiliaires infirmiers; les contrôles ainsi que les soins pré et postnatals faisant partie des services assurés. Le gouvernement fait également mention de la création de 10 cliniques populaires, de 30 centres de diagnostic intégral et de 30 cellules de réhabilitation intégrale qui dispensent des services médicaux à titre gratuit ayant, entre autres, pour objectifs prioritaires la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Il est, par ailleurs, procédé au renforcement et à la modernisation du réseau hospitalier à travers l’ensemble du territoire national. Au total, il existe ainsi dans le pays quelque 299 centres hospitaliers de natures diverses devant prochainement être regroupés sous l’appellation d’hôpitaux du peuple. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera des informations sur l’ensemble des modifications apportées à la législation nationale une fois que le nouveau système de sécurité sociale sera opérationnel à l’issue de la période de transition.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et souhaiterait que le gouvernement continue de la tenir informée du développement du système de santé en général et des soins liés à la maternité en particulier. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques relatives à la mise en œuvre du régime de protection de la maternité sur le plan national et d’indiquer les parties du territoire dans lesquelles la fourniture des prestations médicales et en espèces de maternité pourrait encore soulever des difficultés.

Par ailleurs, dans la mesure où ces informations n’ont pas encore été communiquées par le gouvernement, la commission souhaiterait également recevoir: i) des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses; ii) des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces de maternité aux travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, sur l’ensemble du territoire national, région par région; ainsi que iii) des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée en 2002, et copie de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires adoptés pour y donner effet.

La commission soulève certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 c) de la convention. Prière d’indiquer si le règlement général de la loi d’assurance sociale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de spécifier si son article 143 a été modifié de manière à prévoir, conformément à l’article 11, de ladite loi, que l’indemnité journalière de maternité ne peut être inférieure au salaire normal perçu par la travailleuse le mois précédent le début du congé.

Article 4. Se référant aux commentaires précédents de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement indique que l’article 384 de la loi organique du travail consacre l’inamovibilité professionnelle des femmes pendant leur grossesse et jusqu’à une année après l’accouchement en n’autorisant leur licenciement, pour un des motifs énumérés à l’article 102 de ladite loi, qu’après accord préalable de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité est limité par les dispositions de l’article 6 de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952; il précise, en conséquence, que pendant la période où la travailleuse est en congé de maternité l’employeur est dans l’impossibilité de licencier la travailleuse, l’autorisation préalable de l’inspection du travail ne pouvant être demandée que pour le reste de la période d’inamovibilité prévue par l’article 384 susmentionné. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que la convention no 103 n’est plus en vigueur à l’égard du Venezuela du fait de sa dénonciation intervenue en 1985, mais que la convention no 3 contient à son article 4 une disposition similaire en matière de protection contre le licenciement des travailleuses en congé de maternité. La commission espère en conséquence que, afin d’éviter toute ambiguïté, les mesures nécessaires pourront être prises pour clarifier les dispositions de l’article 384 de la loi organique du travail, de manière à prévoir expressément l’interdiction pour l’employeur de signifier son congéà une travailleuse durant son absence au titre de la maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Articles 1 et 3 c) de la convention. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption le 6 décembre 2002 de la loi organique du système de sécurité sociale. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne le champ d’application du régime de sécurité sociale dans la pratique, la commission note que l’article 4 de la nouvelle législation garantit la sécurité sociale à l’ensemble des citoyens vénézuéliens résidant sur le territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays. La commission note toutefois que la loi d’assurance sociale demeure applicable jusqu’à l’échéance de la période de transition établie pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi organique (art. 130 de ladite loi) et que de nombreuses régions du pays demeurent exclues du régime de sécurité sociale. Elle ne peut, dans ces conditions, que rappeler une nouvelle fois la nécessité de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour étendre de manière effective le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité, tant médicales qu’en espèces, à l’ensemble du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, relevant du champ d’application de la convention, bénéficient de la protection prévue par cet instrument.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les régions couvertes par le régime de sécurité sociale ainsi que sur celles qui en demeureraient exclues en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée en 2002, et de communiquer copie de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires adoptés pour y donner effet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 c) de la convention. La commission constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 11 de la loi de la sécurité sociale les assurées ont droit pendant le congé de maternité légal à des prestations médicales et à une indemnité journalière qui ne peut être inférieure au salaire perçu par la travailleuse le mois précédant immédiatement le début des congés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour aligner les dispositions de l'article 143 du règlement général de la loi de sécurité sociale avec les dispositions de l'article 11 précité.

