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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’indemnisation des travailleurs, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 17 (accidents) et no 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Convention no 17. Réforme de la protection sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il indique que le texte du projet de loi sur la protection sociale porte sur la pension de vieillesse, sans toutefois traiter de la réparation des accidents du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le niveau mensuel moyen des prestations pour accidents du travail en cas d’incapacité permanente, 54 kwachas (ZMW), est relativement faible et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude réalisée par le Département d’actuariat du Royaume Uni s’agissant de la création d’une pension minimum par le Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation actuarielle effectuée par le Département d’actuariat du Royaume Uni pour la période allant du 1er avril 2011 au 21 mars 2014 recommandait une pension minimum de 125 kwachas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le niveau de l’indemnisation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail dans le but d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur l’indemnisation des travailleurs no 10 de 1999 suit toujours le processus législatif et que, parmi les dispositions qu’il contient, l’une portera sur la liste des maladies et prendra en compte la liste des maladies dressée par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la loi porte actuellement sur deux maladies, la pneumoconiose et la tuberculose qui résultent de l’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la modification de la liste des maladies professionnelles afin de la mettre en totale conformité avec cette disposition de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 ou la convention no 18 est en vigueur devaient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de réparations des accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT à cet égard et elle espère qu’elle se concrétisera dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Tableau des maladies professionnelles. La commission prend note de l’intention du gouvernement de modifier la loi no 10 de 1999 sur la réparation des accidents du travail et, en particulier, de saisir cette occasion pour adopter et adapter la liste des maladies professionnelles du BIT afin que toutes les maladies dont l’origine professionnelle peut être établie reçoivent une réparation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos, en indiquant comment il a été tenu compte de la liste des maladies professionnelles énumérées dans le tableau de la convention et si la révision menée a pris en considération la liste la plus à jour de maladies professionnelles, établie dans la recommandation de l’OIT nº 194 concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles la Zambie est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste actuelle des maladies professionnelles est établie par la première annexe à la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 10 de 1999), dont l’adoption a eu pour effet d’abroger la liste précédente de maladies professionnelles établie par le Règlement de 1969 sur la réparation des accidents du travail. Le gouvernement indique également que la liste actuelle n’est pas de nature limitative vu que le régime de réparation des accidents du travail établi par la loi susvisée utilise un système de liste ouverte. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, dans sa forme actuelle, l’annexe 1 à la loi no 10 de 1999 instruit comme maladies professionnelles la pneumoconiose et la tuberculose. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs victimes d’intoxication par le plomb (ses alliages, ses composés ou leurs conséquences), d’intoxication par le mercure (ses amalgames, ses composés ou leurs conséquences) ou d’infection charbonneuse ne sont pas tenus de prouver l’origine professionnelle de leur maladie lorsqu’ils sont employés dans les industries ou professions énumérées dans le tableau annexé à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des maladies professionnelles, qui abroge la loi no 217 faisant antérieurement porter effet à la convention. Cette réforme a notamment pour effet de fusionner le conseil de réparation des maladies professionnelles et le conseil de réparation de la pneumoconiose, si bien que tous les travailleurs victimes de maladies professionnelles sont désormais pris en charge par le conseil d’administration de la caisse de réparation des maladies professionnelles, et que le département du travail assiste ce dernier à travers les contrôles périodiques de l’inspection du travail, pour assurer le respect de la réglementation. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, il a été déclaré 1 235 cas de maladies professionnelles, dont 1 085 cas de tuberculose et 144 cas de pneumoconiose. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, étant donné que la nouvelle loi sur la réparation des maladies professionnelles ne comporte pas de tableau présentant la liste des maladies professionnelles reconnues, la commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que la liste annexée à la réglementation de 1969 sur la réparation des maladies professionnelles telle que modifiée est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des maladies professionnelles, qui abroge la loi no 217 faisant antérieurement porter effet à la convention. Cette réforme a notamment pour effet de fusionner le conseil de réparation des maladies professionnelles et le conseil de réparation de la pneumoconiose, si bien que tous les travailleurs victimes de maladies professionnelles sont désormais pris en charge par le conseil d’administration de la caisse de réparation des maladies professionnelles, et que le département du travail assiste ce dernier à travers les contrôles périodiques de l’inspection du travail, pour assurer le respect de la réglementation. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, il a été déclaré 1 235 cas de maladies professionnelles, dont 1 085 cas de tuberculose et 144 cas de pneumoconiose. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, étant donné que la nouvelle loi sur la réparation des maladies professionnelles ne comporte pas de tableau présentant la liste des maladies professionnelles reconnues, la commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que la liste annexée à la réglementation de 1969 sur la réparation des maladies professionnelles telle que modifiée est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des maladies professionnelles, qui abroge la loi no 217 faisant antérieurement porter effet à la convention. Cette réforme a notamment pour effet de fusionner le conseil de réparation des maladies professionnelles et le conseil de réparation de la pneumoconiose, si bien que tous les travailleurs victimes de maladies professionnelles sont désormais pris en charge par le conseil d’administration de la caisse de réparation des maladies professionnelles, et que le département du travail assiste ce dernier à travers les contrôles périodiques de l’inspection du travail, pour assurer le respect de la réglementation. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, il a été déclaré 1 235 cas de maladies professionnelles, dont 1 085 cas de tuberculose et 144 cas de pneumoconiose. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, étant donné que la nouvelle loi sur la réparation des maladies professionnelles ne comporte pas de tableau présentant la liste des maladies professionnelles reconnues, la commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que la liste annexée à la réglementation de 1969 sur la réparation des maladies professionnelles telle que modifiée est toujours en vigueur.

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