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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Maroc (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
  • -Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3 de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département en charge de l’emploi est en cours d’étude concernant la possibilité de ratifier plusieurs conventions de l’OIT en relation avec le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour considérer la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Système national

Article 4, paragraphe 2, alinéa a). Législation. La commission note l’indication du gouvernement que, dans le cadre du programme national de la SST 2020-2024, une action est en cours de réalisation qui consiste à étendre le cadre législatif et réglementaire en matière de SST au secteur public (la fonction publique et les collectivités territoriales). À cet égard, un projet de loi-cadre sur la SST a été élaboré. Il vise à combler les lacunes constatées au niveau législatif et à adapter la législation nationale aux normes internationales dans le domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement du projet de loi-cadre sur la SST, et de fournir une copie une fois adoptée.
Article 4, paragraphe 3, alinéas f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, il s’engage à améliorer la connaissance des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, en développant un système national de collecte et d’exploitation des données statistiques fiables. À cet égard, les mesures prévues dans le programme national incluent, en ce qui concerne la SST, le développement d’outil d’analyse des évènements, accidents du travail et maladies professionnelles, la publication régulièrement des rapports sur les causes des accidents du travail et maladies professionnelles, et l’extension de l’obligation d’assurance pour les accidents du travail aux maladies professionnelles, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, et pour renforcer la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale, notamment dans le cadre du programme national, et les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 3, alinéas d) et h). Services de santé au travail. Conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, selon les informations du profil national en matière de SST de 2017 (élaboré par une commission tripartite émanant du Conseil de la Médecine du Travail et de la Prévention des Risques professionnels), les petites et micros entreprises (PME) représentent 95 pour cent du tissu économique et occupent plus de 50 pour cent des salariés du secteur privé. Le profil national indique que la faible couverture de services de santé au travail dans les PME nécessite une attention particulière des pouvoirs publics et des partenaires sociaux et économiques. Dans le cadre du programme national en matière de SST, le gouvernement s’engage à accompagner les entreprises, et en particulier les PME et le secteur informel dans leur démarche de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour améliorer les conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, dans le cadre du programme national en matière de SST. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’élargir la couverture des services de santé au travail dans les PME, ainsi que sur les résultats obtenus.

Programme national

Article 5. Programme national. La commission prend note de l’adoption du programme national de SST pour la période de 2020 à 2024. Un plan d’action pour la même période a également été développé en détaillant les actions déployées. Le gouvernement indique qu’un comité de pilotage sera mis en place pour assurer le suivi et l’évaluation du programme national. La commission note également que le profil national, constituant un diagnostic de la situation en matière de SST du pays, a été élaboré en 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le comité de pilotage a été établi, et de fournir des informations sur ses activités pour assurer le suivi et l’évaluation du programme national. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer périodiquement le programme national sur la base d’une analyse de la situation nationale.
  • -Protection contres des risques spécifiques
Application des conventions n13, 119, 136 et 162 dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le programme national prévoit une action concernant l’élaboration d’un système informatique intégré sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement du système informatique concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle le prie également de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Convention (no 13) sur la céruse (peinture)

Articles 1, 2 et 5 de la convention.Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Législation. La commission note la référence du gouvernement, en réponse à son précèdent commentaire, à l’arrêté du ministre de l’Emploi et des affaires sociales no 4575-14 du 24 décembre 2014 fixant les conditions d’utilisation du plomb ou ses composés. L’article 2 dudit arrêté prévoit que l’emploi de l’hydrocarbonate de plomb ou céruse et sulfate de plomb, et de toute préparation contenant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 4 de la convention. Obligations du vendeur, du loueur et de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. La commission note l’article 283 du Dahir no 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui interdit les employeurs d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l’origine. La commission note également l’arrêté viziriel du 11 juin 1949 déterminant la liste des machines ou parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles il existe des dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. Toutefois, la commission note que cet arrêté ne semble pas contenir de dispositions précisant les obligations des vendeurs ou des loueurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un texte d’application du Code du travail à cet égard, qui prévoit notamment les obligations du vendeur, du loueur et de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 4 de la convention. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude a été réalisée sur l’amélioration du fonctionnement de la commission tripartite chargée des consultations sur l’application des normes internationales du travail en 2020, dans le cadre du projet «Faire avancer l’agenda du travail décent en Afrique du Nord», en partenariat avec l’OIT et l’Agence suédoise de développement (SIDA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite concernant l’application de la convention, notamment pour protéger les travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, en indiquant les organisations d’employeurs et des travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant qu’il n’existe pas actuellement de gisement d’amiante en activité d’extraction au Maroc. L’exploitation future de ces gisements sera soumise aux dispositions de la loi no 33-13 du 1er juillet 2015 relative aux mines. De ce fait, chaque site minier sera exploité par une seule entreprise minière détentrice du titre minier y afférant. Cette entreprise peut avoir recours aux services d’entreprises sous-traitantes, toutefois, elle aura toujours l’obligation de veiller à l’application des dispositions réglementaires du travail, notamment celles en rapport avec la SST. La commission rappelle que, en vertu de son article 1, la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs, à l’occasion du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de collaboration lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail outre quel’activité d’extraction, notamment dans les établissements de démolition d’installation ou d’ouvrages contenant de l’amiante.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, se référant à l’article 430 du Code du travail, selon lequel, pour les entreprises employant moins de 50 salariés, des délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, et ces délégués assument les responsabilités des comités de sécurité et d’hygiène dans ce cas. De plus, conformément à l’article 431 du Code du travail, pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. À la suite de son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 06-14 du 2 janvier 2014 fixant les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition de l’étiquette sur les biens ou les produits dans le secteur du commerce et de l’industrie. En vertu de l’article 1, outre les mentions d’identification des biens ou produits et l’indication de leur nature et de leur provenance, les mentions obligatoires suivantes doivent également figurer sur l’étiquette: la composition du bien ou du produit lorsque cette information est nécessaire au consommateur pour lui permettre de l’utiliser en toute sécurité et les conditions particulières d’utilisation, notamment, les précautions d’emploi. L’article 6 prévoit que ces mentions doivent être rédigées de manière visible, lisible et indélébile pour permettre la lecture des informations sans difficulté. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa précédente demande.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. À la suite de son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement que les arrêtés relatifs à la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante sont toujours en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’application des articles 13, 17, 20, paragraphe 4, 21, paragraphe 3, et 22, paragraphe 2 de la convention. À cet égard la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 2 de la convention. Champ d’application. À la suite de son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, le projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières a déjà été développé. Par conséquent, tous les salariés des entreprises minières, ainsi que ceux des entreprises sous-traitantes dans les mines, employant habituellement un effectif supérieur ou égal à 100 salariés seront soumis au nouveau statut, et il pourra être étendu par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des mines aux entreprises minières employant un effectif inférieur à 100 salariés. Le gouvernement indique également que ce projet de statut du personnel des entreprises minières a fait l’objet de plusieurs réunions avec les différents acteurs du secteur minier, notamment les représentants des entreprises minières, des syndicats les plus représentatifs du secteur et les départements ministériels concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption du statut du personnel des entreprises minières et ses arrêtés, et de soumettre une copie de ces textes une fois adoptés.
Article 3. Politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’adoption de la politique nationale relative à la SST et au milieu de travail et du programme national qui inclut les objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé. Le secteur minier fait partie des secteurs prioritaires visés par cette politique et par les programmes nationaux et dans ce cadre, le Département de l’Energie et des Mines a été précurseur dans le volet de la modernisation du cadre législatif et réglementaire en matière de SST. Plusieurs projets de textes réglementaires sont en phase d’approbation, notamment le projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières qui est soumis au processus d’adoption, ainsi que le projet de décret du règlement général sur l’exploitation des mines qui est en cours d’élaboration. De plus, le Département de l’Energie et des Mines pilote l’un des objectifs du programme national qui est celui de renforcer la prévention des risques professionnels dans le secteur minier, par la cartographie des risques et la réalisation d’un plan d’amélioration de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale et le programme national en matière de SST dans le secteur minier, y compris les mesures prises et les résultats réalisés.