Article 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre de la réponse du gouvernement que malgré l'inamovibilité, prévue à l'article 384 de la loi organique du travail de 1990, dont bénéficie la travailleuse pendant sa grossesse ainsi que pendant un an après l'accouchement, celle-ci peut néanmoins être licenciée, au cours de son congé maternité, pour l'un des justes motifs énoncés à l'article 102 de ladite loi après avis de l'inspecteur du travail, conformément à la procédure définie au titre VII, chapitre II, de la loi de 1990. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler au gouvernement qu'en vertu de l'article 4 de la convention, il est illégal pour l'employeur de signifier son congé à une travailleuse pendant la durée de son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure ladite absence. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale). a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'intention du gouvernement de restructurer le régime de sécurité sociale ainsi que des discussions en cours relatives à l'adoption d'une loi cadre de réforme de la sécurité sociale qui doit renforcer le champ d'application de la protection des mères travailleuses. Elle constate, par ailleurs, d'après les données communiquées par le gouvernement, que de nombreuses régions ne sont toujours pas couvertes par le régime intégral de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler au gouvernement la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour étendre le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité à l'ensemble des travailleurs du territoire national de sorte que toutes les travailleuses employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, bénéficient des prestations garanties par la convention. De telles mesures paraissent d'autant plus nécessaires que, d'après les informations communiquées par le gouvernement, la résolution spéciale prévue à l'article 11, paragraphe unique, de la loi de sécurité sociale telle que modifiée en 1991, visant à instituer une indemnisation substitutive de maternité dans les localités qui ne sont couvertes ni par le régime de sécurité sociale ni par l'assistance médicale gratuite, n'a pas été adoptée à ce stade.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les régions couvertes ou non par le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux qui sont couvertes par la sécurité sociale intégrale par rapport au nombre total de ces travailleuses.

b) La commission a pris note avec intérêt de l'adoption du décret no 3.325 du 13 janvier 1994 qui étend aux personnes qui prestent leurs services à la République, aux Etats, au district fédéral et aux régions autonomes ainsi qu'aux personnes morales de droit public le bénéfice des prestations d'assistance médicale et pécuniaires pour incapacité temporaire. Elle a également pris connaissance de certains accords collectifs, communiqués par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, et en particulier de la première convention collective du travail des employés publics (convention-cadre), aux termes de laquelle les administrations publiques nationales doivent contracter pour leurs employés des assurances hospitalisation, chirurgie et maternité.

Etant donné que l'article 1 du décret no 3.325 susmentionné prévoit l'extension progressive de l'assurance en matière de prestations d'assistance médicale et pécuniaires au secteur public, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si désormais toutes les femmes employées dans des établissements industriels et commerciaux du secteur public bénéficient, conformément à la convention, des prestations médicales et en espèces prévues en cas de maternité par la loi sur la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 4 de la convention (protection contre le licenciement). La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l'employeur de signifier son congé à une travailleuse pendant la durée de son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure ladite absence. La commission a noté que le paragraphe unique de l'article 384, lu conjointement avec l'article 385 de la loi organique du travail du 20 décembre 1990, prévoit l'inamovibilité à l'égard des travailleuses en congé de maternité. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si, pendant la période de congé de maternité prévue à l'article 385, la travailleuse peut être licenciée immédiatement pour l'un des justes motifs prévus à l'article 102 de la loi organique du travail, après avis de l'inspecteur du travail conformément à la deuxième phrase de l'article 384.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 d) de la convention (pauses d'allaitement). La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait signalé la nécessité de garantir aux femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques qui travaillent dans des établissements industriels ou commerciaux le droit à deux pauses quotidiennes d'allaitement d'au moins une demi-heure chacune. Dans ce contexte, elle a noté avec satisfaction que l'article 393 de la loi organique du travail, qui prévoit de telles pauses d'allaitement, est applicable aux fonctionnaires et employées publiques en vertu de l'article 8 de la loi susmentionnée.

Articles 1 et 3 c) (champ d'application du régime de sécurité sociale). a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi du 20 juillet 1991 portant réforme partielle de la loi de sécurité sociale. Elle a noté en particulier que, selon l'article 2 de cette loi, en attendant l'extension de la couverture de la sécurité sociale à tous les habitants du pays, la protection du régime de sécurité sociale obligatoire s'applique aux travailleurs permanents. En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domicile, domestiques, temporaires et occasionnels, l'application du régime obligatoire en sera déterminée par le pouvoir exécutif. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d'étendre le régime de sécurité sociale (assurance maternité) à l'ensemble des travailleurs et régions du territoire national, de sorte que toutes les catégories de travailleuses employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient pleinement de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelles sont les régions couvertes par le régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité.

b) La commission a noté avec intérêt que l'article 4, paragraphe unique, de la loi du 20 juillet 1991 précitée prévoit dans les localités non couvertes par le régime de sécurité sociale et par l'assistance médicale gratuite, l'institution en cas de maternité d'une indemnisation substitutive par voie d'adoption d'une résolution spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette résolution, une fois adopté.

c) En ce qui concerne les travailleuses ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle bien qu'elles ne soient pas couvertes par le régime d'assurance maternité en vertu de l'article 3 de la loi sur la sécurité sociale de 1967, tel que modifié par la loi du 20 juillet 1991, ces travailleuses bénéficient néanmoins d'une assurance hospitalisation, chirurgie et maternité (H.C.M.) ainsi que de l'assistance médicale nécessaire donnée par les services médicaux existant dans chaque ministère. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes et d'en fournir le texte.

