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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission croit comprendre que des amendements législatifs à la loi no 20744 de 1976 relative au contrat de travail, et notamment aux articles 204 et 207 relativement aux dérogations au principe du repos hebdomadaire, sont actuellement examinés par la Chambre des députés et le Sénat. Les amendements proposés visent à mieux encadrer les dérogations au repos hebdomadaire et à renforcer le droit au repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout amendement législatif qui concernerait les dispositions de la loi no 20744 relatives au repos hebdomadaire ou qui pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre de la convention. La commission prend aussi note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus le 30 août 2013, dans lesquels la CTA indique que le gouvernement devrait ratifier la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les dérogations au principe du repos hebdomadaire, selon lesquelles les articles 3 et 5 de la loi no 18204 de 1969, lus conjointement avec les articles 203 et 204 de la loi no 20744 de 1976, autorisent des exceptions au repos hebdomadaire de 33 heures (du samedi à 13 heures au dimanche à minuit) uniquement en cas d’accident, danger, force majeure, ainsi qu’en cas d’exigences exceptionnelles de l’économie nationale ou de l’entreprise. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été menées au sujet des exceptions précitées, la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre, ainsi que sur le repos compensatoire auquel auraient éventuellement droit les personnes qui seraient amenées à travailler un jour de repos hebdomadaire. La commission prie également le gouvernement de signaler tout nouveau texte réglementaire pris en vertu des articles 3 ou 5 de la loi no 18204 qui établirait des dérogations au principe du repos hebdomadaire et les modalités de leur application.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives contenant des clauses pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 18204 du 12 mai 1969 instaurant un système uniforme de repos hebdomadaire s’appliquant sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements peuvent être pris en vertu des articles 3 et 5 de la loi pour prévoir des dérogations au principe du repos hebdomadaire dans le secteur industriel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission relève que le SOMU a indiqué précédemment que le pouvoir exécutif, en adoptant le décret no 845 pris en application de la loi no 24.493 du 31 mai 1995, a opposé son veto à l’article 3 de la loi qui prévoyait la consultation des organisations syndicales dans la détermination de la non-existence de main-d’œuvre nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est actuellement garantie l’application de la convention dans les établissements visés à l’article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission relève que le SOMU a indiqué précédemment que le pouvoir exécutif, en adoptant le décret no 845 pris en application de la loi no 24.493 du 31 mai 1995, a opposé son veto à l'article 3 de la loi qui prévoyait la consultation des organisations syndicales dans la détermination de la non-existence de main-d'oeuvre nationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est actuellement garantie l'application de la convention dans les établissements visés à l'article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle a formulés sous la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) indiquant que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1492/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans les secteurs maritime et apparentés. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires du SOMU, le gouvernement fait référence à la loi no 24.493 du 31 mai 1995 (promulguée le 22 juin 1995), portant adoption de diverses mesures en relation avec la "main-d'oeuvre nationale". La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application de l'article 1 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) alléguant que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans les secteurs maritime et apparentés; le syndicat avait indiqué que certaines dispositions du décret no 817/92 abolissant le droit de négocier collectivement les conditions de travail, dont le droit au repos hebdomadaire, avaient été déclarées inconstitutionnelles. La commission note les nouvelles observations formulées par le SOMU en août et septembre 1995. Elle note également que le gouvernement, dans une communication de juillet 1995, a indiqué que les commentaires du SOMU étaient à l'étude et qu'une réponse serait fournie à brève échéance.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est actuellement garantie l'application de la convention dans les établissements visés à l'article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que les observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), reçues le 2 décembre 1994 et transmises au gouvernement par lettre en date du 20 décembre 1994. La commission constate que le SOMU affirme toujours que l'adoption des décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 est préjudiciable aux travailleurs des secteurs maritimes et apparentés. La commission note, en outre, que ce syndicat a récemment informé le Bureau, par courrier en date du 5 janvier 1995, que certaines dispositions du décret no 817/92 qui abolissent effectivement le droit de négocier collectivement les conditions de travail, dont le droit au repos hebdomadaire, ont été déclarées inconstitutionnelles. Au vu de cette indication, la commission renvoie aux observations précédemment formulées par le SOMU en avril 1993 et communiquées pour commentaires au gouvernement en mai 1993, selon lesquelles les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 annulaient pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur jusque là dans les secteurs maritimes et apparentés. En réponse à ces observations, le gouvernement déclare dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994 que l'application de la convention à tous les établissements énumérés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention n'a en aucune manière été compromise.

La commission saurait gré au gouvernement de préciser davantage, dans son prochain rapport, de quelle façon l'annulation de conventions collectives en vertu des décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 n'a pas compromis l'application de la convention à l'un quelconque des établissements énumérés à l'article 1, paragraphe 1. Elle souhaiterait également recevoir les commentaires du gouvernement notamment sur les récentes observations du SOMU concernant l'inconstitutionnalité du décret no 817/92.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des travailleurs d'Argentine (CTA), reçus par le Bureau en juin 1993 et tranmis au gouvernement pour commentaires. Elle constate en outre qu'aucun commentaire n'a été reçu du gouvernement à ce sujet. Le CTA indique qu'un projet de réforme de la législation du travail a été élaboré par le gouvernement pour rendre les dispositions concernant le repos hebdomadaire plus souples mais que, dans la réalité, les propositions entraîneraient la perte du droit au repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises qui auraient une incidence sur l'application de la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), reçus en avril et communiqués au gouvernement pour commentaires en mai 1993. La commission constate qu'aucun commentaire n'a été reçu du gouvernement à ce sujet. Le SOMU indique que les décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92 ont annulé pratiquement toutes les conventions collectives en vigueur dans le secteur maritime et les secteurs connexes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'annulation des conventions collectives en vertu des décrets susmentionnés affecte de quelque manière que ce soit l'application de la convention à l'une quelconque des entreprises visées à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

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