Article 5, paragraphe 2 c) et article 10 d) et e). Notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de catastrophes minières et d’incidents dangereux. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le Dahir no 1.14.190 du 29 décembre 2014 pris pour l’application de la loi no 18.12 relative à la réparation des accidents de travail (qui a abrogé et remplacé le dahir no 1-60-223 du 6 février 1963) prévoit les règles relatives aux procédures de déclaration et d’enquêtes des accidents du travail. En outre, l’article 28, paragraphe 2 du Dahir no 1-60-007 du 24 décembre 1960 portant statut du personnel des entreprises minières (ci-dessus le statut du personnel des entreprises minières) prévoit que le délégué à la sécurité doit procéder sans délai, à la visite des lieux où est survenu un accident ayant provoqué la mort d’un ou de plusieurs salariés ou des blessures graves, ou pouvant compromettre la sécurité du personnel; et que l’avis de l’accident doit être donné sur le champ au délégué par l’exploitant de la mine. Le délégué à la sécurité peut être saisi par les agents de l’administration chargés des mines en vue de chercher les conditions dans lesquelles s’est produit un accident. Concernant les entreprises minières non soumises au statut du personnel des entreprises minières, l’enquête sur les lieux est effectuée par les ingénieurs des mines, chargés de l’inspection du travail dans les entreprises minières, conformément à l’article 530 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’information sur des dispositions législatives ou des pratiques établies en relation avec la notification et l’enquête dans les cas d’incidents dangereux (événement qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d’atteintes à la santé chez les personnes au travail ou dans le public).
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, selon laquelle, une application sur les statistiques minières a été acquise en vue de gérer les données actualisées, entre autres les statistiques minières, des cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Cette application est arrivée en phase finale d’élaboration afin de pouvoir exploiter et exporter ses données qui constituent la base de toute publication officielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de cette application, et de fournir les statistiquessur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux dans le bulletin spécial publié par le Département de l’Energie et des Mines.
Article 5, paragraphe 2 f). Procédures donnant effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions et mesures relatives à la SST. La commission note la référence du gouvernement en réponse à son précédent commentaire au projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières, qui élargit son champ d’application aux sociétés minières employant habituellement un effectif supérieur ou égal à 100 salariés, et pourra être étendu par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des mines aux sociétés minières employant un effectif inférieur à 100 salariés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessairesdans le cadre du projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières pour s’assurer que des procédures efficaces soient mises en place en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants dans toutes les entreprises minières, quel que soit le nombre de travailleurs qui y sont employés, d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. Une fois la refonte finalisée, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mines de moins de 100 travailleurs où l’autorité gouvernementale chargée des mines a émis un ordre pour étendre son champ d’application.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage et élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine. La commission prend note du Dahir du 2 mars 1938 règlementant les conditions de manutention et de transport des matières combustibles, des liquides inflammables, des poudres, explosifs, munitions et artifices, des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés et dissous, des matières vénéneuses, caustiques et corrosives et des produits toxiques ou nauséabonds, notamment le titre neuvième du règlement général sur l’exploitation des mines concernant les explosifs. La commission note qu’il ne semble pas y avoir de dispositions relatives au stockage des matières dangereuses autre que les explosifs ou à l’élimination des matières dangereuses et résidus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales fixant les prescriptions à suivre en matière de stockage et d’élimination des substances dangereuses et résidus produits à la mine.
Article 5, paragraphe 4 e). Fourniture et maintien dans un état d’hygiène satisfaisant d’installations pour se nourrir et pour se laver. La commission note que, selon l’article 9 du règlement général, les ouvriers ou employés ne doivent pas prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, l’article 11 de ce règlement prévoit que le directeur général des travaux publics peut prescrire l’installation d’un vestiaire avec lavabo. La commission prie le gouvernement d’indiquer les locaux où les ouvriers ou employés peuvent prendre leurs repas, en assurant un état d’hygiène satisfaisant de ces installations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise à disposition de vestiaires et d’installation de lavage, et en particulier sur le nombre de mines pour lesquelles le règlement général prescrit l’installation d’un vestiaire en vertu de son article 11.