Article 4 (interdiction de licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt de la décision de la Cour suprême de justice du 4 décembre 1985 mentionnée par le gouvernement dans son rapport qui, se fondant sur les articles 74 et 93 de la Constitution, consacre le droit à l'inamovibilité dans l'emploi pour les travailleuses enceintes qui sont employées ou fonctionnaires publiques, y compris celles occupant des postes de libre nomination et révocation, et par conséquent le droit de jouir pleinement des congés pré et postnatal sans discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret, pour la deuxième fois consécutive, que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale) et l'article 3 d) (pauses pour allaitement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d'informations nouvelles sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui avaient fait l'objet de ses commentaires. A cet égard, la commission tient à signaler une fois de plus que certaines catégories de travailleuses visées par la convention ne sont pas couvertes par l'assurance maternité, étant donné que le régime de sécurité sociale n'est pas applicable à l'ensemble des travailleurs et des régions du territoire national. La commission exprime une fois de plus l'espoir que l'extension de ce régime pourra intervenir rapidement, de sorte que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient complètement de la protection prévue par la convention. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'article 3 d), la commission ne peut que réitérer sa demande antérieure, en espérant que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir aux travailleuses susmentionnées le droit à deux pauses quotidiennes d'au moins une demi-heure chacune pour leur permettre l'allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Au sujet de l'article 4 (interdiction du licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission a noté que le gouvernement a communiqué au Congrès national le texte de son observation sur cette question, espérant que cela permettra d'adopter des mesures législatives allant dans le sens de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale une disposition déclarant qu'il est illégal que l'employeur signifie son congé à une travailleuse de cette catégorie pendant son absence en congé maternité, ou pendant la prolongation de ce congé en cas d'accouchement tardif ou pour cause de maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et souhaite signaler ce qui suit:

En ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale) et l'article 3 d) (pauses pour allaitement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d'informations nouvelles sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui avaient fait l'objet de ses commentaires. A cet égard, la commission tient à signaler une fois de plus que certaines catégories de travailleuses visées par la convention ne sont pas couvertes par l'assurance maternité, étant donné que le régime de sécurité sociale n'est pas applicable à l'ensemble des travailleurs et des régions du territoire national. La commission exprime une fois de plus l'espoir que l'extension de ce régime pourra intervenir rapidement, de sorte que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient complètement de la protection prévue par la convention. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'article 3 d), la commission ne peut que réitérer sa demande antérieure, en espérant que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir aux travailleuses susmentionnées le droit à deux pauses quotidiennes d'au moins une demi-heure chacune pour leur permettre l'allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Au sujet de l'article 4 (interdiction du licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission a noté que le gouvernement a communiqué au Congrès national le texte de son observation sur cette question, espérant que cela permettra d'adopter des mesures législatives allant dans le sens de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale une disposition déclarant qu'il est illégal que l'employeur signifie son congé à une travailleuse de cette catégorie pendant son absence en congé maternité, ou pendant la prolongation de ce congé en cas d'accouchement tardif ou pour cause de maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée.

La Commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et souhaite signaler ce qui suit:

En ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale) et l'article 3 d) (pauses pour allaitement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d'informations nouvelles sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui avaient fait l'objet de ses commentaires. A cet égard, la commission tient à signaler une fois de plus que certaines catégories de travailleuses visées par la convention ne sont pas couvertes par l'assurance maternité, étant donné que le régime de sécurité sociale n'est pas applicable à l'ensemble des travailleurs et des régions du territoire national. La commission exprime une fois de plus l'espoir que l'extension de ce régime pourra intervenir rapidement, de sorte que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient complètement de la protection prévue par la convention. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'article 3 d), la commission ne peut que réitérer sa demande antérieure, en espérant que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir aux travailleuses susmentionnées le droit à deux pauses quotidiennes d'au moins une demi-heure chacune pour leur permettre l'allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Au sujet de l'article 4 (interdiction du licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission note que le gouvernement a communiqué au Congrès national le texte de son observation sur cette question, espérant que cela permettra d'adopter des mesures législatives allant dans le sens de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale une disposition déclarant qu'il est illégal que l'employeur signifie son congé à une travailleuse de cette catégorie pendant son absence en congé maternité, ou pendant la prolongation de ce congé en cas d'accouchement tardif ou pour cause de maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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