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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application – Jour de repos hebdomadaire. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de différents instruments réglementaires, notamment du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires, qui donneraient effet à la convention à l’endroit des agents publics. La commission note cependant que ces instruments ne contiennent aucune disposition relative au droit au repos hebdomadaire de ces agents. Elle note également que le gouvernement envisage l’adoption d’une loi sur les agents publics. Rappelant que les bureaux gouvernementaux ou dépendants du gouvernement, ainsi que tout commerce ou établissement commercial appartenant au gouvernement et géré directement par celui-ci, sont exclus du champ d’application de la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les agents publics bénéficient d’une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Par ailleurs, en l’absence de nouvelles informations concernant l’application de l’article 103, alinéa a), de la loi sur le travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les travailleurs bénéficient d’une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et, d’autre part, que ce repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et coïncide avec le jour de la semaine déjà reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages.
Article 7. Dérogations permanentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs employés par les entreprises bénéficiant de dérogations au régime de repos hebdomadaire, qui sont énumérées à l’article 114, paragraphe 5, de la loi sur le travail, ont droit à une période de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables à ces travailleurs, et notamment sur la période maximale au cours de laquelle le repos compensatoire doit être accordé, et de communiquer copie de tout texte pertinent. En outre, se référant à l’article 104 de la loi sur le travail en vertu duquel les travailleurs privés de congé hebdomadaire devraient pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire compensatoire «dès que les circonstances le permettent», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il est assuré en pratique que les travailleurs ne sont pas amenés à exercer leur activité pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit.
Article 8. Dérogations temporaires. En l’absence de toute disposition législative spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires ne sont accordées que dans les cas prévus à l’article 8, paragraphe 1, de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9. Réduction du revenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative garantit, le cas échéant, qu’aucune déduction salariale n’est appliquée pour repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur le travail (loi no XLII de 2006), qui abroge la loi de 1965 sur les commerces et les établissements (loi no VII de 1965), qui donnait auparavant effet aux dispositions de la convention. Elle note avec satisfaction que, contrairement à la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui ne s’appliquait qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs, la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les commerces et établissements commerciaux, quels que soient le nombre de salariés qui y travaillent et les villes ou les zones municipales dans lesquelles ils se trouvent – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis bon nombre d’années.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail de 2006, dans son article 1(4)(a), (i), continue à exclure de son champ d’application les bureaux gouvernementaux ou dépendant du gouvernement, ainsi que tout commerce et établissement commercial appartenant au gouvernement et gérés directement par celui-ci. Elle croit savoir que, conformément à la loi de 1881 sur les instruments négociables, les périodes de repos hebdomadaire des fonctionnaires continuent à être règlementées au moyen d’ordonnances gouvernementales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard et de spécifier les instruments qui régissent actuellement le droit au repos hebdomadaire des agents publics.

Article 6. Jour de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 103(a) de la loi sur le travail de 2006, les travailleurs employés dans des commerces et des entreprises commerciales ont droit à un jour et demi de congé hebdomadaire, ce qui, de toute évidence, dépasse la période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives requise à l’article 6 de la convention. Rappelant toutefois que l’article 4(1) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est désormais abrogée, prévoyait un congé hebdomadaire d’un jour et demi consécutif, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est accordé aux travailleurs, dans la législation et dans la pratique, une période de repos ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. De plus, notant que les jours de repos hebdomadaire peuvent différer d’une région à l’autre du pays et qu’ils peuvent également être modifiés dans l’intérêt de la population, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que le repos hebdomadaire est, chaque fois que cela est possible, accordé en même temps pour tout le personnel et fixé au jour consacré par la tradition ou les usages du pays.

Article 7. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail, la période normale de repos hebdomadaire d’un jour et demi ne s’applique pas, entre autres, aux commerces de légumes, viande, poissons, produits laitiers, pain, pâtisseries, sucreries et fleurs; aux commerces vendant principalement des médicaments, des appareils de prothèses, des pansements ou autres articles médicaux; aux commerces vendant principalement du tabac, des cigares, des cigarettes, des rafraîchissements, des journaux ou des périodiques; aux coiffeurs; aux clubs, hôtels, restaurants, traiteurs, cinémas ou théâtres. Elle note également que les heures d’ouverture et de fermeture de ces commerces et établissements sont fixées par ordre de l’inspecteur en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment de tous textes pertinents, sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux entreprises susmentionnées, et d’indiquer également si, comme le prévoit l’article 7 de la convention, des consultations ont été organisées sur ce point avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

La commission note en outre que, en vertu de l’article 104 de la loi sur le travail, des personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire doivent pouvoir bénéficier d’un repos compensatoire de durée égale «dès que les circonstances le permettent». Telle que formulée en ces termes généraux, la législation semble offrir peu de garanties que les travailleurs n’aient pas à attendre une période excessivement longue avant de pouvoir prendre leur repos compensatoire. L’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 3 de la recommandation no 103 (concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail se réfère à des ordres et des règles de dérogation sans spécifier les motifs pour lesquels des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. Rappelant que la convention n’autorise des dérogations temporaires que pour des motifs limités et bien définis, à savoir: i) en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne sont autorisées que pour les motifs ci-dessus.

Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur le travail ne contient aucune disposition interdisant des réductions de salaires pour repos hebdomadaire, sauf pour les travailleurs employés dans les services de transport routier. Rappelant que l’article 4(2) de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, aujourd’hui abrogée, interdisait expressément toutes réductions des salaires des travailleurs pour congé hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de spécifier de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. En vertu de cet article, les dispositions concernant le repos hebdomadaire s’appliquent aux établissements quel que soit le nombre de travailleurs. Cependant, la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, qui est le principal texte à donner effet à la convention, ne s’applique automatiquement qu’aux établissements occupant au moins cinq travailleurs (art. 1, paragr. 4). Sinon, la loi s’applique si les établissements sont inscrits au Journal officiel (art. 1, paragr. 5).

D’après les précédents rapports, la commission croit savoir que le gouvernement a étendu l’application de la loi à tous les commerces et établissements de quatre villes et de 52 zones municipales par notification prise en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements.

Le rapport du gouvernement indique qu’il existe encore des zones pour lesquelles aucune notification n’a été prise, et où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés. Ne disposant pas d’informations détaillées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet à la convention pour les établissements qui emploient moins de cinq travailleurs. Elle le prie également de fournir une liste des zones où la loi ne s’applique qu’aux commerces et établissements de plus de cinq employés.

Article 6, paragraphe 3. La commission a reçu deux notifications faisant suite à sa demande directe. Ces deux notifications en bengali émanant de l’inspecteur en chef ont été prises en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi de 1965 sur les commerces et les établissements, et réglementent les jours de repos hebdomadaire des commerces et établissements. La commission croit savoir que les jours de repos hebdomadaire au Bangladesh peuvent différer selon les districts, municipalités ou zones. Elle apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les critères utilisés par l’inspecteur en chef pour déterminer les jours de repos hebdomadaire et sur toutes difficultés rencontrées. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des copies en anglais, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement ne répond toujours pas à ses précédents commentaires relatifs à l’article 2 de la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées à ce sujet dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l’article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d’application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s’applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que les dispositions concernant le repos hebdomadaire dans la loi de 1965 sur les commerces et les établissements est applicable aux établissements, quel que soit le nombre de leurs travailleurs, par effet des notifications gouvernementales prises en application de l'article 5(2) de la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes de telles notifications d'application des dispositions de la loi de 1965 concernant le repos hebdomadaire dans les établissements employant moins de cinq personnes. Elle prie également d'indiquer les secteurs dans lesquels la loi de 1965 ne s'applique pas aux établissements employant moins de cinq travailleurs.

Article 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la disposition de la loi de 1965 permettant les dérogations au repos hebdomadaire s'applique à certaines fabriques saisonnières, telles que les sucreries et les usines de riz, sous réserve que le repos hebdomadaire soit accordé à la fin de la saison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque de telles dérogations au repos hebdomadaire sont faites, toutes les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'une durée totale équivalant au moins à la période prévue à l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les commentaires formulés par l'Association des employeurs du Bangladesh.

Article 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'il semble que, en vertu de l'article 1 4) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, seuls les établissements occupant au moins cinq travailleurs soient couverts par les notifications faites au titre de l'article 5 2) de la loi sur le repos hebdomadaire.

L'Association des employeurs du Bangladesh fait observer qu'en vertu de l'article 1 4) de la loi, bien qu'il semble que les établissements occupant moins de cinq travailleurs ne soient pas couverts, la plupart des magasins et établissements sont autogérés et il n'y a presque pas de relations entre employeurs et travailleurs dans ces établissements; par conséquent, cette limitation de la couverture ne pose aucun problème susceptible d'interroger quant au champ d'application de la convention.

La commission tient à souligner que les définitions d'un "établissement" (article 2 h)) et d'un "travailleur" (article 2 p)) figurant dans la loi de 1965 semblent être relativement larges. En outre, la convention couvre "tout le personnel" occupé dans certains établissements, quelle que soit la taille de ces derniers, et la dérogation possible au titre de l'article 5 a) ne concerne que les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur qui ne sont pas considérés comme des salariés. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il est donné effet à la convention en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.

Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute dérogation ou suspension concernant les dispositions sur le repos hebdomadaire appliquée au titre de l'article 3 1) de la loi de 1965.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des notifications faites en vertu de l'article 5 2) de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, dont le gouvernement a communiqué copie. Tout en prenant acte de l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces notifications s'appliquent à tous les magasins et établissements, quel que soit leur effectif, la commission note qu'elles ne font pas référence à l'article 1 5) de la loi précitée: il semble donc qu'elles ne s'appliquent, comme il est prévu à son article 1 4), qu'aux établissements occupant au moins cinq travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il est assuré que la convention est appliquée en ce qui concerne les établissements occupant moins de cinq travailleurs.

Article 8. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur toute exemption ou suspension de l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire, comme l'autorise l'article 3 1) de la loi de 1965.

Les informations fournies par l'Association des employeurs du Bangladesh ont été notées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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