Article 6. Ordre de priorité dans le traitement des risques. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, chaque centre d’exploitation ou de valorisation dispose d’un service de sécurité, placé sous la responsabilité d’un ingénieur. Il est composé de personnel spécialisé dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Dans certaines entreprises minières, les questions d’hygiène et de sécurité peuvent également être supervisées par une cellule relevant des services techniques de la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les risques identifiés sont traités selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention par les services de sécurité ou les services techniques de la production.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 95 du règlement général, le chef de chantier doit faire évacuer ce dernier en cas de danger et doit en interdire l’entrée jusqu’à l’arrivée des agents de surveillance. La commission note toutefois que l’article 96 prévoit que les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité.La commission note l’indication du gouvernement en réponse à son précédent commentaire que l’article 96 du règlement général sur l’exploitation des mines s’applique dans les conditions normales de travail, et non en cas de danger stipulé dans l’article 95. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9. Mesures prises par l’employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note la référence du gouvernement au Code du travail, au règlement général et au décret no 2-98-975 du 23 janvier 2001 relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières d’amiante. La commission prend note également du décret no 2-12-431 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparation susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité, qui prévoit des mesures d’évaluation, de prévention et de contrôle des risques chimiques et biologiques. Toutefois, la commission note que ce décret ne semble pas contenir des dispositions prévoyant la gratuité des vêtements, des équipements et d’autres dispositifs de protection fournis aux travailleurs. En outre, l’article 161 du règlement général prévoit au moins un brancard approprié dans les établissements avec plus de 25 travailleurs et une salle destinée à recevoir les blessés et les malades et à leur donner les premiers soins dans les lieux où plus de 100 ouvriers sont occupés. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositifs de protection sont fournis sans frais pour les travailleurs en vertu du décret no 2-12-431 du 25 novembre 2013. Elle prie le gouvernement de fournir plus d’information sur les mesures prises par l’employeur en cas d’accident, afin d’assurer les premiers soins lorsque les seuils prévus par l’article 161 du règlement général ne sont pas atteints.
Article 10 a). Formation des travailleurs. La commission avait précédemment noté que les articles 35 et 36 du statut du personnel des entreprises minières (Dahir no 160-007 du 24 décembre 1960) prévoient qu’un service de formation professionnelle chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle doit être institué dans chaque entreprise minière. Elle avait noté également que ces provisions ne s’appliquent qu’aux entreprises minières d’au moins 300 salariés. La commission note les informations du gouvernement concernant la formation menée par le Département de l’énergie et des mines, par la Fédération de l’industrie minérale et par les opérateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation des employeurs d’organiser une formation professionnelle sera étendue aux entreprises minières de moins de 300 salariés dans le cadre du projet de refonte du statut du personnel des entreprises minières.
Article 13, paragraphes 1, 2 et 4 et article 15. Droit des travailleurs et de leurs délégués et exercice de ces droits sans discrimination ni représailles.Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. À la suite de son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de travail s’applique aux entreprises minières de moins de 600 travailleurs, dans lesquelles l’article 27 du statut du personnel des entreprises minières ne permet pas la désignation des délégués à la sécurité. Notamment, son chapitre V prévoit la création du comité de sécurité et d’hygiène et ses fonctions dans les entreprises qui occupent au moins 50 salariés. De plus, en vertu de l’article 430 du Code du travail, pour les entreprises employant moins de 50 salariés, des délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, et ces délégués assument les responsabilités des comités. Conformément à l’article 431 du Code du travail, pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à l’article 13, paragraphe 1 a) à e) et l’article 13, paragraphe 4, de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphes 1 a) à e) et 4 de la convention, concernant les droits des travailleurs et l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués sans discrimination ni représailles.
Articles 7 g), 8, 12 et 14 b) à d). Responsabilités des employeurs et obligations des travailleurs. Absence d’information sur l’application de certaines dispositions. La commission note la référence du gouvernement aux articles 56, 57, 99 et 101 de la loi relative aux mines, concernant les obligations générales des employeurs en matière de SST. La commission note l’absence d’informations substantielles concernant l’application des articles suivants de la convention: article 7 g) (plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail); article 8 (plans d’action d’urgence); article 12 (obligations de l’employeur responsable de la mine de coordonner l’exécution des mesures de sécurité des opérations et d’en assumer la responsabilité au premier chef); et article 14 b) à d) (devoirs des travailleurs).La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application dans la pratique de la convention no. 176. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles le développement d’une application sur les statistiques minières est arrivé en phase finale d’élaboration, en vue de gérer les données actualisées, outre les statistiques minières, des cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de l’application qui permet de centraliser les données minières. En même temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-12-431, du 25 novembre 2013, fixant les conditions d’utilisation des substances ou préparations susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail sont responsables du contrôle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, une commission tripartite instituée sous la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se penchera sur l’application des dispositions de la présente convention lors de leurs rencontres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la commission tripartite, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et les résultats des consultations.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration de deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas spécifiquement l’obligation de collaboration entre employeurs, mais qu’une telle collaboration peut s’effectuer dans le cadre d’un service médical interentreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, particulièrement eu égard à l’établissement d’une obligation de collaboration lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que l’article 336 du Code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat employant au moins 50 salariés de mettre en place des comités de santé et d’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation similaire pour les entreprises employant moins de 50 salariés et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans de telles entreprises.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté portant sur l’étiquetage général des produits industriels a été élaboré et est en processus d’adoption. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté une fois adopté et de préciser à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage.
