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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste d’exceptions faites conformément aux présentes dispositions de la convention et d’indiquer séparément: a) les exceptions totales; b) les exceptions partielles, en distinguant dans ce dernier cas les suspensions et les diminutions et en donnant des informations aussi complètes que possible sur ces suspensions et diminutions.

Article 7. La commission note que l’obligation faite à l’employeur par l’article 343 du Code du travail d’afficher dans l’établissement une liste indiquant les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier de leur repos dominical en raison des exigences du service n’est prescrite qu’en cas de travail le dimanche. La liste doit aussi indiquer la date et l’heure du repos compensatoire. La commission rappelle que le présent article de la convention impose à l’employeur l’obligation générale de faire connaître: a) le repos collectif au moyen d’affiches; et b) les travailleurs soumis à un régime particulier de repos au moyen d’un registre ou par un règlement de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec la convention à cet égard.

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