National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des maladies professionnelles, qui abroge la loi no 217 faisant antérieurement porter effet à la convention. Cette réforme a notamment pour effet de fusionner le conseil de réparation des maladies professionnelles et le conseil de réparation de la pneumoconiose, si bien que tous les travailleurs victimes de maladies professionnelles sont désormais pris en charge par le conseil d’administration de la caisse de réparation des maladies professionnelles, et que le département du travail assiste ce dernier à travers les contrôles périodiques de l’inspection du travail, pour assurer le respect de la réglementation. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, il a été déclaré 1 235 cas de maladies professionnelles, dont 1 085 cas de tuberculose et 144 cas de pneumoconiose. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, étant donné que la nouvelle loi sur la réparation des maladies professionnelles ne comporte pas de tableau présentant la liste des maladies professionnelles reconnues, la commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que la liste annexée à la réglementation de 1969 sur la réparation des maladies professionnelles telle que modifiée est toujours en vigueur.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des maladies professionnelles, qui abroge la loi no 217 faisant antérieurement porter effet à la convention. Cette réforme a notamment pour effet de fusionner le conseil de réparation des maladies professionnelles et le conseil de réparation de la pneumoconiose, si bien que tous les travailleurs victimes de maladies professionnelles sont désormais pris en charge par le conseil d’administration de la caisse de réparation des maladies professionnelles, et que le département du travail assiste ce dernier à travers les contrôles périodiques de l’inspection du travail, pour assurer le respect de la réglementation. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, il a été déclaré 1 235 cas de maladies professionnelles, dont 1 085 cas de tuberculose et 144 cas de pneumoconiose. La commission prend note de ces informations et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. De plus, étant donné que la nouvelle loi sur la réparation des maladies professionnelles ne comporte pas de tableau présentant la liste des maladies professionnelles reconnues, la commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que la liste annexée à la réglementation de 1969 sur la réparation des maladies professionnelles telle que modifiée est toujours en vigueur.