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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’en vertu du décret no 230 2010 du 4 novembre 2010 les travailleurs recrutés dans le cadre du Programme national d’emploi à l’heure ne semblent pas bénéficier de la protection en matière de droit au repos hebdomadaire. La commission note aussi que l’article 12 de l’accord no STSS-002-2011 du 21 janvier 2011 énumère les droits des travailleurs recrutés dans le cadre de ce programme temporaire sans y inclure le droit au repos hebdomadaire, à moins qu’il ne soit volontairement octroyé par l’employeur. La commission croit comprendre que le Programme national d’emploi à l’heure était instauré pour une durée de trente-six mois et prend fin en novembre 2013. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en cas d’extension du Programme national d’emploi à l’heure ou d’adoption de programmes anticrise similaires, afin d’assurer à tous les travailleurs le droit à un repos hebdomadaire conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note les observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), datées du 31 août 2010 et du 30 mars 2011, relatives à l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement, datée du 22 novembre 2011. Ces commentaires portaient sur un projet de décret visant à établir un plan national anticrise de création d’emplois, projet qui a depuis lors été adopté et est devenu le décret no 230-2010 du 4 novembre 2010. La commission note que l’article 7 de ce décret dispose que les travailleurs recrutés dans le cadre du programme anticrise sont uniquement soumis aux dispositions établies dans le cadre de ce programme en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que les prestations auxquelles ils ont droit. Elle note que cette disposition prévoit également que les travailleurs concernés jouiront néanmoins des droits fondamentaux établis par le Code du travail et les huit conventions fondamentales de l’OIT. La commission considère que, rédigé ainsi, cet article laisse entendre que seules les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale, au droit de négociation collective, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, ainsi qu’à la non-discrimination, sont applicables à ces travailleurs, à l’exclusion par exemple des dispositions de ce code concernant le droit au repos hebdomadaire. Cette opinion semble confirmée par le gouvernement aux observations formulées par la CUTH, la CGT et la CTH. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise établi par le décret no 230/2010 bénéficient effectivement du droit au repos hebdomadaire, conformément à la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication selon laquelle la législation nationale relative au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire est d’application générale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant une éventuelle déclaration d’application aux établissements suivants: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, tout Membre ayant ratifié la présente convention doit indiquer, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements mentionnés ci-dessus et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 3 de la conventionDéclaration d’application à certains établissements. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. De l’avis de la Direction des services juridiques du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, la législation du travail est d’application générale et assure l’octroi d’un repos hebdomadaire à tout travailleur employé dans un établissement commercial ou un bureau. La commission croit donc comprendre que l’application de la convention aux établissements suivants ne poserait pas de difficulté particulière: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Notant que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs, la commission invite le gouvernement à communiquer au Bureau, conformément au paragraphe 2 de cet article, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour: a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) les postes et les services de télécommunication; c) les entreprises de presse; et d) les entreprises de spectacle et de divertissement public.

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