Article 13. Notification par les employeurs à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance de l’environnement de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, des arrêtés donnant effet à ces dispositions de la convention seront prochainement élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et soumis au processus d’adoption, notamment en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques dus à l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration et d’adoption des arrêtés et de soumettre une copie desdits arrêtés une fois adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les six cas de maladies professionnelles dues à l’amiante, notifiés en 2012 dans la région de Casablanca, concernent le secteur de la fabrication des produits de construction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées annuellement, ventilé par région et par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 15 de la convention. Législation. Limites d’exposition. La commission prend note avec intérêt des informations législatives détaillées fournies par le gouvernement, et notamment du décret no 2-98-975 du 23 janvier 2001, qui donne effet à plusieurs articles de la convention, et de l’arrêté no 3352 10 du 26 octobre 2010 fixant la valeur moyenne d’exposition dans le milieu de travail pour l’amiante chrysotile à 0,6 fibre par cm3 d’air pour huit heures de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement assure le respect de cette limite dans la pratique.
Article 4. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, aucune consultation n’a été effectuée auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention depuis la ratification de celle-ci en 2011. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en place des consultations sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention et de fournir des informations à cet égard. Prière aussi de fournir des informations au sujet des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs consultées ainsi que sur les résultats des consultations menées.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et élaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 6. La commission prie le gouvernement de lui décrire les modalités de collaboration lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail (article 6, paragraphe 2). Elle demande en outre des informations sur les dispositions prévoyant l’obligation pour les employeurs de préparer les procédures à suivre dans les situations d’urgence (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un comité d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise permettant la collaboration entre employeurs et travailleurs. Ce comité est chargé de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise, d’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène, de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels et de susciter toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail, et se compose de l’employeur ou son représentant, de deux délégués des salariés (élus par les autres délégués des salariés), d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives instituant les comités, et d’indiquer s’ils ont un caractère obligatoire. Elle invite en outre le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur leur fonctionnement dans la pratique.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 288 du Code du travail impose que l’employeur doit s’assurer que les produits utilisés lorsqu’ils consistent en substances ou préparations dangereuses comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l’emploi desdites substances ou préparations. La commission note toutefois que cet article n’indique pas à qui incombe l’obligation de procéder à l’étiquetage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures obligeant les producteurs et fournisseurs d’amiante, et les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante, à procéder à l’étiquetage.
Article 19. Obligation pour l’employeur d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs intéressés ni pour celle de la population. La commission note que, selon l’article 8 du décret no 2-98-975, l’élimination par les établissements des déchets contenant de l’amiante doit s’effectuer sans risque pour la santé des travailleurs exposés. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires permettant de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’article 19 de la présente convention, en particulier concernant la protection de la population au voisinage de l’entreprise et la prévention de la pollution de l’environnement.
Article 21, paragraphe 4. Obligation de fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsqu’une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission note que, selon l’article 4 du décret no 2-59-0219 du 2 février 1960, il est interdit à l’employeur d’occuper ou de continuer à occuper un travailleur dans des locaux ou chantiers pour lesquels il a été rendu inapte. Il est également interdit d’employer à des travaux exposant au risque de silicose professionnelle un travailleur bénéficiant d’une indemnité de changement d’emploi ou d’une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose ou de l’asbestose professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont on permet aux travailleurs déclarés inaptes à effectuer un travail impliquant une exposition à l’amiante pour des raisons médicales de conserver leur revenu.
Article 10 a). Remplacement de l’amiante. Article 13. Notification des travaux comportant une exposition à l’amiante par les employeurs à l’autorité compétente. Article 17. Travaux de démolition. Article 20, paragraphe 4. Possibilité pour les travailleurs intéressés ou leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation. La commission note que, selon le rapport, il semble qu’aucune mesure n’ait été prise pour permettre une application effective de ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à prendre toute mesure permettant de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées et à fournir toute information pertinente à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre de maladies professionnelles dues à l’amiante notifiées en 2012 était de six dans la région de Casablanca. Prière de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique en indiquant notamment les secteurs d’activités dans lesquels ces maladies ont été notifiées.
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