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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 14
HYPERLINK "https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4124866,1575900" Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans le même commentaire.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 15 (6) du Règlement de 2000 sur le travail, qui prescrit qu’il peut être convenu par écrit que les heures supplémentaires (y compris le travail effectué pendant la période de repos hebdomadaire) seront compensées, en tout ou en partie, par un congé payé. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’un repos compensatoire d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation monétaire, sera accordé aux travailleurs auxquels il est demandé à titre exceptionnel de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, comme l’exigent ces articles des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, depuis octobre 2010, Sint Maarten est un territoire autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et que la législation du travail des anciennes Antilles néerlandaises y a été reprise et consolidée. La commission note également que la convention est appliquée à travers le règlement de 2000 sur le travail, en remplacement du règlement de 1952 sur le travail qui lui donnait précédemment effet. À cet égard, la commission note que si, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de 2000 sur le travail, les salariés qui travaillent pendant leur période de repos hebdomadaire peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires rémunérées le double du salaire normal, il n’existe aucune disposition prévoyant l’octroi du repos compensatoire prescrit dans les articles en question de la convention. La commission note en outre que les articles 17 et 24 du règlement sur le travail disposent que le directeur du Département du travail peut accorder des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire, mais ne précisent pas dans quelles circonstances ces dérogations sont admises. De surcroît, la commission note que l’article 27 du règlement sur le travail autorise l’établissement de différents régimes de repos hebdomadaire, par voie de décret, pour un secteur d’activités donné. La commission souhaite rappeler que la convention vise à garantir que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne sont accordées qu’à titre exceptionnel, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs que les salariés qui sont amenés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, que ce soit de manière régulière ou temporaire, doivent se voir accorder un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicables aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, depuis octobre 2010, Sint Maarten est un territoire autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et que la législation du travail des anciennes Antilles néerlandaises y a été reprise et consolidée. La commission note également que la convention est appliquée à travers le règlement de 2000 sur le travail, en remplacement du règlement de 1952 sur le travail qui lui donnait précédemment effet. A cet égard, la commission note que si, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de 2000 sur le travail, les salariés qui travaillent pendant leur période de repos hebdomadaire peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires rémunérées le double du salaire normal, il n’existe aucune disposition prévoyant l’octroi du repos compensatoire prescrit dans les articles en question de la convention. La commission note en outre que les articles 17 et 24 du règlement sur le travail disposent que le directeur du Département du travail peut accorder des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire, mais ne précisent pas dans quelles circonstances ces dérogations sont admises. De surcroît, la commission note que l’article 27 du règlement sur le travail autorise l’établissement de différents régimes de repos hebdomadaire, par voie de décret, pour un secteur d’activités donné. La commission souhaite rappeler que la convention vise à garantir que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne sont accordées qu’à titre exceptionnel, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs que les salariés qui sont amenés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, que ce soit de manière régulière ou temporaire, doivent se voir accorder un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicables aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire.
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